TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 97/22 - 190/2022

 

ZQ22.025248

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 décembre 2022

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Composition :               Mme              Durussel, présidente

                            M.              Neu et Mme Brélaz Braillard, juges

Greffière              :              Mme              Toth

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Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              a) O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mariée à X.________ depuis le 28 décembre 2010, a été engagée le 1er juin 2019 en tant que directrice de coordination de projet à 80 % au sein de l’entreprise K.________ SA (ci-après : K.________ SA).

 

              Selon les informations figurant au registre du commerce, il appert que X.________ était inscrit en tant qu’administrateur président de la société précitée depuis sa création, le 25 juillet 2018, disposant à ce titre d’un droit de signature collective à deux. La seconde administratrice avec droit de signature collective à deux s’appelait L.________.

 

              b) Par courrier du 28 septembre 2021 signé par X.________ et L.________, l’assurée a été informée du fait que le client principal de K.________SA, Q.________ (ci-après : Q.________), se trouvait dans une situation financière très difficile et n’était donc plus en mesure de payer la société depuis plusieurs mois. Elle a apposé sa signature au pied dudit courrier, confirmant accepter un éventuel retard dans le paiement de son salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 et s’engageant à continuer de travailler pour K.________ SA jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle son contrat de travail prendrait fin si la situation financière de Q.________ ne s’améliorait pas.

 

              Le 8 décembre 2021, les administrateurs de K.________ SA ont informé l’assurée que son salaire des mois d’octobre et de novembre 2021 serait payé le 10 décembre 2021. Ils ont expliqué travailler intensément pour obtenir un nouvel accord durable avec Q.________ et, cas échéant, qu’ils seraient heureux de continuer les relations contractuelles avec elle dès le mois de janvier 2022. L’assurée a apposé sa signature au pied dudit courrier, confirmant prendre acte du fait que son contrat se terminerait le 31 décembre 2021, à moins qu’elle ne reçoive d’information contraire d’ici-là.

 

              Le 31 décembre 2021, X.________ et L.________ ont confirmé à l’assurée son licenciement pour le jour-même, ajoutant qu’ils étaient dans l’impossibilité de lui proposer un nouveau contrat pour 2022 pour le moment.

 

B.              L’assurée s'est inscrite le 10 janvier 2022 en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à [...], dès cette date. Aux termes du formulaire d'inscription rempli le 12 janvier 2022, l'intéressée a indiqué que les rapports de travail avaient été résiliés par l'employeur pour cause de cessation du mandat avec Q.________. À la question « Avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise […] », l'assurée a répondu par l'affirmative. Une attestation de l'employeur complétée également le 12 janvier 2022 corroborait ces éléments.

 

              Par décision du 21 février 2022, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’assurée, au motif que son conjoint était inscrit auprès de K.________ SA en qualité d’administrateur président avec signature collective à deux et qu’il disposait à ce titre d’un pouvoir décisionnel au sein de cette société.

 

              Le 22 mars 2022, l’assurée, représentée par Dextra Protection juridique SA, a formé opposition à l’encontre de cette décision. Pour l’essentiel, elle a invoqué que son conjoint était certes administrateur président de la société qui l’employait, mais qu’elle n’avait jamais été sous ses ordres ; en effet, elle répondait aux instructions de V.________ et l’entreprise était gérée par une directrice professionnelle indépendante, L.________. Elle a ajouté avoir été engagée pour un mandat particulier, en raison de ses connaissances spécifiques de la [...] et de ses compétences en conduite de projets, et indiqué que son engagement ne devait pas perdurer au-delà du projet pilote en question. En outre, elle avait été licenciée au même titre que les collaborateurs de ce projet lors de la perte du mandat.

 

              Par décision sur opposition du 27 mai 2022, la Caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 21 février 2022. Elle a retenu que le conjoint de l’intéressée était inscrit comme administrateur président, avec signature collective à deux, de la société K.________ SA depuis sa création ; il détenait donc, par sa fonction, un pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise. L’assurée, en tant que conjointe de la personne qui occupait dans l’entreprise une position assimilable à celle d’un employeur, n’avait donc pas droit à l’indemnité de chômage car, bien que licenciée, elle conservait des liens avec celle-ci ; la possibilité facilitée pour elle de se faire réengager par son conjoint faisait en effet apparaître son chômage comme une réduction de l’horaire de travail potentielle. La Caisse a relevé que le fait que l’assurée ait été engagée dans le cadre d’un projet spécifique ne permettait pas de déroger à cette règle.

 

C.              Par acte du 24 juin 2022, O.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation (recte : sa réforme) et à l’octroi de l’indemnité de chômage tel que demandé le 10 janvier 2022. En substance, la recourante fait valoir qu’elle a été engagée par son ex-employeur en qualité de directrice de coordination de projet dans le cadre d’un projet pilote développé en [...], en raison de sa maitrise de la langue [...] et de ses compétences professionnelles. Elle explique que, malgré son titre de directrice, elle n’a jamais eu aucun pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise, qu’elle fonctionnait comme un cadre ordinaire, qu’elle répondait aux instructions de V.________, elle-même supervisée par L.________, et qu’elle n’exerçait aucune influence envers quiconque, y compris son mari. Ainsi, d’après elle, l’art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne lui est pas applicable. La recourante ajoute que son ex-employeur a été contraint de résilier son contrat de travail le 28 septembre 2021, avec effet au 31 décembre 2021, en raison de la pandémie de COVID-19 et du terme prématuré du mandat que Q.________ lui avait confié. Dans ce contexte, elle n’avait aucunement été traitée différemment des autres employés affectés au projet pilote susmentionné. Pour étayer ses dires, la recourante a produit diverses pièces, figurant déjà au dossier.

 

              Par réponse du 29 juillet 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant intégralement aux considérants de la décision sur opposition attaquée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison de la fonction exercée par son époux au sein de K.________ SA.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition.

 

              La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

 

              b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désignés, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. C'est le cas également pour les membres de la direction d'une association (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.3 précités et les références).

 

              c) La situation est en revanche différente quand la personne salariée qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que la personne assurée, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.2 précités).

 

              d) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4 ; 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).

 

              Le Tribunal fédéral estime qu’il existe un risque d’abus jusqu’au prononcé du divorce (ATF 142 V 263).

 

4.              En l’espèce, la recourante a été engagée le 1er juin 2019 en qualité de directrice de coordination de projet par l'entreprise K.________ SA. Ensuite de son licenciement pour le 31 décembre 2021, elle a requis l’octroi de l’indemnité de chômage à partir du 10 janvier 2022, laquelle lui a été refusée par l'intimée, au motif que son époux, X.________, occupait une position dirigeante dans l'entreprise qui l'avait employée.

 

              a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir qu’elle n’a jamais disposé d’un pouvoir décisionnel au sein de K.________ SA et qu’elle n’exerçait aucune influence envers quiconque dans cette société, y compris son mari. Or, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 supra), cette question n’est pas déterminante. Il s’agit uniquement d’examiner si son époux détient un pouvoir décisionnel au sein de dite société, auquel cas le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié.

 

              A ce sujet, il est constant que l'époux de l’intéressée a été inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur président de la société K.________ SA dès sa création, le 25 juillet 2018, et qu’il y figure toujours. Comme membre du conseil d'administration d'une société anonyme, X.________ dispose ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la société est amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit aux indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que le conjoint de l'assurée exerce effectivement au sein de la société (cf. consid. 3b et d supra).

 

              On relèvera néanmoins à cet égard que, même si la recourante allègue qu’elle répondait uniquement aux instructions de V.________, elle-même supervisée par L.________, le contrat de travail signé en juin 2019 et les courriers qui lui ont été adressés entre septembre et décembre 2021 s’agissant en particulier de son licenciement ont été signés par L.________ et X.________. Cela démontre que le conjoint de la recourante détient effectivement le pouvoir d’engager et de licencier le personnel de sa société et qu’il est donc apte à la réengager ou, du moins, à influencer une décision dans ce sens, de sorte qu'un risque d'abus ne peut être exclu au sens de la jurisprudence précitée.

 

              Par ailleurs, la recourante n'a pas conclu de contrat de travail avec une autre société depuis la résiliation de ses rapports de travail. Par conséquent, la demande d'indemnité de l'assurance-chômage fait suite à celle-ci et l'on ne peut retenir une rupture des liens entre la recourante et la société au sein de laquelle son époux occupe une position assimilable à celle d'un employeur. De ce fait, un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative ne peut être écarté au regard des circonstances du cas d'espèce.

 

              b) En outre, l’allégation de la recourante selon laquelle elle a été engagée dans le cadre d’un projet pilote particulier n’y change rien. Il ressort des courriers qui lui ont été adressés les 28 septembre et 8 décembre 2021 que le client principal de K.________ SA rencontrait des difficultés financières dues à la crise sanitaire et qu’il n’était plus en mesure de payer la société depuis plusieurs mois, ce qui pouvait mener à la résiliation de son contrat de travail au 31 décembre 2021. Les administrateurs de K.________ SA lui ont toutefois exposé qu’ils faisaient leur possible pour trouver un accord durable avec ce client, auquel cas ils seraient heureux de poursuivre leur rapport contractuel avec elle dès le mois de janvier 2022. Le 31 décembre 2021, ils lui ont confirmé la résiliation des rapports de travail, faute d’accord intervenu et de possibilité de lui proposer un nouveau contrat pour 2022. Dès lors, force est de constater que le projet en question n’est pas terminé et que K.________ SA est désireuse de reprendre les rapports de travail avec la recourante dès que possible, a priori aux mêmes conditions, si sa situation financière le permet. On ne saurait donc admettre, comme l’intéressée semble le soutenir, que la société précitée n’a désormais plus aucun intérêt à l’engager.

 

              On ajoutera à toutes fins utiles que l’argument de la recourante selon lequel elle n’aurait pas été traitée différemment des collaborateurs travaillants sur ce projet pilote n’est pas pertinent. En effet, ce sont les liens ténus qui la lient encore à K.________ SA malgré la résiliation de ses rapports de travail, par son mari, qui importent en l’occurrence.

 

              c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 27 mai 2022, à dénier le droit de l'assurée à l’indemnité journalière de chômage, compte tenu des fonctions occupées par son époux dans la société K.________ SA.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 mai 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              O.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :