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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 26/21 - 140/2021
ZQ21.005863
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 juillet 2021
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Composition : Mme BerberatT, juge unique
Greffière : Mme Parel
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Cause pendante entre :
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H.________, à C.________, recourant,
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et
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SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. |
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Art. 16 al. 2, 17 et 31 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 2 et 4 OACI
E n f a i t :
A. H.________, né en 19[…], titulaire d’un CFC de monteur-électricien (ci-après : l’assuré ou le recourant), est au bénéfice d’une demi-rente AI et travaille en parallèle à un taux de 50 %. Dès le 1er avril 2019, il a oeuvré en qualité de magasinier pour la société J.________, laquelle a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2019. L’assuré s’est inscrit comme demandeur auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) le 14 octobre 2019 et a requis le versement de l’indemnité de chômage à compter du 2 décembre 2019 à un taux de 50 %. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), qui a fixé son gain assuré à 2'925 fr. et son taux d’indemnisation à 80 %.
Le document intitulé « Stratégie de réinsertion » établi le 28 janvier 2020 par l’ORP indique notamment que les objectifs de placement sont : installateur-électricien et logisticien, à un taux de 50 %, étant relevé que l’assuré a obtenu son CFC d’électricien en 2009 et qu’il dispose d’une expérience professionnelle dans la logistique et l’électricité depuis cette date. La stratégie de réinsertion comprend des placements d’emploi temporaire (PET) ainsi que des assignations.
Par courriel du 12 juin 2020, la conseillère ORP de l’assuré lui a envoyé une proposition d’emploi n° […] concernant un poste de logisticien auprès de la société O.________. Le poste était ainsi décrit : « CDD à 50%-80% jusqu’à la fin de l’année, de suite. Profil : Expérience confirmée dans le domaine. Bonne condition physique. Personne autonome, dynamique et motivée. » L’ORP invitait l’assuré à postuler par mail d’ici au 15 juin 2020 et comportait l’avertissement que, conformément à l’art. 16 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable, ce qui implique l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi, sous peine de se voir sanctionné dans son droit à l’indemnité de chômage.
Par retour de courriel, l’assuré a indiqué à sa conseillère ORP que le poste proposé ne l’intéressait pas et qu’il ne souhaitait pas envoyer sa candidature. Il expliquait avoir accepté de postuler pour un poste de logisticien, mais que cela ne correspondait pas au métier qu’il recherchait et que, certes, il avait travaillé comme magasinier mais que ce n’était « pas pareil ». L’assuré a également relevé que le poste en question était de durée déterminée, jusqu’à la fin de l’année seulement.
Toujours le 12 juin 2020, la conseillère ORP a répondu à l’assuré en ces termes (sic) :
« Je comprends parfaitement votre désir de revenir dans métier d’origine.
En revanche, la LACI demande que les demandeurs d’emploi mettent tout en œuvre pour retrouver un emploi, à savoir, rechercher un emploi dans des secteurs où ils disposent de compétences, ou qu’ils peuvent raisonnablement exercer (compétences transférables, exigences du poste, etc.).
Dans votre situation, vous êtes au bénéfice d’IC (réd. : indemnité de chômage) depuis le 2 décembre 2019. On peut donc attendre de vous à cette date, que vous ne recherchiez plus exclusivement dans votre métier d’origine mais également dans ceux que vous avez exercé ou que vous pouvez raisonnablement exercer.
Le poste proposé n’exige pas de formation/diplôme dans le domaine de la logistique. Vos dernières expériences professionnelles vous permettraient de l’occuper.
Je joins également à ce message un document vous présentant le Gain intermédiaire. »
Par retour de courriel, l’assuré a notamment déclaré qu’il ne se voyait pas exercer le métier de logisticien, qui ne lui correspondait pas du tout, et qu’il ne voulait pas à nouveau « être mal », d’autant que ce n’était que pour quelques mois.
Il ressort du procès-verbal d’entretien du 30 juin 2020 que la conseillère en personnel de l’ORP a eu une nouvelle discussion avec l’assuré relative à son objectif professionnel et au cadre légal de la loi sur l’assurance-chômage ; elle a rappelé à l’assuré la position de l’ORP telle qu’elle ressort de son courriel du 12 juin 2020.
Le 24 août 2020, l’assuré a transmis à l’ORP le formulaire « Résultat de candidature » pour la proposition d’emploi n° […] relative à un poste de logisticien à 50 % au sein de la société R.________, sur lequel il a indiqué avoir présenté ses services en date du 30 mai 2020 mais que le choix de cette entreprise s’était porté sur un candidat dont le profil était plus en adéquation avec le poste proposé. Il a également transmis à l’ORP le formulaire « Résultat de candidature » pour la proposition de poste de logisticien à 50 % n° […] auprès de la société O.________, sur lequel il a noté qu’il n’avait pas présenté ses services au motif qu’il ne recherchait pas un poste de logisticien et qu’il aurait dû apprendre un nouveau métier, alors que l’emploi en question n’était que de quelques mois.
Par courrier du 31 août 2020, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer dans un délai de dix jours dès réception sur le reproche qui lui était fait d’avoir refusé un emploi auprès de la société O.________ en qualité de logisticien, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
Par courrier du 8 septembre 2020, l’assuré s’est déterminé comme il suit (sic) :
« Ce poste était un poste de logisticien mais je recherche un poste d’électricien ou magasinier dans une entreprise d’électricité afin de rester dans mon domaine d’activité, par exemple en réparant des lampes ou en aidant les monteurs et en gérant les stocks pour les besoins des électriciens.
La profession de logisticien est un autre CFC, que je ne possède pas, ce que j’ai déjà expliqué par deux fois par e-mail à ma conseillère. De plus ce poste n’étant que pour quelques mois j’aurais dû apprendre un nouveau métier, ce qui m’est très difficile à cause de mes problèmes de tics nerveux (je suis à 50 % à l’AI à cause de ce syndrome). »
Par décision du 13 octobre 2020, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours indemnisables à compter du 16 juin 2020, « en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à CHF 2'221.- ». Il a considéré que l’emploi de logisticien à 50 % auprès de la société O.________ correspondait aux capacités professionnelles de l’assuré et qu’il était convenable à tout point de vue. Après avoir précisé qu’un emploi qui ne procure qu’un gain intermédiaire est convenable et doit être accepté dans la mesure où l’assuré peut prétendre à des indemnités compensatoires, l’ORP a considéré que, le salaire de l’emploi refusé s’élevant à 2'221 fr, il aurait pu bénéficier des indemnités compensatoires de l’art. 24 LACI (gain intermédiaire). Il a précisé qu’afin de tenir compte du dommage réellement causé à l’assurance-chômage, la décision prenait en considération le salaire susmentionné et que les jours de suspension seraient réduits en conséquence, l’assuré étant invité à se référer aux décomptes de la Caisse afin de connaître la quotité exacte de sa suspension, qui serait réduite proportionnellement.
Par écriture du 19 octobre 2020, l’assuré s’est opposé à la décision du 13 octobre précédent notamment en ces termes (sic) :
« […] l’ORP me dit que je dois accepter tout emploi convenable, mais convenable signifie qui convient à mes aptitudes et je n’ai pas de formation de logisticien. Je suis d’ailleurs quasi certain que je n’aurais pas été choisi pour ces raisons. De plus je ne savais pas du tout que je pouvais être sanctionné pour n’avoir pas postulé. J’ai juste remarqué que ça ne correspondait pas à mon métier. Je saurai dorénavant qu’il faut postuler dans tous les cas proposés.
Je me permets de vous écrire pour une ultime demande de ne pas me sanctionner car je suis dans une situation déjà difficile et précaire.
Je touche l’AI à 50 % par mois chf 740-- à cause de mon syndrome Gilles de la Tourette. Il m est déjà difficile de payer mon loyer et mes factures avec mon AI et mon chômage à 50 % et je ne sais pas comment je vais faire si en plus on me suspens des indemnités.
Je viens faire appel ici à votre compréhension car, je le répète je ne suis pas logisticien (apprentissage différent) et le stress d’apprendre un nouveau métier m’accentue mes tics de Tourette et ça m’a beaucoup inquiété. De plus ce poste n était que pour quelques mois. »
Par décision sur opposition du 13 janvier 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 13 octobre 2020 en considérant notamment ce qui suit :
« Bien que l’assuré déclare en substance qu’il n’a pas voulu se soustraire à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, il a malgré tout refusé une proposition d’emploi concrète en ne postulant pas à l’emploi en cause. Par ailleurs, même s’il déclare qu’il n’est pas au bénéfice d’une formation de logisticien et que le CFC dont il est le titulaire ne vise pas la même formation, il y a lieu de relever que, par email du 12 juin 2020, sa conseillère en personnel lui a indiqué qu’aucune formation particulière n’était requise pour l’emploi en cause. En outre, même si l’opposant mentionne être certain qu’il n’aurait pas eu le poste en cause, il ne pouvait pas préjuger du choix de l’employeur potentiel et se devait de donner suite à l’assignation reçue afin de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir ledit emploi. Dès lors, l’assuré n’avait aucune excuse valable pour refuser cet emploi et aurait donc dû faire acte de candidature dans le délai qui lui était imparti afin de diminuer le dommage à l’assurance-chômage.
Par ailleurs si l’assuré avait des doutes quant aux conséquences en cas de refus d’un emploi, il lui appartenait de prendre connaissance des avertissements mentionnés sur l’assignation qui lui a été remise le 12 juin 2020, sur laquelle le risque encouru d’être sanctionné s’il ne postulait pas était clairement indiqué.
Enfin, on relèvera que, bien qu’il déclare que la proposition d’emploi litigieuse ait accru ses problèmes de santé et provoqué un stress supplémentaire, il n’était pas au bénéfice d’un certificat médical de limitations fonctionnelles selon lequel il n’était pas à-même d’exercer un emploi de logisticien.
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l’opposant a refusé l’emploi en qualité de logisticien et qu’il a manqué l’occasion de conclure un contrat de travail de durée déterminée qui lui aurait permis de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. De plus, les éléments qui figurent au dossier ne permettent pas de conclure que l’emploi assigné n’était pas convenable au sens des dispositions de l’art. 16 al. 2 LACI. »
Pour le surplus, considérant que la suspension du droit à l’indemnité était fondée dans principe et après avoir rappelé qu’il y a faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), le SDE a considéré que l’ORP était légitimé à retenir une faute grave à l’encontre de l’assuré et à fixer la durée de la suspension à trente-et-un jours, ce d’autant plus qu’il avait été tenu compte du fait que l’emploi litigieux aurait seulement permis à l’assuré de réaliser un gain intermédiaire de 2'221 fr. et que, la suspension devant porter uniquement sur la différence entre le montant de l’indemnité journalière et celui de l’indemnité compensatoire, la suspension de trente-et-un jours avait été réduite en fonction du dommage réel causé à l’assurance-chômage.
B. Par acte du 5 février 2021, H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue par l’intimé le 13 janvier 2021 en concluant implicitement à l’annulation, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage est réduite. Le recourant réitère ses motifs, à savoir qu’il n’a aucune formation de logisticien et ne dispose d’expérience que dans l’installation électrique et dans la gestion d’un petit stock de matériel d’outillage, alors que pour le poste litigieux il était demandé une expérience confirmée dans le domaine. Il fait valoir qu’entreprendre une nouvelle formation l’aurait trop stressé, ce qui aurait aggravé son état neurologique, et se dit prêt à demander une attestation médicale en ce sens à son neurologue si besoin. Pour le surplus, le recourant estime que la sanction est vraiment très sévère, ce qui influence négativement sur son état de santé, d’autant qu’il se trouve dans une situation financière catastrophique.
Par réplique du 10 mars 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours au motif que les arguments du recourant n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision. Il relève que, contrairement à ce que soutient le recourant, le poste qui lui a été proposé ne requérait aucune formation particulière, comme l’avait indiqué la conseillère en personnel le 12 juin 2020. Par ailleurs, l’intimé est d’avis que, quand bien même la Cour de céans ne resterait pas insensible au fait que le recourant déclare souffrir du « syndrome de la tourette » et que la présente procédure aggrave son état de santé, force est de constater qu’il n’était pas au bénéfice d’un certificat médical attestant une incapacité de travail totale au moment des faits reprochés.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités de chômage, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, au motif qu’il a refusé un emploi convenable.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 précité consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de la suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet pas de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f), ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (let. i, première phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées).
d) Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais aussi en cas de comportement assimilable à un refus d’emploi, notamment lorsque l’assuré pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (TF C 125/06 du 9 mars 2007), hésite à accepter immédiatement l’emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ) ou encore fait échouer la conclusion du contrat par un comportement inadéquat (TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). De même des manifestations peu claires, un manque d’empressement ou de motivation faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (TFA C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3) constituent déjà des comportements assimilés par la jurisprudence à un refus d’emploi. Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Rubin, op. cit., n° 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
5. a) Le recourant conteste la suspension de son droit à l’indemnité de chômage au motif qu’il aurait refusé un emploi convenable. Il fait valoir en substance qu’il n’a pas de diplôme ni d’expérience dans le domaine de la logistique, ce qui aurait impliqué qu’il entreprenne une nouvelle formation, alors que le poste litigieux était d’une durée limitée et que cette perspective accentuait les symptômes de son trouble neurologique.
b) En l’espèce, on ne saurait suivre le recourant dans son argumentation pour les motifs qui suivent.
ba) En premier lieu, contrairement à ce que le recourant soutient, il ressort clairement du profil du poste de logisticien litigieux tel que décrit dans l’assignation n° […] qu’aucun diplôme n’était requis, seule une compétence confirmée dans le domaine étant demandée. C’est d’ailleurs ce que la conseillère ORP de l’assuré a relevé dans le courriel qu’elle lui a adressé le 12 juin 2020, en précisant à l’assuré qu’au vu de l’expérience dont il disposait, il correspondait au profil. Il ressort d’ailleurs du dossier que, dans son dernier emploi, l’assuré a travaillé en qualité de magasinier pour une entreprise d’installation électrique. Il n’est par ailleurs nullement question d’une formation à entreprendre dans le domaine de la logistique pour occuper le poste en question.
bb) En outre, s’il est vrai que l’assuré est au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien, il ressort toutefois du document intitulé « Stratégie de réinsertion », daté du 28 janvier 2020, que les objectifs de placement mentionnent non seulement des postes d’installateur-électricien, mais également des postes de logisticien. C’est d’ailleurs pour un tel poste que l’assuré a présenté sa candidature auprès de la société R.________ le 30 mai 2020, ce qui paraît pour le moins contradictoire avec ses arguments.
bc) Par ailleurs, le fait que l’assignation concernait un contrat de durée déterminée est sans importance, dès lors que le salaire que le recourant aurait pu retirer de cet emploi aurait été considéré comme un gain intermédiaire, ce que le recourant ne pouvait ignorer dès lors que la conseillère ORP a joint à son courriel du 12 juin 2020 un document expliquant le système du gain intermédiaire et de l’indemnité compensatoire.
bd) Dans un autre grief, le recourant prétend que postuler pour l’emploi litigieux aurait accentué ses soucis de santé dans la mesure où il s’agit d’une activité différente de celle de magasinier, ce qui engendrait du stress et accentuait son atteinte neurologique. Il convient d’emblée de constater que le recourant n’a pas produit de certificat médical indiquant des limitations fonctionnelles incompatibles avec une activité de logisticien à 50 %. Il n’était pas non plus au bénéfice d’un certificat médical attestant son incapacité de travail au moment où il était censé postuler. A cela s’ajoute que, comme déjà mentionné, très peu de temps avant, soit le 30 mai 2020, le recourant a postulé pour un emploi de logisticien à 50 %. Enfin, la stratégie de réinsertion mise au point avec l’ORP en janvier 2020 mentionne comme objectifs de placement des postes de logisticien.
be) Enfin, le recourant fait valoir qu’il ne savait pas qu’il pouvait être sanctionné s’il n’offrait pas ses services pour le poste litigieux. Or, l’assignation du 12 juin 2020 mentionne les conséquences d’un refus de postuler sous le titre « Avertissement ». A cela s’ajoute le fait que sa conseillère ORP l’a informé, dans son courriel du 12 juin 2020, qu’en sa qualité de demandeur d’emploi au bénéfice de l’indemnité de chômage depuis le 2 décembre 2019, il était tenu de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi, ce qui incluait des secteurs dans lesquels il disposait de compétences et dont on pouvait raisonnablement exiger qu’il travaille.
c) En définitive, il y a donc lieu d’admettre que le recourant a refusé un emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, étant relevé qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure le contraire. Ce refus constitue une faute grave que l’intimé était légitimé à sanctionner. La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n° 60 ad art. 30 LACI). Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable assigné à l’assuré d’une durée de 6 mois, les directives du SECO prévoient une suspension de trente-quatre à quarante-un jours (cf. Bulletin du SECO relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 ; cf. par ex. DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TF 8C_601/2012 précité consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références citées).
c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
d) En l’espèce, l’intimé a considéré que le comportement du recourant était passible d’une sanction pour faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification ne prête pas le flanc à la critique. La sanction de trente-et-un jours de suspension, qui correspond à la quotité minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus d’un emploi convenable assigné, est conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, étant précisé qu’en principe le refus d’un emploi convenable de durée déterminée de six mois est de trente-quatre jours au minimum. La sanction prononcée n’est dès lors pas critiquable au vu des circonstances concrètes. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun élément qui permettrait d’atténuer le degré de la faute ou de considérer que la sanction de trente-et-un jours de suspension pour faute grave serait disproportionnée.
En tout état de cause, les difficultés financières invoquées par le recourant – qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier, ni de minimiser – ne constituent pas un motif justifiant de réduire la sanction en la fixant en dessous du minimum prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI et le barème du SECO. En effet, selon la jurisprudence, il ne s’agit pas d’un critère à prendre en compte dans l’évaluation de la quotité de la sanction (TF C 21/05 du 26 septembre 2006 consid. 6 et la référence citée).
Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de trente-et-un jours, qui ne peut être que confirmée. Il convient d’ailleurs de relever que, comme l’a expliqué l’intimé dans la décision dont est recours, lorsque la suspension est motivée par le refus de l'assuré de prendre un travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire, la jurisprudence considère que le droit à l'indemnité de chômage ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34 consid. 4c ; TF 8C_631/2008 consid. 3.3.1). Ainsi, en réalité le nombre de jours de suspension correspondra à la différence entre le montant de l’indemnité à laquelle l’intéressé a droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touchée compte tenu du gain intermédiaire par mois obtenu pour une activité lucrative à temps partiel (dans ce sens TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 et arrêt CASSO ACH 53/17 - 178/2017 ; Bulletin LACI IC janvier 2014 ch. D71a). Au final, la suspension de trente-et-un jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré devra donc être réduite en fonction du dommage réel causé à l’assurance-chômage et ce, conformément à la jurisprudence, charge à la caisse de chômage du recourant de procéder au calcul définitif.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ H.________, à C.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :