TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 55/19 - 94/2021 (rect.)

 

ZA19.021547

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 septembre 2021

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            M.              Neu, juge, et M. Reinberg, assesseur

Greffière :              Mme              Tedeschi

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Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

 

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Art. 334 al. 1 et 2 CPC.


              C o n s i d é r a n t  e n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              qu'un arrêt a été rendu le 10 août 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de céans) dans la cause AA 55/19 opposant G.________ (ci-après : le recourant) à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l'intimée),

 

              que cet arrêt indique à son considérant 8b) que l'indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires du conseil du recourant (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) est arrêtée à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et mise à la charge de l'intimée qui succombe,

 

              que le dispositif de cet arrêt prévoit à son chiffre IV ce qui suit (sic) :

 

« La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à G.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens. »

 

              que par acte du 14 septembre 2021, l'intimée a requis la rectification dudit dispositif quant au montant de l'indemnité de dépens pour qu'il corresponde à celui indiqué dans le considérant 8b), estimant qu'il s'agissait d'une erreur de plume,

 

              que par courrier du 16 septembre 2021, la juge instructrice a transmis une copie de la requête de l'intimée au recourant ;

 

              que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire,

 

              que la LPA-VD renvoie expressément au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109),

 

              qu’en présence d’un renvoi systématique aux dispositions procédurales civiles, il y a lieu d’admettre que l’absence, dans la LPA-VD, de disposition autorisant l’interprétation et la rectification d’un jugement constitue une lacune proprement dite que le juge est appelé à combler (cf. sur cette notion ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 et les références citées),

 

              que cette lacune doit en l’occurrence être comblée par l’application analogique de l’art. 334 al. 1, première phrase, CPC, lequel prescrit que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,

 

              que l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu'elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif ; que les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs,

 

              que ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause ; que l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATF 143 III 420 consid. 2.2 ; 130 V 320 consid. 3.1 ; TF 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 9G_3/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.1 et 3.2 ; Jean-Métral, in Dupont / Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 129 ad art. 61),

 

              que par la rectification, le tribunal peut corriger une erreur manifeste dans le dispositif, due à une inadvertance (faute de calcul, faute de frappe, erreur de désignation des parties ; Jean-Métral, op. cit. , n° 130 ad art. 61) ;

 

              qu'en l'occurrence, il existe une contradiction entre le considérant 8b), lequel mentionne un montant d'indemnité de dépens de 3'000 fr., et le chiffre IV du dispositif, lequel retient un montant de 4'000 fr. à titre d'indemnité de dépens,

 

              que les règles sur l'interprétation sont ainsi applicables,

 

              que dans le cas d'espèce, la mention d'un montant de 3'000 fr. dans les motifs découle d'une erreur de plume,

 

              que c'est en effet le montant indiqué dans le dispositif qui fait foi, d'une part parce qu'il est exprimé en chiffres et en lettres, d'autre part parce qu'il tient compte de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur des opérations réalisées par Me Philippe Graf,

 

              qu'il correspond à la volonté initiale pleinement réfléchie et voulue de la Cour de céans,

 

              qu'il convient dès lors de rejeter la requête de l'intimée tendant à l'interprétation et à la rectification du dispositif, en ce sens de la fixation d'une indemnité de dépens ramenée à 3'000 fr., et de confirmer le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10 août 2021 tendant à l'octroi d'une indemnité de dépens de 4'000 fr. en faveur du recourant et mise à la charge de l'intimée ;

 

              que le tribunal compétent est celui qui a statué (Philippe Schweizer, in Bohnet / Haldy / Jeandin / Schweizer / Tappy [édit.], Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, n° 4 ad art. 334),

 

              que la Cour de céans peut renoncer à un échange d’écriture, si la requête est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 330 CPC par renvoi de l'art. 334 al. 2, première phrase, CPC) ou en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul (art. 334, deuxième phrase, al. 2 CPC),

 

              que le présent arrêt, rendu d'office, ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La requête en interprétation et rectification de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est rejetée.

 

              II.              Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10 août 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AA 55/19 est confirmé.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Graf (pour G.________),

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

‑              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :