TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 43/22 - 2/2023

 

ZH22.036668

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 25 janvier 2023

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Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            Mme              Brélaz Braillard et M. Métral, juges

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

 

D.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

 

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Art. 25 LPGA ; 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI


              E n  f a i t  :

 

A.              D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) perçoit des prestations complémentaires de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) depuis le 1er juillet 1986.

 

              Son droit aux prestations complémentaires a été calculé en tenant compte d’une fortune à hauteur de 5'400 fr. à partir du 1er juillet 2009 et de 19'500 fr. à partir du 1er juin 2013. Dans le formulaire de révision périodique de 2013, il a noté qu’il n’avait pas eu d’héritage et que son augmentation de fortune était due à sa manière de vivre très simplement.

 

              Dès le 1er janvier 2019, son droit aux prestations complémentaires a été calculé en tenant compte d’un montant de 25'575 fr. à titre de fortune, laquelle était constituée uniquement de ses avoirs en banque en Suisse.

 

              Dans le cadre de la révision périodique 2021 des prestations complémentaires, l’assuré a communiqué, en date du 7 juin 2021, qu’il avait hérité avec ses quatre frères et sœurs d’une somme d’argent et de la maison de ses parents, décédés en 2010 et 2011.

 

              Le 17 juin 2021, il a notamment transmis à l’Agence d’Assurances sociales de [...] (ci-après : l’Agence) une copie de l’acte notarié de la succession de ses parents, daté du 2 avril 2012 et dont il ressort qu’il est propriétaire avec ses quatre frères et sœurs d’un immeuble d’habitation et agricole d’une valeur de 171'500 EUR, d’une ancienne construction estimée à 5'000 EUR et d’une parcelle de terrain à bâtir d’une valeur de 107'000 EUR. L’assuré a également produit une copie de ses décisions de taxation pour les années 2018 et 2020. Il ressort de la décision de taxation pour l’année 2020 qu’un montant de 64'000 CHF a été pris en compte à titre de fortune immobilière située en France, ainsi qu’un revenu d’immeuble de 3'840 CHF, sous déduction de 768 CHF de frais d’entretien.

 

              Le 22 juillet 2021, l’assuré a fait parvenir à l’Agence des documents bancaires concernant le compte détenu en indivision avec ses frères et sœurs en France, dont le solde était de 17'293.62 EUR au 31 décembre 2020. Il a transmis, le 22 décembre 2021, des documents relatifs au solde de ce compte en date des 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.

 

              Par décision du 26 novembre 2021, la CCVD a fixé le montant des prestations complémentaires auxquelles l’assuré avait droit à partir du 1er décembre 2021 à 253 fr. par mois, en tenant compte de l’existence de titres pour un montant de 3'653 fr. et d’un bien ne servant pas d’habitation principale d’un montant de 64'000 francs. Au niveau de ses revenus, un montant de 5'991 fr. était pris en compte, correspondant au 10e de sa fortune nette, ainsi qu’un montant de 3'840 fr. de « valeur locative habitation principale ». Parmi les dépenses reconnues, la CCVD a tenu compte d’un montant de 768 fr. de frais d’entretien d’immeubles (1/5 des revenus bruts).

 

              L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 2 décembre 2021. Il a expliqué que la maison dont il avait hérité nécessitait de gros travaux et qu’un de ses frères y habitait sans payer de loyer. Avec ses frères et sœurs, ils étaient propriétaires également d’une remise agricole à l’état de ruine et d’un terrain qui était utilisé comme jardin par son frère, et pour lequel celui-ci ne payait pas de loyer non plus. Quant à l’argent hérité, ils le gardaient au cas où il y aurait une réparation urgente à faire sur la maison. Cet héritage n’avait donc rien rapporté à l’assuré, ce qui expliquait qu’il ne l’avait pas annoncé plus tôt. Il a précisé que les avoirs qu’il détenait sur son compte bancaire en Suisse étaient les économies qu’il avait réussi à faire en vivant simplement. Il a demandé à la CCVD de renoncer à baisser le montant de ses prestations complémentaires.

 

              Par décision sur opposition du 20 décembre 2021, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 26 novembre 2021. L’assuré a interjeté un recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

 

              Dans une décision du 30 décembre 2021, la CCVD a fixé à 253 fr. le montant de prestations complémentaires auquel l’assuré avait droit dès le 1er janvier 2022.

 

              Par décisions du 25 mars 2022, la CCVD a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré pour la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2021 en tenant compte de l’existence de titres et d’un bien ne servant pas d’habitation principale comme éléments de fortune, d’un montant de « valeur locative habitation principale » dans ses revenus et, parmi les dépenses, d’une déduction de frais d’entretien d’immeuble.

 

              Par décision du 25 mars 2022 également, la CCVD a demandé à l’assuré la restitution de 53'441 fr., correspondant aux prestations indûment touchées à la suite de la prise en compte de son héritage.

 

              L’assuré a contesté cette décision de restitution le 21 avril 2021 [recte : 2022], en invoquant qu’il n’avait jamais atteint les plafonds pour toucher des prestations complémentaires de 37'500 fr. pour les avoirs bancaires et de 100'000 fr. pour la possession immobilière.

 

              Par courrier du 25 avril 2022, la CCVD a invité l’assuré à préciser s’il entendait s’opposer à la décision de restitution ou demander la remise de l’obligation de restituer.

 

              L’assuré a indiqué par courriel du 2 mai 2022 qu’il faisait opposition car il pensait être en règle par rapport à son héritage, dans la mesure où il n’atteignait pas les montants de 100'000 fr. pour la fortune immobilière et de 37'500 fr. pour les avoirs bancaires, pensant qu’il s’agissait de deux montants distincts.

 

              Le 5 mai 2022, la CCVD a fait savoir à l’assuré qu’elle suspendait la procédure d’opposition jusqu’au jugement du Tribunal cantonal sur le recours pendant contre la décision du 26 novembre 2021.

 

              Par arrêt du 23 juin 2022 (PC 1/22 – 20/2022), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 20 décembre 2021. Elle a constaté que c’était à bon droit que la CCVD avait procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’assuré à partir du 1er décembre 2021 en prenant en compte la fortune qu’il détenait en indivision dans le cadre de l’héritage, ainsi que les revenus de cette fortune. Elle a également relevé que la CCVD était tenue, de par la loi, de procéder de manière rétroactive à un nouveau calcul des prestations complémentaires auxquelles l’assuré avait droit, depuis l’acquisition de l’héritage. Le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (TF 9C_357/2022 du 16 septembre 2022).

 

              Par décision sur opposition du 17 août 2022, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision de restitution. Elle a relevé que ses décisions du 25 mars 2022 ne faisaient que reprendre les éléments de fortune que l’assuré avait omis d’annoncer et que les plans de calcul étaient identiques, hormis la variation du taux de change, précisant que la CASSO avait confirmé le bien-fondé de la prise en compte de l’héritage en indivision, sous forme de bien immobilier et de valeur locative. Le fait que l’assuré n’avait pas annoncé son héritage, malgré son obligation de renseigner, constituait une infraction pénale au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), dont le délai de prescription était de sept ans, de sorte que la restitution portait sur les prestations versées à tort durant les sept dernières années.

 

B.              Par acte du 12 septembre 2022, D.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu’il ne soit pas tenu à restituer la somme de 53'441 francs. Il a expliqué qu’une personne de l’Agence d’assurances sociales de [...] lui avait indiqué que les plafonds pour toucher les prestations complémentaires étaient de 37'500 fr. pour les avoirs bancaires et de 100'000 fr. pour le bien immobilier et qu’il pensait être en règle, raison pour laquelle il n’avait pas annoncé les biens hérités de ses parents en France avec ses trois frères et sa sœur.

              Dans sa réponse du 6 octobre 2022, la CCVD a estimé que les conditions objectives et subjectives de l’art. 31 al. 1 let. d LPC étaient manifestement remplies puisque l’obligation de communiquer tout changement de situation financière ou personnelle avait régulièrement été rappelée au recourant dans les décisions de prestations complémentaires et les formulaires de révision. Il ne lui appartenait pas de choisir quels éléments de sa fortune ou de ses revenus devaient être annoncés. La CCVD a fait remarquer que dans le formulaire de révision périodique du 15 mai 2013, le recourant avait attesté que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité alors qu’il avait indiqué ne pas avoir eu d’héritage et que son augmentation de fortune était due à sa manière de vivre très simplement. Il se justifiait ainsi d’appliquer le délai pénal de sept ans à la restitution. 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit de la CCVD de réclamer au recourant la restitution d’un montant de 53'441 fr., correspondant aux prestations complémentaires qu’il a perçues à tort depuis le 1er avril 2015.

 

3.              a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

 

              b) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3). 

 

              Lorsque l’obligation de renseigner a été violée, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI ; ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).

 

              En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

 

              c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

 

              d) En vertu de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).

 

              e) Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 deuxième phrase LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées).

 

              f) L’art. 31 al. 1 let. d LPC prévoit que celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Un délai de prescription de sept ans s’applique à cette infraction (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6).

 

4.              a) En l’occurrence, le recourant n’a pas contesté les nouvelles décisions de calcul de son droit aux prestations complémentaires depuis avril 2015 rendues par la CCVD le 25 mars 2022, qui tiennent compte de sa part d’héritage. On peut à cet égard rappeler que la Cour de céans a confirmé le bien-fondé de la prise en compte de la part de succession du recourant dans le calcul de ses prestations complémentaires (CASSO PC 1/22 - 20/2022 du 23 juin 2022). Il résulte de ces nouvelles décisions que le recourant a touché à tort un montant de 53'441 fr. depuis le 1er avril 2015. Il convient d’examiner si la CCVD est fondée à réclamer ce montant au recourant.

 

              b) Celui-ci fait valoir qu’une personne de l’Agence d’assurances sociales de [...] lui avait indiqué que les plafonds pour toucher les prestations complémentaires étaient de 37'500 fr. pour les avoirs bancaires et de 100'000 fr. pour les biens immobiliers et qu’il pensait être en règle, raison pour laquelle il n’avait pas annoncé les biens hérités de ses parents.

 

              La Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser dans son arrêt susmentionné que le recourant ne pouvait être protégé dans sa bonne foi en lien avec l’information qui lui a été donnée (consid. 4e de l’arrêt précité). Quoi qu’il en soit, il faut de toute façon constater, comme l’a relevé à juste titre la CCVD dans sa réponse au recours, que l’existence de déductions ou de plafonds dans le calcul des prestations complémentaires ne justifie en aucun cas de ne pas annoncer l’ensemble des éléments de revenus et de fortune existants. Il n’appartient en effet pas au recourant de décider quels éléments de revenus ou de fortune sont déterminants pour le calcul de ses prestations complémentaires et doivent, à ce titre, être annoncés à la CCVD. Il a au contraire l’obligation d’indiquer tous ses éléments de revenus et de fortune, ainsi que tout changement dans sa situation personnelle. Cette obligation de renseigner lui a été rappelée à de nombreuses reprises dans les formulaires de révisions périodiques et les décisions d’octroi de prestations complémentaires, lesquelles mentionnent expressément qu’un élément de fortune tel qu’un héritage doit être communiqué à la CCVD.

 

              Malgré cela, le recourant n’a annoncé à la CCVD qu’en date du 7 juin 2021 l’existence de l’héritage de ses parents, décédés en 2010 et 2011. On peut par ailleurs relever qu’il a nié, lors de la révision périodique du 15 mai 2013, avoir touché un héritage, expliquant que l’augmentation de sa fortune était liée aux économies qu’il était parvenu à faire. Il a ainsi manifestement violé son obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 31 al. 1 let. d LPC.

 

              c) En présence d’une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, le délai de péremption n’est plus de cinq ans mais de sept ans en l’occurrence (cf. art. 97 al. 1 let. d CP). L’intimée était donc en droit d’exiger la restitution des prestations perçues en trop depuis avril 2015. Elle a par ailleurs rendu la décision de restitution en temps utile, soit moins de trois ans après avoir eu connaissance des faits.

 

              d) Le montant à restituer n’est pas contesté en tant que tel et correspond effectivement à la différence des prestations complémentaires touchées par le recourant et celles auxquelles il avait droit depuis avril 2015.

 

              C’est par conséquent à juste titre que la CCVD a réclamé au recourant la restitution d’un montant de 53'441 fr. de prestations complémentaires touchées à tort.

 

              e) Il est rappelé à toutes fins utiles que l’assuré qui entend invoquer sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, peut présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

 

5.              a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 août 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. D.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :