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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 30/21 - 105/2021
ZQ21.006869
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 7 juin 2021
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
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K.________, à [...], recourante,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; 30 al. 1 let. e LACI ; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a requis l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à partir du 1er septembre 2018. Avant son inscription au chômage, elle exerçait l’activité de [...].
Par courrier du 1er novembre 2018, la Caisse cantonale de chômage a invité l’assurée à indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas signalé dans son formulaire « Indications de la personne assurée » une activité qu’elle avait exercée du 3 au 26 septembre 2018 pour le compte de la société B.________ Sàrl. Dans ce courrier, l’attention de l’assurée était attirée sur le fait qu’elle s’exposait à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage dans le cas où elle aurait fait contrôler abusivement son chômage durant la période précitée et ainsi obtenu indûment des prestations de l’assurance-chômage.
L’assurée a répondu, le 5 novembre 2018, n’avoir pas signalé cette activité dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de septembre et octobre car sa rémunération lui avait été versée plus tard.
La mission auprès de cette société, qui a été prise en compte comme gain intermédiaire, a pris fin le 30 avril 2019.
Sur les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de mai, juin et juillet 2020, l’assurée a répondu « non » à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, et a confirmé être encore au chômage. Ces formulaires ont été complétés par l’assurée respectivement le 21 mai, le 20 juin et le 17 juillet 2020.
L’assurée a perçu des indemnités de chômage de la Caisse sur la base des informations contenues sur ces formulaires.
Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » du mois d’août 2020, complété le 1er septembre 2020, l’assurée a indiqué avoir travaillé du 1er mai au 31 août 2020 pour F.________ Sàrl.
Selon un « contrat de stage à durée déterminée » daté du 10 août 2020, l’assurée était engagée du 1er mai au 31 août 2020 auprès de la société F.________ Sàrl en qualité de cheffe de projet exécutive et administrative au taux de 80 %, correspondant à quatre jours de travail par semaine à hauteur de 8 heures par jour, pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs.
Le 31 août 2020, la société F.________ Sàrl a complété les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » pour les mois de mai, juin, juillet et août 2020, en confirmant l’activité de cheffe de projet exécutive et administrative exercée par la recourante pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs.
Par courrier du 4 septembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a demandé à l’assurée de lui communiquer par écrit ses explications au sujet d’une éventuelle violation de l’obligation de renseigner de sa part du fait qu’elle n’avait pas annoncé son activité pour la société F.________ Sàrl dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de mai à juillet 2020.
Dans sa lettre de réponse du 11 septembre 2020, l’assurée a indiqué notamment ce qui suit :
« En référence à votre courrier du 4ct, je vous confirme avoir suivi un stage dans la société F.________ Sàrl du 1.05. au 31.08.2020 qui fut dans un premier temps non-rémunéré. Ce stage avait pour vocation de me familiariser avec le marché digital.
Après plusieurs entretiens avec la société F.________, nous avons évoqué l’idée de rémunérer mon stage depuis le 1er mai ainsi que la suite de notre collaboration qui devait aboutir à un contrat de travail fixe dès le mois de septembre.
Suite à la situation sanitaire du COVID et la frilosité des marchés avec lesquels l’agence travaille, les contrats de nos prospects sur lesquels nous comptions financer mon stage et mon salaire du poste fixe ne furent pas signés, comme nous l’avions espéré.
Aujourd’hui la situation financière de F.________ lui permet de payer ces jours-ci le stage de mai à août 2020 avec effet rétroactif, à hauteur de CHF 5'000.00 brut pour un poste à 50 %.
Par conséquent, nous avons immédiatement contacté l’assurance AVS pour déclarer mon dossier et nous avons complété les formulaires de gains intermédiaires. L’objectif étant de rembourser la caisse cantonale de chômage sur la différence de salaire, selon la demande de restitution envoyée par votre caisse le 07.09.2020.
Je vous confirme être toujours au chômage. »
B. Par décision du 17 septembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités de chômage pour une durée de seize jours à compter du 1er août 2020, au motif qu’elle avait enfreint son obligation de renseigner. Elle a en revanche estimé que l’assurée n’avait pas eu l’intention d’obtenir des prestations indues de l’assurance-chômage.
La Caisse a corrigé les décomptes des mois de mai, juin et juillet 2020 en tenant compte du gain intermédiaire réalisé auprès de F.________ Sàrl, et a sollicité la restitution de 8'506 fr. 25 à l’assurée par seconde décision du 17 septembre 2020.
Par courrier daté du 21 septembre 2020, l’assurée a fait opposition à la décision de suspension du droit aux indemnités de chômage. Elle a expliqué en substance qu’elle avait renseigné la Caisse cantonale de chômage aussitôt que F.________ Sàrl avait décidé de la rémunérer en août 2020. Elle a joint à son opposition un courrier du 22 septembre 2020 de cette société qui confirmait que le stage n’avait pas été rémunéré dans un premier temps, compte de tenu de l’incertitude économique d’alors et de l’attente de confirmations de commandes ; ce n’est qu’à partir d’août 2020, que cette société avait pu rémunérer l’assurée à la suite de la confirmation de commandes. F.________ Sàrl indiquait en outre que l’assurée n’avait vraisemblablement pas conscience de devoir informer la Caisse vu qu’elle ne touchait pas de revenus.
Par décision sur opposition du 26 janvier 2021, la Caisse cantonale de chômage, par sa division
juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision
attaquée du 17 septembre 2020. Elle a retenu qu’en omettant d’annoncer son activité
pour F.________ Sàrl pendant trois mois, qui était une information essentielle pour la détermination
du droit à l’indemnité de chômage, l’assurée avait enfreint son obligation
de fournir des renseignements. La Caisse a en outre estimé que la durée de la suspension, correspondant
à la sanction minimale en cas de faute de gravité moyenne, était appropriée.
C. K.________ a recouru le 11 février 2021 (date du timbre postal) contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle conteste avoir tardé à annoncer son gain intermédiaire, expliquant avoir informé la Caisse de ce gain sans délai dès que la société F.________ Sàrl a pris la décision de la rémunérer en août 2020. Elle indique en outre être de bonne foi et ne pas comprendre la sévérité de la sanction prise à son encontre.
Dans sa réponse du 4 mars 2021, la Caisse a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours dès le 1er août 2020 pour avoir enfreint son obligation de renseigner.
3. a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre, l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
b) En matière d’assurance-chômage, l’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes, de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).
L’état de fait visé par l’art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours réalisé lorsque l’assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l’office du travail ou à l’autorité cantonale (TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1), en particulier dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire « Indications de la personne assurée » de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée), même s’il avait informé son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 3.2). Les indications données sur les formulaires « Indications de la personne assurée » sont des informations essentielles pour l’indemnisation de l’assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d’erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l’assuré à l’administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 précité consid. 5).
4. a) Dans le cas d’espèce, il est établi que la recourante a travaillé pour F.________ Sàrl de mai à août 2020. Or, dans les formulaires « Indications de la personne assurée » relatifs aux mois de mai à juillet 2020, elle n’a pas annoncé cette activité et a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. C’est à tort qu’elle a omis d’annoncer cette activité durant trois mois consécutifs.
b) La recourante, qui invoque sa bonne foi, avait expliqué à la Caisse que le stage n’était initialement pas rémunéré et qu’elle espérait obtenir un contrat de travail fixe auprès de F.________ Sàrl à l’issue de cette période d’activité. Il ne s’agissait donc pas d’un simple stage pour se familiariser avec le marché digital, comme elle l’avait affirmé dans son courrier du 11 septembre 2020. Il sied en outre de relever qu’elle a été engagée comme cheffe de projet exécutive et administrative, de sorte qu’il paraît douteux de qualifier cette activité de simple stage. Il ressort par ailleurs des déclarations de la recourante que si le paiement du salaire n’est intervenu qu’en août 2020, des discussions avaient auparavant eu lieu avec F.________ Sàrl sur la conclusion d’un contrat de travail fixe et sur une possible rémunération du stage dès le 1er mai 2020. F.________ Sàrl a confirmé qu’il n’avait pu lui octroyer une rémunération que lorsqu’il avait obtenu des confirmations de commandes de la part de clients, ce qui laisse sous-entendre que le principe du droit à un salaire ne dépendait que de la situation économique de l’entreprise et non pas du statut de la recourante au sein de cette société. Du reste, la recourante a perçu une rémunération quand bien même elle n’a pas été engagée par la suite, ce qui dénote que la rémunération dépendait uniquement de la situation économique de la société. La recourante ne pouvait donc pas ignorer que cette activité pouvait, voire devait donner lieu à une rémunération et avoir une incidence sur ses droits au chômage, même avant que l’employeur lui accorde une rémunération avec effet rétroactif.
Comme l’a relevé l’intimée, l’annonce de cette activité était importante pour déterminer le droit de la recourante aux prestations, certains stages ne donnant pas droit à l’indemnité de chômage (ATF 120 V 233 consid. 3c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 24 LACI, p. 277). Par ailleurs, lorsque l’activité concernée ressemble à un stage, mais ne fait pas partie de la formation de base et que le salaire est inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question, l’art. 24 LACI s’applique et il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif correspondant aux usages professionnels et locaux (TFA C 266/00 du 21 décembre 2000 consid. 3 ; Boris Rubin, loc. cit.). Le fait que le salaire ait été versé rétroactivement en août 2020 ne libérait pas la recourante de son obligation de signaler cette activité à l’intimée dès le mois de mai 2020 et, en cas de doute, de s’enquérir auprès de l’intimée sur la façon de compléter le formulaire « Indications de la personne assurée ». Relevons qu’en matière d’assurance-chômage, un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2).
Pour le surplus, il ressort du contrat conclu entre la recourante et F.________ Sàrl, que le taux d’occupation n’était pas négligeable, puisqu’il y est indiqué un taux d’activité de 80 % (et non pas de 50 % comme la recourante l’a indiqué dans son courrier du 11 septembre 2020), ce qui pouvait en outre avoir une incidence sur sa disponibilité pour un autre emploi, et partant sur son aptitude au placement et son droit à l’indemnité de chômage.
Enfin, il sied de relever que le reproche de ne pas avoir annoncé une activité en temps utile lui avait déjà été fait en septembre 2018 et que la recourante avait alors été rendue attentive au fait qu’un tel comportement pouvait entraîner une sanction. Elle savait donc que ce renseignement devait être donné.
Au vu de ce qui précède, la recourante a enfreint son obligation de renseigner et l’intimée était ainsi légitimée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En l’espèce, l’intimée a qualifié de moyenne la faute commise par la recourante et a prononcé une suspension de seize jours de son droit à l’indemnité de chômage. Compte tenu des circonstances, cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. Il sied en particulier de relever que la recourante a omis de renseigner sur un élément important, qui avait une incidence sur son droit aux prestations de l’assurance-chômage, et qu’elle bénéfice d’un niveau de formation lui permettant de comprendre les implications de son acte. Par ailleurs, elle semblait relativement impliquée dans le processus décisionnel des conditions de son engagement, puisqu’elle a indiqué, dans son courrier du 11 septembre 2020 à la Caisse, que « … les contrats de nos prospects sur lesquels nous comptions financer mon stage et mon salaire du poste fixe ne furent pas signés, comme nous l’avions espéré… ». Enfin, ce n’est pas à une reprise, mais durant trois mois consécutifs, qu’elle a omis de renseigner sur le fait qu’elle exerçait une activité pour le compte de F.________ Sàrl. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de gravité moyenne la faute commise par la recourante et en fixant la durée de la suspension à seize jours, qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute de gravité moyenne.
6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2021 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :