TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 53/21 - 52/2021

 

ZA21.018108

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 mai 2021

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffiière:              Mme              Berseth

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Cause pendante entre :

C.________, à Genève, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève,

 

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.

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Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; art. 82 LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision rendue le 12 mars 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), par laquelle elle a rejeté l’opposition formée par C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de sa décision du 28 février 2020,

 

              vu le recours interjeté le 27 avril 2021 par l’assurée, représentée par Me Marc Mathey-Doret, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l’encontre de cette décision,

 

              vu l’avis du 3 mai 2021 de la juge instructrice, invitant la recourante à indiquer dans un délai de dix jours son domicile au moment du dépôt du recours, et à l’attester au moyen de pièces officielles, à défaut de quoi son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

 

              vu la détermination du conseil de la recourante du 4 mai 2021, qui indique que sa mandante est effectivement domiciliée à Genève, et prie dès lors la Cour de céans de bien vouloir transmettre son recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, en application de l’art. 58 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA, applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

 

              qu’en l’espèce, la recourante admet être domiciliée dans le canton de Genève,

 

              qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours déposé le 27 avril 2021 et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,

 

              que c’est dès lors à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qu’il appartient de statuer,

 

              qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

 

              que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94  al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

 

              qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,

 

              qu'il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours formé le 27 avril 2021 par C.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 12 mars 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est irrecevable.

 

              II.              La cause est transmise en l’état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Marc Mathey-Doret (pour la recourante), à Genève,

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :