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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 51/20 - 16/2021
ZC20.04640
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 mars 2021
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Cause pendante entre :
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F.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse Z.________, à [...], intimée.
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_______________
Art.
26 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 10 al. 1 LAVS ; 6 al. 2 let. b, 28 al. 1 et 2, et 41bis
al. 1 let. b et al. 2 RAVS.
E n f a i t :
A. Par courrier du 26 octobre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a transmis à la Caisse Z.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une copie de sa future décision du 28 octobre 2019 d’octroi de rente d’invalidité en faveur de F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...].
Dans une correspondance du 6 novembre 2019, suivi d’un rappel du 16 décembre 2019, la Caisse a requis de l’assurée qu’elle fournisse des explications sur sa situation en matière d’assurance-vieillesse et survivant (AVS).
Dans un courrier du 8 janvier 2020, l’assurée a transmis à la Caisse une fiche de salaire pour le mois de novembre 2019, émise par son employeur, O.________ (ci-après : O.________).
Par communication du 17 janvier 2020, la Caisse a indiqué à l’assurée que son compte individuel AVS (CI) présentait des lacunes de cotisations pour l’année 2018, de sorte qu’elle devait procéder à son affiliation. Elle lui a ainsi remis une demande d’affiliation pour personne sans activité lucrative et imparti un délai au 17 février 2020 pour s’exécuter.
Le 14 février 2020, l’assurée a transmis à la Caisse la demande d’affiliation complétée, dans laquelle elle a mentionné bénéficier d’un statut de salariée et avoir interrompu son activité lucrative auprès de O.________ entre le 4 octobre 2017 et le 4 février 2019 en raison d’un arrêt maladie, période au cours de laquelle elle avait cependant continué de cotiser à l’AVS. L’intéressée a également joint à sa demande son certificat de salaire pour l’année 2018, lequel indiquait que celle-ci avait perçu un montant d’indemnités journalières de 51'465 fr., et payé une somme de 90 fr. à titre de cotisations AVS/AI/APG.
Après avoir été interpellée par courrier du 17 avril 2020 de la Caisse, M.________ (ci-après : M.________) a indiqué, dans un courrier de réponse du 5 mai 2020, avoir versé des indemnités journalières en cas de maladie à l’assurée entre le 4 octobre 2017 et le 31 décembre 2019. Pour les années 2018 et 2019, le montant de ces indemnités s’était élevé à 55'836 francs.
Par décision du 18 mai 2020, la Caisse a affilié l’assurée en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2018 et réclamé le versement d’un montant de 1'996 fr. 10 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (y compris des frais d’administration à hauteur de 48 fr. 60). En parallèle, la Caisse a également réclamé des intérêts moratoires à hauteur de 122 fr., lesquels couvraient la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 18 mai 2020, étant précisé qu’aucun intérêt n’était du pour la période du 21 mars au 18 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Par courrier réceptionné par la Caisse le 30 juillet 2020, l’assurée a indiqué avoir partiellement cotisé à l’AVS durant l’année 2018. A l’appui de ses allégations, elle a transmis, entre autres, ses fiches de salaires pour toute l’année 2018, lesquelles faisaient état, d’une part, d’un revenu mensuel brut versé par l’employeur de 93 fr., sur lequel étaient déduites des cotisations sociales, et d’autre part, d’un montant – lequel variait chaque mois, mais se chiffrait, en principe, à 4'371 fr. – d’indemnités journalières en cas de maladie, versé par M.________.
Dans sa décision rectificative du 10 août 2020, la Caisse a procédé à la déduction des cotisations sociales déjà versées par l’employeur, à concurrence de 123 fr. 90, sur le montant de 1'996 fr. 10 réclamé dans sa décision du 18 mai précédent, et par conséquent, requis le paiement d’un montant de 1'872 fr. 20 à titre de cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par décision rectificative du 12 août 2020 – annulant et remplaçant la décision du 18 mai précédent –, la Caisse a fixé le montant des intérêts moratoires à 124 fr. 80 dus pour la période du 1er janvier 2019 au 10 août 2020.
Dans un acte non daté reçu par la Caisse le 22 septembre 2020, l’assurée s’est opposée aux décisions du 10 août 2020 relative aux arriérés de cotisation et du 12 août 2020 relatives aux intérêts moratoires. Elle s’est, en substance, prévalue de ce qu’elle n’était jamais restée sans activité lucrative, son contrat de travail étant resté valable durant son arrêt maladie de 2018. Par ailleurs, son employeur ne lui avait jamais indiqué qu’il lui revenait de s’acquitter elle-même des cotisations AVS durant cette période.
Par décision sur opposition du 1er octobre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a considéré, en substance, que du 4 octobre 2017 au 31 janvier 2019, l’assurée avait été en arrêt de travail et avait reçu des indemnités journalières en cas de maladie de M.________, par l’intermédiaire de son employeur. De telles indemnités ne constituaient cependant pas un salaire déterminant soumis à cotisations. Ainsi, seul un montant mensuel de 93 fr. était soumis à cotisations. Le certificat de salaire pour l’année 2018 laissait apparaître un revenu annuel de 1'459 fr., des indemnités journalières pour un montant de 51'465 fr., et des cotisations AVS/AI/APG pour un montant de 90 francs. Quant à l’extrait du compte individuel AVS, il affichait un revenu de 1'209 fr. pour l’année 2018. Dès lors, l’assurée devait être considérée comme une personne sans activité lucrative et être affiliée à ce titre, malgré le fait qu’elle était toujours partie à un contrat de travail durant l’année 2018. Pour fixer le montant des cotisations dues, la Caisse a indiqué s’être basée sur le total des indemnités journalières perçues de 51'465 fr., auquel la somme des cotisations déjà versées sur le revenu de 1'209 fr. avait été déduite. S’agissant des intérêts moratoires, la Caisse a expliqué ne pouvoir y renoncer, ces derniers ayant un caractère compensatoire et non punitif.
B. a) Par acte du 24 octobre 2020, adressé directement à la Caisse, F.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Elle a repris les arguments soulevés dans son acte d’opposition, tout en ajoutant que, dans la mesure où « ce n’était pas sa faute si personne ne l’avait avertie auparavant » qu’il lui incombait de payer ses cotisations, la perception d’intérêts moratoires ne se justifiait pas. Elle a également indiqué que les montants réclamés étaient importants au vu de sa situation financière et qu’elle n’était pas en mesure de les régler en une seule fois, de sorte qu’elle a sollicité qu’ils soient directement retenus par son employeur sur ses futurs salaires, à raison d’un montant mensuel de 90 francs.
Dans un courrier du 4 novembre 2020 adressé à F.________, la Caisse a réitéré les explications fournies dans sa décision sur opposition du 1er octobre 2020 tout en précisant qu’il était du devoir de l’employeur d’informer utilement l’intéressée en 2018 sur sa situation en matière de cotisations. Elle a octroyé un délai au 16 novembre 2020 à F.________ pour que celle-ci confirme ou non son intention de recourir contre la décision sur opposition du 1er octobre 2020 ; si tel était le cas, son acte du 24 octobre 2020 serait transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Par correspondance du 15 novembre 2020 envoyée à la Caisse, F.________ a expliqué que si son employeur lui confirmait que la demande de paiement des arriérés de cotisations de la Caisse était justifiée, elle accepterait de payer ces derniers – à l’exception toutefois des intérêts moratoires et des frais administratifs – dès le 1er janvier 2021 à concurrence d’un montant mensuel de 90 fr. à retenir sur son salaire par son employeur. En cas de refus de ce plan de paiement par la Caisse, elle a requis que son acte du 24 octobre 2020 soit transmis à la Cour de céans.
Dans un courrier du 23 novembre 2020, le service de recouvrement de la Caisse a transmis un arrangement de paiement à F.________ et lui a rappelé qu’elle était l’unique responsable des versements mensuels des arriérés, seule une procédure de saisie par l’intermédiaire de l’office des poursuites pouvant obliger l’employeur à procéder à des retenues sur salaire.
Le même jour, la Caisse a transmis le recours de l’assurée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
b) Par réponse du 8 décembre 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 8 janvier 2020, F.________ a conclu à l’admission partielle de son recours et à ce que la Caisse soit astreinte à lui fournir des décomptes mensuels précis en relation avec les cotisations AVS arriérées dues pour l’année 2018. Subsidiairement, elle a requis d’être autorisée à rembourser le solde des arriérés de cotisations à raison d’un paiement mensuel de 90 francs. Elle a, par ailleurs, exposé avoir déjà commencé, dès le 31 décembre 2020, à effectuer ce remboursement. Pour le reste, elle a intégralement repris les arguments formulés dans son acte d’opposition et de recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est en l’espèce litigieuse la question du bien-fondé de la demande adressée par la Caisse à la recourante de paiement des arriérés de cotisations personnelles pour l’année 2018 (y compris les frais d’administration et les intérêts moratoires).
3. a) Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
b) Pour une personne exerçant une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps. Il faut se demander si cette rétribution est due au fait de l’exercice d’une activité salariés ou indépendante (art. 5 et 9 LAVS ; art, 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant toutes les sommes touchées par le salarié si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 133 V 153 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette définition, entrent donc également dans le salaire déterminant tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ses rapports (ATF 131 V 444 consid. 1.1).
Conformément à l’art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et l’art. 29 LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. La jurisprudence a ainsi précisé que les prestations compensant une perte de salaire en cas de maladie ou d'accident versées par une assurance étrangère à l'employeur n'entrent pas dans la définition de revenu soumis à cotisations (ATF 128 V 180 consid. 3e).
c/aa) Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, la réglementation topique prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale. En 2018, le montant de la cotisation minimale annuelle était de 392 fr. pour l’AVS (art. 10 al. 1 LAVS), de 65 fr. pour l’AI (art. 3 al. 1bis LAI) et de 21 fr. pour les APG (art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]).
Les assurés qui exercent une activité lucrative, mais dont le montant des cotisations est inférieur à 478 fr. (392 fr. + 65 fr. + 21 fr.) – y compris la part d’un éventuel employeur – pendant une année civile, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative.
bb) Conformément à l’art. 28 al. 1 et 2 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les cotisations se calculent en multipliant par vingt les revenus annuels sous forme de rente et en additionnant le capital ainsi obtenu à la fortune. Le barème suivant est ensuite appliqué (montants en vigueur en 2018) :
- total inférieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de 392 fr. ;
- total égal ou supérieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de base de 420 fr., plus une cotisation de 84 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;
- total égal ou supérieur à 1'750'000 fr. : cotisation annuelle de base de 2'856 fr., plus une cotisation de 126 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;
- total égal ou supérieur à 8'400'000 fr. : cotisation annuelle de 19'600 francs.
L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a établi des tables de cotisations permettant de déterminer, pour une fortune et des revenus sous forme de rente capitalisés par vingt, le montant des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain, conformément à ce qui précède (www.bsv.admin.ch, rubrique assurances sociales/cotisations aux assurances sociales/tables). La version 8, valable pour l’année 2018, a été établie sur la base des éléments suivants :
- total inférieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de 478 fr. ;
- total égal ou supérieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de base de 512 fr. 50, plus une cotisation de 102 fr. 50 par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;
- total égal ou supérieur à 1'750'000 fr. : cotisation annuelle de base de 3’485 fr., plus une cotisation de 153 fr. 75 par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;
- total égal ou supérieur à 8'400'000 fr. : cotisation annuelle de 23’900 francs.
cc) Conformément à l’art. 30 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative (al. 1). Les assurés sans activité lucrative qui demandent l’imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative (al. 2).
4. a) En l’espèce, la recourante a produit la totalité de ses fiches de salaire pour l’année 2018. Il ressort de ces documents qu’elle a perçu des indemnités journalières en cas de maladie à concurrence de 51'465 fr., sur lesquelles aucune cotisation n’a été prélevée, ainsi qu’un complément salarial versé par son employeur d’un montant de 1'209 fr., sur lequel des cotisations ont été prélevées à concurrence de 123 fr. 90.
b) Au vu des revenus de la recourante, l’intimée a, à juste titre, considéré F.________ comme étant une personne sans activité lucrative en 2018. En effet, le montant de 51'465 fr. touché à titre d’indemnités journalières ne doit pas être compris dans le revenu provenant d’une activité lucrative, conformément à l’art. 6 al. 2 let. b RAVS. Ne reste dès lors plus que le salaire versé par son employeur de 1'209 fr. pour lequel les cotisations payées s’élevaient à 123 fr. 90, montant qui ne couvre toutefois pas la cotisation minimale pour 2018. A cet égard, il importe peu que la recourante soit demeurée sous contrat avec son employeur tout au long de sa période d’incapacité de travail, dès lors que c’est la qualification du revenu touché qui est déterminant.
c) Pour déterminer le montant des cotisations dues pour 2018, l’intimée s’est fondée sur le montant des indemnités journalières en cas de maladie de 51'465 francs. Conformément aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS, l’intimée a multiplié ce montant par vingt et fixé une valeur capitalisée de 1'029'300 fr., arrondi au 50'000 fr. inférieur, soit un total de revenu annuel de 1'000'000 francs. Sur cette base, elle a déterminé que le montant des arriérés de cotisations de la recourante s’élevait à 1'947 fr. 50, montant duquel il y avait lieu de porter en déduction les cotisations acquittées en 2018 par la recourante, soit 123 fr. 90 (art. 30 al. 1 RAVS). Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique.
d) Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante relatifs au principe de son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative et au montant des arriérés de cotisations réclamés, soit 1'872 fr. 20, doivent être rejetés.
5. a) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciés selon leurs capacités financières (art. 69 al. 1 LAVS). Les principes de la perception de ces contributions sont déterminés par le règlement de la caisse de compensation et le comité de direction en fixe les montants conformément à ces principes (art. 57 al. 2 let. f et 58 al. 4 let. c LAVS). Ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (art. 1 de l’ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS ; RS 831.143.41).
b) En l’occurrence, la perception de frais d’administration à hauteur de 48 fr. 60 n’est pas d’avantage contestable. En effet, la Caisse a appliqué un taux de 2,5 % sur le montant des cotisations dues par la recourante de 1'947 fr. 50, respectant ainsi le seuil légal défini par le législateur.
6. a/aa) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
bb) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS ; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par années (art. 42 al. 2 RAVS).
cc) En édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l’AVS ; afin de garantir l’égalité de traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 ; VSI 2004 p. 56).
dd) Lors de sa séance du 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’une exemption des intérêts moratoires sur la perception des arriérés de cotisations pour la période du 21 mars au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée au COVID- 19 (cf. ch. I de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus [COVID-19] concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales [RO 2020 875]).
b) En l’espèce, la perception d’intérêts moratoires par l’intimée n’apparaît pas davantage critiquable. Ces derniers sont en effet justifiés et doivent être réclamés dès la constatation d’un retard objectif dans le paiement des cotisations, quelle qu’en soit la raison. Une éventuelle faute de la recourante, de l’employeur ou même de l’intimée ne permet pas à cette dernière de procéder à une réduction ou à une exemption du paiement de ces intérêts. Le fait pour F.________ de ne pas avoir été avertie par son employeur qu’il lui revenait de s’acquitter des cotisations AVS/AI/APG durant l’année 2018, ou, encore, le fait que l’intimée n’ait procédé qu’au cours de l’année 2020 à l’affiliation pour l’année 2018 – dans la mesure où elle n’avait pas connaissance des lacunes de cotisations de la recourante avant la décision du 28 octobre 2019 d’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité –, ne sont pas déterminants. Quant au montant facturé, soit 124 fr. 80 pour la période du 1er janvier 2019 au 10 août 2020, il s’inscrit dans le cadre légal instauré en la matière et n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante.
7. Au surplus, on précisera qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner la question d’un éventuel plan de paiement de l’arriéré de cotisations, celle-ci relevant de la compétence exclusive de la caisse intimée.
8. a) En définitive, le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition entreprise du 1er octobre 2020 doit être confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, étant en vigueur au 31 décembre 2020, en application de l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire qualifié – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1er octobre 2020 par la Z.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ F.________,
‑ Caisse Z.________,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :