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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 75/20 - 24/2021
ZQ20.035935
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 1er mars 2021
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
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Q.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI ; 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la confirmation d’inscription du 24 mai 2018 de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), attestant que Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), sales manager, né en [...], s’était inscrit comme demandeur d’emploi auprès de cet office le même jour et avait sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er juillet 2018,
vu le formulaire de recherches d’emploi remis par l’assuré le 5 septembre 2019, mentionnant onze recherches durant le mois d’août 2019 et trois autres sur le début du mois de septembre,
vu le procès-verbal d’entretien de conseil du même jour, mentionnant que l’assuré devait faire des recherches d’emploi régulières et envoyer les formulaires en fin de mois,
vu le courriel de l’assuré du 9 septembre 2019, informant sa conseillère ORP qu’il avait décroché un entretien d’embauche dans la région de [...], en [...], le 25 septembre 2019 et demandant l’autorisation de séjourner sur place du 21 au 26 septembre 2019 en raison de l’importance de cet entretien,
vu la confirmation de rendez-vous figurant dans le courriel précité,
vu le courriel de l’assuré du 30 septembre 2019, informant sa conseillère ORP qu’il avait eu un accident le 24 septembre et que, se trouvant hospitalisé à [...] depuis lors, il n’avait pas pu se rendre à son entretien d’embauche du 25 septembre et ne pourrait pas non plus remettre à temps ses recherches d’emploi du mois de septembre 2019 ni se rendre à l’entretien de conseil à l’ORP du 3 octobre 2019,
vu le courriel de la conseillère ORP du 1er octobre 2019, accusant réception du courriel précité et demandant à l’assuré de la tenir au courant,
vu les courriels de l’assuré des 9, 21 et 29 octobre 2019, dans lesquels il a notamment expliqué à sa conseillère ORP qu’il avait un accès limité à son ordinateur, ainsi qu’à son courrier électronique et au téléphone, et ajoutait en dernier lieu qu’il devait avoir un dernier contrôle avec son médecin le 31 octobre 2019,
vu le courriel de la conseillère ORP de l’assuré du 4 novembre 2019, par lequel elle lui demandait des nouvelles et proposait de l’inscrire à un cours prévu du 11 au 13 novembre 2019,
vu le courriel de l’assuré du 5 novembre 2019, par lequel il transmettait à sa conseillère ORP ses recherches d’emploi de septembre 2019 en précisant qu’il n’avait pas pu les envoyer avant et l’informait qu’il serait de retour en Suisse la semaine suivante,
vu le courriel de la conseillère ORP de l’assuré du même jour, par lequel elle indiquait qu’elle ne l’avait pas inscrit au cours et lui signalait que le délai pour déposer les recherches d’emploi de septembre était échu le 5 octobre tandis que le 5 novembre 2019 était le dernier jour pour déposer les recherches pour le mois d’octobre ou pour déposer un certificat médical d’arrêt maladie,
vu le formulaire de recherches d’emploi déposé le 5 novembre 2019, comportant six recherches d’emploi effectuées entre le 5 et le 26 septembre 2019 et une autre le 4 octobre 2019,
vu l’attestation versée le 7 novembre 2019 au dossier de l’ORP, dans laquelle la Dre M.________ déclarait que l’assuré avait été hospitalisé dans l’établissement Clinique V.________ du 24 septembre au 31 octobre 2019,
vu le procès-verbal d’entretien de conseil du 28 novembre 2019, mentionnant que l’assuré avait déposé un certificat médical d’arrêt de travail portant sur la période du 24 septembre au 31 octobre 2019, que les recherches d’emploi de septembre 2019 avait été déposée le 5 novembre 2019, qu’il y avait un certificat d’arrêt maladie pour les recherches d’emploi d’octobre 2019 et que les délais pour déposer celles de novembre 2019 avaient été rappelés à l’assuré,
vu la décision du 22 janvier 2020, par laquelle l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant quatre jours à compter du 1er octobre 2019, au motif qu’il n’avait effectué que trois recherche d’emploi durant le mois de septembre 2019,
vu l’opposition de l’assuré du 18 février 2020 à l’encontre de la décision précitée,
vu la décision sur opposition du 29 juillet 2020, par laquelle le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a partiellement admis l’opposition en réduisant la durée de la suspension de quatre à deux jours,
vu le recours formé le 14 septembre 2020 par Q.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et réitérant ses arguments,
vu la réponse de l’intimé du 21 octobre 2020, concluant au rejet du recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
que, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;
attendu que, conformément à l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, de sorte qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis,
que l’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacré à l’art. 17 al. 1, par une suspension du droit à l’indemnité,
que la sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3) ;
attendu que, selon l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.01), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, étant précisé qu’à l’expiration de cette date, en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération,
qu’un délai supplémentaire n’a pas à être accordé d’office, les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI),
qu’ainsi, en l’absence d’excuse valable, peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5),
que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5),
que déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2),
qu’en vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
que, selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001),
que la maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentait légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2),
qu’une hospitalisation ne constitue cependant pas un empêchement excusable si elle était planifiée de telle sorte que l’intéressé pouvait prendre les dispositions nécessaires pour agir en temps utile personnellement ou en désignant un mandataire (TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3),
que la jurisprudence admet par ailleurs que, lorsque la partie tombe gravement malade vers la fin du délai, elle ne pourra généralement pas agir elle-même ou engager les services d'un tiers, et que la restauration doit donc être accordée dans ces cas (ATF 112 V 255 consid. 2a) ;
attendu que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante, laquelle suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées),
que la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration, principe dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a),
que le devoir des parties de collaborer comprend en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1) ;
attendu qu’en l’espèce, il est reproché au recourant de n’avoir pas remis à temps suffisamment de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2019,
que le recourant a fait valoir qu’il était dans l’impossibilité de rendre ses recherches d’emploi postérieures au 5 septembre 2019 dans le délai légal, car il avait eu un accident le 24 septembre 2019 alors qu’il se trouvait en [...] et avait été hospitalisé sur place jusqu’au 31 octobre 2019,
que l’intimé a refusé de tenir compte du formulaire de recherches d’emploi remises par le recourant le 5 novembre 2019, en considérant que les conditions d’une restitution de délai n’étaient pas réunies parce que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il se trouvait dans l’impossibilité de transmettre ses recherches d’emploi lui-même ou de confier cette tâche à un tiers dans le délai imparti, mais a admis une incapacité de travail à compter du 24 septembre 2019 ;
attendu qu’il est constant que le recourant s’est rendu en [...] afin de se présenter le 25 septembre 2019 à un employeur potentiel et qu’il avait dûment annoncé son séjour sur place à sa conseillère ORP, de sorte que sa présence à l’étranger le 24 septembre 2019 ne constitue pas en soi une faute du point de vue de l’assurance-chômage,
que cet élément de fait démontre par ailleurs que l’hospitalisation du recourant dans ce pays n'était pas planifiée,
qu’à la date du 24 septembre 2019, le recourant disposait encore d’une douzaine de jours pour préparer l’envoi de ses recherches d’emploi du mois en cours et prévoyait de rentrer en Suisse plusieurs jours avant l’échéance du délai, si bien que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir préparé ses papiers ou constitué un mandataire avant de partir en [...],
qu’une hospitalisation non planifiée, survenant à l’étranger, à quelques jours de la fin d’un délai, est objectivement susceptible de constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA,
que, certes, les différents courriels adressés dès le 30 septembre 2019 par le recourant à sa conseillère ORP montrent que l’atteinte à sa santé n’a pas eu d’influence sur sa capacité de discernement et qu’il était en mesure de procéder à certaines démarches malgré son hospitalisation,
que cependant, même si l’on ignore quelle atteinte à la santé l’a justifiée, la longue durée de cette hospitalisation, survenue dans un Etat étranger où le recourant s’était rendu brièvement pour des motifs strictement professionnels, suggère que l’atteinte à la santé était sérieuse,
que ces différents éléments ne permettent donc pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant pouvait agir librement durant son hospitalisation, ni qu’il pouvait compter sur l’aide d’un tiers sur place ou prendre des dispositions pour qu’un tiers agisse à sa place en Suisse,
qu’au surplus, compte tenu de la nature même des informations que le recourant devait remettre à l’ORP, consistant à réunir dans un formulaire des informations ressortant de courriers, de courriels, voire d’appels téléphoniques ou de visites, donc impliquant notamment d’accéder à l’agenda ou à l’ordinateur du recourant, il paraît difficile de confier une telle mission à un tiers, qui plus est dans un si court délai,
qu’en d’autres termes, aucun élément du dossier ne démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intervention d’un tiers mandaté par le recourant aurait pu aller au-delà d’une demande de restitution de délai, ce que le recourant a fait lui-même avant l’échéance du délai litigieux,
qu’en effet, le recourant a informé sa conseillère ORP de sa situation par courriel du 30 septembre 2019, en prenant le soin de préciser qu’il ne serait pas en mesure de se rendre à son entretien de conseil prévu le 3 octobre 2019, ni de remettre à temps ses recherches de travail du mois de septembre,
qu’il convient ainsi d’admettre l’existence d’un motif de restitution du délai, respectivement d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI,
que le recourant a par ailleurs fourni le nouveau formulaire peu après son retour en Suisse, respectivement cinq jours après sa sortie d’hôpital,
que, ce faisant, le recourant a respecté en tous points les conditions posées par l’art. 41 LPGA,
qu’au surplus, il y a lieu de relever que, pour sa part, la conseillère ORP du recourant s’est limitée à accuser réception du courriel du recourant du 30 septembre 2019 et à lui demander de la tenir informée,
que jusqu’au 5 novembre 2019, elle n’a jamais émis de doutes quant à l’empêchement du recourant de produire ses recherches d’emploi durant son hospitalisation, ni ne s’est déterminée sur le report de délai qu’il sollicitait implicitement dès le 30 septembre 2019, malgré trois autres courriels reçus du recourant dans l’intervalle, dans lesquels il mentionnait spontanément qu’il avait un accès limité à ses moyens de communications habituels et à son ordinateur,
que cette absence de réaction était de nature à conforter le recourant dans l’idée qu’il pouvait s’abstenir de prendre d’autres dispositions et attendre son retour en Suisse à l’issue de son hospitalisation pour remettre ses recherches d’emploi,
que son comportement tout au long de son hospitalisation démontre en outre qu’il a pris très au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage,
que refuser une restitution de délai dans de telles circonstances relève du formalisme excessif, ce d’autant plus que la remise immédiate des recherches de septembre 2019 présentait finalement peu d’intérêt puisque l’hospitalisation du recourant le dispensait d’effectuer des recherches d’emploi du 24 septembre au 31 octobre 2019 ;
attendu que l’admission de la restitution du délai de dépôt des recherches d’emploi du mois de septembre 2019 a pour corollaire que les recherches d’emploi fournies par le recourant le 5 novembre 2019 doivent être prises en compte,
que force est dès lors de constater que le recourant a déposé neuf recherches d’emploi pour le mois de septembre 2019, ce qui est suffisant compte tenu de son hospitalisation dès le 24 septembre 2019 et prive de justification la suspension de deux jours litigieuse,
qu’en définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition annulée ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA, applicable dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé seul (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2020 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Q.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).