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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 36/21 - 5/2022
ZH21.049834
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 février 2022
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
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A.Q.________, à [...], recourant, représenté par B.Q.________,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. |
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Art. 16, 27 al. 4 et 5, 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours adressé par B.Q.________ le 24 novembre 2021 (date du timbre postal) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, déclarant qu’il recourait au nom de son grand-père, A.Q.________ (ci-après : le recourant), contre une décision du 18 novembre 2021 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD AVS), précisant que celui-ci était actuellement hospitalisé en état de survie et que « bien que Monsieur A.Q.________ ne soit pas en mesure de prendre connaissance de la notification ainsi que de désigner un mandataire d’une manière éclairée, il convient de considérer que celui-ci fait opposition à la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, du 18 novembre 2021 »,
vu les pièces produites dont une attestation médicale du 4 novembre 2021 de la Dre W.________, cheffe de clinique adjointe au Département de médecine du H.________ (ci-après : H.________), exposant qu’A.Q.________ était hospitalisé au H.________ pour une durée indéterminée et qu’il n’était pas apte à gérer ses affaires administratives et financières, ni de nommer un représentant, à dater de son admission le 22 septembre 2021 et jusqu’au 15 décembre 2021, à réévaluer à la fin de ce délai,
vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée le 30 novembre 2021 par courrier recommandé à B.Q.________, constatant que ce dernier n’était pas au bénéfice d’une procuration ou d’un pouvoir légal pour représenter A.Q.________ et lui impartissant un délai au 7 janvier 2022 pour produire une autorisation de plaider délivrée en sa faveur par la Justice de paix, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le courrier du 15 décembre 2021 de B.Q.________, lequel a indiqué qu’’il avait pris contact avec la Justice de Paix en vue d’une institution d’une curatelle dont il serait le curateur et qu’il devait produire un nouveau certificat médical concernant A.Q.________, un diagnostic concernant sa capacité de discernement et son casier judiciaire, raison pour laquelle il sollicitait une prolongation de délai jusqu’à la fin janvier 2022,
vu le courrier du 21 décembre 2021 de la juge instructrice prolongeant le délai au 31 janvier 2022,
vu l’absence de réaction de B.Q.________ dans le délai fixé,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,
qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,
que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; TF 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1 et 1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.1),
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2e phrases, LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD),
que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, B.Q.________ a adressé à la Cour de céans un recours, au nom d’A.Q.________, contre une décision du 18 novembre 2021 de la CCVD AVS, lequel n’a pas signé de procuration compte tenu de son état de santé, n’étant pas apte à gérer ses affaires administratives et financières, ni à nommer un représentant selon l’attestation de la Dre W.________ du 4 novembre 2021,
que B.Q.________ n’a toutefois pas justifié de ses pouvoirs de représentation par la production d’une procuration ou d’une autorisation de plaider prononcée par la Justice de Paix compétente à la suite de l’institution d’une curatelle en sa faveur selon son courrier du 15 décembre 2021,
que, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 30 novembre 2021, un délai au 7 janvier 2022 à B.Q.________ pour réparer le vice susmentionné, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, délai finalement prolongé au 31 janvier 2022 sur requête de B.Q.________ du 15 décembre 2021,
que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans l’ordonnance précitée,
que B.Q.________ n’a pas apporté la preuve d’un quelconque pouvoir de représentation dans le délai imparti,
qu’il n’a par ailleurs pas sollicité de nouvelle prolongation de délai,
qu’un éventuel recours de sa part, au nom d’A.Q.________, doit dès lors être déclaré irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.Q.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :