TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 50/21 - 41/2022

 

ZC21.053098

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 décembre 2022

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

*****

Cause pendante entre :

A.L.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurence Krayenbühl, avocate à Lausanne,

 

 

B.L.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurence Krayenbühl, avocate à Lausanne,

 

 

et

Caisse R.________, à [...], intimée.

 

_______________

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 46, 47 al. 1 let. a et 49 al. 3 LPGA ; 8b al. 3 let. b OPGA.


              E n  f a i t  :

 

A.              a) La société « L.________SA » était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse R.________ (ci-après : la Caisse) depuis le 1er janvier 2018.

 

              Par prononcé du 25 mai 2018, le président du Tribunal d’arrondissement de [...] a accordé à la société un sursis concordataire définitif de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2018, mesure qui a été prolongée de six mois par prononcé du 7 décembre 2018, soit jusqu’au 31 mai 2019.

 

              Le 29 avril 2019, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a révoqué le sursis concordataire et prononcé la faillite avec effet à partir de la même date.

 

              A ce jour, la faillite de la société n’a pas été clôturée.

 

              b) Le montant total des cotisations sociales (AVS / AI / APG / AC / AF, assurance-maternité genevoise, prestations complémentaires vaudoises pour famille) demeurées impayées par la société « L.________SA » s’est élevé à 23'233 fr. 10.

 

              c) Par courriers recommandés du 12 novembre 2020, la Caisse a adressé à A.L.________, né en [...], et B.L.________, né en [...], inscrits au Registre du commerce depuis le 5 juillet 2017 en qualité d’administrateur de la société, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 23'233 fr. 10.

 

              Par courrier du 19 novembre 2020, Me Laurence Krayenbühl, avocate à Lausanne, a informé la Caisse que A.L.________ et B.L.________ lui avaient confié la défense de leurs intérêts.

 

              Par courrier du 2 décembre 2020, Me Krayenbühl a indiqué à la Caisse être dans l’attente depuis deux semaines du dossier complet de l’affaire et requis que le dossier lui soit transmis d’ici au 4 décembre au plus tard.

 

              Par cinq courriels du 7 décembre 2020, la Caisse a transmis son dossier à Me Krayenbühl.

 

              Par courriel du 8 décembre 2020, Me Krayenbühl a demandé confirmation à la Caisse du caractère complet du dossier transmis, tout en soulignant qu’il n’était pas acceptable que la Caisse attende le quasi-écoulement du délai d’opposition avant de fournir une copie complète de son dossier.

 

              Par courriel du même jour, la Caisse a répondu de la manière suivante au message de Me Krayenbühl :

 

Votre message ne manque pas de m’étonner.

 

Vous vivez dans la même région que moi et vous ne pouvez ignorer que, depuis le mois de mars dernier, notre quotidien est pour le moins chamboulé, sans parler des prestations spéciales (APG Corona) confiées aux Caisses AVS par le Conseil fédéral et qui occasionne une surcharge non négligeable.

 

Dans ces conditions, je considère que l’on est en droit d’attendre un effort d’adaptation de la part de tous les acteurs concernés par une situation donnée.

 

En l’occurrence, vous concernant, rien ne vous empêchait de former opposition, sous une forme « allégée », pour sauvegarder les droits de vos clients et requérir un délai supplémentaire pour :

- recevoir le dossier ;

- consulter vos clients ;

- compléter votre acte initial ;

- voire solliciter un entretien.

 

Par conséquent, je considère – au vu des circonstances sanitaires exceptionnelles – que c’est avant tout vous qui vous êtes mise dans une situation peu favorable au regard du délai d’opposition qui court.

 

              Par retour de courriel du même jour, Me Krayenbühl s’est déterminée de la manière suivante :

 

Le quotidien des instances judiciaires et administratives ainsi que le travail des avocats a effectivement été chamboulé il y a des mois maintenant. Tous les acteurs mentionnés ici ont toutefois su s’organiser afin de permettre la défense usuelle des justiciables – manifestement sauf en ce qui concerne votre autorité.

 

Je vous remercie donc d’annuler votre décision et de la rendre, à nouveau, lorsque votre Caisse aura su faire face au chamboulement de son quotidien et pour permettre la sauvegarde des droits des administrés.

 

Vous n’êtes en effet pas sans savoir qu’un délai d’opposition ne se prolonge pas.

 

Nous avons déjà requis de votre Caisse qu’elle nous envoie le dossier complet – cela nous a été refusé.

 

J’ai à nouveau requis la confirmation que le dossier m’ayant été transmis était complet – refusé encore.

 

Je ne vois pas en l’état comment la consultation de mes clients permettrait le respect de leur droit d’être entendu. Il en va de même de la sollicitation d’un entretien auprès de votre Caisse qui n’aurait pas non plus pour effet de me faire parvenir le dossier complet, ni d’annuler l’opposition litigieuse.

 

Au vu de ce qui précède, je requiers à nouveau, soit la confirmation que l’entier du dossier nous a bien été transmis, soit l’annulation de l’opposition litigieuse afin de permettre à votre Caisse de respecter le droit d’être entendu de mes mandants.

 

Votre Caisse ne saurait en effet invoquer la pandémie actuelle pour violer les droits constitutionnels de ses justiciables.

 

              Après avoir été interpelée directement par Me Krayenbühl, la directrice de la Chambre H.________ a, par courriel du 8 décembre 2020, confirmé que le dossier complet lui avait été envoyé la veille par courriel et que le dossier complet lui avait également été transmis par courrier A.

 

              Par courriel du 11 décembre 2020, Me Krayenbühl a informé la Caisse que les documents remis étaient, de l’avis de ses mandataires, incomplets.

 

              Par retour de courriel du même jour, la Caisse a indiqué que le dossier transmis était complet et qu’il était consultable dans ses locaux.

 

              Toujours le 11 décembre 2020, A.L.________ et B.L.________ ont, par l’intermédiaire de Me Krayenbühl, formellement déposé une opposition contre les décisions du 12 novembre 2020.

 

              Par courrier du 14 octobre 2021, la Caisse a adressé à Me Krayenbühl un courrier dont la teneur était la suivante :

 

Sur la base des éléments suivants :

 

·                    Le 12 novembre 2020, nous avons notifié, par des courriers nominatifs séparés à Messieurs A.L.________ et B.L.________, une décision de réparation du dommage subi par notre Caisse après la mise en faillite de la société L.________SA.

 

·                    Le 20 novembre 2020, vous nous avez écrit avoir été consultée par Messieurs L.________ et avez joint une procuration au nom de
A.L.________ et de B.L.________. Dans cette missive, vous ne précisez qu'une seule chose : "avoir été consultée par L.________SA (alors que les procurations font expressément référence à
A.L.________ et à B.L.________), laquelle [vous] a confiée la défense de ses intérêts".

 

·                    Le 2 décembre 2020, vous nous transmettez un nouveau courrier, par lequel vous indiquez rester dans l'attente de la copie du dossier complet ayant donné lieu à la décision du 12 novembre dernier. Vous indiquez encore être dans cette attente depuis bientôt deux semaines et qu'au vu de l'avancement du temps et du délai imparti pour faire opposition, il n'est pas possible de retarder plus l'envoi dudit dossier. Vous justifiez cet empressement par le fait qu'il ne resterait qu'une dizaine de jours à vos mandants pour prendre connaissance et se déterminer sur ce dossier dans le cadre de leur opposition. Vous demandiez à recevoir ledit dossier d'ici le 4 décembre 2020 au plus tard ou, dans le même délai, que nous annulions notre décision du 12 novembre 2020, afin que notre institution respecte le droit donné à vos mandants d'être entendus.

 

·                    Le dossier vous a été transmis le 7 décembre 2020. Sous la forme de pièces jointes à trois courriels (le 1er à 12 h 40, le 2ème à 12 h 49 et le 3ème à 12 h 55), le volume représenté par les pièces empêchant un seul envoi. Le même jour, nous vous avons envoyé toutes ces pièces par poste.

 

·                    Depuis cette date, nous n'avons plus aucune nouvelle !

 

Dès lors que nous pouvons affirmer que vous avez eu tout loisir, durant ces dix derniers mois, de consulter l'ensemble des pièces, qui plus est sous tous les angles, nous vous notifions la présente pour vous impartir un délai au 29 octobre 2021 pour étayer votre opposition par écrit.

 

Passé ce délai, nous rendrons une décision sur opposition en l'état du dossier.

 

              Par courrier du 18 octobre 2021, Me Krayenbühl a répondu à la Caisse de la manière suivante :

 

Référence est faite à votre lettre du 14 octobre dernier par lequel vous m'accusiez successivement d'avoir laissé votre Caisse sans nouvelle depuis le 7 décembre 2020, respectivement d'avoir raté un délai imparti par votre autorité.

 

En réalité, je rappelle que :

 

1)                Vous ne m'avez jamais remis copie de l'entier du dossier de la cause, vous êtes ainsi bien incapable d'affirmer que j'ai « eu tout loisir, durant ces dix derniers mois, de consulter l'ensemble des pièces, qui plus est sous tous les angles » ;

 

2)                Vous n'avez jamais notifié de décision en bonne et due forme à mes mandants, votre courrier du 14 écoulé étant la première notification envoyée dans le cadre de cette affaire ;

 

3)                Vous oubliez que votre Caisse a refusé de me remettre les pièces demandées à plusieurs reprises, m'obligeant à saisir la Direction [sous prétexte que vivant dans la même région que vous, « [je] ne pouv[ais] ignorer que, depuis le mois de mars dernier, notre quotidien [était] chamboulé ») ;

 

4)                Vous soutenez encore que vous n'auriez pas de nouvelle de ma part depuis le 7 décembre alors que nous nous sommes encore échangé des courriels le 8 décembre 2020 ;

 

5)                Vous m'aviez encore écrit le 11 décembre 2020 que vous compreniez mes demandes de consultation du dossier comme « l'expression de la volontiers de Messieurs L.________ de former opposition » ;

 

6)                Je vous répondais encore le 11 décembre que mon assistante souhaitait venir prendre copie du dossier la semaine du 14 décembre, le mardi ou le mercredi, au motif que le dossier remis par email était incomplet ;

 

7)                Votre direction me répondait alors qu'il ne pouvait être donné suite à ces propositions de date - pour une raison qui m'est encore inconnue à ce jour - et j'avais ainsi pris bonne note du refus de la Caisse de me permettre de consulter le dossier ;

 

8)                Malgré ces violations successives, vous avez refusé d'annuler la décision rendue, ce qui aurait pourtant permis à votre Caisse de se remettre des effets de la pandémie mais également à mes mandants de prendre connaissance de l'entier du dossier ;

 

9)                Vous avez enfin reçu l'opposition déposée par mes mandants le 15 décembre 2020 ;

 

10)            Vous n'avez jamais donné suite à dite opposition.

 

Vous trouverez ci-joint copie du courrier transmis à votre Direction ce jour.

 

L'art. 4 Cst. confère une garantie de portée équivalente quant à l'indépendance et l'impartialité des autorités qui ne sont pas des tribunaux (ATF 120 la 184 consid. 2a p. 186; 119 la 13 consid. 3a p. 16; ATF 117 la 408 consid. 2a p. 410; ATF 114 la 278 consid. 3b p. 279). En application de cette disposition, au vu de ce qui précède et des diverses réprobations élevées sans droit au Conseil soussigné, je requiers votre récusation.

 

              Par décision du 11 novembre 2021, la Caisse a rejeté les oppositions de A.L.________ et B.L.________ en s’appuyant sur la motivation suivante :

 

Par différents courriers datés du 20 novembre 2020, du 2 décembre 2020 et du 11 décembre 2020 (ce dernier envoyé sous pli recommandé et confié à un bureau de poste suisse le 14.12.2020 à 17 h 46), vous avez formé opposition à notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020.

 

Notre décision ayant été notifiée le 13 novembre 2020 à 10 h 10 à Monsieur  A.L.________, et le même jour à 12 h 46 à Monsieur  B.L.________, les différents courriers précités s'inscrivent tous dans le délai imparti de 30 jours. Cette opposition est donc recevable.

 

Il est principalement reproché à la Caisse de ne pas avoir entendu Messieurs L.________, respectivement s'être sciemment opposée à la remise du dossier complet de la société, voire – à la rigueur – s'être appliquée à tarder plus que de raison à transmettre les pièces requises.

 

Par ailleurs, vous considérez que nous ne démontrons pas que l'entreprise faillie n'est pas (plus) en mesure d'acquitter le montant litigieux et que nous n'apportons pas de preuve quant à la négligence grave que l'on pourrait imputer à vos deux clients.

 

De notre côté, nous retenons les points suivants :

 

1.     Nous avons écrit au Tribunal de l'arrondissement de [...] en date du 18 avril 2019 pour l'inviter à révoquer le sursis concordataire. En effet, à cette date-là, l'entreprise – et par conséquent ses dirigeants – ne respectait pas ses engagements pris puisque les cotisations sociales, nées après l'octroi du sursis, n'étaient toujours par réglées dans leur intégralité.

 

2.     Il a fallu le dépôt d'une plainte pénale, le 9 août 2019, pour récupérer CHF 6'081.90, montant qui représentait la part de cotisations AVS / Al / APG, assurance-chômage, PC famille Vaud et allocations maternité genevoise retenues aux salariés durant le 1er semestre 2018. Une partie des fonds des employés a donc bel et bien été détournée par les dirigeants de la société puisque l'on n'a jamais vu une entreprise procéder elle-même à des paiements !

 

3.     Avant de rejoindre notre Caisse de compensation AVS au 1er janvier 2018, L.________SA était affiliée auprès de notre consœur de la N.________. Cette institution déplore aussi un dommage à la date de la faillite.

 

4.     Enfin, nous soulignons que notre institution a produit sa créance, le 3 septembre 2019, auprès de l'office des faillites de [...]. Quand bien même deux années ont passé, nous n'avons aucune certitude quant à l'encaissement de l'entier de la créance.

 

Comme nous avons eu l'occasion de le préciser dans nos échanges épistolaires précédents, une faillite, précédée d’un sursis concordataire, va générer un dossier contenant beaucoup de documents. Le rassemblement de ce nombre important d'éléments nécessite de consacrer un certain temps de préparation avant un envoi ou une consultation. Or, en novembre 2020, les Caisses de compensation AVS subissaient de plein fouet les effets de la 2' vague de la pandémie COVID-19, avec une explosion des demandes d'APG ad hoc. Dès lors, cette charge exceptionnelle de travail avait des répercussions sur les autres tâches administratives.

 

C'est pour cette raison que nous vous avions suggéré de formaliser, dans un premier temps, votre volonté de vous opposer à notre décision du 12 novembre 2020, avant qu'un délai raisonnable nous permette de préparer l'ensemble des documents et que vous puissiez consulter ledit dossier et développer votre opposition.

 

Finalement, la remise des pièces, le 7 décembre 2020, vous laissait encore une marge pour agir dans ce sens, dès lors qu'il vous restait six jours avant l'échéance du délai.

 

Quant à la "Lettre", comme vous la nommez, sachez qu'il s'agit d'une décision, munie d'éléments suffisants pour comprendre ce que la Caisse revendique, pourquoi elle le fait et contre qui elle agit. De plus, les moyens de droit sont clairement indiqués. Et comme sa forme est utilisée depuis plus de 20 ans, sans qu'aucun Tribunal, pas plus le fédéral que les cantonaux, n'ait eu à redire quoi que ce soit sur sa forme, nous ne voyons pas en quoi elle n'aurait aucune validité.

 

Enfin, nous nous bornerons à rappeler que le Code des obligations régit les responsabilités d'un (des) associé(s) d'une société. En particulier, les associés ont pour attributions, intransmissibles et inaliénables, celles d'exercer la haute direction de la société et d'établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées des parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données.

 

Dès lors, Messieurs L.________ ne sauraient se dédouaner de toute responsabilité vis-à-vis de tiers.

 

B.              a) Par acte du 13 décembre 2021, A.L.________ et B.L.________ ont, par l’intermédiaire de Me Krayenbühl, déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 11 novembre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, avec suite de frais et dépens :

 

Principalement

 

I.              Le recours est admis.

 

II.              La décision sur opposition su 11 novembre 2021 rendue par la Caisse R.________ de la Chambre H.________ dans la cause « Faillite de L.________SA – Notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020 dirigée contre Messieurs A.L.________ et B.L.________ » est annulée.

 

III.              Cela fait, la décision sur opposition est réformée comme suit :

 

1.              L’opposition formée par A.L.________ et B.L.________ est admise.

 

2.              La décision du 12 novembre 2020 et annulée, au vu de ce qui précède, Messieurs A.L.________ et B.L.________ n’étant pas responsable au sens de l’art. 52 LAVS.

 

Subsidiairement

 

IV.              Le recours est admis.

 

V.              La décision sur opposition su 11 novembre 2021 rendue par la Caisse R.________ de la Chambre H.________ dans la cause « Faillite de L.________SA – Notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020 dirigée contre Messieurs A.L.________ et B.L.________ » est annulée.

 

VI.              Cela fait, la décision sur opposition est réformée comme suit :

 

1.              L’opposition formée par A.L.________ et B.L.________ est admise.

 

2.              La décision du 12 novembre 2020 et annulée, au vu de ce qui précède, l’action de notre Caisse étant prescrite.

 

Plus subsidiairement

 

VII.              Le recours est admis.

 

VIII.              La décision sur opposition su 11 novembre 2021 rendue par la Caisse R.________ de la Chambre H.________ dans la cause « Faillite de L.________SA – Notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020 dirigée contre Messieurs A.L.________ et B.L.________ » est annulée.

 

IX.              Cela fait, la décision sur opposition est réformée comme suit :

 

1.              L’opposition formée par A.L.________ et B.L.________ est admise.

 

2.              La décision du 12 novembre 2020 et annulée, au vu de ce qui précède, notre Caisse n’ayant pas subi de perte dans le cadre de la faillite de L.________SA.

 

Plus subsidiairement encore

 

X.              Le recours est admis.

 

XI.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Caisse R.________ de la Chambre H.________ pour examen complémentaire dans le sens des considérants.

 

              En substance, ils reprochaient sur le plan formel à la Caisse d’avoir violé leur droit d’être entendu, d’une part, en ayant refusé de leur donner accès au dossier et, d’autre part, en ayant insuffisamment motivé la décision attaquée. Sur le plan matériel, ils estimaient que la créance en réparation du dommage était prescrite, respectivement que les conditions d’une responsabilité n’étaient pas remplies en l’absence d’intention ou de négligence grave.

 

              b) Dans sa réponse du 25 février 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours. Malgré l’invitation expresse de la Cour des assurances sociales, elle a renoncé à transmettre son dossier au motif que « compte tenu du nombre de pièces fournies par Me Krayenbühl, dont la plupart proviennent de notre mise à disposition de l’ensemble du dossier, nous ne voyons pas quel document nous pourrions ajouter ».

 

              c) Dans leur réplique du 18 mars 2022, A.L.________ et B.L.________ ont notamment mis en évidence la difficulté, tant pour un Tribunal que pour des assurés, d’accéder au dossier complet de la Caisse.

 

              d) Dans sa duplique du 14 avril 2022, la Caisse s’est exprimée dans les termes suivants :

 

Hormis le fait que le soussigné, en plus de 30 années passées à la tête de la Caisse de compensation AVS de la Caisse R.________, n’a jamais eu l’occasion de lire de tels arguments, nous dupliquons comme suit :

 

1.                 Nous ne refusons pas de fournir des pièces à la partie adverse ou au Tribunal. Nous ne faisons que poser le constat que la grande majorité des pièces déposées par le conseil de Messieurs L.________ proviennent du dossier que nous avions transmis audit conseil.

 

2.                 Ces mêmes pièces constituant le dossier que possède notre Caisse, nous ne voyons pas quel document complémentaire nous pourrions ajouter.

 

Maintenant, si le Tribunal et/ou le conseil de Messieurs L.________ souhaitent recevoir les mêmes pièces, nous nous y soumettrons volontiers.

 

              e) Par courrier du 22 avril 2022, le magistrat instructeur a enjoint la Caisse de produire le dossier complet de l’affaire.

 

              f) La Caisse s’est exécutée le 3 mai 2022, en apportant les précisions suivantes :

 

Loin de moi l’idée de me soustraire à l’envoi des pièces du dossier que la Caisse possède. J’ai mal évalué la situation et pensé – à tort – au vu de l’épaisseur des documents fournis par Me Krayenbühl, dont la grande majorité va se retrouver dans les pièces que vous recevez aujourd’hui, que la remise de nos documents ferait double emploi.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Sur le plan matériel, le litige porte sur la responsabilité des recourants dans le préjudice prétendument subi par la caisse intimée en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société.

 

3.              Dans divers griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner à titre liminaire, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que la caisse intimée ne leur aurait pas donné la possibilité de consulter l’entier de leur dossier et n’aurait pas motivé de manière suffisante les décisions rendues à leur encontre.

 

              a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si, par contre, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3). 

 

              b) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment à la personne concernée le droit d’avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l’autorité et jouir ainsi d’une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 144 II 427 consid. 3.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Ce droit est notamment concrétisé à l'art. 47 al. 1 let. a LPGA, selon lequel l’assuré a le droit de consulter le dossier pour les données qui le concernent.

 

              bb) En vertu de l’art. 8b al. 3 let. b de l’ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), l’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61).

 

              cc) Le devoir général de tenue des dossiers qui incombe aux autorités est le pendant – découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. – du droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier et d’obtenir l’administration des preuves pertinentes. Toute autorité a ainsi l’obligation de tenir un dossier complet de la procédure, afin de permettre à toute personne concernée d’en prendre connaissance dans les meilleures conditions et, en cas de recours, de pouvoir le transmettre à l’autorité de recours. Elle est par conséquent tenue de consigner dans le dossier tous les éléments essentiels pour l’issue du litige. La garantie constitutionnelle à une tenue claire et ordonnée des dossiers oblige les autorités et les tribunaux à veiller au caractère complet de la documentation produite ou établie en cours de procédure. Dans le droit des assurances sociales, les art. 46 LPGA et 8 OPGA concrétisent le devoir général de tenue des dossiers, en tant que ces dispositions imposent aux assureurs (notamment aux organes d’exécution de l’assurance-vieillesse et survivants), lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et les références).

 

              dd) En l’occurrence, il y a lieu de constater que les recourants, respectivement leur représentante titulaire du brevet d’avocate, ont rencontré des difficultés à se voir remettre le dossier de l’affaire, dès lors qu’ils ont dû attendre plus de deux semaines avant que celui-ci ne leur soit transmis. Afin de justifier le temps nécessaire à donner suite à cette requête, la caisse intimée a expliqué que « [l]e rassemblement de ce nombre important d’éléments nécessite de consacrer un certain temps de préparation avant un envoi ou une consultation », opération qui avait été rendue difficile en raison des effets de la deuxième vague de Covid-19 et des nombreuses demandes d’allocation pour perte de gain qui s’en étaient suivies. Cette argumentation ne manque toutefois pas d’étonner. Eu égard aux exigences légales en matière de tenue des dossiers (cf. supra consid. 3b/cc), la remise de celui-ci n’aurait dû présenter aucune difficulté particulière. Si on ne peut exclure que la caisse intimée n’avait pas encore mis en œuvre ces exigences dans le cadre de son organisation interne, un délai transitoire courant jusqu’au 30 septembre 2022 pour procéder (art. 18b al. 2 OPGA), il n’en demeure pas moins que l’attentisme de la caisse intimée ne respectait pas les garanties générales de procédures consacrées par les art. 29 Cst., 47 al. 1 let. a LPGA et 8b al. 3 let. b OPGA, quelles que soient les explications fournies par la caisse intimée.

 

              ee) Cela étant, il y a lieu de relever que les recourants, respectivement leur représentante, se sont vu remettre un dossier quelques jours avant l’échéance du délai d’opposition, de sorte que l’on pourrait admettre que la passivité de la caisse intimée n’a, au final, pas eu de conséquences défavorables quant à la possibilité de former opposition. Au vu du dossier produit par la caisse intimée devant la Cour de céans – dont la remise ne s’est d’ailleurs pas faite sans difficultés, dès lors que la caisse intimée a dû être expressément invitée par le magistrat instructeur à se conformer à ses obligations procédurales –, il apparaît cependant que le dossier transmis au mois de décembre 2020 n’était, de loin, pas complet (les pièces remises concernant essentiellement la procédure de sursis concordataire de la société L.________SA), tout comme d’ailleurs le dossier transmis le 18 novembre 2021 (le bordereau remis ne contenant pas les chiffres 13 à 17 du bordereau remis en procédure cantonale).

 

              c) aa) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge, respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).

 

              bb) En l’occurrence, il y a lieu de constater, avec les recourants et leur représentante, que les décisions du 12 novembre 2020 tout comme la décision sur opposition du 11 novembre 2021 ne satisfont pas aux exigences de motivation fixées par la jurisprudence. Si les décisions du 12 novembre 2020 font référence à l’art. 52 al. 1 LAVS, elles ne contiennent aucun examen concret des conditions posées par cette norme ; quant aux explications relatives au montant du dommage réclamé, elles sont confuses et peu compréhensibles pour un non-spécialiste. Pour sa part, la décision sur opposition du 11 novembre 2021 traite avant tout des griefs soulevés dans l’opposition. Quoi qu’il en soit, ni les décisions du 12 novembre 2020 ni la décision sur opposition du 12 novembre, et encore moins les écritures déposées par la caisse intimée dans le cadre de la présente procédure de recours ne contiennent une motivation topique relative aux conditions de la responsabilité d’un membre du conseil d’administration d’une société dans le dommage subi par une caisse de compensation à la suite de la faillite de cette société. C’est en effet en vain que l’on cherche un renvoi, à tout le moins général, aux bases légales et principes jurisprudentiels développés en la matière. En tout état de cause, les considérations émises par la caisse intimée dans les décisions qu’elle a rendues ne permettaient pas aux recourants de comprendre de manière simple les raisons pour lesquelles ils devaient être personnellement tenus pour responsables du dommage causé à la caisse intimée.

 

              d) Au vu du déroulement de la procédure, force est d’admettre que les recourants, bien qu’ils aient été représentés par une avocate, n’ont jamais véritablement été en mesure, en raison de la vision particulière – pour ne pas dire personnelle – des garanties procédurales consacrées à l’art. 29 Cst. développée par la caisse intimée, de défendre correctement leurs droits, dès lors qu’ils n’ont jamais disposé d’un dossier complet de l’affaire et n’ont pas reçu d’explications suffisantes à propos de ce que la caisse intimée leur reprochait. En ce sens, leur droit d’être entendu a été violé. Cette violation ne saurait par ailleurs être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, dans la mesure où un éventuel arrêt sur le fond aboutirait, d’une part, à priver les recourants d’une instance et reviendrait, d’autre part, à couvrir les carences manifestes de la caisse intimée, ce qui n’est pas le rôle du juge des assurances. La décision sur opposition litigieuse se révèle par conséquent contraire au droit, de sorte qu'il y a lieu de l'annuler et de renvoyer le dossier à la caisse intimée pour qu'elle reprenne ab initio le traitement de ce dossier et rende de nouvelles décisions conformes aux garanties de procédure de l’art. 29 Cst.

 

              e) Le présent renvoi libère la Cour de céans d’examiner les différents griefs formulés par les recourants concernant le fond de l’affaire.

 

4.              Préalablement à l’édition de nouvelles décisions, il appartiendra à la caisse intimée d’examiner et de statuer, à la lumière des considérations émises dans le présent arrêt, sur la requête formelle de récusation déposée le 18 octobre 2021 par les recourants contre le gestionnaire en charge de leur dossier (sur les principes applicables en matière de récusation contre un membre d’une autorité administrative, voir TF 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5).

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue par la caisse intimée le 11 novembre 2021 annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants du présent arrêt.

 

              b) Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’500 fr., doivent être mis à la charge de la caisse intimée qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 

              c) Vu l'issue du recours, les recourants ont droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de leur conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la caisse intimée.

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2021 par la Caisse R.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelles décisions au sens des considérants.

 

              III.              Les frais de justice, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la Caisse R.________.

 

              IV.              La Caisse R.________ versera à
A.L.________ et B.L.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Laurence Krayenbühl (pour A.L.________ et B.L.________),

‑              Caisse R.________,

‑              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :