TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 47/20 - 13/2021

 

ZC20.042705

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 février 2021

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière :              Mme              Tagliani

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Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant, représenté par Fiscalité & Immobilier Giuseppe Milo, à Bioley-Orjulaz,

 

et

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

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Art. 14, 64 al. 5 LAVS ; 41bis, 42 al. 2 RAVS ; 27 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              En date du 18 août 2017, la Caisse Cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a reçu, par la plateforme Sedex (« Secure Data Exchange »), une communication de l’autorité fiscale faisant état de la réalisation par U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], d’un revenu indépendant de 146'000 fr. en 2015 (gain immobilier professionnel).

 

              L’assuré n’étant pas affilié comme indépendant auprès d’une caisse de compensation, l’Agence d’assurances sociales de [...] a procédé à un contrôle d’affiliation AVS par courrier du 11 août 2020 envoyé à l’assuré.

 

              Le 17 août 2020, l’assuré a complété une demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante.

 

              Le 19 août 2020, l’Agence d’assurances sociales de [...] a informé l’assuré que son dossier avait été transmis à la Caisse.

 

              Par décision du 7 septembre 2020, la Caisse a arrêté le revenu déterminant à 143'000 fr. et fixé les cotisations dues à 16'760 fr. 40 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

 

              Par une seconde décision également datée du 7 septembre 2020, la Caisse a arrêté à 3'694 fr. 25 le montant des intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2020, sur la base d’un taux de 5 % l’an appliqué aux cotisations rétroactives. En raison de la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 (Covid-19), aucun intérêt moratoire n’a été calculé entre le 21 mars et le 30 juin 2020.

 

              Le 2 octobre 2020, par l’intermédiaire de son représentant, l’assuré s’est opposé à la décision du 7 septembre 2020 portant sur le paiement des intérêts moratoires. Il a conclu à la libération du paiement des intérêts moratoires au-delà du 31 août 2017. Il a fait valoir que l’Office d’impôt avait communiqué le montant imposable à la Caisse en août 2017, soit trente jours après le délai de réclamation. Or, comme la décision litigieuse avait été rendue trois ans après la communication de l’autorité fiscale, il n’appartenait pas à l’assuré de supporter des intérêts du fait du retard pris par la Caisse pour rendre sa décision.

 

              Par décision sur opposition du 6 octobre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 7 septembre 2020 relative aux intérêts moratoires.

 

B.              Par acte du 30 octobre 2020, U.________ a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu implicitement à sa réforme, en ce sens que le calcul des intérêts moratoires ne puisse porter que sur une période échéant le 31 août 2017, reprenant pour l’essentiel les griefs avancés dans le cadre de son opposition. Il a par ailleurs ajouté que son recours portait également sur l’assujettissement du gain à l’AVS. En effet, le recourant fait valoir que l’opération à l’origine du gain était isolée et que dès lors, il ne pensait pas pouvoir être considéré comme un professionnel dont le gain était soumis aux cotisations AVS.

 

              Dans sa réponse du 30 novembre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, précisant que dans l’opposition du 2 octobre 2020, seule la décision d’intérêts moratoires du 7 septembre 2020 était contestée et non la facture de cotisations. Elle a en outre mentionné que comme le recourant n’était pas affilié auprès de la Caisse, la communication fiscale relative à son gain immobilier de 2015 était arrivée de manière spontanée et avait nécessité un contrôle d’affiliation manuel, qui avait malheureusement pris du retard, ce qu’elle regrettait.

 

              Dans sa réplique du 22 décembre 2020, le recourant a indiqué que le plan de paiement par acomptes mensuels qu’il avait sollicité pour le règlement de sa créance de cotisation ne sous-entendait pas que la créance avait été acceptée, mais avait uniquement pour but d’éviter une procédure d’encaissement ainsi que des intérêts moratoires supplémentaires.

 

              Dans sa duplique du 7 janvier 2021, l’intimée a renvoyé à sa réponse et a maintenu sa conclusion en rejet du recours.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l’espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réclamer au recourant des intérêts moratoires à hauteur de 3'694 fr. 25 pour la période du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2020. En effet, le recourant ne s’étant pas opposé en temps utile à la décision du 7 septembre 2020 relative à la fixation des cotisations, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

 

3.              a) Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]).

 

              Aux termes de l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires (ATF 134 V 202 consid. 3 ; 139 V 297 consid. 3.3.2.1). La lettre f de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à acquitter sur la base du décompte, notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF 134 V 405 consid. 7.2 à 7.4).

 

              L'art. 41bis al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Ce taux a été fixé par le Conseil fédéral, dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi, en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1; 134 V 202 consid. 3.5 ; TF  C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4).

 

              Dans le cadre de la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 (Covid-19), le Conseil fédéral a introduit l’art. 41bis al. 1ter par modification du 29 avril 2020, entrée en vigueur rétroactivement le 21 mars 2020. Cet article dispose qu’aucun intérêt moratoire n’est dû pour la période du 21 mars au 30 juin 2020.

 

              b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni son exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative ; elle est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).

 

              En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle 2011, n° 690 p. 205 et les références citées), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). Les cotisations dues aux assurances sociales, y compris les frais d'administration, sont déterminantes pour le calcul des intérêts moratoires.

 

4.              a) En l'espèce, il est constant que les autorités fiscales ont qualifié la vente immobilière réalisée par le recourant de gain professionnel et que les cotisations dues sur le gain obtenu n’ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations – autrement dit, s’agissant des cotisations dues pour l’année 2015, avant le 1er janvier 2016. A sa décharge, sans remettre véritablement en cause le début du cours des intérêts, le recourant allègue n’avoir pas su qu’il était tenu de payer des cotisations AVS/AI, respectivement qu’il devait s’affilier à une caisse de compensation. Par ailleurs, il conteste devoir des intérêts moratoires au-delà du 31 août 2017, mois durant lequel la Caisse a eu connaissance de la taxation fiscale.

 

              b) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

 

              En particulier, selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3). Cette obligation est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations.

 

              c) En l’occurrence, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher un manquement à la Caisse, à laquelle le recourant ne s'était pas annoncé et qui a fait diligence pour l'affilier dès que le formulaire idoine dûment complété par l’intéressé en août 2020 lui a été remis. A réception de la taxation fiscale en juillet 2017, il appartenait au contraire au recourant de s’annoncer à la Caisse conformément à l’obligation prévue à l’art. 64 al. 5 LAVS, à savoir que les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Le recourant ne pouvait donc ignorer à tout le moins son obligation de payer des cotisations sociales en cas de réalisation d’un gain professionnel et de s’annoncer auprès de la Caisse de compensation en vue de son affiliation (art. 64 al. 5 LAVS), ce d’autant plus que dans le cadre de son recours, il a admis qu’il s’attendait « à recevoir la décision de la caisse AVS après celle de l’office de l’impôt ». Cela étant, cette question de la faute éventuelle de l'assuré ou de la Caisse est de toute manière sans aucune portée en l’occurrence. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, respectivement en retardant le paiement des cotisations ou leur fixation. Il n’est dès lors pas déterminant que la Caisse ait émis le 7 septembre 2020 les décisions pour les intérêts moratoires litigieux et le décompte avec facture y afférant, en prenant en compte les cotisations arriérées pour 2015. N'a pas davantage de portée ici le point de savoir si c'est fautivement que l'assuré n'a pas demandé plus tôt son affiliation à la Caisse. Il n'y a là, en tout état de cause, aucun motif pour renoncer à une perception des intérêts moratoires, étant précisé que les difficultés financières invoquées par l’intéressé – qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier, ni de minimiser – ne sauraient constituer un critère à prendre en compte.

 

              d) Partant, il doit être admis que le recourant était présumé demander à verser un acompte avant le 1er janvier 2016, date marquant le début du cours des intérêts moratoires. La Caisse était ainsi légitimée à facturer au recourant des intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2020, hormis la période du 21 mars au 30 juin, en application de l’art. 41bis al. 1 let. f et al. 1ter RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS).

 

              Pour le surplus, le calcul des intérêts n’est à juste titre pas critiqué par le recourant.

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence selon l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 6 octobre 2020 par la Caisse cantonale de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Fiscalité & Immobilier Giuseppe Milo (pour U.________),

‑              Caisse cantonale de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :