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TRIBUNAL CANTONAL |
AM 11/21 - 24/2021
ZE21.018734
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 9 juillet 2021
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Composition : M. MÉtral, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
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E.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
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et
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D.________, à [...], intimée.
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Art.
61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 29 avril 2021 de E.________ (ci-après : le recourant) écrivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal notamment ce qui suit :
« Je demande la restauration du délai pour l’ordre de paiement qui m’a été envoyé le 25.02.2021, que je n’ai pas reçu et donc seule l’objection générale de la totalité de la dette que je ne dois pas s’applique. […]
Cette lettre est également valable comme recours contre la décision d’opposition du 09.04.2021 et contre toutes les autres décisions que l’assurance maladie de D.________ a déjà prises et prendra encore. Je vous en ai donné les raisons dans mes dernières lettres, y compris toutes les preuves, comme, par exemple, que premièrement j’ai une nouvelle caisse maladie depuis le 01.01.2016, après résiliation en bonne et due forme, et deuxièmement que la caisse maladie D.________ me doit toujours le salaire de mon travail. »,
vu l’avis du 3 mai 2021, par lequel le juge instructeur a informé le recourant que sa lettre n’était pas suffisamment motivée pour constituer un recours valable et lui a imparti un délai au 14 mai 2021 pour produire la décision sur opposition du 9 avril 2021 et indiquer les motifs et conclusions du recours, avec l’indication qu’à défaut le recours pourrait être déclaré irrecevable,
vu la demande de prolongation de délai du 14 mai 2021 du recourant, qui a indiqué ne pas avoir trouvé d’avocat et fait état d’une maladie,
vu le courrier du 17 mai 2021 par lequel le juge instructeur a prolongé le délai au 31 mai 2021, en informant le recourant qu’il ne serait pas accordé de nouvelle prolongation, le délai légal de recours n’étant pas prolongeable et l’art. 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne prévoyant que l’octroi d’un bref délai pour rectifier un recours lacunaire,
vu le courrier du 25 mai 2021 du recourant qui a requis une nouvelle prolongation de délai, au motif qu’il était en congé maladie et n’avait pas trouvé d’avocat, et a produit un certificat médical du Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale, faisant état d’une totale incapacité de travail pour cause de maladie du 1er au 31 mai 2021,
vu le courrier du juge instructeur du 26 mai 2021 refusant la nouvelle demande de prolongation de délai,
vu le courrier du 31 mai 2021, dans lequel le recourant a sollicité une nouvelle prolongation de délai pour les mêmes faits, en produisant une liasse de pièces dans laquelle ne figure pas la décision sur opposition litigieuse,
vu le courrier du 24 juin 2021 de l’avocat Philippe Nordmann, sollicitant à titre provisoire, au nom du recourant, la prolongation de tout délai ou sa restitution dans la procédure AM 7/21 – 27/2021 pendante entre les parties depuis février 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à la suite d’un recours de E.________ contre une décision du 29 décembre 2020 de l’intimée,
vu l’avis du 25 juin 2021 par lequel le juge instructeur a accordé un délai au 2 juillet 2021 à Me Philippe Nordmann pour motiver la demande de restitution de délai, en précisant que la présente procédure était également pendante entre les parties,
vu les déterminations du 30 juin 2021 du recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, qui a conclu, à titre principal, à l’octroi d’une prolongation de délai au 30 septembre 2021 pour compléter le recours, en soutenant que toutes les prolongations de délais avaient été requises avant leur expiration, et, à titre subsidiaire, à la restitution du délai en ce sens qu’un nouveau délai au 30 septembre 2020 lui soit accordé pour compléter le recours,
vu le courrier du 1er juillet 2021 du conseil du recourant complétant les conclusions du recours,
vu les autres pièces du dossier, en particulier le certificat médical du Dr M.________ du 28 juin 2021 faisant état d’une incapacité de travail du 1er au 31 juillet 2021 pour des raisons de maladie et précisant que l’assuré « n’est pas en mesure d’affronter un procès du fait qu’il est en maladie depuis le 15 décembre 2020 » ;
attendu que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),
que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
qu’en l’espèce, E.________ a déclaré recourir contre une décision sur opposition du 9 avril 2021 de D.________ et contre toutes les autres décisions que cette assurance a déjà prises et prendra encore,
qu’un recours général contre toutes les décisions déjà prises et à intervenir est d’emblée irrecevable, à défaut de porter sur une décision ou une décision sur opposition identifiable,
que s’agissant de la décision sur opposition du 9 avril 2021, qui n’a pas été produite par le recourant, l’acte de recours ne contient aucune conclusion précise et n’est pas suffisamment motivé,
que la seule allusion à un changement de caisse-maladie le 1er janvier 2016 et la vague allégation relative à un salaire que lui devrait D.________, sans autre précision, ne constituent pas une motivation suffisante,
que l’acte de recours n’a pas été régularisé dans le délai prolongé imparti au recourant à cet effet,
que le recourant s’est en effet contenté de produire, le 31 mai 2021, un lot de pièces en vrac, en sollicitant une nouvelle prolongation de délai pour compléter son recours,
qu’un délai pour produire la décision contestée et compléter le recours lui avait déjà été imparti, puis une prolongation accordée,
que dans l’avis de prolongation de délai daté du 17 mai 2021, le recourant avait été clairement informé qu’une nouvelle prolongation ne serait pas accordée,
que d’ailleurs, une nouvelle demande de prolongation de délai, déposée le 25 mai 2021, a été aussitôt rejetée,
que le délai pour compléter le recours et produire la décision attaquée était donc échu lorsque le conseil du recourant s’est adressé au tribunal le 24 juin 2021,
qu’au demeurant une nouvelle prolongation au 30 septembre 2021 reviendrait, de facto, à prolonger le délai légal de recours de plus de cinq mois, ce qui serait contraire à l’art. 40 al. 1 LPGA (applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que les conditions pour une restitution de délai ne sont par ailleurs pas réalisées,
que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé,
que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références),
qu’il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009),
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de restitution, le recourant a allégué ne pas pouvoir s’exprimer valablement en français, ne pas être domicilié dans le canton de Vaud, être « complètement perdu » dans la procédure et ne pas être en mesure d’affronter un procès en raison de maladie,
qu’au moment du dépôt de son recours, le recourant avait déjà ouvert une autre procédure pour contester une décision de l’intimée qui était pendante devant la Cour des assurances sociales,
qu’il a donc eu largement le temps d’effectuer les démarches nécessaires pour se faire conseiller utilement par un mandataire ou une association de défense des assurés pour le litige qui l’oppose à l’intimée, les deux procédures étant manifestement liées,
que les certificats médicaux produits, qui mentionnent que le recourant est en incapacité de travail pour cause de maladie et qu’il ne peut pas affronter un procès du fait qu’il est malade depuis le 15 décembre 2020, ne suffisent pas à établir qu’il était dans l’incapacité de déposer en temps utile un recours comprenant une motivation et une conclusion, accompagné de la décision attaquée, ou de trouver un avocat pour le faire,
que du reste, la maladie alléguée ne l’a pas empêché de mandater un avocat en juin 2020,
que rien ne permet de retenir que le recourant aurait été dans l’incapacité de le faire plus tôt, le recourant n’ayant produit aucune preuve des démarches qu’il aurait entreprises depuis le dépôt de son recours,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice, dans la mesure où l’on ignore si la décision sur opposition litigieuse porte sur des prestations ou non (art. 61 let. f bis LPGA),
qu’au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour le recourant),
‑ D.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :