TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 215/21 - 212/20122021

 

ZQ21.029845

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 novembre 2021

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Lopez

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Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970, a effectué une mission temporaire en tant que chargée de projets à partir du 1er janvier 2015 par l’intermédiaire de D.________ SA, qui a mis fin à la mission le 15 octobre 2020 avec effet au 31 janvier 2021.

 

              Le 27 janvier 2021, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités journalières à compter du 1er février 2021.

 

              Selon un procès-verbal d’entretien du 5 février 2021 avec sa conseillère à l’ORP, un objectif de minimum huit recherches d’emploi par mois lui a été fixé.

 

              Le 6 février 2021, l’ORP a reçu le formulaire « preuves de recherches personnelles d’emploi » sur lequel l’assurée a mentionné trois recherches d’emploi effectuées en novembre 2020 (datées des 7, 15 et 23 novembre 2020), trois en décembre 2020 (datées des 1, 7 et 14 décembre 2020) et quatre en janvier 2021 (datées des 6, 10, 11 et 20 janvier 2021).

 

              Par décision du 1er mars 2021, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 1er février 2021 au motif que ses recherches d’emploi précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.

 

              Par courrier du 19 mars 2021, l’assurée a fait opposition à la décision précitée, en faisant notamment valoir que le nombre de recherches d’emploi précédant son inscription au chômage ne lui avait pas été précisé par sa conseillère, qu’elle avait présenté dix recherches d’emploi malgré le contexte du marché de l’emploi extrêmement difficile, et que sa conseillère n’avait fait aucune réserve par rapport à ses recherches d’emploi. Elle a ajouté qu’elle recherchait du travail de manière très active, qu’elle était inscrite à différentes plateformes internet de recherche d’emploi et que son profil professionnel LinkedIn était populaire et très visité par les recruteurs. A l’appui de son opposition, elle a produit diverses pièces.

             

              Le 14 avril 2021, elle a encore précisé que des recherches d’emploi n’avaient pas été saisies sur la plateforme « Job-room » (la plateforme en ligne permettant notamment le dépôt en ligne du formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi »), car elle ne permettait pas d’y faire figurer les recherches faites via les réseaux sociaux, et qui constituaient une part importante des recherches dans son secteur d’activité. Elle a produit par ailleurs des pièces supplémentaires, notamment un courrier de D.________ SA du 14 avril 2021 indiquant l’avoir soutenue dans ses nombreuses démarches de recherches d’emploi, que son implication avait été sérieuse et sans faille dès l’annonce de son préavis et qu’elle était une personne très engagée et disciplinée dans ses démarches administratives.

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 7 juin 2021 entre l’assurée et son nouveau conseiller à l’ORP qu’un objectif de minimum dix recherches d’emploi par mois lui était désormais fixé.

 

              Par décision sur opposition du 18 juin 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de suspension. En substance, il a retenu que durant la période déterminante pour l’analyse des recherches d’emploi, soit du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, l’assurée avait effectué dix recherches d’emploi selon le formulaire remis par elle le 6 février 2021, ce qui était insuffisant, et que les pièces produites par l’assurée ne permettaient pas de retenir un nombre plus élevé de recherches. Quant à la durée de la suspension, qui correspondait à la sanction minimale en cas de faute légère, le SDE a considéré qu’elle était appropriée.

 

B.              O.________ a recouru le 12 juillet 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait commencé ses recherches d’emploi le 15 octobre 2020, soit deux semaines avant l’ouverture de la période de recherches préalables à l’inscription au chômage, qu’elle avait élargi ses recherches de façon à trouver au plus vite un nouvel emploi d’un point de vue géographique et professionnel, et qu’elle avait respecté les règles, aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif, la preuve étant qu’elle avait été retenue pour trois offres d’emploi auxquelles elle avait postulé. Elle a en outre allégué que la décision du SDE ne semblait pas prendre en compte la lettre de D.________ SA qu’elle avait produite et qui témoignait des efforts fournis dans sa recherche d’un nouvel emploi pendant la période concernée. Elle a aussi signalé que sa première conseillère à l’ORP avait lancé la procédure de pénalisation le jour même de leur rendez-vous de contrôle le 27 février 2021, sans lui en avoir parlé au préalable, et sans lui avoir donné l’opportunité de fournir l’ensemble des justificatifs de ses recherches d’emploi. Elle a ajouté que sa conseillère à l’ORP aurait reconnu qu’elle avait omis de lui parler de la feuille des recherches d’emploi préalables au moment de son inscription à l’ORP. Elle a produit un lot de pièces, dont un « tableau de synthèse » des démarches entreprises par elle entre mi-octobre 2020 et janvier 2021.

 

              Dans sa réponse du 6 août 2021, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments soulevés dans l’acte de recours n’étaient pas susceptibles de modifier la décision attaquée. Il a précisé que même en tenant compte de la postulation du 16 novembre 2020 auprès de Y.________ et celle du 15 décembre 2020 auprès du X.________, qui ne figuraient pas sur le formulaire remis par la recourante, ses recherches d’emploi pour la période concernée restaient insuffisantes. Quant aux autres démarches récapitulées par la recourante dans son acte de recours, elles devaient être considérées comme du réseau, puisqu’il s’agissait de contacts ou de points de situation avec des personnes, et que l’inscription de la recourante sur des portails d’offres d’emploi n’était pas considérée comme une recherche d’emploi en tant que telle.

 

              Dans sa réplique du 30 août 2021, la recourante a maintenu sa position. Elle a notamment soutenu que le réseau personnel était un vrai outil concret pour la recherche d’emploi et que le site LinkedIn, qu’elle utilisait principalement, lui avait permis de répondre à plusieurs annonces publiées sur ce site et de recevoir, grâce à ses efforts, des offres d’emploi auxquelles elle avait postulé. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi l’intimé ne prenait pas en considération les démarches qu’elle avait menées avec D.________ SA pour se préparer au mieux pour un retour à l’emploi au plus vite et qui lui avaient permis d’être sélectionnée pour trois offres d’emploi. Elle a aussi reproché au SDE de ne pas avoir pris en considération ses inscriptions sur les sites internet des organisations non gouvernementales, qui constituaient une étape obligatoire du processus de recrutement et dont certaines étaient des postulations à part entière, comme son inscription au « [...] (la liste des consultants) à A.________ ». Elle a aussi fait valoir que l’intimé n’avait pas pris le temps d’évaluer l’ensemble de ses efforts pour retrouver un emploi, en soulevant qu’il n’y avait pas de norme légale du nombre de recherches effectuées avant l’inscription au chômage et que des arrêts du Tribunal fédéral avaient rappelé que la qualité des recherches primait sur la quantité. Elle a enfin réitéré qu’elle ne s’était pas limitée à répondre à quelques offres d’emploi publiées sur internet, mais qu’elle avait « déployé des moyens beaucoup plus larges : la mise à jour du CV et des compétences linguistiques et techniques, le coaching, la préparation aux tests et concours, la participation aux webinaires professionnels et sur les nouvelles techniques de recherche et d’embauche, la création du profil sur les différents sites d’emploi, les consultations avec des experts en emploi, etc… ». Elle a produit un lot de pièces supplémentaires.

 

              L’intimé à maintenu sa position aux termes de sa duplique du 17 septembre 2021.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 1er février 2021, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours des trois mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

 

              En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

 

              Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

 

              b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

 

              On est par ailleurs en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; Rubin, op. cit. n° 22 ad art. 17 LACI et les références citées). 

 

              c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3), des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références).

 

              d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

 

4.              En l’espèce, le contrat de mission ayant été résilié le 15 octobre 2020 avec effet au 31 janvier 2021, l’intimé a retenu, à juste titre, que la recourante était tenue d’effectuer des recherches d’emploi au cours des trois mois ayant précédé l’ouverture de son droit au chômage, soit du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté.

 

              Dans le formulaire « preuves de recherches personnelles d’emploi », la recourante a indiqué avoir effectué dix recherches d’emploi durant la période concernée, soit trois en novembre 2020, trois en décembre 2020 et quatre en janvier 2021, étant précisé que trois offres de service ont été faites auprès de la même organisation (à savoir A.________). En outre, l’inscription de la recourante à la liste des consultants de A.________ le 6 janvier 2021 a bel et bien été considérée par l’intimé comme une recherche d’emploi, contrairement à ce que soutient la recourante. Les autres pièces remises par la recourante démontrent qu’elle a déposé son dossier de candidature pour deux offres d’emploi non mentionnées dans le formulaire précité, soit auprès de Y.________ le 16 novembre 2020 et de X.________, le 15 janvier 2021. Au total, elle a ainsi effectué douze recherches d’emploi sur une période de trois mois, ce qui est manifestement insuffisant, aussi bien sous l’angle de la pratique (cf. consid. 3c supra) que des objectifs qui lui ont été fixés pour la période subséquente à son inscription, qui étaient initialement de huit recherches d’emploi par mois, puis ont été augmentés à dix recherches par mois. La recourante a mentionné une postulation à E.________ durant la période dont il est question, sans que la pièce produite par elle à l’appui de cette allégation - à savoir une copie d’écran du site internet de cette organisation confirmant son inscription à la section carrière -, ne comporte de date, ni la moindre référence à une offre d’emploi spécifique. Quoi qu’il en soit, même en tenant compte de cette postulation supplémentaire, et partant de recherches d’emploi au nombre de treize, les recherches effectuées par la recourante entre novembre 2020 et janvier 2021 demeurent largement insuffisantes.

 

              La recourante n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle aurait effectué un nombre plus élevé de recherches d’emploi. Elle affirme avoir effectué de nombreuses démarches entre mi-octobre 2020 et janvier 2021, dont elle a fourni une liste avec des pièces justificatives. Il y a toutefois lieu de constater qu’une partie des démarches alléguées a trait aux recherches d’emploi mentionnées et prises en compte au paragraphe précédent, de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des recherches d’emploi supplémentaires. Quant aux autres démarches signalées par la recourante, elles ne constituent manifestement pas un dépôt de candidature à un poste concret et ne sont dès lors pas assimilables à des recherches d’emploi au sens des art. 17 LACI et 26 OACI.

 

              En effet, la mise à jour du dossier de candidature, et tout spécifiquement du curriculum vitae, est un réquisit indispensable préalable au dépôt d’une candidature et ne constitue pas une recherche d’emploi. La création d’un compte sur des plateformes d’emploi et sa mise à jour, qui permettent d’être informé des offres d’emploi correspondant au profil de la personne, constituent des outils pour la recherche d’un travail, mais ne peuvent pas non plus être assimilées à une démarche concrète de postulation auprès d’un potentiel employeur. Il en va de même d’un suivi par des professionnels de l’emploi en vue d’obtenir des conseils sur les techniques de recherches d’emploi. La création d’un compte sur LinkedIn et sa mise à jour régulière ne constituent pas non plus une offre de services pour un emploi déterminé et ne sauraient dès lors compter comme une recherche d’emploi, peu importe le nombre de personnes consultant le profil de la recourante. La recourante a produit des courriels reçus de connaissances l’informant d’offres d’emploi pouvant l’intéresser, ainsi que des courriels qu’elle a adressés à des contacts pour les informer qu’elle était en recherche d’emploi, en leur demandant de lui signaler s’ils avaient connaissance d’un poste correspondant à son profil. De tels échanges avec ses contacts, qui ne constituent pas un dépôt de candidature pour un poste spécifique auprès d’un employeur potentiel, ne sont pas non plus assimilables à des recherches d’emploi pouvant être prises en compte.

 

              Le fait que la recourante ait immédiatement entrepris des démarches en vue de retrouver un emploi dès le 15 octobre 2020 n’est pas déterminant pour trancher la question litigieuse, qui est de savoir si le nombre de recherches d’emploi effectuées par elle entre novembre 2020 et janvier 2021 est suffisant ou pas. Quoi qu’il en soit, les démarches entreprises entre le 15 et le 30 octobre 2020 ont consisté, selon le tableau fourni par la recourante, dans des entretiens avec D.________ SA en vue de mettre à jour son dossier de candidature et dans la création et la configuration de son profil sur des moteurs de recherches. Or, il ne s’agit pas de démarches assimilables à des recherches d’emploi, comme vu précédemment.

 

              N’est pas non plus pertinente pour l’issue du recours la lettre de D.________ SA, qui fait état de « nombreuses démarches de recherches d’emploi » de la part de la recourante depuis l’annonce de son préavis, sans aucune précision sur les démarches en question, ni leur nombre. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimé de ne pas avoir évoqué cette pièce dans la décision attaquée.

 

              La recourante soutient que la qualité des recherches prime sur la quantité, et que dans son cas, la qualité de ses recherches d’emploi serait démontrée par le fait que trois offres de services ont débouché sur des entretiens d’embauche. On ne saurait retenir que les recherches effectuées par la recourante ont été particulièrement ciblées et efficaces, puisque sur treize recherches d’emplois, seules trois ont abouti à des entretiens. Par ailleurs, des postulations mentionnées dans le formulaire qu’elle a remis à l’ORP ne constituaient pas des démarches ciblées avec établissement d’un dossier de candidature spécifique à une offre d’emploi ou à un employeur potentiel, comme cela ressort des pièces produites par la recourante. Il en va ainsi des « candidatures spontanées » des 23 novembre 2020, 1er décembre 2020, et 11 janvier 2021, qui étaient en fait des échanges de courriels avec ses contacts pour les informer qu’elle était à la recherche d’un emploi pour le cas où ils auraient connaissance d’un poste pouvant correspondre à son profil.

 

              Ensuite, comme l’a relevé l’intimé à juste titre, le fait que lors de son inscription au chômage, le 27 janvier 2021, la recourante n’ait pas été informée par sa conseillère à l’ORP sur les recherches d’emploi préalables à son inscription au chômage n’est pas déterminant, dès lors que l’obligation de procéder à des offres de services est considérée comme une règle élémentaire de comportement et qu’en l’absence d’objectif précisément fixé par le conseiller en personnel la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (cf. consid. 3c supra).

 

              Enfin, quand bien même la conseillère à l’ORP aurait initié la procédure de sanction sans interpeller la recourante au préalable, un tel procédé ne serait pas contraire à l’art. 42 LPGA, qui prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Par ailleurs, la recourante a pu faire valoir l’entier de ses moyens et produire tout élément de preuve au stade de l’opposition devant l’intimé, puis devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a retenu que les recherches de la recourante durant la période précédant le chômage étaient insuffisantes et qu’elle n’a ainsi pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage.

 

5.              La suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économique (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ces barèmes constituent un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, le barème du SECO prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) (Bulletin LACI IC, ch. D79 n° 1.A).

 

              b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère et a prononcé une suspension de neuf jours, ce qui correspond au minimum prévu par le barème du SECO dans le cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois. L’intimé n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation et la sanction prononcée doit dès lors être confirmée.

 

6.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 18 juin 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              O.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière: