TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 212/20 - 131/2021

 

ZD20.025977

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 avril 2021

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Composition :               Mme              Durussel, présidente 

                            Mme              Röthenbacher et M. Piguet, juges

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

D.________, à T.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 16 LPGA et 17 LAI

              E n  f a i t  :

 

A.              Titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de menuisier obtenu en 1988, D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, a complété sa formation et s’est vu décerner une maîtrise fédérale de menuisier en 1993. Séparé depuis 2013, il est père de deux enfants nés en 2000 et 2005.

 

              Souffrant d’une polyarthrite aiguë oedémateuse et inflammatoire, d’une polyarthrite rhumatoïde débutante ainsi que d’un syndrome des tunnels carpiens aux deux mains, D.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en date du 3 mars 2016. Il y indiquait exercer, d’une part, la profession de menuisier indépendant depuis 2000 pour un revenu brut, en 2014, de 39'300 fr. au taux de 93 % du temps total de travail et, d’autre part, celle d’expert menuisier et d’enseignant à l’Etat de Vaud à 7 % du temps total de travail pour un revenu brut de 7'922 fr. en 2014. Il a ajouté être père au foyer avec une garde élargie à 42 %. Il a fait valoir une incapacité totale de travail du 21 octobre 2015 au 5 février 2016 puis de 90 % dès le 6 février 2016.

 

              L’assuré a joint à sa demande divers documents dont une copie des diplômes obtenus, la police d’assurance collective maladie perte de salaire conclue auprès de J.________ Assurances de même que le dossier constitué par cet assureur ainsi que l’arrêt rendu le 18 mai 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois rejetant l’appel formé par l’intéressé contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de S.________. Il a également transmis un curriculum vitae dont il ressortait qu’il avait effectué, entre 1994 et 2013, divers travaux privés, notamment en procédant à la réfection d’appartements.

 

              Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) s’est notamment procuré le dossier fiscal de l’assuré pour les années 2010 à 2014 ainsi que des extraits de sa comptabilité (compte d’exploitation, compte de pertes et profits et bilan) pour les années 2010 à 2015.

 

              Dans un rapport du 15 mai 2016 à l’office AI, le Dr R.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a posé le diagnostic – avec effet sur la capacité de travail – de polyarthrite séro-négative. Il a attesté une incapacité de travail totale du 21 octobre 2015 au 5 février 2016. Si l’incapacité de travail était de 90 % dans la profession de menuisier indépendant à compter du 6 février 2016, ce médecin a estimé que, en tant qu’enseignant, l’assuré pourrait travailler à environ 50 %.

 

              L’extrait du compte individuel de D.________, daté du 16 mars 2016, indiquait un revenu de 45'801 fr. en 2014, dont 6'901 fr. en tant qu’enseignant remplaçant à la période au service de l’Etat Vaud (cf. tableau annexé au questionnaire pour l’employeur complété le 13 juin 2016 avec courrier d’accompagnement du 15 juin 2016).

 

              Dans le cadre de la procédure d’intervention précoce, l’assuré a déclaré qu’il devait s’occuper certains jours de ses enfants entre midi et deux heures ainsi que le mercredi après-midi. Son activité d’indépendant lui permettait de concilier sa vie de famille et ses mandats en exécutant certaines tâches le soir ou le week-end (rapport initial du 24 août 2016).

 

              Le 24 août 2016, l’office AI a fait procéder à une enquête économique pour les indépendants. Dans son rapport du 6 septembre 2016, l’enquêteur a relevé que, s’il n’avait pas été atteint dans sa santé, l’assuré aurait continué de travailler à plein temps, son statut d’indépendant lui permettant d’assurer la garde de ses enfants, tout en continuant à travailler à plein temps. S’agissant de sa situation commerciale, il était encore en phase de lancement puisque l’activité de son entreprise avait débuté en 2014 et qu’il s’était trouvé à l’arrêt de travail en octobre 2015. L’assuré a encore déclaré avoir convenu avec l’assureur perte de gain en cas de maladie d’un salaire annuel de 48'000 francs. Le tableau des comptes annexé au rapport d’enquête indiquait un chiffre d’affaires de 93'866 fr. correspondant à des travaux réalisés à l’extérieur pour des tiers, soit 97 % du total, les 3 % restants (3'350 fr.) se rapportant à des travaux effectués dans son propre immeuble. En 2014, le revenu brut cumulé s’élevait à 48'419 fr. et se composait, d’une part, du revenu d’indépendant par 40'497 fr. et, d’autre part, du revenu accessoire perçu en tant que salarié par 7'923 francs.

 

              Lors d’un entretien téléphonique, le 27 juillet 2017, avec la conseillère de l’assuré à l’office AI, une collaboratrice de J.________ Assurances a indiqué que les indemnités journalières perte de gain, d’un montant de 131 fr. 50, seraient versées jusqu’au 19 octobre 2017.

 

              Afin de fixer la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée et de préciser ses limitations fonctionnelles, l’office AI a mis en œuvre une mesure d’observation professionnelle (au sens des art. 15 LAI et 69 RAI) sous la forme d’un stage en externat auprès du Centre N.________ à E.________ du 4 septembre au 3 novembre 2017 au taux de 50 % (communication du 25 août 2017).

 

              Par décision du 12 septembre 2017, l’office AI a fixé à 45'801 fr. le revenu annuel déterminant et l’indemnité journalière de base à 100 fr. 80 pour la période du 4 septembre au 5 novembre 2017.

 

              Le 20 octobre 2017, l’office AI a rendu une nouvelle décision aux termes de laquelle il a fixé, pour la période du 4 septembre au 5 novembre 2017, le revenu annuel déterminant à 48'701 fr. soit 41'800 fr. en tant qu’indépendant et 6'901 fr. provenant de l’Etat de Vaud, la décision précédente n’ayant pas tenu compte du revenu perçu en tant que salarié. Il en résultait une indemnité de base de 107 fr. 20.

 

              A l’issue du stage d’évaluation, les responsables de la mesure ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée telle celle d’enseignant en raison d’une fatigue chronique ayant des répercussions sur la concentration, les capacités d’organisation et le rendement (cf. rapport de fin de stage du 9 novembre 2017 et rapport final du service de réadaptation de l’office AI du 13 novembre 2017).

 

              Sollicité pour détermination, le Dr L.________, médecin auprès du service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu que la capacité de travail exigible était de 50 % à compter du mois de février 2016, le Dr R.________ ayant attesté une incapacité de travail totale entre le 21 octobre 2015 et le 5 février 2016 (rapport du 12 décembre 2017).

 

              Par décision du 14 décembre 2017 (remplaçant celle du 20 octobre 2017), l’office AI a fixé à 123 fr. 30 le montant net de l’indemnité journalière sur la base d’un revenu annuel déterminant de 48'701 francs. Il a expliqué que, compte tenu du fait que le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents (AA) était plus favorable que celui de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité, le montant de l’indemnité journalière de l’AA s’appliquait pour la détermination du montant de l’indemnité journalière de l’AI.

 

              En vue de fixer le revenu sans invalidité, le service d’enquêtes pour les indépendants a procédé à une analyse économique de la situation de l’assuré en date du 21 juin 2018. Dans son rapport du 27 juin 2018, l’enquêteur a retenu que le revenu sans invalidité devait être fixé à 48'701 fr. sur la base du revenu d’indépendant réalisé en 2014 au taux de 80 %, soit 60'876 fr. à 100 %. D’après lui, il n’y avait pas lieu d’indexer ce revenu de sorte qu’il fallait retenir ce même montant pour l’année 2016.

 

              Le 12 septembre 2018, l’assuré a produit divers documents relatifs à sa situation professionnelle, dont un contrat de travail conclu avec l’Etat de Vaud le 29 août 2017. L’intéressé avait été engagé en tant que chargé de cours au taux de 20 % du 21 août 2017 au 6 juillet 2018 pour un salaire à la période de 80 fr. 16 (valeur 2017), indemnité de vacances et indemnité du treizième salaire comprises.

 

              L’activité habituelle de menuisier n’étant plus exigible, l’assuré a entrepris des formations en vue d’un reclassement professionnel en qualité d’enseignant de branches professionnelles. Aussi l’office AI lui a-t-il reconnu le droit à des indemnités journalières de manière rétroactive pour les périodes suivantes : du 14 août au 1er septembre 2017, du 4 novembre au 31 décembre 2017, du 1er au 31 mars 2018 et du 2 au 31 mai 2018 (communication du 16 juillet 2019). Dans une communication du même jour, il a reconnu le droit de l’assuré à des mesures professionnelles (octroi d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI) et a admis la prise en charge des coûts des formations suivantes : pédagogie professionnelle pour l’enseignement des branches professionnelles dans les écoles professionnelles du 2 septembre 2017 au 6 juillet 2018 et dessin assisté par ordinateur du 14 avril au 15 mai 2018.

 

              Par communication du 5 novembre 2019, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à des indemnités journalières pour les périodes suivantes : du 1er au 3 novembre 2017, du 1er au 28 février 2018 et du 18 au 30 avril 2018.

 

              Le 7 janvier 2020, l’office AI a informé l’assuré qu’il entendait lui refuser le droit à ses prestations (rente d’invalidité et mesure de reclassement). Sur le plan médical, il a retenu que la profession de menuisier n’était plus exigible depuis le 21 octobre 2015. En revanche, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il conservait une capacité de travail de 50 % dès le mois de février 2016. Au terme du reclassement professionnel, il pouvait prétendre à un salaire de 114'531 fr. à 100 %, soit 57'265 fr. 50 à mi-temps. Comparé à un revenu sans atteinte à la santé de 60'876 fr. 25, il en résultait une perte de revenu de 3'610 fr. 75, soit un degré d’invalidité de 5,9 %.

 

              En date du 4 février 2020, D.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, a présenté des objections à ce projet. Après avoir indiqué qu’il ne remettait pas en question le volet médical fondant une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, il a critiqué la détermination du taux d’invalidité, estimant qu’il aurait dû être évalué en application de la méthode extraordinaire. S’agissant du revenu sans invalidité, il a fait valoir que, compte tenu de ses qualifications professionnelles, il aurait pu réaliser un revenu d’environ 140'000 francs. L’activité exercée en 2013 et 2014 n’était pas suffisante pour déterminer ce revenu, dans la mesure où il avait alors consacré une partie importante de son temps à organiser la séparation d’avec son épouse. S’agissant du revenu d’invalide, il estimait inexact de retenir comme salaire de référence un montant de 57'265 fr. 50, dans la mesure où il n’avait été réalisé que durant quelques mois. Il eût au contraire fallu retenir un salaire de 30'718 fr. 77 tel que ressortant d’une note interne de l’office AI du 6 septembre 2018. Le revenu en question aurait même été moindre si l’office AI avait pris en considération une incapacité de travail de 70 % telle qu’attestée par le Dr R.________ dans son rapport du 29 avril 2019. De la comparaison de ces deux revenus (140'000 fr. – 30'718 fr. 77), il résultait un degré d’invalidité de 78 % ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité.

 

              Le 27 avril 2020, l’assuré a formulé des objections complémentaires à l’encontre du projet de décision du 7 janvier 2020 en précisant les critiques avancées dans son courrier du 4 février 2020 quant à la détermination des revenus avec et sans invalidité. S’agissant du revenu sans invalidité, il s’est, d’une part, référé aux données tirées des statistiques salariales et, d’autre part, aux renseignements obtenus auprès de la Fédération vaudoise des entrepreneurs pour retenir un montant respectivement de 114'779 fr. 25 et de 119'439 fr. 60. La moyenne de ces deux chiffres conduisait à retenir un revenu sans invalidité de 117'109 fr. 45. Quant au revenu d’invalide, il s’est référé aux salaires statistiques pour retenir, compte tenu d’une capacité de travail de 50 %, un revenu de 34'434 francs. La comparaison de ces deux revenus débouchait sur un degré d’invalidité de 70 %, ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité.

 

              Par décision du 17 juin 2020, l’office AI a entériné son refus d’octroyer ses prestations (reclassement professionnel et rente d’invalidité), conformément à son projet de décision du 7 janvier 2020. Une lettre datée du même jour prenait position sur les objections soulevées par l’assuré.

 

              Dans l’intervalle, l’office AI a rendu sept décisions datées du 7 avril 2020, aux termes desquelles il a accordé à l’assuré une indemnité journalière d’un montant net de 100 fr. 50 basé sur un revenu annuel déterminant de 48'701 fr. pour chacune des périodes mentionnées dans ses communications des 16 juillet et 5 novembre 2019.

 

              Par sept actes distincts datés du 13 mai 2020, D.________, toujours représenté par Me Duc, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre chacune des sept décisions précitées. Les causes ont été enregistrées sous les numéros AI 134/20, AI 135/20, AI 136/20, AI 137/20, AI 138/20, AI 139/20 et AI 140/20.

 

              Par ordonnance du 15 juin 2020, la magistrate instructrice a informé les parties que, compte tenu de leur connexité, les causes AI 134/20, AI 135/20, AI 136/20, AI 137/20, AI 138/20, AI 139/20 et AI 140/20 étaient jointes pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.

 

B.              a) Par acte du 7 juillet 2020, D.________, agissant par l’intermédiaire de Me Duc, a recouru devant la Cour de céans contre la décision du 17 juin 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que lui soient octroyées une rente d’invalidité dès le 1er septembre 2016 ainsi que des mesures professionnelles sous la forme de la prise en charge d’une formation en cours d’emploi d’enseignant, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire. L’assuré s’en est pris à la méthode d’évaluation de l’invalidité utilisée par l’office AI pour déterminer son degré d’invalidité ainsi qu’au calcul des revenus avec et sans invalidité.

 

              S’agissant de la méthode de comparaison utilisée, l’assuré estimait que l’office AI aurait dû appliquer la méthode extraordinaire de comparaison au lieu de la méthode ordinaire retenue in casu.

 

              S’agissant du revenu sans invalidité, l’assuré a fait valoir que, compte tenu de ses qualifications professionnelles qualifiées d’excellentes, il aurait été en mesure de réaliser comme chef d’entreprise indépendant un revenu supérieur au montant de 60'876 fr. 25 retenu par l’office AI. Même une majoration de 20 % du revenu réalisé en 2014 pour tenir compte de la situation difficile qu’il traversait alors s’avérait insuffisante. Il s’est ensuite attaché à expliquer sur quels éléments des salaires statistiques il convenait de se fonder au regard de sa situation particulière pour déterminer le revenu sans invalidité qui s’élevait en l’occurrence, d’après ses calculs, à 116'380 fr. 55. Il s’est par ailleurs enquis auprès de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) du salaire qu’il serait en mesure de réaliser compte tenu de ses diplômes et de son parcours professionnel personnel. Selon les renseignements obtenus, celui-ci s’élèverait à 119'439 fr. 60. Le revenu sans invalidité serait dès lors de 117'910 fr. 10, soit la moyenne entre le salaire statistique et l’estimation de la FVE.

 

              S’agissant du revenu d’invalide fixé par l’office AI à 57'266 fr. 50, l’assuré a fait remarquer qu’il correspondait à 50 % du montant de 114'531 fr. tiré des grilles salariales de l’Etat de Vaud. Or, s’il a certes pu exercer un remplacement comme enseignant à 50 %, il s’agissait d’une situation limitée dans le temps. De plus, les formations entreprises lui permettaient d’enseigner à titre accessoire jusqu’au taux de 30 % auprès des écoles non obligatoires, soit pour les apprentis. Ces formations n’étaient ainsi pas reconnues par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Le revenu pris en compte par l’office AI s’avérait par conséquent surestimé. Selon l’assuré, il eût été préférable de retenir un revenu exigible d’invalide de 30'157 fr. 23 tel que figurant dans le calcul du salaire exigible du 6 septembre 2018. Comparé au revenu sans invalidité de 60'876 fr., il en résulterait un degré d’invalidité de 50,46 %. L’assuré s’est ensuite fondé sur les données statistiques pour aboutir à un revenu d’invalide de 32'976 fr. 35 avant de se demander s’il ne fallait pas tenir compte d’une incapacité de travail de 70 % (cf. rapport du Dr R.________ du 29 avril 2019) voire d’un abattement. Quoi qu’il en soit, la comparaison d’un revenu d’invalide de 30'157 fr. 25, respectivement de 32'976 fr. 35, avec un revenu sans invalidité comme indépendant de 117'910 fr. 10, conduisait à un degré d’invalidité de 75 %, respectivement 72 %, ouvrant dans les deux cas le droit à une rente entière d’invalidité.

 

              S’agissant du droit à un reclassement professionnel, l’assuré a fait valoir qu’il n’avait pas suivi la formation nécessaire pour être enseignant à l’école obligatoire. S’il pouvait bénéficier de la formation ad hoc pour pouvoir enseigner dans un tel établissement, il pourrait réaliser un revenu d’invalide de 57'265 fr. 50, ce qui lui donnerait droit à une demi-rente au lieu d’une rente entière, améliorant ainsi sa capacité de gain.

 

              A titre de mesures d’instruction, l’assuré a sollicité la production du dossier complet le concernant auprès de l’Etat de Vaud. Il a produit un bordereau de pièces incluant notamment un contrat de travail conclu avec l’Etat de Vaud le 7 août 2019 ainsi qu’un avenant daté du même jour.

 

              b) Pour toute argumentation, l’office AI a renvoyé, dans sa réponse du 31 août 2020, à différents documents au dossier (rapport de la spécialiste en mesures professionnelles du 12 novembre 2019, fiche de calcul du salaire exigible du 4 juin 2019, avis du juriste du 12 juin 2020 ainsi que le courrier du 17 juin 2020) censés expliciter son point de vue. Il a en conséquence proposé le rejet du recours et le maintien de la décision querellée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité (rente et reclassement professionnel), singulièrement sur le degré d’invalidité à la base de ces prestations.

 

              Dans le cas présent, il est constant que la profession de menuisier n’est plus exigible pas plus que n’est en soi discutée la capacité de travail de 50 % reconnue au recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Demeurent en revanche litigieux les revenus avec et sans invalidité ainsi que la méthode d’évaluation de l’invalidité et, partant, le degré d’invalidité tel que résultant du préjudice économique subi.

3.              a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

 

              b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). D’après l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.

 

              c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; voir également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35).

 

              d) Pour procéder à la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174).

 

4.              a) Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances jusqu’à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence ; TF 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).

 

              b) Dans le cas d’un travailleur indépendant, le revenu sans invalidité est déterminé en tenant compte de l’évolution de l’activité que l’assuré aurait exercée sans l’atteinte à la santé, eu égard à ses compétences professionnelles et personnelles, au type d’activité, à la situation économique et au développement de l’entreprise. Les revenus ou les résultats d’exploitation moyens d’entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le revenu hypothétique (TF 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3 ; TFA I 782/03 du 24 mai 2006 consid. 3.1.3, in RtiD 2006 II 214/216 et les références ; voir aussi TFA I 729/79 du 4 août 1980 consid. 2, in RCC 1981 p. 40, ainsi que Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, p. 335).

 

              c) Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, il faut se fonder sur le résultat d'exploitation, composé du produit de l'activité indépendante moins les charges (art. 9 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 18 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101], voir aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2096 p. 559 ; TF 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 6).

 

              d) Pour déterminer le revenu de personnes de condition indépendante, on peut aussi se référer aux revenus figurant sur l’extrait du compte individuel de l’assurance-vieillesse et survivants (TF 9C_153/2020 du 9 octobre 2020 consid. 2 ; 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.2). En effet, l’art. 25 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité ; le parallèle n’a toutefois pas de valeur absolue (TF 9C_153/2020 précité et 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1.). A ce sujet, on rappelle que le revenu réalisé avant l’atteinte à la santé ne pourra pas être considéré comme une donnée fiable, notamment lorsque l’activité antérieure était si courte qu’elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 135 V 59 consid. 3.4.6 ; TF 9C_658/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.1.1 ; 9C_153/2020 consid. 2 précité). Le cas échéant, on pourra se fonder sur le revenu moyen d’entreprises similaires (TF 9C_474/2016 du 8 février 2017 consid. 4) ou sur les statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (TF 9C_111/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.1).

 

              e) On rappellera également que, selon le chiffre 3103 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (ci-après : CIIAI), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2018, l’évaluation de l’invalidité de personnes qui exercent une activité lucrative est effectuée, dans la mesure du possible, selon la méthode générale de comparaison des revenus (TF 9C_812/2015 du 7 juillet 2016 et considérant 3c ci-dessus). Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer directement de manière fiable les revenus à comparer – éventuellement en raison de la situation économique – le taux d’invalidité sera déterminé selon la procédure extraordinaire d’évaluation (ATF 128 V 29 ; TFA I 230/04 du 30 novembre 2004 ; Pratique VSI 1998 p. 121 et 255). Pour ce faire, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non actifs (art. 8 al. 3 LPGA; art. 28a al. 2 LAI et art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l’invalidité). La différence fondamentale entre cette procédure et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1; TF 9C_44/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ch. 3104 ss CIIAI). Dans la pratique, la procédure extraordinaire d’évaluation est souvent applicable aux indépendants. Elle est surtout utile dans les secteurs agricole et artisanal, mais ne l’est guère dans le domaine administratif (cf. TF 8C_346/2012 du 24 août 2012 et ch. 3103 CIIAI).

 

5.              a) Le recourant critique l’application de la méthode d’évaluation de l’invalidité employée par l’office intimé, estimant que c’est la méthode extraordinaire qui aurait dû être utilisée. Or il n’est pas utile de recourir à la procédure extraordinaire dès lors que la méthode générale de comparaison des revenus permet de déterminer directement de manière fiable les revenus à comparer. Il doit en particulier être relevé que le dossier tel que constitué contient tous les documents utiles pour la fixation du revenu avant l’atteinte à la santé. Dans ces conditions, on ne peut que constater que la situation économique du recourant est claire et que les pièces, notamment comptables, afférentes aux années antérieures à l’atteinte à la santé, permettent d’établir de manière convaincante le revenu sans invalidité du recourant, si bien que le choix de la méthode ordinaire au lieu de la méthode extraordinaire se justifiait.

 

              b) Le fait qu’une partie non atteinte dans sa santé décide de travailler à temps partiel est sans influence sur le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – et dès lors n’entraîne pas l’application de la méthode mixte – sauf si cette personne consacre à ses travaux habituels le temps libre supplémentaire dont elle dispose. Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d’exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s’accorder plus de loisirs, l’assurance-invalidité n’a pas à intervenir. Les activités de loisir sont ainsi exclues de la définition des travaux habituels (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et 5.2, précisé par l’ATF 142 V 290 consid. 7). Il a ainsi été jugé qu’un assuré qui avait réduit son taux d’activité « uniquement pour pouvoir pratiquer du sport et non pour vaquer à ses activités ménagères » devait se voir appliquer la méthode générale de comparaison des revenus, et non la méthode mixte (TF 9C_432/2016 du 10 février 2017). En l’occurrence, la méthode générale de comparaison des revenus ne prête pas le flanc à la critique. En effet, c’est de son propre chef et par convenance personnelle que le recourant a décidé de limiter l’exercice de son activité lucrative à 80 % (cf. également considérants 6a et 6b ci-dessous).

 

6.              Le recourant critique la détermination du revenu sans invalidité.

 

              a) Le recourant fait valoir que le taux d’activité qui était le sien en 2014 ne correspondait pas à un temps complet puisqu’il s’occupait de garder ses enfants.

 

              Sur la base de l’analyse économique du 27 juin 2018, l’office AI a considéré que le revenu perçu par le recourant en 2014 correspondait à un taux d’activité de 80 %. Dans son rapport du 27 juin 2018, l’enquêteur a retenu que, dans le cadre des démarches mises en œuvre en vue de sa réadaptation, l’assuré n’avait pas fait état d’une disponibilité à 100 % (garde du fils, activités indépendantes, rendez-vous médicaux), ajoutant qu’il avait mis à plusieurs reprises en exergue la difficulté de se rendre disponible pour des mesures à plein temps en raison de motifs familiaux. L’enquêteur en déduisait que le taux d’activité du recourant n’était pas celui d’un actif à plein temps. A la lecture des données transmises par l’intéressé (planning de ses disponibilités), l’enquêteur a considéré que dans une activité dans laquelle il pourrait s’organiser pour être présent deux midis par semaine, deux matins et un ou deux après-midis dès 16 heures hors week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires, il fallait retenir un taux d’activité d’environ 80 %.

 

              Le recourant ne démontre pas qu’il travaillait à un taux inférieur au taux de 80 % finalement retenu par l’intimé. D’ailleurs, lors de ses premières déclarations (qui sont seules probantes selon la jurisprudence en matière de déclarations successives ; cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6), il a déclaré qu’il travaillait à plein temps, soit 97 % comme menuisier indépendant et 3 % comme expert et enseignant, et qu’il envisageait de continuer à travailler à plein temps tout en assumant la garde de ses enfants (cf. rapport d’enquête économique du 6 septembre 2016 et tableau des comptes annexé daté du même jour). Le rapport initial du 24 août 2016 indique également que le recourant doit s’occuper de ses enfants certains jours entre midi et deux heures et le mercredi après-midi mais qu’il compense ses heures en effectuant certaines tâches le soir ou le week-end ; il n’est pas question de travail à temps partiel. Ces éléments ressortent également de la première enquête économique (cf. rapport du 6 septembre 2016, p. 2, ch. 3.1). D’ailleurs, une comparaison des revenus sur plusieurs années ne laisse pas apparaître une diminution du revenu en 2014 qui laisserait suggérer une réduction du taux d’activité pour la garde de ses enfants à la suite de la séparation en 2013. On note au contraire que ses revenus de 2014 sont supérieurs à la moyenne des dernières années. Il n’est ainsi en tout cas pas critiquable de retenir un taux de 80 % pour le revenu de 2014.

 

              b) Le recourant invoque que jusqu’en 2013 il consacrait une large partie de son temps de travail à rénover des appartements pour son propre compte et que ce n’est qu’en 2014 qu’il a consacré tout son temps à des mandats de tiers, de sorte que son chiffre d’affaires correspondrait à une entreprise en phase de lancement et non pas au potentiel de son développement. Il se réfère à cet égard aux constatations figurant en pages 2 et 3 du rapport d’enquête économique pour les indépendants du 6 septembre 2016.

 

              Selon son curriculum vitae, l’assuré a procédé à la réfection lourde d’une ferme avec la création d’un atelier de menuiserie et de deux appartements de 1994 à 2000, puis de 2007 à 2013 à la réfection lourde d’une toiture et de deux appartements. Dans la mesure où ces travaux privés ont duré à chaque fois six ans, ce qui représente douze années de travail privé effectué parallèlement aux travaux professionnels, on doit constater que le recourant a fait le choix de consacrer une partie de son temps et de son activité à ces tâches, et qu’il a ainsi volontairement réduit son activité professionnelle de manière durable. Cette réduction a d’ailleurs été mise au profit d’une activité générant une nouvelle source de revenu puisqu’il perçoit les loyers des appartements rénovés. Il ne s’agit ainsi pas seulement de travaux effectués pour lui permettre de se loger. Le recourant a donc choisi de consacrer une partie de son activité à la réfection d’appartements locatifs afin d’en tirer une source de revenus supplémentaires.

 

              Il exerce son activité indépendante depuis 2000, soit depuis une quinzaine d’années, avec des revenus relativement bas. Il la complétait depuis 1999 par du travail sur appel en tant qu’expert à l’Ecole A.________ (puis depuis 2013 en tant qu’enseignant à l’école primaire). Depuis 2014, il a simplement eu plus de temps pour ses clients et il a pu exercer à plein temps son activité pour des tiers car il avait terminé ses travaux privés. Il ne s’agit pas d’une nouvelle activité mais de la poursuite de son activité exercée depuis une quinzaine d’années avec une clientèle déjà présente puisqu’il pratiquait depuis 2000. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il s’agissait d’une période de lancement non représentative de son activité.

 

              Ainsi, on doit constater que la première enquête économique, à laquelle le recourant se réfère, part de la fausse prémisse que l’intéressé a débuté son activité en 2014 et en notant que, jusqu’en 2014, il réalisait une bonne part de son chiffre d’affaires en étant actif sur son propre immeuble, ce qui n’est pas le cas. Il a débuté son activité indépendante en 2000 et, sur les dernières années, on constate qu’en 2011, 2013 et 2014, son chiffre d’affaires résultant de travaux pour des tiers a été plus élevé que ceux du travail privé. En 2013, la part consacrée à des tiers représentait déjà 80 % du produit d’exploitation total alors qu’elle était de 50 % environ en 2011 et 2012 (cf. tableau des comptes du 6 septembre 2016, annexe 1 au rapport d’enquête économique pour les indépendants du 6 septembre 2016).

 

              On relève que le premier enquêteur a conclu qu’il n’était pas en mesure de déterminer le préjudice économique au terme de l’année de carence. En effet, le recourant a présenté une incapacité de travail complète à compter du 21 octobre 2015 puis de 90 % dès février 2016 (cf. rapport du Dr R.________ du 15 mai 2016), de sorte que le délai de carence d’une année n’était pas écoulé au jour de l’établissement du rapport. A cela s’ajoute que les comptes de l’exercice en cours n’étaient pas encore bouclés au jour de l’établissement du rapport d’enquête du 6 septembre 2016. Ce rapport n’est donc pas déterminant pour fixer le revenu sans invalidité.

 

              Une nouvelle enquête a eu lieu le 21 juin 2018 qui examine la situation dans son ensemble en se fondant sur des éléments pertinents et propose des conclusions motivées et circonstanciées (rapport du 27 juin 2018). Le deuxième enquêteur a conclu que, compte tenu de la garde de ses enfants, le recourant travaillait à 80 %, ce qui conduisait à un revenu de 60'876 fr. 25 à plein temps (fondé sur un « revenu AVS » de 48'701 fr. à 80 % ; cf. rapport du 27 juin 2018, pp. 2 et 4), proche de celui de 59'598 fr. 60 retenu par la Cour d’appel civile dans son arrêt sur appel du 18 mai 2015 rendu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a ajouté que, malgré sa maîtrise fédérale, l’assuré n’avait pas réalisé depuis 1994 de revenu correspondant à sa formation. Même les perspectives d’un détenteur de CFC de menuisier n’étaient pas atteintes. Si une évaluation devait être faite au moyen de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), il faudrait prendre le niveau 2 dans le domaine du bois, soit dans la construction, pondéré par le taux de son statut. L’enquêteur estime à 60'876 fr. 25 le revenu sans invalidité à 100 % en 2014, maintenu en 2016, considérant qu’il n’y avait pas besoin d’indexer un revenu d’indépendant. Dans son avis du 4 mars 2019, le juriste de l’office AI a fait sienne cette évaluation. Le deuxième enquêteur a donc constaté que le recourant n’avait, depuis le début de son activité, jamais mis en valeur totalement sa formation professionnelle. L’année 2014 étant sur ce plan comparable à toutes les autres années d’activité, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle n’est pas représentative du potentiel de l’assuré.

 

              On relève en outre que le revenu perçu en 2014 n’est pas plus faible que les précédentes années d’activité indépendante. Ainsi, l’assuré a obtenu un revenu brut provenant de son activité indépendante de 29’900 fr. en 2009, de 33’100 fr. en 2010, de 14’000 fr. en 2011, de 12’200 fr. en 2012, de 25’800 fr. en 2013 et de 41’800 fr. en 2014. Hormis en 2007, il n’a  jamais touché un revenu plus élevé que celui obtenu en 2014 ; même dans les années précédant 2014, si on rapporte les travaux effectués auprès de tiers à un plein temps, on constate qu’il n’a jamais perçu autant que le revenu en 2014. Si on rapporte le chiffre d’affaires de 93'866 fr. correspondant à 97 % à un 100 %, on obtient un chiffre d’affaires de 96'769 fr. à plein temps ; or, les chiffres d’affaires obtenus les années précédentes n’atteignaient pas ce chiffre si on en compare la proportion équivalente au taux indiqué consacré à cette activité indépendante pour chaque année. Il est le lieu de préciser que l’on ne se trouve pas dans le cas d’une extrapolation d’un revenu d’indépendant de quelques mois sur une année, jugée inadmissible par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 octobre 2020 (9C_153/2020 précité), qui renvoie à l’ESS ; on examine une activité qui a duré sur l’année pendant plusieurs années et qui tient compte des différences de commandes selon les saisons.

 

              Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une nouvelle activité qui n’engendrerait pas encore un plein rendement puisqu’il l’exerçait déjà depuis plusieurs années à temps partiel et qu’il n’en tirait pas un chiffre d’affaires plus élevé (rapporté à un plein temps). Même quand il avait pour seule activité celle de menuisier indépendant, entre 2000 et 2006 selon son curriculum vitae, il percevait des revenus annuels situés entre 4'485 fr. et 21'595 fr. (cf. extrait du compte individuel du 16 mars 2016), soit nettement au-dessous des 45'801 fr. annoncés en 2014. On constate d’ailleurs que depuis qu’il travaille, en 1990 en qualité de menuisier salarié, puis en 2000 en tant qu’indépendant, ses revenus annoncés au compte individuel AVS n’ont que rarement et de peu dépassé celui de 2014.

 

              De plus, le recourant est apparemment à nouveau en train de rénover des appartements pour son propre compte, de sorte que l’on peut raisonnablement admettre qu’après deux périodes de six années consacrées à la rénovation pour son propre compte, il aurait également continué dans cette voie ; dès lors, les revenus perçus avant 2014, alors qu’il faisait de la rénovation pour lui-même, sont probablement du même ordre que ceux qu’il aurait perçus s’il était resté valide. Compte tenu de son fonctionnement, il ne serait pas exact et conforme à la réalité de prendre comme référence les revenus moyens des entreprises dans cette branche. Les revenus indiqués par la FVE, qui sont largement supérieurs à ceux que le recourant a perçus durant toute sa pratique, ne sont pas représentatifs de la réalité concrète de son entreprise. Or, l’évaluation de l’office AI ne doit pas permettre à l’assuré de s’enrichir mais de tenir compte de la situation concrète et propre à l’assuré, ce que l’office AI a fait en l’occurrence en suivant les conclusions du deuxième enquêteur.

 

              On notera aussi que, pour ce qui concerne son revenu accessoire, celui perçu en 2014 est également le plus élevé qu’il ait touché ces dernières années (cf. tableau des comptes, annexe 1 au rapport d’enquête économique pour les indépendants du 6 septembre 2016).

 

              c) On peut encore relever que le revenu retenu par l’office AI est proche, voire supérieure aux revenus de références déterminés dans d’autres domaines. Ainsi, le recourant a convenu d’un salaire annuel assuré de 48'000 fr. avec son assurance perte de gain en cas de maladie en 2014 (cf. police d’assurance collective maladie perte de salaire du 1er octobre 2014). Le revenu déclaré à l’AVS, sur lequel l’office AI s’est fondé, est donc représentatif de la situation concrète, étant précisé que l’office AI a même majoré de 20 % ce revenu pour tenir compte des particularités de la situation.

 

              d) Pour justifier l’absence de prise en compte d’un revenu tiré des statistiques salariales, il convient d’ajouter que l’on ne voit pas que l’assuré aurait choisi une activité mieux rémunérée plutôt que de poursuivre son activité d’indépendant dès lors qu’il travaillait déjà comme indépendant auparavant depuis de nombreuses années et qu’il obtenait des revenus même inférieurs au dernier revenu annuel perçu. Il s’est ainsi satisfait de tels revenus depuis qu’il est entré dans la vie active. Ceci s’explique peut-être par le fait que son activité professionnelle n’est pas son unique source de revenu puisqu’il retire des loyers de la location de deux appartements qu’il a rénovés (3'720 fr. par mois en 2014 selon l’arrêt du 18 mai 2015 de la Cour d’appel civile, p. 13). Enfin, le recourant a déclaré lui-même qu’il aurait continué à travailler à 100 % comme indépendant (cf. rapport d’enquête économique pour les indépendants du 6 septembre 2016, p. 2). Par conséquent, les moyens soulevés en lien avec la détermination d’un revenu fondé sur l’ESS pour tenir compte d’une éventuelle activité salariée doivent être écartés, tout comme l’argument qui consiste à retenir l’évaluation de la FVE, dès lors qu’une estimation concrète a pu être réalisée.

 

              A toutes fins utiles, on relèvera que l’évaluation faite selon l’ESS par l’intimé à titre indicatif échappe à toute critique (notamment sur le niveau de compétence vu les remarques du deuxième enquêteur sur l’absence de mise en valeur totale de sa capacité de la formation complète du recourant) et a été validée par le premier enquêteur (cf. rapport initial du service de réadaptation de l’office AI du 28 mars 2017 et fiche de calcul du salaire exigible du 10 juillet 2017).

 

              D’une communication interne du juriste de l’office AI du 31 octobre 2017, il ressort que, en raison des choix opérés par l’assuré depuis son accession à un statut d’indépendant en 2000 (type de travaux effectués et exercice d’obligations familiales en lien avec ses enfants), il apparaissait se contenter de revenus inférieurs à ceux retenus. S’il avait vraiment voulu réaliser des revenus plus conséquents, le juriste estimait qu’il aurait adopté un comportement différent. Il a en conséquence considéré qu’il se justifiait de retenir un revenu sans invalidité de l’ordre de 45'000 fr. à 50'000 fr. comparable à celui fondant le montant des indemnités journalières versées par l’assureur perte de gain.

 

              e) Même si la fixation du revenu sans invalidité à hauteur de 60'876 fr. 25 par l’office AI correspond à la situation concrète de l’assuré, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que l’intimé a retenu, de procéder à son extrapolation à 100 %. En effet, dans la mesure où, par convenance personnelle, l’intéressé a fait le choix de travailler au taux de 80 %, c’est le montant de 48'701 fr. qui doit être retenu au titre de revenu sans invalidité, lequel correspond à ce qu’il aurait touché en 2017 dans son ancienne activité de menuisier exercée à 80 %.

 

7.              Le recourant critique la détermination du revenu d’invalide.

 

              a) Le recourant conteste le tableau appliqué pour évaluer le revenu d’invalide.

 

              aa) Depuis la dixième édition de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012 ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (TF 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178; TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4.2.2). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte (TF 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2 et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l'ATF 133 V 545 ; TF 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les références citées).

 

              bb) Le revenu d’invalide a d’abord été fixé à 73'346 fr. 13 en 2014, respectivement 84'967 fr. 92, selon le TA1, enseignement - niveau 2, respectivement 3, par le service de réadaptation pour un plein temps (cf. fiche de calcul du salaire exigible établie le 10 juillet 2017). Ce service a ensuite procédé à une nouvelle estimation avec un revenu d’invalide basé sur l’enseignement - niveau 3 (TA 1 85, année 2016, soit 7'068 fr., sous déduction du 50 % et de l’abattement de 10 %, aboutissant à un revenu d’invalide de 39'789 fr. 31, soit un préjudice de 34,64 % (cf. fiche de calcul du salaire exigible établie le 17 juin 2019). En utilisant les chiffres de l’année 2016 pour un niveau 2 (TA 1 85), on obtient 5'952 francs. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en Suisse en 2016 (41,7 heures ; cf. Office fédéral de la statistique, La Vie économique, tableau B 9.2), le revenu annuel s’élève à 37'229 fr. 76 (5'952 fr. : 40 x 41,7 x 12 : 2). Compte tenu d’un abattement de 10 % lié au taux d’occupation, le revenu d’invalide s’élève à 33'506 fr. 80.

 

              Le recourant a d’abord été engagé à 20 % (cf. contrat de travail conclu avec l’Etat de Vaud le 29 août 2017) et a perçu un revenu horaire de 80 fr. 16 par période. En septembre 2017, il a ainsi touché 801 fr. pour dix périodes mais on ignore quel taux cela représente. Il a ensuite été engagé à 35,7143 %, puis à 14,2857 % pour des salaires cumulés de 42'202 fr. 20 (29'498 fr. 93 et 12'703 fr. 29 ; cf. contrat de travail du 7 août 2019 ainsi que l’avenant daté du même jour). Chacun de ces salaires représentent 41'298 fr. 48, respectivement 44'461 fr. 55, à 50 %.

 

              b) L’office AI a considéré qu’une personne, au bénéfice d’une maîtrise fédérale et d’une formation pédagogique, tel que le recourant, pouvait prétendre à un revenu de 114'531 fr. auprès de l’Etat de Vaud (cf. note d’entretien du 10 septembre 2018).

 

              Le 12 juin 2018, le recourant a obtenu un certificat de formation à la pédagogie professionnelle pour l’enseignement des branches professionnelles dans les écoles professionnelles lui permettant d’enseigner à moins de 50 %, étant précisé que la formation permettant d’enseigner comme activité principale aurait été plus longue. En effet, l’art. 46 al. 2 OFPr (ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101) énonce que pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l’enseignant doit avoir :

a.   un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école ;

b.   une formation à la pédagogie professionnelle de :

1.              1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principal ;

2.              300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire.

 

              Selon l’art. 47 al. 2 OFPr, est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire.

 

              Selon la base utilisée par l’office AI (114'531 fr.), à 50 %, le revenu d’invalide serait de 57'265 fr. 50, ce revenu correspondant à la moitié du revenu d’un enseignant selon la grille salariale de l’Etat de Vaud, niveau 10 et compte tenu d’une expérience de 26 ans (cf. note d’entretien du 10 septembre 2018 et fiche de calcul du salaire exigible du 4 juin 2019). Le préjudice économique s’élève dès lors à 5,9% (cf. fiche d’examen du droit à la rente du 24 décembre 2019). Cette évaluation ne correspond pas au revenu concrètement perçu par le recourant dans l’enseignement et l’office AI n’établit pas la vraisemblance prépondérante de la réalité de la perception d’un tel salaire compte tenu de la formation de l’assuré. De plus, le contrat signé le 7 août 2019 évoque une diminution de trois niveaux étant donné la formation professionnelle de l’assuré. Sous la rubrique « conditions particulières », il prévoit qu’« [E]n application de l’art. 6 du Règlement du 28.11.2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud, une retenue de trois niveaux (C) est opérée aux personnes ne disposant ni de la formation de base requise (titre académique), ni d’un titre pédagogique pour l’enseignement obligatoire » ; au regard de la formation professionnelle de l’assuré, il est donc vraisemblable qu’il ne percevrait pas les revenus retenus par l’office AI.

 

              c) Il convient encore de relever que l’extrait du compte individuel du recourant daté du 22 mai 2018 indique un revenu de 62'161 fr. en 2017. Or, il semble que ce revenu comprenne des activités résiduelles dans la menuiserie (personne de condition indépendante) que le recourant poursuit malgré le fait que celles-ci ne soient pas conformes à ses limitations fonctionnelles. On ne peut par conséquent pas retenir ce revenu comme référence dès lors qu’il prend en compte les revenus d’une activité non adaptée.

 

              d) S’agissant pour finir de l’évaluation du degré d’invalidité, il convient de relever que la méthode de comparaison des revenus n’a pas été appliquée correctement par l’office intimé. En effet, dans la mesure où le recourant a décidé de son propre gré de travailler à temps partiel, il y a lieu de tenir compte des principes développés dans l’ATF 142 V 290.

 

              aa) Ainsi, ce n’est pas un montant de 60'876 fr. 25 qui doit être retenu au titre de revenu sans invalidité, mais bien de 48'701 fr., étant ici rappelé que ce montant correspond au revenu que le recourant aurait touché en 2017 dans son ancienne activité de menuisier, exercée à 80 %. Quant au revenu d’invalide, il se justifie de prendre en compte le salaire de 42'202 fr. 20 (29'498 fr. 93 et 12'703 fr. 29 ; cf. contrat de travail du 7 août 2019 ainsi que l’avenant daté du même jour) concrètement perçu par le recourant après son invalidité en tant qu’enseignant à 50 % auprès de l’Etat de Vaud et qui représente une pleine mise en valeur de sa capacité de travail dans une activité adaptée.

 

              bb) Après comparaison du revenu d’invalide de 42'202 fr. 20 au revenu sans invalidité de 48'701 fr., la perte de gain s’élève à 6'498 fr. 80, d’où un degré d’invalidité de 13,34 % ([48'701 fr. – 42'202 fr. 20] x 100 / 48'701 fr.). En application de la jurisprudence précitée, il convient encore de pondérer le taux obtenu avec un facteur de 0,8, ce qui conduit à un degré d’invalidité de 11 % (taux arrondi).

 

              cc) Même si le revenu de valide devait être revu quelque peu à la hausse, en l'indexant selon les principes dégagés par la jurisprudence (cf. considérant 4a ci-dessus ; sur l’adaptation au coût de la vie du revenu sans invalidité perçu en tant qu’indépendant, cf. TFA I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.3 et la référence citée) respectivement en l'adaptant au renchérissement, un tel correctif demeurerait sans incidence notable sur la perte de gain subie et le droit à la rente.

 

8.              A ce stade, il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à l’octroi de mesures d’ordre professionnel, singulièrement à l’octroi d’un reclassement professionnel.

 

              a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).

 

              b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3).

 

              Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4).

 

              c) En l’espèce, l’office intimé a pris en charge au titre de mesures de reclassement professionnel au sens l’art. 17 LAI une formation d’enseignant pour l’enseignement des branches professionnelles dans les écoles professionnelles ainsi qu’une formation de dessin assisté par ordinateur afin de permettre à l’assuré de réduire le préjudice économique subi, l’activité habituelle de menuisier n’étant plus exigible. Grâce à ces formations, le revenu d’invalide du recourant, rapporté à un plein temps, est déjà supérieur à celui qu’il percevait sans atteinte à la santé. Ces mesures ont ainsi été suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.

 

              d) Le recourant estime que les mesures mises en œuvre ne lui permettent pas d’obtenir le revenu d’invalide retenu dans la décision litigieuse, si bien qu’il sollicite des mesures supplémentaires afin d’acquérir une formation complète lui procurant un revenu de l’ordre de 57'265 fr. 10 à mi-temps, soit 114'531 fr. à temps complet ; or ce salaire serait presque deux fois supérieur à celui qu’il touchait comme indépendant. L’assuré ne peut toutefois prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, car les organes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour tâche de le placer dans une position économique et professionnelle plus favorable que celle qu'il occupait directement avant son atteinte à la santé.

 

              e) Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’office intimé a, par la décision attaquée, refusé le droit du recourant à une mesure de reclassement professionnel.

 

9.              Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves formulée par le recourant portant sur la production du dossier complet le concernant auprès de l’Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire. En effet, il n'explique pas en quoi ces documents seraient de nature à exercer une influence sur le résultat de la procédure ouverte contre l’intimé de même qu’il n’en tire aucun argument dans le cadre de son mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, ces documents n'apparaissent pas déterminants pour l'issue du litige. Le juge peut ainsi mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011).

 

10.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

              a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, cf. art. 83 LPGA). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).

 

              b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 17 juin 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de D.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc, avocat (pour D.________),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :