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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 18/21 - 136/2021
ZQ21.004145
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 juillet 2021
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
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Q.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA
E n f a i t :
A. Le 25 janvier 2019, Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il travaillait précédemment en qualité de directeur général pour K.________ SA, entreprise sise en France, au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée soumis au droit français conclu le 27 septembre 2017 pour débuter le 6 novembre 2017. Précédemment, il avait occupé, entre 2008 et 2017, divers postes de manager en Suisse et à l’étranger pour une grande multinationale suisse.
Le 28 janvier 2019, l’assuré a rempli un formulaire de demande d’indemnité de chômage à l’intention de la Caisse de chômage T.________ (ci-après : la Caisse), par lequel il demandait le versement d’indemnités journalières à compter du 25 janvier 2019. A la question n° 12 « Obtenez-vous encore un revenu d’une activité salariée ou dépendante », l’assuré a coché la case « non ». Il a ensuite indiqué que ses rapports de travail avaient pris fin le 22 janvier 2019. A la question n° 27 « En plus du salaire auquel vous aviez droit, d’autres prestations financières vous ont-elles été accordées lors de la résiliation du rapport de travail », l’assuré a répondu oui et a indiqué « salaire janvier 2019 + indemnités de départ ! ».
Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP, le 4 février 2019, l’assuré a indiqué qu’il avait reçu son congé le 25 janvier 2019, en raison de la liquidation de l’entreprise qui l’employait en France, avec un préavis contractuel de trois mois. Il a par ailleurs remis la copie de la lettre de licenciement que l’administrateur judiciaire de K.________ SA lui a adressée le 22 janvier 2019, dont on extrait ce qui suit :
« Votre poste de travail de directeur général n’étant pas maintenu dans le cadre de l’offre de reprise de la société K.________ SA, le jugement précité m’autorise à procéder à votre licenciement pour motif économique.
Par conséquence, après vous avoir régulièrement convoqué en entretien préalable à votre licenciement pour motif économique le 15 janvier 2019, je vous notifie par la présente, à titre conservatoire, votre licenciement pour motif économique sous réserve de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
(…) La date de première présentation de la présente lettre fixera, le cas échéant, le point de départ de votre préavis, que je vous dispense d’effectuer.
Vous êtes donc dispensé d’activité à compter de cette date.
(…) Les indemnités de rupture qui vous sont dues seront garanties et versées par l’A.G.S. dans le cadre du Fonds National de Garantie des Salaires. »
Le 6 février 2019, la Caisse a établi un décompte pour le mois de janvier 2019. Remplaçant celui établi le 31 janvier 2019, ce décompte faisait état du versement de cinq indemnités journalières, pour un montant net de 2'044 fr. 35.
Le 25 février 2019, la Caisse a reçu le formulaire « Attestation de l’employeur » rempli par l’administrateur judiciaire de la société employeuse. Il mentionnait une fin des rapports de travail au 24 avril 2019, date de l’échéance du délai de résiliation de trois mois. Le dernier jour de travail effectué était le 24 janvier 2019 et le salaire avait été versé jusqu’au 24 avril 2019. A la question n° 21 « En plus du salaire, lui avez-vous accordé d’autres prestations financières lors de la résiliation du rapport de travail », l’administrateur a répondu « oui » et indiqué « 7675 indemnités compensatrice de congés payés + licenciement ».
La Caisse a établi le décompte de février 2019 le 1er mars 2019, indiquant le versement de vingt indemnités journalières totalisant un montant net de 7'021 fr. 75. Le décompte de mars 2019, établi le 27 mars 2019, faisait état du versement de vingt et une indemnités journalières pour un montant net de 7'417 fr. 05 ; celui d’avril 2019, établi le 29 avril 2019, du versement de vingt-deux indemnités journalières, pour un montant net de 7'653 fr. 90.
Par courriel du 1er mai 2019, l’assuré a sollicité un rendez-vous auprès de la Caisse. Celle-ci a répondu le lendemain, également par courriel, en proposant une date. Elle a relevé par la même occasion que l’attestation de l’employeur mentionnait que l’assuré avait été payé jusqu’au 24 avril 2019, de sorte qu’il devait transmettre une copie de ses fiches de salaire de février à avril 2019 ou une attestation corrigée s’il s’agissait d’une erreur. L’assuré a répondu le même jour que l’attestation était correcte, en ce sens que le dernier jour de travail effectué était le 24 janvier 2019 et que le salaire avait été versé jusqu’au 24 avril 2019, mais que les trois mois de préavis n’avaient pas fait l’objet de fiches de salaire.
Par décision du 15 mai 2019, la Caisse a réclamé au recourant la restitution de la somme de 24'058 fr. 45. Elle relevait qu’elle avait versé des indemnités de chômage dès son inscription, malgré l’absence du formulaire PDU1 et de la fiche de salaire de janvier 2019, pour lui éviter des problèmes financiers, mais qu’elle n’avait pas remarqué une clause de sa lettre de licenciement qui indiquait que le préavis serait payé et qu’il était libéré de son obligation de travail. En outre, l’assuré n’avait pas informé la Caisse du fait qu’il avait touché un salaire de la part de K.________ SA, notamment en répondant « oui » à la première question du formulaire « indication de la personne assurée » pour les mois de janvier à avril 2019. Certes, K.________ SA avait mentionné une durée d’emploi du 6 novembre 2017 au 24 avril 2019 dans le formulaire « attestation de l’employeur » réceptionné par la Caisse le 25 février 2019, mais les calculs avaient déjà été faits. Ce n’est qu’à réception d’un courriel de l’assuré du 1er mai 2019, que la Caisse avait remarqué l’erreur. Elle en concluait que l’assuré n’aurait pas dû s’inscrire avant le 25 avril 2019 et devait restituer les montants perçus jusqu’à cette date.
Le 28 mai 2019, l’assuré a adressé une « demande de remise » à la Caisse. Il estimait avoir répondu correctement aux différents formulaires qui lui avaient été soumis, dans la mesure où il n’avait plus travaillé ni perçu de salaire au-delà du 25 janvier 2019, mais uniquement des indemnités de rupture de contrat. Il faisait par ailleurs valoir qu’il se trouvait dans une situation économique et familiale difficile, ses revenus ayant beaucoup baissé depuis 2016 tandis qu’il avait trois enfants aux études à charge et que son épouse souffrait d’un cancer. Il a joint, notamment, les documents suivants :
- une « attestation d’employeur destinée à Pôle emploi » remplie le 18 février 2019 par l’administrateur judiciaire de K.________ SA, mentionnant que le préavis, du 25 janvier au 24 avril 2019, était non effectué mais payé, que le salaire de janvier avait été versé pour la période du 1er au 25 janvier 2019 et qu’une indemnité légale de licenciement avait été versée pour le surplus ;
- un formulaire U1 rempli le 26 avril 2019 par Pôle Emploi, indiquant que l’activité assujettie à l’assurance avait pris fin le 25 janvier 2019, que les revenus de l’activité salariale avaient été versés jusqu’au 25 janvier 2019 et que l’assuré avait perçu ou devait encore percevoir « une indemnité compensatrice de fin d’activité ou d’autres paiements analogues d’un montant de 36'339 Euros ».
Le 12 juillet 2019, la Caisse a transmis l’écriture du recourant au Service de l’emploi (ci-après : le SDE), comme objet de sa compétence.
Par décision du 7 octobre 2019, le SDE a rejeté la demande de remise et confirmé que l’assuré était tenu de restituer la somme de 24'058 fr. 45 à la Caisse. Il a relevé que, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, l’assuré n’avait pas renseigné la question n° 18, portant sur la date à laquelle le congé a été donné et pour quelle date. Sa lettre de licenciement mentionnait toutefois clairement que son contrat ne prenait pas fin le 25 janvier 2019, mais trois mois plus tard, et qu’il bénéficierait d’une rémunération durant cette période. Ainsi, malgré l’erreur d’appréciation de la Caisse, il devait se rendre compte que les indemnités de chômage lui étaient versées à tort et le signaler à la Caisse. En ne réagissant pas lors du versement des indemnités journalières des mois de janvier à avril 2019 et en les encaissant, l’assuré avait fait preuve de négligence grave, de sorte que sa bonne foi devait être niée au moment de la perception des indemnités. Les conditions d’une remise n’étaient par conséquent pas remplies.
L’assuré a formé opposition à cette décision par acte du 4 novembre 2019. Il a exposé, en substance, qu’il avait pris l’initiative de faire rectifier le formulaire PD U1 par Pôle Emploi afin qu’elle y mentionne que l’activité assujettie à l’assurance avait pris fin le 24 avril 2019 et non le 25 janvier 2019. Ce n’était qu’à réception de ce formulaire que la Caisse avait découvert son erreur. Toutefois, ces éléments étant selon lui connus de la Caisse depuis fin janvier 2019, il ne pouvait pas se douter qu’il y avait eu une erreur. Il faisait valoir par ailleurs qu’au-delà du 25 janvier 2019, il n’avait plus reçu des salaires mais une indemnité compensatrice de préavis, laquelle était « nullement assimilable à un salaire » et pouvait être perçue parallèlement à l’indemnité de chômage faute de texte de loi disant le contraire. Enfin, il estimait s’être montré transparent et proactif dans sa communication avec la Caisse et s’être fié aux indications fournies par celle-ci et par son conseiller ORP, mentionnant en particulier un courrier de la Caisse indiquant que son droit aux indemnités était ouvert dès le 25 janvier 2019.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2020, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a considéré, en substance, que le fait que la Caisse ait commis une erreur lors de l’ouverture du droit aux indemnités de chômage ne suffisait pas pour reconnaître que l’assuré était de bonne foi au moment de percevoir les indemnités indues. Il fallait encore que l’assuré ne soit pas en mesure de percevoir l’erreur. Cette dernière condition n’était pas remplie, dès lors que l’assuré ne pouvait ignorer qu’il était resté au bénéfice d’un contrat de travail jusqu’au 24 avril 2019. En effet, sa lettre de licenciement indiquait qu’il y avait un délai de préavis ; il avait déclaré lors de son premier entretien avec son conseiller ORP que ledit préavis était de trois mois ; il avait confirmé dans un courriel à la Caisse que son salaire avait été versé jusqu’au 24 avril 2019 ; puis l’assuré avait lui-même mentionné dans son opposition qu’il avait fait rectifier le formulaire PD U1 établi par Pôle Emploi, pour faire inscrire le 24 avril 2019 comme date de fin de son activité professionnelle au lieu du 25 janvier 2019. La bonne foi était donc exclue, ce qui entraînait le refus de la demande de remise sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la condition de la gêne financière était réalisée.
B. Par acte du 27 janvier 2021, Q.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’opposition est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision. Reprenant l’argumentation déjà développée dans son opposition, il a insisté sur le fait que les sommes versées par son employeur après le 25 janvier 2019 étaient des indemnités et non des salaires, comme indiqué dans le formulaire PD U1. Il avait perçu un total de 40'207 euros à titre d’indemnités, soit une « indemnité compensatrice de préavis » de 32'502 euros, une « indemnité de licenciement » de 3'837 euros et une « indemnité compensatrice de congés payés » de 3'868 euros. Ce montant était inférieur au seuil au-delà duquel la loi impose un délai d’attente avant de déclencher le paiement des indemnités de chômage. Il contestait en outre le montant réclamé à titre de restitution. A l’appui de son recours, il a produit en particulier les documents suivants :
- un formulaire U1 rectifié le 6 juin 2019 par Pôle emploi, mentionnant que l’activité salariée s’est déroulée du 6 novembre 2017 au 24 avril 2019 ;
- un courrier de la Caisse du 30 janvier 2019, l’informant des conditions relatives à son droit à l’indemnité de chômage à partir du 25 janvier 2019, après examen des « nouvelles pièces versées » à son dossier ; après présentation des divers montants applicables, il était encore mentionné ce qui suit :
« La rapidité de paiement est l’une de nos priorités, c’est pourquoi nous indemnisons nos assurés dès la date de la réinscription, sans attendre l’issue des instructions nécessaires à déterminer si le chômage est fautif ou non. Si une sanction pour chômage fautif devait ultérieurement être prononcée, nous vous rendons toutefois attentive au fait que nous devrons vous demander la restitution des indemnités chômages à hauteur de la sanction si cette dernière ne peut plus être amortie ».
Dans sa réponse du 26 février 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Répliquant le 19 mars 2021, le recourant a encore insisté sur le fait que les sommes litigieuses devaient être qualifiées d’indemnités et que le montant exigé était erroné.
Par duplique du 26 mars 2021, l’intimé a relevé que la qualification des montants versés par l’ancien employeur du recourant et le montant réclamé à titre de restitution de prestations touchées indûment avaient été fixés dans la décision de restitution de la Caisse du 15 mai 2019 et que ces éléments ne pouvaient pas être remis en cause dans le cadre d’une demande de remise. Il maintenait par conséquent sa position.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).
c) En l’occurrence, la décision de la Caisse du 15 mai 2019 exigeant la restitution d’indemnités journalières versées indûment mentionnait clairement que le recourant disposait de deux voies de droit, à savoir la voie de l’opposition devant s’exercer dans les trente jours suivant la notification, d’une part, et la voie de la demande de remise devant s’exercer au plus tard trente jours après l’entrée en force de la décision, d’autre part. A propos de la demande de remise, il était précisé que la Caisse pouvait renoncer à exiger la restitution de prestations perçues de bonne foi, lorsque celle-ci mettrait l’assuré dans une situation difficile.
Dans son acte du 28 mai 2019, le recourant a clairement opté pour la demande de remise. En effet, il a désigné cette voie de droit en tant qu’objet de son écriture et a fait valoir sa bonne foi ainsi que les difficultés auxquelles l’obligation de restitution l’exposait. De même, la décision rendue le 7 octobre 2019 par le SDE est intitulée « décision sur la demande de restitution déposée le 29 mars 2019 » et répond à l’argumentation du recourant portant sur la notion de bonne foi. Dès lors, nonobstant les éléments soulevés par le recourant dans son opposition puis dans le présent recours, tendant à remettre en cause le bien-fondé de la décision de restitution et du montant réclamé, il y a lieu de constater que la décision de restitution rendue le 15 mai 2019 par la Caisse est entrée en force. Partant, l’objet du présent litige, déterminé exclusivement par la décision rendue le 7 octobre 2019 par le SDE en réponse à l’acte du recourant du 28 mai 2019, porte sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer les prestations perçues indûment, singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.
3. a) Selon l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_347/2019 du 20 août 2020 consid. 4 ; 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_347/2019 consid. 4 et 8C_373/2016 consid. 4 précités). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 8C_375/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1 ; 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
5. a) Le recourant invoque sa bonne foi, arguant qu’il a parfaitement collaboré avec la Caisse et l’ORP à la constitution de son dossier de chômage et qu’il pensait que les versements reçus de son ex-employeur concernant la période du 25 janvier au 24 avril 2019 n’étaient pas des salaires, mais des indemnités de licenciement.
Il n’est pas contesté que l’assuré a déposé toutes les pièces utiles à la détermination de son droit aux prestations de l’assurance-chômage dès qu’il a été en mesure de le faire. Certes, le formulaire de demande d’indemnités de chômage rempli le 28 janvier 2019 indiquait par erreur la date du 24 janvier 2019 comme fin des rapports de travail du recourant auprès de K.________ SA, mais la Caisse aurait pu s’apercevoir de cette erreur en prenant connaissance de la lettre de licenciement déjà, ou encore à réception de l’attestation de l’employeur le 25 février 2019. Ce n’est que début mai 2019, lorsque le recourant a pris contact avec la Caisse, qu’elle s’est aperçue de l’erreur. Cela étant, l’intimé considère que le recourant aurait dû se rendre compte que les indemnités journalières versées entre-temps l’avaient été par erreur. A cet égard, il convient de relever préliminairement que l’argumentation du recourant tendant à faire admettre que les montants qu’il a perçus de son ex-employeur postérieurement à son licenciement n’étaient pas des revenus mais des indemnités, n’est pas recevable dans la mesure où il n’est plus possible à ce stade de revenir sur la décision de restitution elle-même (cf. consid. 2 ci-dessus). Il s’agit donc uniquement de déterminer si le recourant pouvait croire, de bonne foi, que lesdits montants n’étaient pas des revenus.
b) En droit français, le terme « préavis » désigne le délai de résiliation du contrat de travail. Un tel préavis est obligatoire en cas de licenciement pour motifs économiques (art. L1234-1du Code français du travail). Le contrat ne prend fin qu’à l’issue du préavis, puisque l’art. L1234-4 du Code précité précise que l’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. Dans ce cas, l’art. L1234-5 du Code précité prévoit que, lorsque le salarié licencié est dispensé par l’employeur d’effectuer son préavis, le droit au salaire est maintenu ; il est alors désigné sous le terme d’ « indemnité compensatrice » (art. L1234-5 al. 1) dans la mesure où il s’agit non seulement de verser le salaire, mais également de compenser tous les autres avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé (art. L1234-5 al. 2). Cette indemnité est cumulable avec les indemnités dites « de licenciement » et celles qui sont dues en cas de non-respect de la procédure de licenciement elle-même (art. L1234-5 al. 3, renvoyant à l’art. L1235-2 al. 5 du Code précité). L’indemnité compensatrice désigne donc bel et bien un revenu, et non un dédommagement.
Or, bien que domicilié en Suisse, le recourant travaillait pour une entreprise basée en France, au bénéfice d’un contrat de travail soumis au droit français portant sur un poste de directeur général. Précédemment, il avait déjà œuvré en qualité de manager en Suisse et à l’étranger pour une multinationale durant de nombreuses années. Agé de 57 ans au moment de son inscription au chômage, le recourant disposait donc d’une solide expérience professionnelle dans un domaine incluant la gestion de questions administratives et salariales. Dès lors, il faut retenir qu’au moment de son inscription au chômage en janvier 2019, le recourant connaissait les rouages du droit du travail aussi bien en Suisse qu’en France et qu’il était rompu au vocabulaire juridique des deux Etats dans ce domaine. Au demeurant, il y a lieu de relever que le recourant a eu un entretien préalable à l’envoi de la lettre de licenciement, lors duquel ces informations ont nécessairement été abordées et explicitées.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que, lorsqu’il a reçu sa lettre de licenciement puis s’est inscrit au chômage, le recourant connaissait la signification du terme « préavis » et savait qu’en le « dispens[ant] d’effectuer » le préavis, le liquidateur judiciaire de son ex-employeur le libérait de son obligation de travailler, mais que le contrat de travail restait en vigueur pour le surplus jusqu’à la fin du préavis et que cela incluait le versement du salaire. Il a d’ailleurs évoqué l’existence du préavis et de sa durée lors de son premier entretien à l’ORP puis, comme l’a relevé l’intimé, il a écrit, dans son courriel du 2 mai 2019 à la Caisse, qu’il avait perçu son « salaire » jusqu’au 24 avril 2019, date de la fin de son préavis. Dans ces conditions, il ne paraît pas vraisemblable que le recourant ait pu se méprendre sur la nature des sommes perçues ou à percevoir en lien avec son ancien emploi. En d’autres termes, le recourant savait parfaitement, déjà au moment de son inscription auprès de la Caisse, que, sous les termes d’« indemnité » ou d’ « indemnité compensatrice », le liquidateur judiciaire et Pôle Emploi désignaient le salaire dû selon le contrat de travail durant le délai de préavis.
Le corollaire en est que le recourant devait être conscient, dès réception des indemnités de chômage de janvier 2019, que celles-ci étaient versées par erreur, puisqu’il était encore salarié.
c) Certes, il est envisageable qu’en janvier 2019, le recourant pouvait douter que l’indemnité compensatrice lui soit effectivement versée, en raison de la liquidation de la société. Tel ne pouvait toutefois plus être le cas à partir du moment où il a perçu les indemnités en question. A cet égard, l’intéressé a admis avoir obtenu un montant total de de 40'207 euros provenant du règlement de la fin de son contrat de travail auprès de K.________ SA, dont il a reçu un premier versement de 28'297,94 euros le 1er mars 2019. Le doute n’était alors plus possible et il devait annoncer ces revenus à la Caisse, notamment en cochant la case topique du formulaire « indication de la personne assurée » du mois concerné.
d) Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant pouvait se rendre compte d’emblée, ou à tout le moins dès le 1er mars 2019, qu’il y avait une erreur dans le versement des indemnités journalières et que la restitution de tout ou partie des prestations risquait de lui être réclamée. A ce propos, le recourant ne peut tirer argument du courrier que la Caisse lui a adressé le 30 janvier 2019 pour démontrer sa bonne foi, puisqu’il était précisé que les indemnités de chômage étaient versées « sans attendre l’issue des instructions nécessaires ». Il était ainsi clair que ce versement ne signifiait pas reconnaissance d’un droit aux prestations.
C’est donc à juste titre que l’intimé a constaté que le recourant aurait dû signaler l’erreur à la Caisse ainsi que les revenus perçus, mais qu’il s’est abstenu de le faire, continuant au contraire à percevoir les prestations. Ce faisant, le recourant a commis une négligence grave, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa bonne foi à l’appui de sa demande de remise. L’absence de cette condition doit amener à refuser la remise, sans qu’il ne soit besoin d’examiner si la condition relative à la situation financière est remplie.
6. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) La procédure en matière de prestations devant le tribunal cantonal des assurances n’est soumise à des frais que si la loi spéciale le prévoit (art. 61 let. fbis LPGA). Tel n’étant pas le cas s’agissant de l’assurance-chômage, il n’est dès lors pas perçu de frais judiciaires.
c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2020 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Q.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :