TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 5/21 & PC 16/21 - 27/2021

 

ZH21.008281 & ZH21.017629

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 5 octobre 2021

___________________

Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            M.              Métral et Mme Pasche, juges

Greffier               :              M.              Addor

*****

Cause pendante entre :

 

V.________, dernier domicile connu à R.________, recourante,

 

et

 

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

 

 

 

 

Art. 23 al. 1 CC ; 13, 25, 53 et 61 let. f LPGA ; 4 al. 1 LPC ; 30 OPC-AVS/AI

              E n  f a i t  :

 

A.              a) V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964, s’est vu allouer une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1er juin 1994 (décision du 26 août 1996).

 

              Le 13 décembre 1999, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC).

 

              Par décision du 21 août 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a reconnu le droit de l’assurée à des PC depuis le 1er août 2000.

 

              b) Dans le cadre de la révision périodique du droit aux PC engagée au mois de mars 2020, l’Agence d’assurances sociales P.________ (ci-après : l’agence) a demandé à l’assurée de se présenter en date du 22 juillet 2020 en ses locaux munie de divers justificatifs (courrier du 1er juillet 2020).

 

              Par courrier du 16 juillet 2020, l’assurée a indiqué qu’elle se trouvait auprès de sa mère âgée au Portugal et qu’elle ne serait de retour en Suisse que le 17 septembre 2020. C’est pourquoi, elle a demandé à être convoquée une nouvelle fois à partir du 18 septembre 2020.

 

              Etant dans l’impossibilité de se présenter à la convocation fixée le 25 septembre 2020 en raison des contraintes sanitaires imposées par la pandémie à son retour du Portugal (courrier de l’assurée du 14 septembre 2020), l’assurée a été invitée, par pli du 25 septembre 2020, à se présenter aux guichets de l’agence à la date du 4 novembre 2020. Il était spécifié que, sans nouvelles de sa part à cette échéance, un formulaire incomplet serait transmis à la caisse, laquelle se verrait contrainte de notifier une décision de suppression des PC.

 

              Le 2 novembre 2020, l’assurée a écrit à l’agence pour l’informer qu’elle ne serait pas en mesure de donner suite à la convocation qui lui avait été adressée, dans la mesure où la situation sanitaire l’obligeait à se rendre une nouvelle fois au Portugal auprès de sa mère.

 

              Par décision du 30 décembre 2020, la caisse a fixé le montant de la PC mensuelle en faveur de l’assurée à 751 fr. à compter du 1er janvier 2021.

 

              Le 8 janvier 2021, la caisse a écrit à l’assurée un courrier à la teneur suivante :

 

« Conformément à notre décision du 30 décembre 2020, vous avez droit à une prestation complémentaire d’un montant de CHF 751.00 par mois.

 

Nous sommes toutefois contraints de mettre fin à cette prestation, avec effet au 31 janvier 2021, pour le motif suivant :

 

·      Nous ne sommes pas parvenus, malgré les courriers et les convocations du 25 septembre et 4 novembre 2020 de l’agence d’assurances sociales, à obtenir les documents nécessaires à la révision périodique légale de votre dossier.

 

              [Salutations] »

 

              Le 2 février 2021, l’assurée s’est opposée à la décision du 30 décembre 2020. Elle a fait valoir que le fait de ne pas avoir été en mesure de se présenter aux convocations qui lui avaient été adressées pour des motifs indépendants de sa volonté ne saurait la priver d’une prestation à laquelle elle estimait, par ailleurs, avoir droit. Aussi a-t-elle conclu à l’annulation de la décision contestée.

 

              Par décision sur opposition du 12 février 2021, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision de suppression des prestations complémentaires. Après avoir mentionné la disposition légale applicable, elle a rappelé que le droit aux prestations complémentaires était subordonné à l’existence d’un domicile en Suisse. Or, à l’examen du dossier, elle s’est rendu compte que l’intéressée n’était plus domiciliée en Suisse depuis le 24 novembre 2017. En effet, dès cette date, le Registre des personnes indiquait qu’elle était partie pour une destination « inconnue ». Par conséquent, il s’avérait qu’elle ne remplissait plus les conditions légales pour obtenir les prestations complémentaires, faute d’être domiciliée en Suisse.

 

B.              a) Par acte du 22 février 2021 (timbre postal), V.________ a déféré la décision sur opposition du 12 février 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à son annulation (cause PC 5/21). Contestant l’absence de domicile en Suisse, elle a fait valoir qu’elle était mariée à un ressortissant suisse et qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse, sauf pour de courtes périodes depuis le milieu de l’année 2020 afin de se rendre auprès de sa mère au Portugal. En outre, elle recevait toujours son courrier ainsi que des actes de poursuite en Suisse. Dans ces conditions, c’était de manière infondée que la caisse lui reprochait de ne plus être domiciliée en Suisse depuis 2017. L’assurée a encore demandé que lui soit désigné un avocat d’office.

 

              b) Dans sa réponse du 4 mars 2021, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué que l’assurée n’était plus inscrite au contrôle des habitants depuis novembre 2017 et ne résidait pas à l’adresse indiquée (rue B.________ [...] à R.________), qui était celle de sa belle-mère. Par ailleurs, le fait qu’elle ait déplacé à trois reprises la convocation à l’agence corroborait, selon la caisse, l’absence de résidence habituelle en Suisse. Au demeurant, son époux n’était plus inclus dans le calcul des PC depuis 2016 dans la mesure où il n’était plus domicilié en Suisse. Dès lors, le versement des PC ne pouvait être repris que si l’assurée se réinscrivait au contrôle des habitants et fournissait un bail à loyer valable avec la preuve du paiement du loyer.

 

              c) En date du 9 mars [recte : avril] 2021, l’assurée a répété qu’elle avait conservé un domicile en Suisse dès lors qu’elle y recevait du courrier et qu’elle s’y voyait notifier des actes de poursuites.

 

              d) Dupliquant en date du 21 avril 2021, la caisse a relevé que l’assurée n’avait toujours pas régularisé sa situation au niveau de son domicile, si bien qu’elle devait encore actuellement être considérée comme « sans domicile connu » en Suisse.

 

              e) Dans un courrier recommandé du 13 juillet 2021 à l’assurée, la magistrate instructrice s’est exprimée en ces termes :

 

« Référence est faite au recours du 22 février 2021 contre la décision sur opposition du 12 février 2021 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

 

Par avis du 19 mai 2021, une prolongation du délai au 14 juin 2021 vous a été accordée pour compléter votre requête d’assistance judiciaire d’une part et déposer une réplique d’autre part.

 

A ce jour, vous n’avez pas procédé.

Un ultime délai au 13 août 2021, non prolongeable, vous est imparti pour déposer vos déterminations et toutes offres de preuve, outre les pièces nécessaires pour statuer sur votre requête d’assistance judiciaire. A défaut, il sera passé au jugement en l’état du dossier, sans autre opération d’instruction.

 

Votre attention est attirée sur l’obligation conférée à une partie d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elle, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elle risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. »

 

              f) L’assurée n’a pas procédé.

 

C.              a) Par décision du 19 février 2021, la caisse a réclamé à l’assurée la restitution des PC versées à tort pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021 à hauteur de 32'750 fr., au motif qu’elle n’était plus inscrite au contrôle des habitants de sa commune de domicile depuis le 24 novembre 2017.

 

              b) Le 22 mars 2021, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a fait valoir qu’elle ignorait qu’elle n’était plus inscrite au contrôle des habitants, dès lors qu’elle continuait de recevoir des actes de poursuites et qu’aucun courrier de l’administration ne lui avait été retourné avec la mention qu’elle n’habitait plus à cette adresse. Pour justifier l’existence d’un domicile en Suisse, elle a encore tiré argument du fait qu’elle bénéficiait de subsides pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins.

 

              c) Par décision sur opposition du 25 mars 2021, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Reprenant les constatations figurant dans sa décision sur opposition du 12 février 2021, elle a retenu que, depuis le 24 novembre 2017, le Registre des personnes mentionnait que l’assurée était partie pour une destination « inconnue » et que l’adresse postale à R.________ (rue B.________ [...]) était celle de sa belle-mère. De plus, quand bien même elle y recevait du courrier, il ne pouvait qu’être constaté qu’elle n’y résidait pas. En effet, le fait d’avoir sollicité à trois reprises le report de la convocation de l’agence en raison de séjours à l’étranger corroborait l’absence de résidence habituelle en Suisse. A cela s’ajoutait que l’assurée n’avait fourni aucune preuve concrète de résidence en Suisse (justificatifs de paiement de loyer ou relevés de comptes bancaires ou postaux attestant de retraits fréquents en Suisse). Enfin, l’octroi d’un subside ne permettait pas en soi d’admettre l’existence d’un domicile en Suisse dès lors qu’il dépendait du droit aux PC. Au vu de ces éléments, il fallait par conséquent admettre que les conditions légales du droit aux PC n’étaient plus remplies à compter du mois de décembre 2017, ce qui justifiait la restitution du montant versé indûment jusqu’au 31 janvier 2021 par 32'750 francs.

 

              d) Par acte du 23 avril 2021 (timbre postal), V.________ a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 25 mars 2021 en concluant à son annulation (cause PC 16/21). En substance, elle a affirmé avoir conservé un domicile à R.________ et n’avoir quitté ni la Suisse ni sa commune de résidence. Si tel avait été le cas, les différentes administrations avec lesquelles elle était en contact s’en seraient à son avis aperçues. L’assurée a également sollicité la désignation d’un avocat d’office et à ce qu’il ne soit pas perçu d’émolument judiciaire.

 

              e) Dans sa réponse du 12 mai 2021, la caisse a déclaré qu’elle n’avait rien à ajouter à sa réponse du 4 mars 2021, à laquelle elle renvoyait. Au surplus, elle a sollicité la jonction des causes PC 5/21 et PC 16/21 dès lors que toutes deux étaient liées à la question du domicile de l’assurée dès le 24 novembre 2017.

 

              f) Le 13 juillet 2021, la magistrate instructrice a écrit à l’assurée un courrier recommandé libellé comme suit :

 

« Référence est fait au recours du 23 avril 2021 contre la décision sur opposition du 25 mars 2021 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

 

Par avis du 19 mai 2021, une prolongation de délai au 14 juin 2021 vous a été accordée pour compléter votre requête d’assistance judiciaire. Le même délai vous a été imparti pour déposer vos déterminations sur une requête de jonction des causes PC 5/21 et PC 16/21 présentée par l’intimée le 12 mai 2021.

 

A ce jour, vous n’avez pas procédé.

 

Un ultime délai au 13 août 2021, non prolongeable, vous est imparti pour compléter votre requête d’assistance judiciaire. A défaut, il sera statué sur cette requête en l’état des pièces au dossier.

 

Un délai au 13 août 2021 vous est également imparti pour déposer d’éventuelles déterminations sur la réponse déposée le 12 mai 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, jointe en annexe pour mémoire, ainsi que pour produire toutes pièces éventuelles et présenter vos réquisitions (expertise, auditions de témoins, etc.).

 

Dans le délai indiqué ci-dessus, vous avez la possibilité de prendre connaissance du dossier au greffe de la Cour des assurances sociales, sur rendez-vous exclusivement, pris 48 heures à l’avance.

 

A défaut de déterminations dans le délai imparti, non prolongeable, il sera passé au jugement en l’état du dossier, sans autre opération d’instruction.

 

Votre attention est attirée sur l’obligation conférée à une partie d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elle, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elle risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. »

 

              g) L’assurée n’a pas procédé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.

 

              c) L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires se rapportant à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Dans la mesure où les recours des 22 février et 23 avril 2021 se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes PC 5/21 et PC 16/21 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt.

 

2.              Le litige porte, d’une part, sur la suppression au 31 janvier 2021 du droit aux prestations complémentaires au motif que la recourante, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, ne justifie plus d’un domicile ni d’une résidence en Suisse, ce depuis le 24 novembre 2017 et, d’autre part, sur la restitution des prestations complémentaires versées de décembre 2017 à janvier 2021, à hauteur de 32'750 francs.

 

3.              a) Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (ATF 110 V 170 consid. 2a).

 

              b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 et les références ; Margit Moser-Szeless in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la LPGA, Bâle 2018, n° 9 ad art. 13 LPGA). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 et TF 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2 ; voir également Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 22 ad art. 4 LPC).

 

              c) Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références; TF 9C_ 166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2 ; Valterio, op. cit., n° 24 ad art. 4 LPC). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 111 V 180 consid. 4 ; voir également TF 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

 

              b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

 

5.              Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4).

 

              La prestation complémentaire annuelle doit ainsi être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit (art. 24 OPC-AVS/AI). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).

 

6.              Dans le cas présent, il apparaît que la recourante s’est à tout le moins constitué une adresse postale à R.________ qui lui permet de recevoir tout courrier. Le fait qu’elle puisse être atteinte par ce biais par les autorités administratives ne suffit cependant pas à retenir un domicile civil et une résidence. En l’occurrence, le seul élément factuel objectif au dossier réside dans l’attestation du Registre des personnes et en l’absence de tout autre élément de preuve apporté par la recourante nonobstant la commination du 13 juillet 2021 (cf. également considérant 4b ci-dessus), il convient d’admettre qu’il n’existe plus de domicile et de résidence en Suisse.

 

              Il résulte de ce qui précède que la caisse intimée était légitimée à retenir que, depuis le 1er décembre 2017, la recourante n’avait plus droit aux prestations complémentaires.

 

7.              Cela étant constaté, il convient d’examiner la question de la restitution du montant de 32'750 fr. réclamé par la caisse intimée à la recourante.

 

              a) Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 ab initio LPGA). Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées soient remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées).

 

              Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

 

              La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et les références citées).

 

              b) Selon la jurisprudence, même si les prestations sont fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement, les services chargés de les fixer et de les verser ne peuvent être tenus d’en vérifier les éléments déterminants dans le cadre d’un examen périodique. S’agissant d’une administration de masse, il ne peut être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires. Pour cette raison, l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; 139 V 570 consid. 3.1 ; TF 8C_799/2017 et 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6 ; TF 9C_585/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.1).              

 

              c) Il ressort de la décision sur opposition du 12 février 2021 que la recourante n’était plus domiciliée en Suisse depuis le 24 novembre 2017. En effet, dès cette date, le Registre des personnes mentionnait qu’elle était partie pour une destination « inconnue ». L’absence de domicile ou de résidence habituelle en Suisse constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA découvert en l’occurrence incidemment à la faveur d’une révision périodique. Si la caisse intimée avait eu connaissance de ces circonstances en 2017, elle n’aurait pas reconnu le droit de la recourante à des prestations complémentaires. En effet, celui-ci est subordonné à l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse (cf. art. 4 al. 1 LPC et considérant 3a ci-dessus). Au demeurant, comme relevé ci-avant (cf. considérant 6), tout au long de la procédure administrative et judiciaire, la recourante n'a apporté aucun élément concret permettant d'établir l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse à partir du mois de décembre 2017, manquant ainsi de se conformer à son obligation de collaborer à l'instruction. La caisse intimée était donc en droit de procéder à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, d’exiger la restitution des prestations indûment perçues.

 

              C'est le lieu de préciser que le point de savoir si la recourante a violé son obligation de renseigner quant à l’existence – ou non – d’un domicile et d’une résidence en Suisse depuis novembre 2017 ne change rien à ce qui précède. En effet, s’agissant d’un cas de révision procédurale, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1).

 

              d) Doit encore être examinée la question de l’éventuelle péremption du droit de demander la restitution.

 

              aa) Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA, première phrase, dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 2021). Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA, deuxième phrase). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2). Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1 ; 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 140 V 521 consid. 2.1). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (TF 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références citées).

 

              bb) En l’espèce, force est de constater que l’intimée a rendu sa décision dans le délai de trois ans à compter du moment où elle a eu connaissance des faits fondant l’obligation de restituer. C’est en effet dans le cadre d’une révision quadriennale engagée en mars 2020 que la caisse a été en mesure, pour la première fois, de se rendre compte de son erreur. Le délai de péremption relatif de trois ans a ainsi bien été sauvegardé par l’envoi de la décision du 19 février 2021, chiffrant le montant de la restitution. Le délai de péremption absolu de cinq ans a également été respecté (décembre 2017-février 2021). Cela étant, dans la mesure où les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont en l’occurrence réalisées, la restitution est exigible avec effet ex tunc (cf. TFA P 13/01 du 25 février 2002 consid. 3a).

 

              cc) Sur le vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à réclamer à la recourante la restitution des prestations indûment versées pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 31 janvier 2021, soit un montant – non contesté – de 32'750 francs.

 

7.              a) En définitive, les recours des 22 février et 23 avril 2021 doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions sur opposition rendues les 12 février et 25 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

8.              La recourante a demandé, parallèlement à chacun de ses recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office.

 

              Le droit à l’assistance judiciaire, prévu par l’art. 61 let. f LPGA, n’est pas ouvert à la partie recourante dont les conclusions sont dépourvues de chance de succès au moment du dépôt de la requête (ATF 140 V 521). Un recours est dépourvu de chances de succès lorsque les chances de le gagner sont sensiblement inférieures au risque de le perdre. La question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En l’espèce, les conclusions de la recourante sont manifestement mal fondées. A cela s’ajoute que la recourante n’a jamais donné suite aux requêtes de la juge instructrice sollicitant des informations et pièces complémentaires nécessaires à l’examen de ses ressources financières, empêchant ainsi l’examen de l’une des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, l’assistance judiciaire ne peut lui être allouée, si bien que les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat d’office doivent être rejetées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Les causes PC 5/21 et PC 16/21 sont jointes.

 

              II.              Les recours des 22 février et 23 avril 2021 sont rejetés.

 

              III.              Les décisions sur opposition rendues les 12 février et 25 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              V.              Les requêtes d’assistance judiciaire déposées par la recourante les 22 février et 23 avril 2021 sont rejetées.

 

 

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme V.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :