COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 6 janvier 2022
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
*****
Cause pendante entre :
|
Z.________, à [...], recourant,
|
et
|
Caisse W.________, à [...], intimée. |
_______________
Art. 16 al. 2 let. f et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 OACI.
E n f a i t :
A.
Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...] et domicilié
à [...], a été engagé par U.________ SA en qualité d’apprenti
[...]
pour effectuer les troisième et quatrième années de son certificat fédéral de
capacité (CFC), conformément à un contrat d’apprentissage du 11 juin 2018.
Ladite formation devait durer du 27 août 2018 au 30 août 2020.
Au cours de l’été 2019, le contrat d’apprentissage susmentionné a été repris par K.________ SA (ci-après : K.________ SA ou l’employeur), dont le siège se situait à Martigny. Le 19 juin 2019, l’employeur et l’assuré ont signé un premier document intitulé « contrat individuel de travail », lequel prévoyait qu’il serait remplacé ou joint en complément au contrat d’apprentissage qui restait à signer, que le début de l’activité était fixé au 1er août 2019, que l’assuré était engagé afin d’accomplir sa quatrième année d’apprentissage et que le lieu de travail se situait à la succursale Ouest de Plan-les-Ouates de K.________ SA. Le contrat d’apprentissage subséquent, signé le 10 janvier 2020, précisait que la formation prendrait fin le 31 juillet 2020.
En date du 27 mars 2020, l’assuré a résilié oralement son contrat d’apprentissage avec effet immédiat pour le 31 mars 2020. Ladite résiliation a été acceptée par courrier du 30 mars 2020 de K.________ SA.
Le 6 avril 2020, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...]. Il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse W.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 1er avril 2020, et cette dernière lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation à compter du 6 avril 2020.
Dans un courrier du 12 mai 2020, la Caisse a requis de l’assuré des explications relatives à la résiliation du contrat d’apprentissage, tout en attirant son attention sur le fait que son droit aux indemnités pourrait être suspendu pour chômage fautif.
A teneur d’un courrier du 18 mai 2020, l’assuré a indiqué à la Caisse avoir mis un terme à son contrat d’apprentissage en raison d’un changement de son lieu de travail. En effet, son employeur souhaitait le faire travailler exclusivement sur le site de Martigny – en lieu et place de la succursale de Plan-les-Ouates –, ce qui n’était pas acceptable compte tenu de la durée des trajets. En sus, l’intéressé a remis l’avenant au contrat de travail du 25 mars 2020 proposé par son employeur, dont il ressortait notamment ce qui suit (sic) :
« […] A. PREAMBULE
Tenant compte de la difficulté de production d'exploitation et de gestion à notre succursale EO à Plan-les-Ouates, considérant de surcroît à titre individuel et pour ce qui concerne votre propre personne, que la possibilité de travailler de manière autonome dans le cadre de votre poste de travail et de votre formation ne s'est pas avérée concluante.
Tenant compte du besoin clairement constaté d'un suivi périodique et d'un encadrement accru, il a été décidé qu'à partir du 1er avril 2020, le lieu temporaire de travail de Z.________ est Martigny. La durée de ce changement sera déterminée par la Direction Générale.
Cette mesure est mise en place uniquement dans le but de garantir au mieux l'exécution des tâches qui vous sont confiées.
B. INDEMNITE DE DEPLACEMENT
L'employeur met à disposition du collaborateur un véhicule d'entreprise. Ce dernier est attribué exclusivement pour son déplacement professionnel entre son domicile et le bureau de Martigny, soit un aller et retour les jours ouvrables (pas d'utilisation privée possible). L'employeur prend en charge l'ensemble des dépenses relatives à l'utilisation du véhicule (y compris les frais de carburant). Les frais de parking au lieu du domicile seront intégralement pris en charge par le collaborateur.
Il est entendu que ce véhicule attribué journellement par la planification interne de l'entreprise sera utilisé exclusivement que pour ce type de déplacement à l'exclusion de toute autre activité (week-end — vacances – ...).
Les kilomètres effectués seront contrôlés de manière hebdomadaire et doivent correspondre exactement à l'utilisation définie.
Le collaborateur garantit la sécurité du véhicule, ainsi qu'au lieu de destination une place de parc adéquate en toute protection et légalité. Le véhicule reste sous la totale responsabilité des conducteurs durant cette période, il ne peut être conduit par une autre personne qu'un collaborateur K.________ SA.
L'utilisation de ce véhicule doit être coordonnée entre les collaborateurs (covoiturage).
L'indemnité de déplacement convenue selon contrat, soit de CHF 300.- allouée pour votre déplacement reste en vigueur. Elle avait été mise en place au titre de soutien pour couvrir le temps supplémentaire de parcours de façon forfaitaire et sans détail.
C. TEMPS DE DEPLACEMENT
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Martigny) sera à la charge du collaborateur et ne sera en aucun comptabilisé dans les horaires de travail. L'indemnité forfaitaire de déplacement de CHF 300.- prend en compte ce point, aucun autre montant ne pourra être revendiqué. […] »
Par décision du 11 juin 2020, la Caisse a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assuré pour une durée de 36 jours, ceci à compter du 6 avril 2020, au motif de chômage fautif.
Le 29 juin 2020, l’assuré s’est opposé à ladite décision, faisant valoir que s’il avait bien donné son congé, tel avait été le cas dans la mesure où son emploi ne pouvait plus être considéré comme convenable ensuite de la modification contractuelle imposée par son employeur. Il lui aurait en effet fallu plus de deux heures par trajet pour se rendre sur son nouveau lieu de travail à Martigny. Il a également argué ne pas avoir eu d’autres choix que de résilier son contrat avec effet immédiat pour justes motifs, la législation limitant les cas pour lesquels il pouvait être mis un terme à un contrat d’apprentissage.
Par décision sur opposition du 1er février 2020 (recte : 2021), la Division juridique de la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a considéré qu’en résiliant son contrat d’apprentissage, l’assuré avait commis une faute. Cela posé, elle a estimé que l’emploi de l’intéressé auprès de K.________ SA devait être qualifié de convenable, dans la mesure où la durée du trajet en voiture entre le domicile de l’intéressé à [...] et le siège de l’employeur à Martigny était d’une heure et onze minutes. Enfin, la Caisse a confirmé la durée de la suspension de 36 jours, retenant que la faute commise était grave et encore alourdie par le fait que l’assuré avait quitté son travail sans avoir respecté le délai de congé légal.
B. Par acte du 1er mars 2021, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 1er février 2021, concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens d’une diminution de la durée de la suspension. Il a en substance allégué qu’étant apprenti, il ne pouvait s’offrir un véhicule pour effectuer les déplacements demandés et que les trajets auraient été excessivement longs, maintenant que leur durée était de plus de deux heures. Il a également indiqué que ses examens de fin d’apprentissage étaient fixés « trois mois plus tard » et qu’il ne souhaitait pas prétériter ses chances de réussite.
Dans une réponse du 18 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Le 20 novembre 2021, le recourant s’est déterminé.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour chômage imputable à sa faute.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI), laquelle est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
L’art. 30 al. 1 let. a LACI entre également en considération en cas de résiliation d’un contrat d’apprentissage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, n° 23 ad art. 30 LACI). Il s’agit d’un contrat de durée déterminée qui ne peut être résilié que pendant le temps d'essai ou pour de justes motifs (art. 337 et 346 CO). De même, si la personne en formation porte une part de responsabilité dans la résiliation anticipée du contrat d'apprentissage, elle doit être suspendue de son droit à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC / D 36).
c) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, voir Rubin, op. cit., n° 33 ss ad art. 30 LACI).
Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI). Cela étant, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. De même, en cas de modification sensible du contrat par l'employeur, l'assuré doit accepter les nouvelles conditions de travail dans l'attente de retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] – [RS 220] ; TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références).
L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est ainsi examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2 ; TF 8C_958/2008 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Toutefois, les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI ; voir à cet égard TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b).
d) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que n'est pas réputé convenable un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour, de porte-à-porte, par les transports publics. Le cas échéant, mais uniquement si les possibilités de transport public sont mauvaises au point de rendre la mobilité de l'assuré très réduite, l'utilisation d'un véhicule privé peut être exigée de l'assuré (Bulletin LACI IC / B 294). Par ailleurs, dans certaines circonstances, l’obligation de diminuer le dommage peut contraindre l’assuré à utiliser la voiture dont il dispose. Il faut toutefois que sa situation financière lui permette d’assumer les charges liées à l’utilisation d’un véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital (Rubin, op. cit., n° 42 ad art. 16 LACI).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
5. a) En l’espèce, il est constant qu’en date du 27 mars 2020, le recourant a unilatéralement résilié son contrat d’apprentissage avec K.________ SA de manière anticipée et avec effet immédiat. Il est de même établi que celui-ci ne disposait d’aucun autre emploi, ni d’aucune promesse d’engagement qui lui aurait permis d’éviter d’émarger à l’assurance-chômage. Cela posé, il reste à déterminer si les nouvelles conditions contractuelles requises par l’employeur permettaient d’exiger du recourant la continuation des rapports de travail.
b) Il est constaté d’emblée que le recourant ne se prévaut d’aucun juste motif permettant une résiliation immédiate de son contrat d’apprentissage. Celui-ci se limite en effet à se plaindre des inconvénients financiers et de la durée excessive des déplacements pour se rendre sur son nouveau lieu de travail à Martigny, dès le 1er avril 2020. Cette justification n’atteint à l’évidence pas le seuil de gravité requis par les art. 337 et 346 al. 2 CO.
c) En l’occurrence, la durée du trajet en transports en commun entre le domicile du recourant à [...] et le siège de l’employeur à Martigny est de 1 h 55, ce qui correspond au parcours porte-à-porte le plus court. N’excédant pas deux heures, elle permet déjà de qualifier l’emploi quitté de convenable.
Or, il ressort de l’avenant au contrat de travail du 25 mars 2020 proposé par l’employeur que celui-ci entendait mettre à disposition du recourant un véhicule d’entreprise, en co-voiturage, afin d’effectuer les trajets susmentionnés, et prendre à sa charge l’intégralité des frais, excepté ceux du parcage au domicile du collaborateur. En supplément, le recourant se voyait octroyer une indemnité de déplacement de 300 francs. Dès lors, l’argument de ce dernier quant à son impossibilité financière à assumer les coûts d’un véhicule privé tombe à faux. Plus important, il y a lieu de retenir que, compte tenu de ces circonstances, il pouvait être imposé au recourant d’effectuer les déplacements vers son nouveau lieu de travail en voiture. Cela ramène le temps de trajet à 1 h 13, soit une durée bien inférieure à la limite légale de deux heures prévue à l’art. 16 al. 2 let. f LACI. Par conséquent, l’apprentissage quitté demeurait convenable et la poursuite des rapports de travail était exigible.
Il est ajouté, à toutes fins utiles, que cette conclusion est encore confirmée par le fait que la formation du recourant devait prendre fin quatre mois après le début des trajets, soit au 31 juillet 2020. L’éventuel désagrément causé par les déplacements n’aurait ainsi été que de courte durée. On pouvait dès lors d’autant plus attendre du recourant qu’il s’en accommode, cela même en considérant l’approche des examens de fin d’apprentissage.
Par conséquent, c’est de manière fautive que le recourant a mis un terme à son contrat d’apprentissage, ce qui justifie une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
6. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Selon l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75). Un tel barème constitue un instrument précieux lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Le barème du SECO prévoit que la résiliation du contrat de travail par l’assuré (ou d’un commun accord) sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi constitue une faute grave et que le non-respect du délai de congé est un facteur aggravant de la faute (Bulletin LACI IC / D75 1D).
Il est relevé qu'en cas de faute grave sans motif valable, la valeur moyenne dans l'échelle de suspension de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI) doit être retenue comme point de départ pour l'appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 consid. 3c ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3 et les références). Le SECO en a déduit qu’il fallait ainsi partir du milieu de la fourchette, soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité pour déterminer la quotité de la suspension (Bulletin LACI IC / D77).
Enfin, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que la faute du recourant était grave. De même, celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun motif valable, au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, susceptible d’atténuer la gravité de sa faute. Il est également rappelé que celui-ci a résilié son contrat d’apprentissage avec effet immédiat, alors qu’il ne disposait d’aucun juste motif pour ce faire en application des art. 337 et 346 al. 2 CO (cf. consid. 5b supra). Cet élément constitue un facteur aggravant de la faute, dont l’autorité intimée a, à juste titre, tenu compte.
En arrêtant la suspension à trente-six jours, soit dans la fourchette légale, et en prenant en compte les circonstances du cas d’espèce, l’autorité intimée a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en la matière. On soulignera qu’elle s’est même montrée clémente, compte tenu du fait qu’elle bénéficiait de la latitude de fixer la suspension à plus de quarante-cinq jours s’agissant d’un cas de faute grave sans motif valable et avec un facteur aggravant. Eu égard à ce qui précède, il y a dès lors lieu de confirmer la durée de la suspension.
7. a) En définitive, le recours de Z.________, mal fondé, doit être rejeté. Partant, la décision sur opposition du 1er février 2020 (recte : 2021) est confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1er février 2020 (recte : 2021) par la Caisse W.________, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Caisse W.________
‑ Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :