COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 juillet 2021
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Tagliani
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Cause pendante entre :
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I.________, à [...], au [...], recourant, représenté par J.________, à [...],
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et
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SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. |
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Art. 17 al. 1, al. 3 let. a et art. 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...], sans formation professionnelle reconnue en Suisse, a travaillé comme auxiliaire de santé auprès de la Fondation R.________ (ci-après : l’employeur). À la suite de la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, pour un taux d’activité variable, irrégulier et non garanti (travail sur appel), l’assuré s’est inscrit le 3 octobre 2019 comme demandeur d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité le versement de prestations de chômage à compter de la même date.
Selon les informations qu’il a fournies à l’ORP, l’assuré avait été employé à la Fondation R.________ sur la base de différents contrats depuis 2015, de stage, d’apprentissage (interrompu), de travail sur appel et comme membre du pool à 100 % dès le mois de mai 2019. Pour des raisons de santé, il ne pouvait plus travailler à temps plein dans le domaine des soins, ce qui avait mené à la modification de son contrat mentionnée ci-avant. La Dre L.________, spécialiste en médecine interne générale, avait en effet attesté le 8 novembre 2019 l’incapacité de travail de l’assuré dans les soins médicaux, en raison d’une atteinte à sa santé psychique. Il était en revanche apte à travailler dans un autre domaine.
Par décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) du 13 janvier 2020, le droit de l’assuré à des indemnités de chômage dès le 3 octobre 2019 a été nié, compte tenu du salaire qu’il avait réalisé auprès de son employeur, qui était supérieur à son indemnisation mensuelle moyenne de chômage. L’assuré a formé recours par-devant la Cour de céans à l’encontre de cette décision ; cet acte a fait l’objet d’une procédure judiciaire séparée (ACH 12/21 – 62/2021).
Par une seconde décision de la Caisse du 13 janvier 2020, le droit aux indemnités de l’assuré a été suspendu durant trente-et-un jours indemnisables dès le 1er novembre 2019. La Caisse a considéré que le certificat médical du 8 novembre 2019 n’était pas juridiquement suffisant pour justifier la résiliation des rapports de travail par l’assuré, pour le 30 septembre 2019. L’assuré a également formé recours contre cette décision (ACH 12/21 – 62/2021).
Par courriel du 25 janvier 2020, l’assuré a transmis à sa conseillère ORP un nouveau certificat médical. Ce document, établi par la Dre L.________ et daté du 8 novembre 2019, atteste l’incapacité de travail de l’assuré « à temps complet, c’est à dire [sic] à un taux inférieur [sic] à 30 %, dans les soins médicaux, pour atteinte à sa santé psychique. Par contre, il est apte à 100 % pour un poste dans un autre domaine ».
Par courrier du 6 février 2020, l’ORP a assigné l’assuré à un cours de Plateforme TRE (techniques de recherche d’emploi), auprès de l’association G.________, durant cinq jours, dont les deux premiers étaient obligatoires, entre le 2 et le 20 mars 2020.
L’association G.________ a informé la conseillère ORP de l’assuré que ce dernier ne s’était pas présenté au premier jour de cours du 2 mars 2020. Par décision du même jour, l’ORP a annulé l’assignation de l’assuré au cours Plateforme TRE.
Par courriel du 2 mars 2020, à 15 h 18, l’assuré a écrit à sa conseillère ORP, expliquant qu’il avait reçu, la veille au soir, un appel téléphonique au sujet d’un problème familial « assez délicat ». Il s’était rendu le 2 mars 2020 à un rendez-vous familial pour discuter de la situation et demandait s’il pouvait appeler sa conseillère le lendemain. Cette dernière a répondu par courriel à l’assuré, entre autres en l’informant qu’il devait s’expliquer par écrit au sujet de son absence au cours, qui avait été annulé compte tenu de son absence inexcusée.
Par courrier du 3 mars 2020, l’ORP a informé l’assuré que son absence au cours précité était assimilée à un refus de cours, ce qui pouvait conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il était invité à se déterminer par écrit.
Le 6 mars 2020, l’assuré a envoyé un courriel à sa conseillère ORP, dans lequel il a expliqué qu’il allait quitter définitivement la Suisse le 9 mars 2020. Il présentait ses excuses pour cette annonce si proche de son départ, qui intervenait en raison d’une « situation délicate » concernant la santé de sa grand-mère et en raison de laquelle il avait hésité à partir. Il la remerciait pour le cours qui lui avait été offert et la priait de l’excuser de ne pas y être allé.
Le 9 mars 2020, l’assuré a quitté la Suisse pour [...], son pays d’origine. Le même jour, l’ORP a annulé son inscription en tant que demandeur d’emploi, en raison de son départ.
Par décision du 24 avril 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 3 mars 2020 en raison du refus d’une mesure de marché du travail (ci-après : MMT).
La mère de l’assuré, Mme J.________, a écrit au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) pour s’opposer à la décision précitée le 28 mai 2020. Elle écrivait en substance que le suivi du cours du 2 au 20 mars 2020 aurait été dépourvu de sens, puisque son fils avait déjà pris sa décision de quitter définitivement la Suisse. Il avait averti l’ORP le 6 mars et était parti le 9 mars 2020. Sur demande du SDE, Mme J.________ a produit une procuration en sa faveur, signée par l’assuré.
Par décision sur opposition du 17 novembre 2020, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP. L’assuré avait pris la décision de quitter la Suisse le 6 mars 2020, soit postérieurement au premier jour de cours. Il ne disposait pas d’excuse valable. La qualification de la faute, légère selon l’ORP, ainsi que la sanction de cinq jours tenaient correctement compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
B. Le 21 décembre 2020 (date du timbre postal), I.________, représenté par sa mère, Mme J.________, a adressé un courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à propos de la décision sur opposition du 17 novembre 2020, dont le contenu ne permettait pas de déterminer clairement ses intentions.
La juge instructrice a fixé un délai à l’assuré pour rectifier son écriture.
Par acte du 13 janvier 2021, l’assuré, sous la plus de sa représentante, a conclu implicitement à l’annulation de la décision sur opposition entreprise. Il a fait valoir en substance que ses problèmes de santé psychique, attestés par des certificats médicaux, n’avaient pas suffisamment été pris en compte. Il souffrait d’un burn out en raison de son travail et des soucis qu’il se faisait au sujet de sa grand-mère dont la santé était délicate. En sus, il avait pris sa décision de quitter la Suisse et avait appelé pour prévenir de son départ. « On » lui avait conseillé d’écrire par courriel, ce qu’il avait fait le 6 mars 2020.
Dans sa réponse du 16 février 2021, le SDE a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il a relevé que l’appel téléphonique allégué, qui aurait eu lieu antérieurement au courriel du 6 mars 2020, ne pouvait selon toute vraisemblance pas avoir été passé avant le début de la mesure litigieuse. En effet, le recourant avait écrit à sa conseillère le 2 mars 2020 à 15 h 18 afin de l’informer de son problème familial et lui demander une entrevue le lendemain afin d’en discuter. Il aurait à tout le moins dû se présenter au cours du 2 mars 2020, même s’il allait par la suite quitter le pays, ce qu’il n’avait confirmé par courriel que quatre jours plus tard. L’incapacité de travail du recourant ne permettait pas d’excuser le manquement qui lui était reproché, puisque le cours en question n’était pas apparenté à un emploi dans le domaine médical.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a et 96 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi, après correction (art. 61 let. b LPGA notamment ; ATF 143 V 249 consid. 6.2), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 17 novembre 2020, à suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 3 mars 2020, au motif qu’il aurait refusé sans excuse valable de participer à une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n. 58 ad art. 30, n. 10 ad art. 102 LACI et les références citées, notamment DTA 2001 p. 85 et TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (SECO Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], version de juillet 2020, B304 et D36). La doctrine précise que l’assignation doit être rédigée de manière que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion, l’organe qui assigne devant être reconnaissable et l’objet de l’assignation devant être suffisamment précis (Rubin, op. cit., note de bas de page n. 45, ad art. 30 LACI).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit. n. 88 ad art. 17 LACI).
La non-présentation de l’assuré à une mesure de marché du travail ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération (art. 59b al. 1 LACI et 87 OACI, dans sa teneur en vigueur au 30 juin 2021 ; Rubin, op. cit., n. 74 ad art. 30 LACI).
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3).
d) Conformément à l'art. 21 de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), la jurisprudence admet l'existence de motifs valables de ne pas se rendre à un cours assigné au titre d'une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable, soit notamment lorsque la situation personnelle ou familiale de l'assuré ne lui permet pas de suivre la mesure en question, les critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie (ATF 120 V 375 consid. 4; DTA 1999 n. 9 p. 42 ; TFA C 349/05 du 20 février 2006 consid. 1 ; C 43/04 du 25 juin 2004 consid. 2.2).
La situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend l’organisation de la vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse. Quant aux motifs de pure convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Rubin, op. cit., n. 33 ad art. 16 LACI). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés (TFA C 169/02 du 21 mars 2003 consid. 2.2). La notion de situation personnelle englobe l’état civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement (logement en propriété, mobilité géographique), les restrictions confessionnelles, etc. (Bulletin LACI IC B288).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
5. En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à son cours Plateforme TRE auprès de G.________, le 2 mars 2020, pas plus que les jours qui ont suivi, sans en informer au préalable l’organisateur, ce qu’il ne conteste pas. Le caractère convenable de cette mesure de formation relative au marché du travail n’est pas remis en cause.
a) Le recourant avait été enjoint de participer au cours par l’ORP. Il fait grief à la sanction de suspension qui a été prononcée à son encontre, en raison de son absence à la MMT, de sorte qu’il sied au préalable d’examiner la validité de l’assignation au cours (consid. 3b supra).
L’assignation a été adressée au recourant par courrier, et son caractère officiel et obligatoire ressortait clairement de son contenu. L’injonction contenait de manière limpide les indications nécessaires, ayant trait au lieu du cours, à l’organisateur, aux horaires et jours concernés. Un paragraphe intitulé « information importante », imprimé en gras, attirait l’attention du recourant sur le fait que ce document constituait une instruction de l’ORP à laquelle il avait l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement, ce qui pouvait aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. En outre, la MMT avait été évoquée lors d’entretiens de conseil avec la conseillère du recourant (cf. notamment procès-verbal d’entretien du 6 février 2020). Le recourant avait déjà été assigné à une MMT, qu’il avait suivie, soit un stage d’essai en entreprise en novembre 2019, pour laquelle il avait reçu un courrier d’assignation, contenant la même mise en garde. Au vu de ce qui précède, la validité de l’assignation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant était dans l’obligation de participer à la mesure en question.
b) À sa décharge, le recourant argue qu’il a été empêché de participer au cours pour des raisons de santé, des raisons familiales et en raison de son départ de Suisse. Ce faisant, il fait valoir des motifs, qui, selon lui, excuseraient valablement le fait qu’il ne s’est pas présenté au cours (consid. 3d supra).
aa) Sur le plan de l’état de santé du recourant, celui-ci semble soutenir que les certificats de son médecin attestaient son incapacité à participer au cours. Or, force est de constater, à l’instar de l’intimé, que les certificats produits n’attestent l’incapacité de travail partielle du recourant que dans le domaine des soins médicaux. Le cours concerné n’était aucunement apparenté à un emploi dans le domaine médical, puisqu’il visait à enseigner des techniques de recherche d’emploi. Le recourant présentait une capacité de travail entière dans les domaines non-médicaux, de sorte que son état de santé ne pouvait pas excuser son absence à la MMT.
bb) Le recourant tire argument de sa situation personnelle et familiale, soit de la santé de sa grand-mère, pour expliquer sa non-présentation au cours. Il indique qu’en raison de la santé « délicate » de sa grand-mère, il a pris part à un rendez-vous familial pour discuter de la situation, qui a eu lieu le premier jour du cours. Le recourant allègue ainsi que la santé de sa grand-mère l’aurait empêché de se présenter à la MMT. Aucun élément probant au dossier ne permet de reconnaître une vraisemblance prépondérante à ces allégations ou à celle, implicite, que le recourant aurait été la seule personne à même de prodiguer des soins à sa grand-mère, dont l’atteinte à la santé n’est pas davantage déterminable sur la base du dossier de la cause. Les allégations du recourant, quoique certainement liées à des intentions louables, ne permettent pas de retenir que sa situation personnelle et familiale était telle qu’il n’était pas exigible de lui qu’il se présente au cours (consid. 4 supra). Il appert en revanche hautement vraisemblable que le rendez-vous familial aurait pu se dérouler à un autre moment que sur les heures de cours du recourant, et qu’il aurait pu se présenter à G.________ le matin du 2 mars 2020 quoi qu’il en soit. Il rapporte en effet avoir reçu un appel la veille et il a écrit à sa conseillère ORP durant l’après-midi du 2 mars 2020, lui demandant un entretien téléphonique le lendemain. Cela laisse supposer que le recourant avait décidé de ne pas se présenter au cours, dans une situation qui ne correspondait pas à un empêchement excusable, mais qui découlait plutôt de difficultés liées à son organisation familiale, qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de supporter (consid. 3 supra).
cc) Le recourant argue que le suivi du cours n’aurait pas eu de sens pour lui, puisqu’il allait quitter le pays, ce qu’il a fait le 9 mars 2020. S’agissant de ce motif également, l’on ne peut que suivre l’analyse de l’intimé. Le recourant déclare avoir contacté quelqu’un par téléphone pour annoncer son départ, sans préciser s’il s’agissait de l’ORP. Quand bien même cela aurait été le cas, il ne l’avait très vraisemblablement pas fait avant le début de la mesure, au vu des courriels au dossier. Le recourant a en effet fait part de sa situation familiale à sa conseillère l’après-midi du 2 mars 2020 seulement, et ce n’est que le 6 mars suivant qu’il lui a annoncé son départ de Suisse, tout en écrivant qu’il avait hésité à partir jusqu’alors (« je doutais si partir ou pas »). Le recourant aurait donc tout à fait pu se présenter au cours le 2 mars 2020, même s’il envisageait de quitter la Suisse par la suite. Ce motif ne convainc donc pas non plus.
c) Aucun motif présenté par le recourant ne permet d’excuser le fait qu’il ne s’est pas présenté à la MMT, alors qu’il y avait été assigné valablement par l’ORP. Le recourant a ainsi compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui constitue une violation de ses devoirs découlant de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage. Il se justifiait donc de prononcer une sanction à son égard, sous forme de suspension du droit à l’indemnité de chômage (consid. 3c supra).
6. La suspension étant confirmée dans son principe, il s’agit d’en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
En cas de non-présentation ou d’abandon d’un cours sans motif valable, le barème prévoit des durées de suspension en fonction de la durée du cours. Pour un cours de moins de dix jours, la suspension correspond au nombre effectif de jours de cours non-fréquentés ; pour un cours d’environ trois semaines, la faute est légère et la suspension dure dix à douze jours ; pour un cours d’environ quatre semaines, la faute est légère et la suspension dure entre treize et quinze jours, etc. (Bulletin LACI IC D79/3D).
b) En l’occurrence, l’intimé a considéré que la faute du recourant était légère et l’a sanctionné d’une suspension de cinq jours d’indemnités de chômage. Le recourant ne formule pas de grief particulier à l’égard de la quotité de la sanction infligée.
En fixant la durée de suspension à cinq jours, ce qui correspond au nombre de jours de cours non fréquentés et à la durée prévue de la mesure, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Il a retenu le palier minimum du barème du SECO. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, peut être confirmée.
7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non assisté par un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme J.________ (pour M. I.________),
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :