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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 104/21 - 213/2021
ZQ21.021395
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 29 novembre 2021
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.__________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. a)A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est au bénéfice d’une licence en lettres modernes, délivrée le 24 mai 2012 par l’Université de [...], ainsi que d’une Maîtrise de l’anglais.
Ayant travaillé comme enseignante de français et d’anglais, notamment dans le cadre de la formation d’adultes, elle s’est inscrite au chômage à 80 % le 17 mars 2020, au terme d’un contrat au service de l’employeur [...] SA et dans le contexte des difficultés liées au Covid. Elle a ensuite obtenu un contrat de travail de durée déterminée (CDD) au service de l’employeur [...] SA, sortant ainsi du chômage (cf. « Confirmation d’annulation Plasta 30.11.2020 »).
b) Au terme de son contrat de travail de durée déterminée, soit du 2 novembre 2020 au 8 janvier 2021, A.__________ s’est à nouveau inscrite au chômage, revendiquant à nouveau les indemnités à raison de 80 % à compter du 13 janvier 2021.
Par décision du 19 janvier 2021, l’assurée a été admise à la [...] ([...]) Vaud pour un Master en science et pratique de l’éducation, afin de faire valider sa licence, cette formation débutant le 22 février suivant. Elle en a avisé l’Office régional de placement (ORP) de [...] lors d’un entretien de contrôle du 20 janvier 2021.
Par courrier du 22 janvier 2021, la Division juridique des ORP a soumis diverses questions à l’assurée dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement au vu de la formation entreprise.
Les 27 et 30 janvier 2021, A.__________ a expliqué qu’elle était disponible à 80 % jusqu’au début de sa formation, puis qu’elle devrait revoir son taux de disponibilité en fonction du temps consacré aux études. A la demande complémentaire de la Division juridique des ORP du 1er février 2021, l’assurée a expliqué être disponible à 70 % durant le semestre en cours, puis a communiqué, par courriel du 22 février 2021, le document présentant la grille-horaire de ses cours, soit le mardi de 12h00 à 18h00, le mercredi de 10h00 à 14h00, le jeudi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 08h00 à 12h00, soit seize heures au total par semaine.
Par décision du 24 février 2021, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée apte au placement à 50 % à compter du 13 janvier 2021, la période de disponibilité à 80 % (du 13 au 22 février 2021) étant trop brève.
Par opposition du 1er mars 2021, l’assurée soutenait être effectivement disponible à 70 % compte tenu d’un planning qui s’était modifié à raison de six heures de cours en moins par semaine, n’ayant plus cours le jeudi, les horaires du mardi et du vendredi étant réduits chacun de deux heures, soit un solde de dix heures au total avec deux journées entières libres par semaine (lundi et jeudi).
Par décision sur opposition du 12 mai 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a admis partiellement l’opposition en portant l’aptitude au placement de l’assurée à 60 % à compter du 13 janvier 2021, pour tenir compte des cours tels que modifiés, singulièrement d’une journée entière supplémentaire disponible (jeudi).
B. Par acte du 18 mai 2021, A.__________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme et à ce qu’elle soit reconnue apte au placement à « 70-80% » dès le 13 janvier 2021. Elle plaide le changement du taux de placement au 22 février 2021, soit le début des études ; en raison du Covid, elle a pu suivre les cours sur vidéo, et son aptitude au placement s’est trouvée augmentée à 80 % ; ayant eu du temps pour travailler, elle a en outre effectué plusieurs matinées comme enseignante pour la mesure [...], ainsi que des remplacements depuis avril jusqu’à fin mai 2021, réalisant un gain intermédiaire supérieur à l’indemnité journalière depuis mars 2021. Elle s’estime donc à nouveau disponible à 80 % dès juin 2021 jusqu’au prochain semestre d’automne.
Dans sa réponse du 15 juin 2021, le service intimé a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée, en soulignant que la disponibilité à 80 % est inférieure à trois mois et que les efforts louables d’avoir travaillé plusieurs heures par semaine à un taux plus élevé que 60 % en gains intermédiaires tiennent à la situation particulière (possibilité de suivre les cours en ligne) mise en place en raison de la crise sanitaire qui ne s’inscrit pas dans la durée.
Au terme d’un second échange d’écritures des 26 juin et 6 août 2021, les parties ont chacune indiqué maintenir leur position respective. De son côté, l’intimé relève que l’emploi du temps relatif à la formation de la recourante est fluctuant de semestre en semestre, et dans l’optique d’un placement durable, il ne lui permettrait pas d’être inscrite à l’ORP à un taux plus élevé que 60 %.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La contestation porte sur la question d’une aptitude au placement supérieure à 60 %, pour une période limitée dans le temps, soit durant la formation entreprise. Au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le taux de disponibilité que l’assurée est susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à la formation débutée le 22 février 2021, singulièrement sur la fixation de ce taux à 60 % par l’intimé.
On précisera que l’objet du litige est déterminé par la décision attaquée, qui limite la période litigieuse, de sorte que toute conclusion de la recourante tendant à statuter pro futuro est irrecevable (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
3. a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3).
L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20 % d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) – il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; ATF 126 V 124 consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; TF 8C_14/2015 précité).
b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a prescrit dans son bulletin relatif à l’indemnité de chômage que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du Service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC B219).
c) Par ailleurs, l’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu’il a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré d’être engagé sur le marché primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être niée (Bulletin LACI IC B226).
d) De plus, l’assuré qui ne peut se mettre à disposition du marché de l’emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (avant un voyage à l’étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l’assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d’engagement étant trop minces.
e) Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (par exemple s’il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu’il a apprise et à accepter des emploi temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI IC B227).
f) En règle générale, un employeur est peu enclin à prendre en considération une offre de service de durée limitée. Un chômeur qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, dès lors, en principe pas apte au placement. Concrètement, il n’aura que très peu de chance de conclure un contrat de travail. De surcroît, la recherche d’un emploi prend du temps et, en cas d’engagement, il est assez rare que les rapports de travail commencent séance tenante. Cela réduit d’autant plus le temps effectif pouvant être consacré à une activité et, partant, le nombre d’employeurs potentiels. Si la durée du chômage avant le retrait du marché du travail est inférieure à trois mois, l’aptitude au placement sera en principe niée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 56 s. ad art. 15 LACI).
4. En l’espèce, l’aptitude au placement de la recourante à compter du 13 janvier 2021 n’est à juste titre pas contestée, le litige tenant au seul pourcentage de l’aptitude « partielle » à 60 % retenue par l’intimé. A cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que suggère l’intimé, l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (cf. ATF 126 V 124 consid. 2 ; ATF 120 V 385 consid. 4c/aa in fine). En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (cf. consid. 3a supra in fine).
Cela étant, c’est à tort que la recourante estime pouvoir se voir reconnaître une aptitude à 80 % du 13 janvier au 22 février 2021, date du début de ses cours. Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3c – 3f supra), il convenait en effet de considérer qu’il s’est agi d’une période trop brève pour se mettre à disposition à ce taux sur le marché du travail, et il s’agissait donc bien de déterminer, dans le cas particulier, si l’on pouvait vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur l’engage pour la période durant laquelle elle restait concrètement disponible.
Toutefois, on observe que le taux d’aptitude retenu par l’intimé, porté sur opposition de 50 % à 60 %, se fonde sur l’horaire définitif des cours que l’intéressée a communiqué dans le cadre de son opposition. Ainsi, il a été tenu compte d’une journée entière supplémentaire, soit le jeudi. Par ailleurs l’intimé a pris en considération que le lundi était également totalement libre, alors que la disponibilité n’était que d’une demi-journée les mardi et vendredi. La décision attaquée est cependant muette quant à la journée du mercredi, pour laquelle la grille horaire des cours retient la période de 10h00 à 14h00, laissant ainsi également une disponibilité d’une demi-journée.
Partant, dans la mesure où l’aptitude au placement initialement fixée à 50 % à raison de seize heures de cours par semaine devait être revue à la hausse en raison d’un horaire effectif de dix heures, soit près d’un tiers en moins, l’aptitude de 60 % telle que retenue paraît insuffisante. Cela se justifiait d’autant moins que, particulièrement exemplaire dans le respect de ses obligations, l’assurée a cumulé plusieurs emplois en gains intermédiaires, démontrant ainsi une aptitude au placement concrète supérieure, dont il convenait de tenir compte.
En conséquence, s’il n’y avait pas à porter l’aptitude à 80 %, compte tenu des cours suivis et de la préparation de ceux-ci, c’est un taux de disponibilité de 75 % (50 % + 25 %) qu’il convenait de retenir au regard des circonstances concrètes du cas particulier.
5. a) Il s’ensuit que le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’aptitude au placement de la recourante est fixée à 75 % à compter du 13 janvier 2021. Elle sera réexaminée au besoin au regard des circonstances que pourront révéler les entretiens de contrôle à intervenir.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que l’aptitude au placement d’A.__________ est reconnue pour un taux d’occupation de 75 % dès le 13 janvier 2021.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.__________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :