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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 29/20 - 6/2021
ZH20.043770
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 5 mars 2021
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
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K.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 17 al. 2, 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 9 al. 2 LPC ; art. 24 et 25 OPC-AVS/AI.
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1945, percevait depuis l’année 2011 des prestations complémentaires AVS/AI lorsqu’il était domicilié en Suisse allemande. En juillet 2011, l’assuré a emménagé dans le canton de Vaud. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a examiné son droit à des prestations complémentaires, se fondant sur une demande de prestations adressée par l’intéressé le 31 octobre 2011. L’assuré était alors divorcé.
Par décision du 24 novembre 2011, la Caisse a informé l’assuré que des prestations complémentaires rétroactives lui seraient versées pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2011.
B. Par décision du 1er avril 2020 rendue à la suite d’une révision périodique du dossier de l’assuré, la Caisse a arrêté le montant de la prestation mensuelle à 382 fr. dès le 1er février 2020. Le droit aux prestations complémentaires avait été établi selon le plan de calcul joint à la décision ; celui-ci faisait état des seuls revenus et charges de l’intéressé. La précision suivante figurait sur la décision d’octroi :
« Votre obligation de renseigner
Nous vous rendons attentif à l’obligation que vous avez de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et de fortune, notamment changement de domicile, changement d’état civil (mariage, séparation ou divorce), décès d’un membre de la famille compris dans le calcul PC, début ou fin d’activités lucratives, augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune (héritage, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers), admission dans un établissement médico-social, ou sortie de celui-ci, augmentation, réduction ou suppression d’une éventuelle rente, etc. »
Par décision du 24 juillet 2020, la Caisse a supprimé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires pour personne seule, en raison de son mariage survenu le 2 [recte : 5] février 2020 avec O.________.
Le même jour, la Caisse a rendu une décision de restitution des prestations versées à tort pour la période de mars à juillet 2020, représentant un montant de 1'910 francs. La Caisse a également prié l’assuré de lui faire parvenir les justificatifs et les renseignements relatifs aux revenus et aux charges de son épouse, afin d’examiner leur droit à des prestations complémentaires pour couple.
Le 2 août 2020, l’assuré s’est opposé aux décisions qui précèdent, expliquant que sa situation n’avait pas changé à la suite de son mariage. Son épouse ne lui donnait pas d’argent et il s’acquittait de la moitié des frais de nourriture ainsi que d’un loyer de 300 fr. par mois. Il a ajouté qu’il ne disposait pas de la somme de 1'910 fr. sur son compte et qu’il ne pouvait donc pas payer le montant réclamé.
Par décision sur opposition du 3 septembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé les décisions du 24 juillet 2020. La Caisse a expliqué à l’intéressé que son mariage conduisait à retenir la totalité des ressources générées par le couple qu’il instituait ainsi que les dépenses de ce dernier. De surcroît, elle avait versé des prestations complémentaires pour personne seule entre mars et juillet 2020 alors que l’assuré était déjà marié à cette période. La Caisse était donc tenue de réclamer les prestations versées à tort, étant donné qu’elles étaient calculées sur une base erronée qui omettait de tenir compte des revenus et charges de son épouse. La qualité d’ayant droit de l’assuré n’était donc pas remise en cause, si ce n’est que le droit aux prestations complémentaires devait être adapté à la situation actuelle.
C. Par acte du 2 octobre 2020 adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, K.________ a déclaré répondre à la dernière lettre de la Caisse, confirmant que le mariage avec O.________ n’avait rien changé à sa situation financière. Dans une attestation écrite du 4 septembre 2020, cette dernière précisait qu’elle ne donnait pas d’argent à son époux et qu’elle payait la moitié des frais relatifs à la nourriture.
Par courrier du 6 novembre 2020, la Caisse a transmis l’acte de K.________ et ses annexes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Par réponse du 10 décembre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que le recourant avait perçu des prestations complémentaires pour personne seule durant cinq mois, dans la mesure où il ne l’avait avisée de son mariage qu’en juillet 2020. Elle avait donc dû réclamer le remboursement des prestations versées de mars à juillet 2020, étant précisé que le recourant pourrait recouvrer les prestations complémentaires s’il communiquait les éléments indispensables à l’établissement d’une décision prenant en considération son état de personne mariée. A ce jour, l’intimée n’avait rien reçu.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.
b) En l’espèce, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 3 septembre 2020 a été adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 2 octobre 2020, soit dans le délai de trente jours, puis a été transmis le 6 novembre 2020 à la Cour de céans. Le recours a ainsi été déposé en temps utile (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 39 al. 2 et 60 LPGA). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la suppression des prestations complémentaires pour personne seule et la restitution de ces prestations versées de mars à juillet 2020, des suites d’une révision procédurale.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AI ou AVS (art. 4 al. 1 let. a et d LPC).
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC). Les montants de la fortune nette pour les personnes seules diffèrent de ceux admis pour les couples (art. 9a al. 1 let. a et b LPC).
b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et références citées). La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301).
La nouvelle décision doit porter effet en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (art. 25 al. 2 let. a, première phrase, OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).
L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).
En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).
c) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
aa) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).
bb) En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).
Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2, deuxième phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées).
L’art. 31 al. 1 let. d LPC prévoit que celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Un délai de prescription de sept ans s’applique à cette infraction (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6).
4. a) En l’espèce, l’intimée a eu connaissance dans le courant du mois de juillet 2020 que l’assuré s’était marié le 5 février 2020. Il s’agit d’un changement de circonstance notable, qui permet de réviser pour l’avenir le droit du recourant aux prestations complémentaires en application de l’art. 17 LPGA. L’intimée était autorisée à supprimer, pour l’avenir, les prestations complémentaires pour personne seule dont le recourant bénéficiait auparavant de par son statut de « divorcé ». En effet, le calcul des prestations complémentaires s’effectue différemment pour une personne seule que pour un couple ; les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (cf. consid. 3a ci-dessus), quand bien même celui-ci allègue que le mariage n’a pas eu d’impact sur sa situation financière.
Le mariage de l’assuré constitue également un fait nouveau important découvert subséquemment par l’intimée, justifiant de procéder à une révision procédurale de la décision d’octroi des prestations complémentaires du 1er avril 2020 en application de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’assuré a perçu, durant les mois de février à juillet 2020, des prestations complémentaires pour personne seule alors qu’il était marié. Il a donc touché indument ces prestations qui doivent être restituées.
La demande de restitution est en outre intervenue dans les délais légaux. L’assuré a en effet failli à son obligation de renseigner en ne communiquant pas immédiatement son nouveau statut marital à l’intimée. Cette obligation de renseigner lui a pourtant été rappelée dans chaque décision d’octroi qu’il a reçue, de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer. En présence d’une infraction à l’art. 31 al. 1 LPC, le délai de péremption n’est ainsi pas de cinq ans mais de sept ans (cf. art. 97 al. 1 CP).
Le montant à restituer n’est pas contesté en tant que tel et n’apparaît pas critiquable. Il peut être confirmé.
b) L’intimée était par conséquent en droit de rendre une décision supprimant le droit aux prestations complémentaires pour personne seule à partir du mois de mars 2020 et d’exiger la restitution des prestations indûment perçues pour la période de mars à juillet 2020.
On précisera, à toutes fins utiles, que le recourant n’a pas adressé à la Caisse intimée les pièces justifiant les revenus et charges de chacun des époux, empêchant celle-ci de déterminer le droit aux prestations complémentaires pour couple. La Cour de céans ne peut qu’inviter l’assuré à transmettre à la Caisse l’ensemble de ces pièces afin que cette dernière puisse établir une décision prenant en considération son état de personne mariée.
c) Les arguments du recourant relatifs à sa situation financière précaire relèvent de la procédure de remise au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, qui doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 consid. 6). A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit en outre être présentée par écrit, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
Il appartiendra donc à l’assuré de réitérer ses arguments auprès de la Caisse intimée dans le cadre d’une demande de remise de son obligation de restituer, une fois que la décision qui fait l’objet de la présente procédure sera entrée en force.
5. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 septembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :