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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 79/21 - 211/2021
ZQ21016027
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 29 novembre 2021
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a conclu le 29 mai 2020 un contrat de travail de durée indéterminée avec L.________ Sàrl portant sur un poste d’aide-monteur à 100 % débutant le 1er juin 2020. L.________ Sàrl a cependant résilié ce contrat par courrier du 31 juillet 2020, avec effet au 31 août 2020, en invoquant un « manque de travail ».
L’assuré s’est inscrit le 18 août 2020 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % dès le 1er septembre 2020.
Un premier entretien avec une conseillère en placement de l’ORP a eu lieu le 26 août 2020. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne que l’assuré était précédemment sorti du chômage en mai 2020 et que la situation se présentait comme suit :
« Le [demandeur d’emploi] n’aura certainement pas droit aux [indemnités de chômage] selon les informations qu’il me donne par rapport au contrat qu’il a eu ces 2 dernières années.
Si pas de droit, alors le [demandeur d’emploi] me demande de fermer son dossier à la date d’inscription.
Il me parle d’une éventuelle activité indépendante.
Si pas de droit, alors son dossier sera fermé.
Si droit alors on reprendra la suite de l’entretien avec les données PLASTA à remplir ainsi que les obligations.
(…) »
Un second entretien s’est déroulé le 9 octobre 2020 par téléphone. Il est relevé dans le procès-verbal établi à cette occasion que l’assuré bénéficie d’un solde de cent indemnités de chômage. S’agissant de l’analyse des démarches de recherche, la conseillère a noté en particulier ce qui suit :
« Résultats des [recherches d’emploi] :
Le [demandeur d’emploi] est en train de réfléchir pour une éventuelle activité indépendante. Il aimerait peut-être ouvrir un magasin et faire de la livraison. Il devrait peut-être s’associer. S’il se décide ça pourrait aller vite, donc il me tiendra informée.
Il continue ses [recherches d’emploi] car préférerait avoir une activité salariée, mais il a le plan B au cas où. »
Le 19 octobre 2020, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de l’assuré, au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
Par courrier du 9 décembre 2020, la Caisse de chômage [...] a sollicité des renseignements sur l’aptitude au placement de l’assuré auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après également : l’intimé). Elle relevait que l’assuré s’était réinscrit en date du 1er septembre 2020, avec un délai-cadre courant du 27 août 2018 au 26 février 2021, mais qu’il avait annoncé ne plus être au chômage dès le 14 octobre 2020 et qu’il s’était inscrit au Registre du commerce dès le 9 octobre 2020 en tant qu’unique associé gérant de l’entreprise Y.________ Sàrl, dont le but principal était la pose, la réparation et l’entretien de stores.
Par courrier du 21 décembre 2020, la Division juridique des ORP a informé l’assuré qu’en raison des informations transmises par sa Caisse de chômage en lien avec son inscription au Registre du commerce comme associé gérant d’Y.________ Sàrl, son aptitude au placement pour la période du 1er septembre au 19 octobre 2020 devait être examinée. L’intéressé a ainsi été prié de répondre à un questionnaire portant notamment sur ses dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée, la date à laquelle son activité dans sa société avait débuté, dans quelle mesure il aurait renoncé à sa fonction pour la reprise d’une activité professionnelle salariée en dehors de cette société ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP, le taux d’activité pour lequel il était resté disponible en qualité de salarié en dehors de ce projet d’activité et le temps consacré aux démarches administratives et à la prospection dans le cadre de son activité indépendante.
Le 6 janvier 2021, l’assuré a déposé un courrier dans lequel il exposait, en substance, qu’il s’était inscrit au chômage parce qu’il n’avait plus de revenu, qu’il avait signalé d’emblée à sa conseillère ORP qu’il voulait ouvrir sa propre société et que le siège de sa société était à son domicile. Il terminait en déplorant le fait qu’il n’était pas possible de suivre des formations en raison de la pandémie de Covid-19. Il a par ailleurs joint, notamment, les documents suivants :
- Un courrier du 23 octobre 2020 et ses annexes, par lequel sa notaire lui a remis une copie certifiée conforme de l’extrait du Registre du commerce, la première expédition de l’acte constitutif d’Y.________ Sàrl, ainsi qu’une note d’honoraires et débours. L’acte constitutif, daté du 1er octobre 2020, mentionne que l’assuré est le fondateur de la société et qu’il a entièrement libéré le capital social de 20'000 fr. par un apport en espèce et un apport en nature selon un contrat d’apport et reprise de bien du même jour. La note d’honoraires et débours mentionne que les démarches préalables et consécutives à la constitution de la société se sont déroulées entre le 10 août et le 23 octobre 2020. Enfin, l’extrait du Registre du commerce indique que l’inscription de la société a été faite le 9 octobre 2020.
- Une confirmation d’inscription de l’entreprise Y.________ Sàrl au registre de la taxe à valeur ajoutée du 20 octobre 2020.
- Une police d’assurance pour entreprise établie le 22 octobre 2020 pour la période du 20 octobre 2020 au 31 décembre 2025.
- Deux courriers datés des 15 et 27 octobre 2020 relatifs à l’assurance-accidents obligatoire pour entreprise.
- Une police d’assurance pour la perte de gain en cas de maladie établie le 28 octobre 2020 pour la période du 20 octobre 2020 au 31 décembre 2023.
- Une confirmation de l’attribution d’un numéro d’identification des entreprises du 12 novembre 2020.
Par décision du 8 janvier 2020, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1er septembre 2020. Elle a constaté que l’assuré avait entrepris des démarches en vue de débuter une activité indépendante dès août 2020, qu’il s’était personnellement investi de façon très active aussi bien dans la création de l’entreprise que dans le déploiement et la consolidation de son activité indépendante et qu’il n’a pas déclaré qu’il serait prêt à y renoncer pour une activité salariée. L’ampleur des investissements consentis par l’assuré, des obligations juridiques et du degré de son engagement personnel amenaient à considérer que l’intéressé n’avait pas entrepris une activité transitoire dans le but de diminuer le dommage à l’assurance, mais qu’il s’était plutôt engagé dans une dynamique d’activité indépendante à caractère durable, dont l’assurance-chômage n’était pas destinée à couvrir le risque. En outre, l’assuré n’avait disposé que d’une brève période de quelques semaines pour être placé sur le marché de l’emploi à 100 % avant le début de son activité indépendante, soit une période d’autant moins suffisante pour qu’il puisse être considéré comme étant apte au placement qu’il avait consacré une partie de son temps à sa future activité indépendante.
L’assuré a déposé une opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 19 janvier 2021. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait entrepris des démarches pour créer sa société avant de s’inscrire au chômage, qu’il s’était inscrit lorsqu’il s’était retrouvé sans emploi et qu’il avait prévenu sa conseillère ORP de son projet, mais que celle-ci ne l’avait pas informé du fait qu’il n’en avait pas le droit. Il a ajouté que, s’il avait su qu’il serait pénalisé, il aurait renoncé à créer cette entreprise, en relevant que l’entreprise était inscrite depuis le 14 octobre 2020 et qu’il n’avait donc plus touché d’indemnité de chômage lorsqu’il avait débuté son activité.
Instruisant l’opposition, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a demandé des précisions à la conseillère ORP de l’assuré. Celle-ci a répondu comme suit par courriel du 22 mars 2021 :
« Monsieur P.________ m’a envoyé un email le 19.10.2020 (voir ci-joint). Ce dernier m’avait informée qu’il voulait peut-être ouvrir une entreprise (mais dans le domaine de la livraison), il pensait peut-être s’associer. Ce dernier m’avait indiqué lors de notre entretien du 9 octobre qu’il préférait trouver un emploi et que l’activité indépendante serait un plan B. Il ne m’a pas avisée s’être inscrit au RC le jour même. »
Par décision du 18 mars 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a relevé que l’assuré était le seul employé d’Y.________ Sàrl, dont il assumait la fonction d’associé-gérant, de sorte que sa situation était assimilable à celle d’une personne exerçant une activité indépendante. Avant la création de cette société, il n’était resté disponible sur le marché de l’emploi que pendant à peine plus d’un mois, soit une période très courte, réduisant de manière trop importante ses chances d’être engagé par un employeur. Enfin, l’assuré avait informé lui-même sa conseillère de la création de sa société dix jours après son inscription au Registre du commerce, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir qu’il avait pris ses dispositions pour la création de sa société par manque d’information.
B. P.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte daté du 8 avril 2021, posté le lendemain et reçu le 12 avril 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, qui l’a immédiatement transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Concluant implicitement à son annulation, il a fait valoir en substance que sa conseillère était au courant de ses intentions de créer une société, qu’elle ne l’avait pas prévenu qu’il n’en avait pas le droit et qu’il n’avait pas travaillé pour sa société pendant la période où il était inscrit au chômage. Il a par ailleurs déclaré que, durant toute la période considérée, il avait rempli son obligation de chercher un emploi et qu’il était prêt à prendre tout emploi qui se présenterait.
Répondant le 26 mai 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a relevé que le recourant ne démontrait pas qu’il disposait d’une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi depuis le 1er septembre 2020. Renvoyant pour le surplus aux considérants de la décision litigieuse, il a proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’intimé, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 1er septembre 2020.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence d’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 40 ad art. 15 LACI). En effet, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général, l’intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré. Si l’assuré n’avait pas une disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à un emploi, il n’avait pas non plus une réelle volonté d’accepter un travail convenable (cf. TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5).
Est ainsi réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1). Il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b ; TFA C 166/02 du 2 avril 2003).
c) Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 consid. 2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5).
4. a) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
5. a) En l’espèce, le recourant s’est inscrit au chômage pour le 1er septembre 2020 et en est sorti le 14 octobre 2020 au motif qu’il avait créé sa propre entreprise. Cette durée de chômage particulièrement courte, immédiatement suivie de la prise d’une activité indépendante, impose d’examiner quelles étaient les intentions réelles de l’intéressé lorsqu’il s’est inscrit auprès de l’ORP et de sa Caisse de chômage et donc son aptitude au placement pour la période considérée.
Le recourant s’est annoncé comme demandeur d’emploi à l’ORP le 18 août 2020. Lors de son premier entretien avec sa conseillère ORP, le 26 août suivant, il a évoqué l’idée de créer sa propre entreprise. Il a cependant présenté ce projet comme une éventualité, un plan B dans l’hypothèse où il ne trouverait pas d’emploi. A son second entretien, le 9 octobre 2020, le recourant a exposé qu’il réfléchissait encore à l’idée d’entreprendre une activité indépendante. Il a évoqué l’ouverture d’un magasin proposant des livraisons et la possibilité de s’associer, en précisant seulement qu’une fois qu’il se serait décidé, les démarches se feraient rapidement. Invité ultérieurement à répondre à un questionnaire destiné à déterminer son aptitude au placement durant sa période de chômage, le recourant a donné des réponses très sommaires. Alors qu’il était interrogé en particulier sur ses intentions au moment de s’inscrire au chômage ainsi que sur ses priorités entre une activité indépendante et une activité salariée, le recourant s’est limité à rappeler qu’il avait d’emblée parlé de son projet à sa conseillère. Cela étant, il ressort des pièces qu’il a fournies avec sa réponse au questionnaire qu’il a entamé des démarches concrètes en vue de la création d’une entreprise de pose de store le 10 août 2020, début des opérations facturées dans la note d’honoraire de la notaire qu’il a mandatée pour la création de la société Y.________ Sàrl. Le recourant a finalement admis, dans ses écrits suivants, qu’il avait déjà entamé des démarches pour créer sa société lorsqu’il s’est inscrit au chômage. Eu égard à la très courte durée de son engagement pour L.________ Sàrl et à la date à laquelle il a entamé des démarches en vue de la constitution d’une société œuvrant dans le même domaine, il paraît hautement vraisemblable que l’intention du recourant d’entreprendre une activité indépendante est née durant cet emploi, qui a pu être l’occasion d’étudier ce marché et de prospecter en vue de trouver des fournisseurs ou de se constituer une clientèle. En effet, le motif du licenciement – manque de travail – semble particulièrement insolite dès lors qu’il a été donné à peine un mois après la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée et que le recourant s’est empressé de créer une entreprise pour œuvrer dans le même domaine avant la fin du délai de résiliation. Quoi qu’il en soit, il est constant que le recourant avait l’intention de créer son entreprise avant son inscription au chômage et qu’il ne peut donc bénéficier de l’exception à la condition de l’aptitude au placement déterminée par la jurisprudence rappelée ci-avant en cas de création d’activité indépendante après la survenance du chômage en vue de l’abréger (cf. consid. 3c).
b) Postérieurement à cette inscription, l’assuré a poursuivi ses démarches en vue de la création de sa société. Celles-ci ont conduit à la signature, devant notaire, des statuts et d’un contrat d’apport en nature, ainsi qu’à la libération d’un apport en espèce le 1er octobre 2020. L’inscription au Registre du commerce a été effectuée le 9 octobre suivant, puis l’assuré a conclu diverses polices d’assurance contre les risques liés à l’exploitation d’une entreprise, avec effet dès le 20 octobre 2020. La chronologie de la création de la société Y.________ Sàrl et le contenu des polices d’assurances, conclues pour durer plusieurs années, contredisent absolument les déclarations faites par le recourant à sa conseillère ORP, selon lesquelles il ne s’agissait que d’un « plan B » dans l’hypothèse où il ne retrouverait pas rapidement un nouvel emploi salarié. Les moyens investis par le recourant dans la société, son engagement personnel dans la poursuite des démarches ainsi que la rapidité avec laquelle il a procédé aux opérations nécessaires à la création de sa société, constituent autant d’indices qu’il avait d’emblée la ferme intention d’exploiter personnellement et durablement son entreprise, en y consacrant l’entier de son temps. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intimé pouvait légitimement considérer que le recourant n’était pas disposé à prendre une activité salariée et qu’il n’avait pas la disponibilité suffisante pour être placé compte tenu, d’une part, du temps qu’il a vraisemblablement consacré personnellement à la mise en place de son activité indépendante et, d’autre part, de la courte période durant laquelle il est resté inscrit à l’assurance-chômage. Au demeurant, l’intéressé n’a jamais prétendu le contraire, que ce soit dans sa lettre du 6 janvier 2020, dans son opposition ou dans son recours. Sans répondre directement à la question de sa disponibilité, il a clairement indiqué qu’il s’était inscrit au chômage parce qu’il n’avait plus de salaire, de sorte que l’on doit admettre qu’il comptait sur l’assurance-chômage pour l’aider financièrement pendant le temps nécessaire à la mise en place de son activité indépendante. Le fait qu’il se soit désinscrit de l’assurance-chômage avant de débuter concrètement l’exploitation de sa société n’y change rien. L’absence de revenu durant la phase préparatoire de l’activité indépendante est une problématique qui ressort déjà du risque de l’entreprise et qui n’est donc pas couvert par l’assurance-chômage.
6. Le recourant objecte que sa conseillère ORP ne l’avait pas prévenu que la création de son entreprise était susceptible de lui faire perdre son droit aux indemnités de chômage et que, le sachant, il aurait renoncé à son projet.
a) Aux termes des art. 27 LPGA et 19a OACI, les organes d’exécution de l’assurance-chômage, dont font partie les caisses et les ORP, ont l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et leurs obligations. L’obligation de renseigner et de conseiller implique des renseignements et des conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir des prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances. Le devoir de conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Ce devoir est véritablement très large et s’applique à de nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue (Rubin, op. cit., nn. 52 et 59 ad art. 17 LACI). Le contenu de ce devoir dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). La violation du devoir de renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation (ATF 131 V 472 consid. 5 ; Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 17 LACI).
b) En l’occurrence, l’extrait du Registre du commerce versé par la Caisse de chômage en décembre 2020 et les éléments produits par le recourant en janvier 2021 montrent que, durant toute la période litigieuse, le recourant a caché à sa conseillère ORP ses réelles intentions quant à la création de son entreprise. En effet, lors du premier entretien de conseil, quand bien même il avait déjà mandaté une notaire pour rédiger les statuts de sa société, il a seulement évoqué un vague projet, une option pour sortir du chômage pour le cas où il ne retrouverait pas rapidement du travail. De même, lors du second entretien, il a déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision définitive à propos de son idée d’activité indépendante et qu’il préférerait travailler comme salarié, alors qu’il avait finalisé les statuts de sa société et qu’il avait déjà procédé à son inscription au Registre du commerce ou était sur le point de le faire. Par conséquent, le recourant est bien mal venu de se plaindre d’un manque d’information de la part de sa conseillère sur les conséquences de la création d’une entreprise sur son droit aux indemnités. Du reste, puisqu’il avait d’ores et déjà entamé le processus de création de son entreprise avant même de s’inscrire au chômage, il paraît peu vraisemblable que le recourant eût pris la décision de les interrompre pour le seul motif qu’il risquait de ne pas recevoir d’indemnités.
Au demeurant, si le devoir de renseigner des autorités inclut l’obligation d’informer les assurés de leurs droits et obligations de manière précise, il se limite à la situation qui se présente concrètement, non à de vagues hypothèses. Or, sur la base des déclarations du recourant lors des entretiens des 26 août et 9 octobre 2020, il n’y avait pas lieu de lui fournir des informations concrètes sur les conditions à remplir pour continuer à toucher des indemnités durant la phase préparatoire d’un projet d’activité indépendante. Par ailleurs, chaque assuré conserve le droit de créer sa propre entreprise s’il le souhaite. Compte tenu du fait que le droit à l’indemnité de chômage induit, pour l’assuré qui y prétend, une l’obligation générale de réduire le dommage et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3), un conseiller en ORP ne saurait dissuader un assuré de créer sa propre entreprise pour sortir du chômage plus rapidement. Il n’en demeure pas moins, comme indiqué ci-avant (consid. 3), que l’assuré doit rester apte au placement dès lors que l’assurance-chômage n’a pas pour vocation d’assurer le risque de l’entreprise.
Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir d’une violation du devoir de renseigner de sa conseillère ORP pour obtenir une prestation dont il ne remplit pas les conditions.
7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :