TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 265/21 - 64/2022

 

ZQ21.043749

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 avril 2022

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Composition :               Mme              Röthenbacher, présidente

                            Mme              Saïd et M. Riesen, assesseurs

Greffière              :              Mme              Parel

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Cause pendante entre :

A.W.________, à K.________, recourant,

 

et

 

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 2 al. 2 let. b, 8, 9 et 13 LACI ; 1a al. 2 let. a et b LFA


              E n  f a i t  :

 

 

A.              A.W.________, né en 1984 (ci-après : l’assuré ou le recourant), s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de La Broye Nord vaudois le 16 juin 2021. Par demande du 22 juin 2021, il a requis de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) le versement d’indemnités de chômage à compter du 15 juin 2021 à temps partiel, correspondant à un taux d’activité de 70 %. L’assuré a indiqué travailler en qualité d’agriculteur sur des jours isolés depuis le 1er janvier 2021 pour le compte de A.W.________ et de B.W.________ à K.________. Il a précisé avoir travaillé à l’Université de G.________ à temps partiel du 1er juin 2016 au 14 juin 2021 ainsi que pour B.W.________ du 1er janvier au 31 juillet 2019 et avoir séjourné en Chine du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à des fins de formation. Il a répondu par la négative à la question 31 : « N’avez-vous pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison de formation scolaire ».

 

              Selon une attestation datée du 15 juillet 2020, l’assuré a été étudiant auprès de l’Université de Z.________ (Chine) du 1er septembre 2019 au 15 juillet 2020. Il a reçu une bourse mensuelle de 1'889 fr. pour son séjour à l’Université de Z.________ de décembre 2019 à août 2020.

 

              Le 7 avril 2021, la Caisse de compensation AVS E.________ a établi une attestation selon laquelle l’assuré est affilié chez elle en qualité d’agriculteur indépendant depuis le 1er janvier 2021.

 

              Selon l’attestation d’employeur établie le 24 juin 2021 par l’Université de G.________, l’assuré a travaillé pour le compte de cette institution en qualité d’assistant-doctorant à raison de 28 heures par semaine (ce qui correspond à un taux de 70 % si on se réfère aux certificats de salaires produits) du 1er juin 2016 au 14 juin 2021 et a pris un congé sabbatique du 1er juin 2020 au 31 août 2020. Il ressort des pièces au dossier que le 10 décembre 2018 l’assuré a également déposé une demande de congé pour suivre une formation sur les paiements directs durant le semestre du printemps 2019, demande qui lui a été accordée le 7 janvier 2019. Selon l’attestation délivrée le 28 août 2019 par Y.________, l’assuré a suivi le cours de formation continue pour l’obtention des paiements directs et a passé avec succès l’examen final de la session 2018-2019.

 

              Selon l’attestation d’employeur établie le 8 juillet 2021 par B.W.________, l’assuré a travaillé à son service à temps partiel en qualité d’agriculteur du 1er juin 2019 au 31 août 2020. A ce titre, il a perçu un salaire soumis à cotisation de 3'164 fr. 06 du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019 et de 2'218 fr. 35 du 1er juin 2020 au 31 août 2020.

             

              L’assuré a fait l’objet d’une enquête pour aptitude au placement en raison de son inscription au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de la société J.________ avec signature collective à deux à compter du 23 décembre 2020. Finalement, le 9 juillet 2021, le Service de l’emploi a informé la Caisse qu’il renonçait à rendre une décision administrative, l’assuré remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI.

 

              Par courriel du 14 juillet 2021, l’assuré a précisé, à la demande de la Caisse, avoir pris un premier congé sabbatique du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 durant lequel il avait suivi une formation agricole OPD (réd. : pour l’obtention des paiements directs) et un second congé sabbatique, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, durant lequel il avait fait un échange académique avec l’Université Normale de Z.________.

 

              Par décision du 15 juillet 2021, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assuré du 16 juin 2021 au motif que, durant le délai-cadre de cotisation allant du 16 juin 2019 au 15 juin 2021, sa période de cotisation n’était que de neuf mois et quatorze jours, soit du 1er septembre 2020 au 14 juin 2021, alors que l’art. 13 al. 1 LACI exige une période de cotisation de douze mois au minimum.

 

              Par courrier du 29 juillet 2021, l’assuré a formé opposition à la décision de la Caisse du 15 juillet précédent en faisant valoir que dans le calcul de la période de cotisation, la Caisse avait omis de prendre en compte le salaire qu’il avait perçu de son activité d’agriculteur entre le mois de juin 2019 et le mois d’août 2020, ainsi que cela ressortait de l’attestation d’employeur qu’il avait transmise. Il a précisé que, durant cette période, il s’agissait d’une activité de salarié et non d’indépendant.

 

              Par décision sur opposition, du 17 septembre 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition. Elle a considéré que, si l’assuré avait cotisé au sein de l’Université de G.________ du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 31 août 2020, la période de cotisation à prendre en compte ne pouvait débuter qu’à partir du 16 juin 2019, soit deux ans avant l’inscription de l’assuré à l’assurance-chômage, et que, dans la mesure où durant le délai-cadre de cotisation l’intéressé avait été en congé sabbatique jusqu’au 31 août 2020, seule pouvait être prise en compte à titre de période de cotisation celle allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, soit une période inférieure à douze mois. Retenant que l’assuré ne réalisait pas les conditions relatives à la période de cotisation, elle a jugé qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de chômage. Examinant si l’assuré pouvait être mis au bénéfice d’un motif de libération de l’obligation de cotiser, elle a considéré que la formation (art. 14 LACI) continue pour l’obtention des paiements directs ne donnait pas droit à un titre reconnu dans la loi fédérale sur la formation professionnelle, de sorte que l’année consacrée par l’assuré pour cette formation ne pouvait être prise en compte pour le libérer des conditions relatives à la période de cotisation. Quant à la formation suivie à l’Université de Z.________ du 1er septembre 2019 au 15 juillet 2020 par l’assuré, l’intimée a constaté qu’elle était inférieure à douze mois et ne pouvait dès lors pas non plus être prise en considération.

 

              Par courrier du 11 octobre 2021, l’assuré a requis de l’intimée « un délai supplémentaire » pour « finaliser » son dossier. Il a produit :

 

-        Une attestation de l’employeur établie le 7 octobre 2021 par B.W.________, selon laquelle le recourant a travaillé à son service en qualité d’aide agricole du 1er juin au 30 août 2020 ;

-        Une « feuille de salaire 2020 » non datée, établie par un consultant fiduciaire qui atteste que l’assuré a perçu de son activité agricole le salaire mensuel de 739 fr. 45 de juin à août 2020 et que des cotisations AVS (39 fr. par mois) et LPCFam (45 centimes) ont été prélevées sur le salaire du recourant ;

-        Un certificat de salaire, selon lequel l’assuré a perçu 2'218 fr. brut de B.W.________ pour les mois de juin à août 2020, un montant de 117 fr. ayant été déduit au titre des cotisations sociales et une retenue de 1 fr. 35 prélevée au titre de la LPCFam ;

-        Un extrait du compte postal de l’assuré imprimé le 2 octobre 2021 dont il ressort que l’assuré a perçu une bourse mensuelle de 1'889 fr. durant les mois de juin à août 2020.

 

 

B.              Par acte du 15 octobre 2021, A.W.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue par l’intimée le 17 septembre 2021 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à des indemnités de chômage. Le recourant fait valoir que dans la décision attaquée l’intimée ne s’est pas prononcée sur la question de la prise en compte de son activité en tant que salarié agricole qu’il avait mentionnée dans son opposition, et qui modifie selon lui la période de cotisation à prendre en considération. Il indique son intention de produire ses déclarations fiscales pour les années 2019 et 2020, lesquelles n’ont toutefois pas encore été préparées, ainsi ses fiches de salaire pour l’année 2019.

 

              Par réponse du 18 novembre 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision dont est recours.

 

              Dans sa réplique du 26 novembre 2021, le recourant fait valoir que son activité de trois mois en tant que salarié agricole (attestation d’employeur pour la période allant du 1er juin au 31 août 2020) doit être prise en compte dans le calcul du nombre de mois de cotisations. Ces trois mois de cotisation additionnés aux neuf mois et 14 jours pris en compte pour son activité au sein de l’Université de G.________ donnent un total de plus de douze mois de cotisation, ce qui lui ouvre le droit à des indemnités de chômage. Il produit en annexe, sa déclaration d’impôt pour l’année 2020, imprimée le 17 novembre 2021, sur laquelle figure le revenu perçu de son activité agricole pour la période allant de juin à août 2020.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à l’indemnité de chômage à la suite de son inscription à l’ORP en date du 16 juin 2021, plus particulièrement le point de savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

 

3.              a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

 

              En règle générale, l’attestation de l’employeur et les décomptes de salaire suffisent à prouver l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Par contre, lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, ou lorsqu’un assuré a été au service d’une entité au sein de laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, les exigences de preuve du caractère effectif de l’activité salariée sont plus sévères et l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de manière stricte, compte tenu du risque de délivrance d’une attestation de complaisance (TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3).

 

              Selon l’art. 2 al. 2 let. b LACI, les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation agricole au sens de l’art. 1a al. 2 let. a et b LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture ; RS 836.1) et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants sont dispensés de payer des cotisations. Ils ne sont dès lors pas affiliés à l’assurance-chômage. L’art. 1a al. 2 LFA stipule que les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante (let. a) et des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement (let. b). Le statut de travailleur agricole qui œuvre dans l’exploitation familiale est particulier. L’éventuel salaire qu’il perçoit n’est pas représentatif de la prestation globale de l’employeur (perspective d’héritage, reprise du domaine) et son éventuel chômage serait par conséquent incontrôlable (BO CN 1979 II p. 782). C’est la raison pour laquelle il est assimilé à un indépendant non tenu de cotiser à l’assurance-chômage. Comme on l’a vu ci-dessus, il s’agit, selon l’art. 1a al. 2 let. a et b LFA, des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que des gendres ou des brus qui reprendront en principe l’entreprise agricole pour l’exploiter personnellement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève – Zurich – Bâle 2014, N 11 et 112 ad art. 2 LACI).

 

              b) En l’espèce, durant le délai-cadre de cotisation, le recourant a travaillé dans le cadre du domaine agricole exploité par sa mère, B.W.________, du 1er juin au 31 août 2020. En sa qualité de descendant en ligne directe de l’exploitante agricole, le recourant était exclu ex lege de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage (art. 2 al. 2 let. b LACI et art. 1a al. 2 let. a LFA). C’est donc à juste titre que l’intimée n’a pas tenu compte de l’activité que l’intéressé a déployée dans l’exploitation agricole de sa mère de juin à août 2020. Il devait être considéré comme indépendant et n’était pas affilié à l’assurance-chômage durant cette période. D’ailleurs, il ressort clairement des pièces au dossier qu’aucune cotisation à l’assurance-chômage n’a été prélevée sur son salaire durant cette période.

 

5.              a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause et n’était au demeurant pas assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.W.________, à K.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :