TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 88/20 - 37/2021

 

ZA20.035587

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 16 mars 2021

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Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            Mmes              Brélaz Braillard et Dessaux, juges

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat à Genève,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

_______________

 

Art. 6 s. et 16 LPGA ; 18 al. 1 LAA 

 

              E n  f a i t  :

 

A.             C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], ressortissant français, est titulaire d’un brevet de compagnon professionnel dans le métier de menuisier en bâtiment, obtenu en France en [...]. Au bénéfice d’un permis G frontalier en Suisse, il a été engagé à compter du 1er octobre 2009 par la société M.________ SA, dont le siège est à [...], en qualité de charpentier-menuisier à 100 %, et en cette qualité assuré obligatoirement contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

 

              Le 1er décembre 2017, il a été victime d’un accident professionnel. Selon le rapport d’accident du 6 mars 2018, l’assuré était occupé à couper du Fermacell au moyen d’une scie circulaire de table. Son poste de travail était situé à proximité d’un bidon d’eau posé au sol contenant une bonbonne de mousse polyuréthane « Würth pur 65 N° 0892 152 4 » maintenue à température à l’aide d’un thermoplongeur (les meilleures conditions de pose pour ce produit étant comprises entre 5 et 30°). L’intéressé n’utilisait pas le produit en cause, mais un de ses collègues. A un moment donné, la bonbonne est entrée en contact avec le corps de chauffe, la température de l’eau est montée à plus de 50° et cela a provoqué une explosion, qui a propulsé le bouchon dans le visage de l’assuré. Ce dernier a subi un traumatisme oculaire et facial.

 

              Le 6 décembre 2017, la Dre D.________, spécialiste en ophtalmologie, a posé les diagnostics principaux de rupture du globe oculaire traumatique, de plaie palpébrale supérieure et temporale traumatique et de fractures blow-out du plancher, des murs et du toit de l’orbite droit, de la paroi antérieure de sinus frontal droit et du processus frontal de l’os zygomatique droit traumatiques, (explosion de polyuréthane) le 1er décembre 2017.

 

              La CNA a pris le cas en charge.

 

              Le 25 janvier 2018, la Dre D.________ a fait état de la perte fonctionnelle de l’œil (droit), à vie.

 

              Selon le rapport établi le 18 avril 2018 par la CNA, l’assuré avait œuvré durant trente ans sur le territoire suisse, dans la même activité de menuisier-charpentier, et n’avait jamais rien fait d’autre au niveau professionnel.

 

              Le 10 août 2018, le Dr N.________, ophtalmologue, à qui le dossier de l’assuré a été soumis par la CNA, a répondu comme suit aux questions qui lui étaient posées :

 

Vos questions

 

Au vu de ce qui précède, Ok avec le fait que l’ancienne activité n’est plus exigible ? Si oui merci de nous donner l’exigibilité à long terme afin que nous puissions la transmettre à l’OAI [Office de l’assurance-invalidité] ?

 

Oui.

L’assuré a perdu l’usage d’un œil à la suite de l’accident. D’un point de vue ophtalmologique, toutes les activités adaptées aux personnes borgnes sont exigibles à plein temps et sans limite de rendement.

 

Les activités qui requièrent la vision stéréoscopique ne sont plus exigibles. Les travaux sur des machines comportant des éléments rotatifs non protégés, de même que les travaux sur des terrains accidentés ou sur une chaîne d’assemblage ne conviennent pas. La conduite de poids lourds et de lourdes machines de chantier est interdite. L’activité de magasinier est également limitée car l’utilisation de chariots élévateurs ou de grues est à dépeindre comme étant inappropriée.

 

Toutes les activités exigeant une appréciation de l’espace sont en principe réalisables, mais l’assuré a besoin de davantage de temps. Sont notamment concernées les activités dans le champ de vision de près, mais aussi l’estimation de la distance d’objets plus éloignés. De ce fait, l’assuré ne peut plus réaliser des tâches mécaniques de précision ; si tel est tout de même le cas, une perte de performance de 20% doit être prise en compte. Les activités sur des échafaudages ne sont plus exigibles. La montée sur des échelles ne doit pas dépasser la hauteur des épaules, soit env. 1,5 m.

 

D’un point de vue ophtalmologique, toutes les activités adaptées aux personnes borgnes et qui ne requièrent pas de vision stéréoscopique sont exigibles à plein temps et sans limite de rendement. Si une reconversion s’avère nécessaire, une perte de performance est possible. Elle s’élève généralement à 10 – 20%, pendant un à deux ans. Cette estimation vaut en particulier pour les tâches administratives, par exemple sur ordinateur. Une correction correspondante à l’aide de lunettes est à prévoir pour ces travaux. C’est le cas notamment de tout travail sur écran.

 

De plus, à quel moment pourrons-nous envisager la stabilisation de l’état de santé et passer au bilan final ?

 

Vu le dossier je pense qu’on peut considérer la situation comme stable.

Je procède donc à l’estimation de l’IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité], veuillez consulter le document en annexe.

Du point de vue ophtalmologique une consultation médicale environ tous les 3-4 mois est indiquée, dans un an probablement des consultations annuelles seront suffisantes. En cas de complications ou de questions veuillez bien sur soumettre le cas à [...].

 

              Lors d’un entretien téléphonique avec une collaboratrice de la CNA du 4 octobre 2018, l’assuré a expliqué qu’il savait « très bien faire un CV et une lettre de motivation », ainsi que rechercher un emploi sur Internet.

 

              L’assuré a bénéficié d’un soutien psychothérapeutique, entre octobre 2018 et janvier 2019, en raison d’un syndrome de stress post-traumatique et de signes cliniques d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport du 9 août 2019 de la Dre W.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, et du psychologue-psychothérapeute H.________).

 

              Lors d’un entretien téléphonique du 13 juin 2019, l’assuré a notamment fait savoir à son interlocutrice à la CNA qu’il avait répondu à deux offres d’emploi, dont une comme concierge auprès d’une commune, et n’avait pas eu de nouvelles à la suite de sa postulation.

 

              Selon une notice téléphonique du 11 juillet 2019, l’assuré avait déclaré à son interlocutrice à la CNA que, dans le cadre d’une mesure d’orientation prévue auprès du Centre [...], les pistes retenues étaient la conciergerie et la logistique.

 

              Par téléphone du 16 octobre 2019, l’assuré a indiqué qu’il était à la recherche d’une place de stage comme agent de maintenance, mais que ses démarches n’avaient à ce jour pas abouti.

 

              A la demande de la CNA, l’employeur lui a indiqué que le salaire de base de l’assuré en 2019 s’élevait à 32 fr. de l’heure, pour 41h de travail hebdomadaire, avec 8,33 % de treizième salaire (attestation établie par l’entreprise M.________ SA enregistrée au dossier de la CNA le 4 novembre 2019).

 

              La CNA a ainsi estimé le revenu annuel à 74'138 fr. 02 le 9 mars 2020 ([32.10 x 41 x 52] + 8,33 % de ce montant).

 

              Par décision du 24 mars 2020, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 17 % du 1er mars 2020 au 31 août 2021, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %. Selon ses investigations médicales, l’intéressé était en mesure d’exercer une activité ne nécessitant pas de vision stéréoscopique ; une baisse de rendement de 10 – 20 % était possible durant un à deux ans. Après examen, aucun abattement n’était retenu sur le salaire statistique. La CNA a déterminé le revenu d’invalide sur la base des données salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), niveau de compétence 2, et tenu compte d’une capacité résiduelle de travail de 85 %, ce qui correspondait au montant de 61’186 francs. Comparé au revenu réalisable sans l’accident (74'138 fr.), il en résultait une perte de gain de 17,47 %, arrondie à 17 %. A partir du 1er septembre 2021, il résultait de la comparaison des revenus avec (72'343 fr.) et sans (74'508 fr.) invalidité une perte de gain de 2,90 %, arrondie à 3 %, ne donnant plus droit à la rente.  

 

              Le 5 mai 2020, l’assuré, désormais représenté par Me Giuseppe Donatiello, a contesté cette décision. Il demandait le versement par la CNA d’une rente d’invalidité de 55 % du 1er mars 2020 au 30 (recte : 31) août 2021, puis de 45 % dès le 1er septembre 2021, réservant une réévaluation à la hausse en raison des troubles psychiques causés par l’accident de décembre 2017. En bref, l’assuré a mis en doute les comparaisons de revenus opérées par la CNA. S’agissant du calcul du revenu d’invalide, il a fait valoir que la prise en compte d’un niveau de compétence 2 ne se justifiait pas ; en l’absence de toute qualification professionnelle, seul le niveau de compétence 1 entrait en ligne de compte. Du 1er mars 2020 au 31 août 2021, tenant compte d’une perte de rendement de 35 % et d’un abattement de 25 %, il résultait de la comparaison des revenus (74'138 fr. – 33'189 fr. 80) une perte de gain de 40'948 fr. 20 correspondant à un degré d’invalidité de 55 %. Depuis le 1er septembre 2021, en tenant compte d’une perte de rendement de 20 % et d’un abattement de 25 % ainsi que de l’évolution des salaires nominaux de 0,5 %, il résultait de la comparaison des revenus (74’509 fr. – 41'053 fr. 25) une perte de gain de 33'455 fr. 75 équivalent à un degré d’invalidité de 45 %. L’assuré a en outre demandé à la CNA de lui transmettre cinq descriptions de postes de travail (DPT) correspondant à des activités adaptées aux limitations fonctionnelles retenues.

 

              Par décision sur opposition du 21 juillet 2020, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré, sans accéder à sa requête de production de DPT.

 

B.               Par acte du 14 septembre 2020, C.________, toujours représenté par Me Donatiello, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, la CNA étant condamnée à lui verser une rente d’invalidité fondée sur un taux de 52 % du 1er mars 2020 au 31 août 2021, puis de 41 % dès le 1er septembre 2021. Il a contesté le niveau de compétence retenu, l’absence de prise en compte d’une baisse de rendement de 20 % ainsi que l’absence d’abattement. En substance, il fait valoir que, compte tenu de son niveau de formation, de son parcours et ses qualifications professionnelles, la prise en compte d’un niveau de compétence 2 ne se justifie pas dans son cas, mais que, dans la mesure où il n’a bénéficié d’aucune formation de la part de l’Office de l’assurance-invalidité ou de la CNA, seul le niveau 1 peut entrer en considération. Se référant au rapport du 10 août 2018 du Dr N.________, il plaide qu’en sus de la baisse de rendement de 15 % limitée dans le temps, existe une baisse de rendement supplémentaire – non limitée dans le temps – de 20 % dans toutes les activités du secteur de la production ainsi que la plupart des activités de manutention qui impliquent des tâches nécessitant de se trouver à proximité du travail à effectuer ; ainsi, selon lui, la CNA aurait dû retenir une baisse de rendement de 35 % jusqu’au 31 août 2021, puis de 20 %. Enfin, compte tenu de ses limitations fonctionnelles en combinaison avec son âge, sa nationalité étrangère et l’exercice de son métier de menuisier durant toute sa vie professionnelle sans bénéfice d’aucune autre expérience, il estime qu’un abattement de 20 % au moins doit être retenu sur le salaire statistique. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité son audition personnelle.

 

              Dans sa réponse du 22 octobre 2020, la CNA a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux motifs retenus dans sa décision.

 

                            Par réplique et duplique des 17 novembre et 17 décembre 2020, les parties ont persisté dans leurs précédents motifs et conclusions.

             

                

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.             

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité supérieur à 17 %, le cas échéant sans limitation dans le temps.

 

3.              a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA par renvoi de l’art. 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (deuxième phrase).

 

              b) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).

 

              c) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).

 

              d) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).

 

              e) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).

 

              f) aa) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.

 

              Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur privé" ; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178 ; TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).

 

              bb) Depuis la dixième édition de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012 ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (TF 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références). L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 ; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).   

 

              cc) L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).

 

4.              La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-accidents. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b). On rappellera au demeurant qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail permettrait à l’assuré de retrouver un emploi (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b).

 

5.              En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne peut plus exercer son activité habituelle de menuisier. Il est par ailleurs admis que son état est désormais stabilisé. Le recourant ne remet au demeurant pas en cause l’évaluation de son état de santé, mais conteste la comparaison des revenus, et plus spécifiquement le revenu retenu avec invalidité, plus précisément le niveau de compétence retenu, l’absence de prise en compte d’une baisse de rendement de 20 %, ainsi que l’absence d’abattement.

 

              a) Dans un premier moyen, le recourant conteste le niveau de compétence retenu, étant rappelé que dans sa décision sur opposition, l’intimée a fixé le revenu d’invalide en se référant aux statistiques de l’ESS et en prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 2.

 

              L’argumentation du recourant est bien fondée. C’est en effet au motif qu’il dispose d’un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), respectivement d’une équivalence de certificat fédéral de capacité (CFC) en menuiserie-charpenterie, qu’il est de langue maternelle française, qu’il dispose d’une expérience professionnelle de près de trente ans en Suisse, et qu’il a déclaré qu’il était en mesure de rédiger lui-même un curriculum vitae et une lettre de motivation et de procéder à des recherches d’emploi sur Internet, que la CNA a estimé que le niveau de compétence 2 était plus approprié que le niveau 1. Or, comme indiqué ci-dessus (consid. 3 f/bb), le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (TF 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références). L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 ; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

 

              Le recourant, bien qu’effectivement au bénéfice de l’équivalent d’un CFC de menuisier-charpentier, n’a aucune autre expérience professionnelle que celle de son domaine de formation. Il ne parle que sa langue maternelle, et n’est pas au bénéfice d’une formation autre que celle qu’il a apprise en [...]. Selon la notice téléphonique du 11 juillet 2019, les pistes retenues étaient « la conciergerie et la logistique » ; le recourant a indiqué durant l’instruction de son dossier avoir postulé pour être concierge (cf. téléphone du 13 juin 2019), respectivement être à la recherche d’un stage dans le domaine de la maintenance (cf. téléphone du 16 octobre 2019). Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il serait apte à travailler dans les tâches auxquelles se réfère le niveau 2. Le seul fait qu’il ait affirmé être en mesure de rédiger un curriculum vitae ou répondre à une postulation sur Internet ne permet en particulier pas de considérer qu’il serait accessible à une activité administrative. Il est pour le surplus douteux que l’utilisation de machines et d’appareils électroniques soit compatible avec ses limitations fonctionnelles ; on voit en outre mal que ses qualifications lui permettent d’assumer une activité dans la vente, les soins ou le traitement de données.

 

              Le type de travail encore à portée de l’intéressé justifie dès lors de se fonder sur le niveau de compétence 1 de l’ESS, et non sur le niveau de compétence 2.

 

              b) Le recourant soutient en se référant au rapport du 10 août 2018 du Dr N.________ que la CNA aurait dû tenir compte, en sus de la baisse de rendement de 15 % limitée dans le temps, d’une baisse de rendement supplémentaire – non limitée dans le temps – de 20 %.

 

                Or, le Dr N.________ ne dit pas que c’est une baisse de rendement de 20 % qui doit être retenue dans toute activité, mais bien que l’assuré ne peut plus réaliser des tâches mécaniques de précision, et que dans l’éventualité où il en réaliserait tout de même, il faudrait alors tenir compte d’une perte de performance de 20 %. Ainsi, d’un point de vue ophtalmologique, la baisse de rendement de 20 % ne vaut pas pour toutes les activités, mais uniquement pour une activité de précision. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir une baisse de rendement supplémentaire de 20 % non limitée dans le temps, vu le nombre d’activités demeurant accessibles au recourant et qui ne constituent pas des activités de précision.

 

              c) Dans un dernier moyen, le recourant déplore que la CNA n’ait retenu aucun abattement sur le revenu d’invalide. Il se prévaut de son âge, de ses limitations fonctionnelles, de sa nationalité, du fait qu’il a exercé son métier de menuisier durant toute sa vie active et qu’il n’a aucune autre expérience, estimant justifié qu’un abattement de 20 % au moins soit retenu sur le salaire statistique.

 

              La critique du recourant est en partie justifiée. L’on doit en effet concéder à l’intimée que l’âge de l’intéressé ainsi que son parcours professionnel ne constituent pas des critères autorisant à revoir à la baisse son revenu d’invalide, étant constant qu’au moment de la naissance du droit à la rente, le recourant était âgé de 51 ans, et n’avait par conséquent pas atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur peut être déterminant et nécessite une approche particulière (ATF 122 V 418 consid. 1b ; TF 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6). Pour le surplus, il est justifié de retenir pour fixer le revenu d’invalide le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples (du niveau de compétence 1 selon l’ESS) qui ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (TF 8C_766/2017, 8C_773/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6 et les références). Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’âge du recourant ou son manque d’expérience dans une nouvelle profession soient susceptibles de réduire ses perspectives salariales. Sa nationalité française et son permis de séjour ne sont pas non plus de nature à conduire à retenir un abattement sur le revenu d’invalide (TF 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4).

 

              Il reste que le recourant n’est plus, en raison de ses limitations fonctionnelles, apte à exercer son activité habituelle de menuisier-charpentier, ce qui justifie de retenir un abattement sur le revenu d’invalide résultant des données de l’ESS.

 

              La Haute Cour a du reste admis, dans le cas d’un maçon qui, voulant vérifier le niveau de la batterie de sa voiture, avait allumé son briquet, si bien que la batterie avait explosé et que de l’acide l’avait touché au visage, avec perte définitive de la vision de l’œil gauche, un abattement de 15 % compte tenu des limitations médicalement constatées (TF U 233/06 du 2 février 2007 consid. 6.1).

 

              En l’occurrence, le recourant présente des limitations fonctionnelles non contestées, en lien avec la perte totale de son œil droit, à savoir que les activités exigeant une vision stéréoscopique ne sont plus exigibles de sa part, qu’il est inapte à exercer des travaux l’obligeant à faire usage de machines comportant des éléments rotatifs non protégés ainsi que des travaux sur surfaces accidentées ou du travail à la chaîne, et qu’il n’est pas autorisé à conduire des poids lourds ou des machines de chantier lourdes. Les activités nécessitant une appréciation de l’espace peuvent être effectuées en principe, mais elles nécessitent plus de temps. De telles limitations fonctionnelles justifient un abattement de 10 %. Elles sont en effet de nature à entraver la capacité de gain du recourant sur un marché du travail équilibré dans le niveau de compétence 1 (cf. let. a ci-dessus).

 

              d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, à juste titre, les effets de l’accoutumance à son atteinte. La baisse de rendement de 10 à 20 % retenue par le Dr N.________ durant un à deux ans doit être confirmée, soit 15 % jusqu’au 31 août 2021. Le revenu hypothétique sans invalidité, de 74'138 fr. en 2020, respectivement de 74’508 fr. en 2021, n’est pas contesté et doit être confirmé.

 

              e) Il résulte de ce qui précède que c’est l’ESS 2016, TA1, qu’il y a lieu de prendre en compte. En 2016, le salaire moyen touché par un homme pour des tâches manuelles simples dans les domaines de la production et des services du secteur privé était de 5'340 fr. pour une semaine de 40 heures, à adapter à la durée hebdomadaire usuelle de travail dans les entreprises en 2020 (41,7 heures), ce qui donne un revenu mensuel de 5'566 fr. 95, soit 66'803 fr. 40 par an. Après adaptation à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux pour les hommes (+ 0,4 % [en 2017], + 0,5 % [en 2018], + 0,9 % [en 2019] + 0,5 % [en 2020]), le revenu est de 68'352 fr. 68 par an en 2020. Ce montant doit être réduit, pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, de 15 % compte tenu de la baisse de rendement, et de 10 % vu l’abattement. Le revenu avec invalidité s’élève ainsi à 52'289 fr. 80. Sa comparaison au revenu réalisable avant l’accident, de 74'138 fr., aboutit à un degré d'invalidité de 29,46 %, arrondi à 29 % (cf. ATF 130 V 121), justifiant l’allocation d’une rente conforme à ce taux, en lieu et place de celui de 17 %.

 

              A compter du 1er septembre 2021, la comparaison d’un revenu sans invalidité de 74'508 fr. avec un revenu d’invalide de 61’825 fr. (compte tenu d’un abattement de 10 %, mais sans baisse de rendement, et après adaptation à l’évolution de l’indice des salaires nominaux pour les hommes (+ 0,4 % [en 2017], + 0,5 % [en 2018], + 0,9 % [en 2019] + 0,5 % [en 2020] + 0,5 % [en 2021]) aboutit à un degré d’invalidité de 17,02 %, arrondi à 17 % (cf. ATF 130 V 121), qui ouvre le droit à une rente de ce taux. 

 

6.              Le dossier est complet, permettant à la Cour de statuer en connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît inutile et la requête formulée en ce sens par le recourant – à savoir, son audition personnelle – doit dès lors être rejetée. Le recourant a en effet pu s'exprimer devant l’autorité administrative, et faire amplement valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures devant la Cour des assurances sociales, et on ne voit pas en quoi son audition pourrait être utile. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

 

7.              a) En définitive, le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents fondée sur un taux de 29 %, en lieu et place de 17 %, du 1er mars 2020 au 31 août 2021, puis de 17 % à compter du 1er septembre 2021.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA).

 

              c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, a droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée.

               

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 juillet 2020 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée, en ce sens que C.________ a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 29 %, en lieu et place de 17 %, du 1er mars 2020 au 31 août 2021, puis de 17 % à compter du 1er septembre 2021.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à C.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Giuseppe Donatiello (pour C.________),

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

-              Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :