TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 270/21 - 34/2022

 

ZQ21.045271

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 17 février 2022

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Composition :               M.              Piguet, président

                            Mmes              Durussel et Röthenbacher, juges

Greffière              :              Mme              Tedeschi

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourante,

 

et

L.________, à [...], intimée.

 

 

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Art. 56 al. 2 LPGA ; 29 al. 1 Cst. ; 6 CEDH.


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu le délai-cadre d’indemnisation de 281 jours ouvert par la L.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en faveur de W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022,

 

              vu les courriels adressés les 30 juillet et 24 août 2020 à la Caisse, par lesquels l’assurée a souhaité connaître les motifs pour lesquels elle n’avait pas été mise au bénéfice de 400 jours d’indemnisation,

 

              vu la réponse du 25 août 2020 de la Caisse, expliquant que l’assurée, active dans le milieu culturel, avait eu, au cours du délai-cadre de cotisation, des contrats en qualité de collaboratrice administrative dont les périodes ne pouvaient pas être doublées,

 

              vu le courrier du 31 mars 2021, par lequel l’assurée a requis des explications quant au non-dédoublement de son mandat auprès de D.________,

 

              vu la réponse du 1er avril 2021, par laquelle la Caisse a expliqué qu’elle s’était fondée sur le contrat de travail auprès de D.________ qui mentionnait un engagement en tant que coordinatrice de distribution et assistante,

 

              vu la requête du 11 avril 2021, par laquelle l’assurée a demandé à la Caisse de reconsidérer sa position quant au nombre de ses indemnités de chômage,

 

              vu la lettre de relance adressée le 26 septembre 2021 par l’assurée à la Caisse,

 

              vu la lettre explicative du 7 octobre 2021, par laquelle la Caisse a indiqué que l’activité exercée par l’assurée pour le compte de D.________ ne paraissait pas entrer dans le cadre des professions qui étaient communément désignées sous le terme « intermittents du spectacle », si bien qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer le doublement de la période de travail et de modifier son droit aux indemnités de chômage,

 

              vu le recours pour déni de justice interjeté le 26 octobre 2021 par W.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que, selon l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

 

              qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA),

 

              que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer,

 

              qu’en l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre une décision formelle au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,

 

              que la recourante fait grief à l’intimée de n’avoir pas rendu de décision formelle au sujet de sa requête du 11 avril 2021 et, partant, d’avoir refusé de statuer au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA,

 

              que le recours pour déni de justice a été interjeté auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et selon les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable ;

 

              que l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

 

              qu’à l'instar de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,

 

              que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),

 

              que la LPGA et la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision,

 

              qu’en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,

 

              qu’entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes,

 

              qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,

 

              qu’on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, ceux-ci étant inévitables dans une procédure,

 

              qu’une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent en revanche justifier la lenteur excessive d'une procédure, car il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 précité consid. 3.2),

 

              qu’en l’espèce, la recourante a, par courrier du 11 avril 2021, exprimé le souhait que l’intimée reconsidère sa position quant au nombre d’indemnités de chômage auquel elle a droit,

 

              que l’intimée a, à la suite du courrier de la recourante, requis une prise de position de la part du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO),

 

              qu’elle n’a pas versé au dossier l’avis rendu par le SECO, si bien que l’on ignore quand celui-ci a été rendu,

 

              que l’intimée a néanmoins pris position sur la demande de la recourante en date du 7 octobre 2021, sans toutefois rendre une décision formelle,

 

              que la recourante n’a, à la suite de la lettre explicative de l’intimée, pas requis auprès de cette dernière l’édition d’une décision formelle,

 

              qu’il n’y a pas lieu de considérer, au regard de l’ensemble des circonstances, que l’intimée a fait preuve de retard à statuer,

 

              que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

 

              que la cause doit néanmoins être renvoyée à l’intimée, afin qu’elle rende, dans les plus brefs délais, une décision formelle sur la demande de reconsidération formulée par la recourante et qu’elle fournisse, sous une forme claire et intelligible, toute explication relative au calcul du nombre d’indemnités de chômage auquel la recourante a droit ;

 

              attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La cause est renvoyée à la L.________, afin qu’elle rende une décision formelle sur la demande de reconsidération déposée le 11 avril 2021 par W.________.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              W.________,

‑              L.________,

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :