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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 57/21 - 108/2021
ZA21.019505
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 14 octobre 2021
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Composition : M. Piguet, président
M. Métral et Mme Berberat, juges
Greffière : Mme Meylan
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Cause pendante entre :
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Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,
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et
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L.________, à [...], intimé.
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Art. 4 LPGA ; 6 LAA
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaille en qualité d’employé de restauration pour le compte de [...] SA (ci-après : l’employeur) depuis le 1er novembre 2017. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de L.________ (ci-après : L.________ ou l’intimé).
En date du 10 octobre 2020, l’assuré s’est tordu le genou droit lors d’un match de football.
L’assuré a consulté la Dre P.________ le lendemain de cet évènement et lui a indiqué ce qui suit (cf. rapport du 29 octobre 2020) :
Douleurs genou droite sur torsion suite à un contact avec un autre joueur en jouant au foot hier soir. Pied est resté sur le sol, rotation vers l’extérieur du genou, craquement, Mr est tombé par terre, ne se pouvait pas lever après le choque.
Par déclaration d’accident LAA du 13 octobre 2020, l’employeur a annoncé le cas au L.________ en ces termes :
Lors d’un match de football de championnat, son pied droit a glissé et est resté bloqué faisant tourner le genou droit.
L’assuré a présenté une incapacité totale de travail du 12 au 18 octobre 2020.
Une IRM [imagerie par résonnance magnétique] du genou droit réalisée le 16 octobre 2020 par la Dre B.________, spécialiste en radiologie, a révélé que l’assuré présentait une déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque externe s’étendant dans le corps méniscal, avec probable languette méniscale mobile postérieure ainsi que d’importantes lésions cartilagineuses post-traumatiques du compartiment externe, dont le revêtement chondral était multifragmenté, avec mise à nu de la lamelle corticale postérieure du condyle fémoral externe d’environ 2cm de longueur et des fragments cartilagineux dans la partie postérieure de l’interligne articulaire.
Le 25 octobre 2020, l’assuré a, à la demande du L.________, précisé ce qui suit :
1. Au cours de quelle activité et dans quelles circonstances avez-vous subi une lésion corporelle ? (description détaillée)
Foot, avec le ballon en voulant changer de direction mon pied est resté au sol et mon genou droite a tourné et j’ai senti un gros craque. J’ai du directement arrêté.
2. Lieu, date et heure de la survenance de l’évènement ?
[...], le 10.10.20 ~20h30
3. Quand avez-vous ressenti pour la première fois les douleurs ?
Directement
4. 4.1. S’agissait-il pour vous d’une activité habituelle ? Oui.
4.2. S’est-elle déroulée dans des circonstances extérieures normales ? Oui.
4.3. Ou s’est-il produit un évènement particulier ? Non.
L’assuré a repris son activité professionnelle à 50 % le 26 octobre 2020.
Le 11 novembre 2020, l’assuré a, en raison de la fracture ostéochondrale du genou droit, subi une greffe AMIC [chondrogenèse autologue induite par matrice] du condyle externe, pratiquée par le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. L’assuré a été en incapacité totale de travail dès cette date.
Par décision du 22 décembre 2020, L.________ a refusé l'octroi de ses prestations au motif que l'événement annoncé n'était ni constitutif d'un accident en l’absence d’une cause extérieure extraordinaire ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident, estimant que le cas relevait de la compétence de l’assureur-maladie.
Le 21 janvier 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a fait valoir que l’évènement du 10 octobre 2020 correspondait à la définition légale d’un accident, dans la mesure où lors d’un contact avec un adversaire (tirage de maillot), son genou droit s’était tordu à cause du mécanisme « pied arrêté ».
Par décision sur opposition du 31 mars 2021, L.________ a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Il a considéré que l’assuré n’avait indiqué avoir eu un contact avec un adversaire (tirage de maillot) que dans le cadre de la procédure d’opposition. Il s’agissait manifestement d’une nouvelle version de l’évènement survenu le 10 octobre 2020.
B. Par acte du 4 mai 2021, Q.________, représenté par Me Gilles‑Antoine Hofstetter, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et à la prise en charge de l’évènement du 10 octobre 2020 et ses suites et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S’agissant de la notion d’accident, l’assuré a relevé que seul le critère du facteur extérieur extraordinaire était contesté. Or sa réponse au point 4.3 du questionnaire du 25 octobre 2020 ne pouvait être assimilée à l’exclusion d’un évènement particulier et/ou imprévu. Ce questionnaire était insuffisamment précis puisqu’il ne l’avait pas amené à fournir de plus amples informations sur les circonstances de l’accident. Le défaut de mention de contact avec un adversaire ne rendait au demeurant pas ses déclarations contradictoires. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire orthopédique.
Dans sa réponse du 8 juillet 2021, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il a argué que l’assuré n’avait mentionné un contact avec un autre joueur que dans un second temps, soit au moment de son opposition. Les faits tels que décrits dans le questionnaire du 25 octobre 2020, lequel réclamait expressément une description détaillée de l’évènement, étaient décisifs et ne remplissaient pas les conditions légales de la notion d’accident en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’évènement du 10 octobre 2020 peut être qualifié d’accident ou de lésion corporelle assimilée à un accident et, partant, si l’intimé est tenu de prester en qualité d’assureur-accidents.
3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire.
b) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Par ailleurs, il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 4). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 88 p. 922).
c) S’agissant des lésions qui surviennent lors de la pratique d’un sport, le Tribunal fédéral considère que l’existence d’un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise. En d’autre termes, il a souvent nié le caractère extraordinaire de la cause externe lorsqu’une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier, la notion d’accident n’étant réalisée que si l’exercice sportif se déroule autrement que ce qui est prévu (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 100 p. 925 s. ; Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4).
Un accident a été admis dans le cas d’un cavalier qui s’est blessé parce que son cheval est tombé tête la première (TFA U 296/05 du 14 février 2006 consid. 2.3) ou d’un footballeur amateur ayant subi une torsion du genou droit à la suite d’une obstruction de son adversaire (RAMA 1993 n° U 165 58 ss). Il a en revanche été nié pour un joueur professionnel de hockey sur glace qui s’est blessé à l’épaule lors d’un tir en frappant la glace avec sa crosse (TF 8C_141/2009 du 2 juillet 2009 consid. 7.2), pour un footballeur qui, lors d’un tir, a été victime d’une élongation d’un muscle à la cuisse (TF U 611/06 du 12 mars 2007 consid. 4) ou encore pour un assuré qui s’est blessé à la nuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon de gymnastique (TFA U 98/01 du 28 juin 2002) ou en exécutant de manière légèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvement dans l’exercice d’un sport (TFA U 17/02 du 10 décembre 2002 consid. 2 ; pour d’autres exemples : Frésard/Moser-Szeless, loc. cit. ; Perrenoud, loc. cit.).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
5. a) En l’occurrence, l’intimé considère que l’événement survenu le 10 octobre 2020 ne constitue pas un accident au sens de la loi. Il soutient, à la lumière des explications contenues dans la déclaration d’accident du 13 octobre 2020 et dans le questionnaire rempli le 25 octobre 2020 par le recourant, que la torsion du genou droit s’est produite sans que survienne un évènement particulier et que ce n’est qu’au stade de la procédure d’opposition que le recourant a fait état d’un contact avec un autre joueur.
b) Or contrairement à ce que soutient l’intimé, le recourant a annoncé, dans le cadre de la consultation médicale du 11 octobre 2020, soit au lendemain de l’évènement survenu le 10 octobre 2020, s’être tordu le genou droit « suite à un contact avec un autre joueur ». On peine donc à comprendre que l’intimé ait considéré que les premières déclarations du recourant ne mentionnaient pas ce contact, alors que le rapport médical du 29 octobre 2020 qui fait état de cette obstruction, lui a directement été adressé. Il y a par conséquent lieu de reconnaître que le recourant a établi au degré de la vraisemblance prépondérante avoir subi un contact avec un autre joueur lors du match de football du 10 octobre 2020.
c) Il s’agit désormais de déterminer si cet évènement peut être considéré comme un accident au sens de l’art. 4 LPGA, plus précisément si l’on est en présence d’un facteur extérieur extraordinaire. Or un contact avec un autre joueur lors d’un match de football constitue à l’évidence un phénomène extérieur venant interférer dans le déroulement naturel du mouvement d’un joueur de football, ce qui peut entraîner un mouvement non programmé et non maîtrisé susceptible de présenter une certaine intensité. En l’espèce, les rapports médicaux ont mis en évidence une atteinte au genou droit, d’abord sous forme de déchirure du ménisque externe (cf. IRM du 16 octobre 2020 et rapport du 20 octobre 2020 du Dr K.________), puis d’une lésion ostéochondrale du condyle (cf. rapports du 22 mars 2021 du Dr W.________ et du 3 mai 2021 du Dr K.________). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’il y a eu une sollicitation de l’organisme plus élevée que la normale, ce qui permet de conclure à l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire à l’origine des atteintes au genou droit annoncées par le recourant.
d) Les circonstances qui ont entraîné l’atteinte à la santé relèvent dès lors d’un accident au sens juridique du terme. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si l’on est en présence ou non d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.
6. Compte tenu de l’issue du litige, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, soit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
7. a) En définitive, le recours est admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il examine si les autres conditions du droit aux prestations sont remplies et statue à nouveau.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1'800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2021 par L.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. L.________ versera à Q.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Q.________),
‑ L.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :