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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 280/21 - 46/2022
ZQ21.048026
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 21 mars 2022
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Girod
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Cause pendante entre :
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Z.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage, à [...], intimé.
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Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 OACI.
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1981, titulaire d’un CFC de cuisinière, a travaillé en cette qualité auprès des Etablissements U.________ du 1er décembre 2020 jusqu’au 11 mars 2021, terme du délai de préavis à la suite de la résiliation du contrat par l’employeur.
Elle s’est alors inscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) dès le 1er mars 2021 et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse M.________ dès le 12 mars 2021. Un délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en sa faveur lors d’une précédente inscription.
Selon les éléments au dossier, Z.________ a effectué un stage en boucherie en 2013, soit au cours de sa formation de cuisinière. En outre, selon le procès-verbal d’entretien du 15 mai 2020, elle a déclaré à son conseiller en placement qu’en raison de la pénurie d’annonces dans le domaine de la cuisine, elle recherchait également des emplois dans d’autres métiers « comme la boucherie ».
L’assurée a été assignée à un programme d’emploi temporaire en tant qu’aide comptable du 5 mars au 4 juin 2021. Cette mesure a par la suite été prolongée jusqu’au 4 septembre 2021, l’assurée ayant entrepris une formation en parallèle.
Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 6 mai 2021, les recherches d’emploi de l’assurée pouvaient désormais non seulement porter sur des postes de cuisinière, mais également d’aide comptable, étant précisé que celle-ci n’était « plus très motivée par [le] domaine [de la cuisine] au motif [de ses] dernières expériences souvent mal vécues ».
Dans le procès-verbal d’entretien de conseil du 23 juin 2021, le conseiller en placement de l’assurée a noté ce qui suit :
« Confie avoir encore de la peine à faire le deuil de son dernier emploi en qualité de cuisinière, que ce dernier emploi exercé en horaires continus l’a fortement démotivée pour le domaine de la cuisine & fragilisée psychologiquement. Confirme par ailleurs être soutenue par son médecin traitant à qui elle demandera et nous fera parvenir un [certificat médical indiquant les limitations fonctionnelles] (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’entretien de conseil daté du 20 juillet 2021 que le placement de l’assurée était difficile dans le domaine de l’hôtellerie. En outre, son conseiller a inscrit : « motivation toute relative pour son métier de cuisinière, son médecin traitant a refusé de lui faire un CM [certificat médical] pouvant l’empêcher de retourner dans sa profession de cuisinière (EMS…horaires non coupés et pas en soirée) ».
Le même jour, l’ORP a adressé à l’assurée une proposition d’emploi intitulée « Boucher/Cuisinier/Vendeur produits carnés H/F », à plein temps et de durée indéterminée. Le descriptif du poste indiquait « un certain pourcentage en cuisine (production traiteur) et le reste du temps, une formation/reconversion dans la vente en boucherie », le profil recherché étant notamment un titulaire d’un CFC et/ou d’une expérience de boucher ou de cuisinier. L’assurée a été invitée à présenter ses services par courriel auprès de l’Office régional de placement de [...] jusqu’au 22 juillet 2021.
Dans le délai imparti, l’assurée a envoyé son curriculum vitae par courriel, avec le texte qui suit :
« Actuellement au chômage, j’ai l’obligation de la part de l’ORP d’envoyer ma candidature aux propositions de placement faites par mon conseiller, malgré le fait que je sois en formation d’aide comptable (ré-orientation professionnelle) ».
Par courriel du 22 juillet 2021, l’Office régional de placement de [...] a transmis le message précité au conseiller en placement en charge du suivi de l’assurée, après avoir décidé de ne pas soumettre le dossier de celle-ci à l’employeur concerné.
Le même jour, l’ORP a invité l’assurée à indiquer, dans un délai de dix jours, les raisons pour lesquelles elle avait refusé l’emploi convenable auquel elle avait été assignée.
Par correspondance reçue par l’ORP le 3 août 2021, l’assurée a indiqué qu’elle comprenait que la formulation employée dans son message ait déplu, bien qu’il se fût agi de la vérité. En effet, elle n’aurait jamais postulé d’elle-même à cet emploi en raison de son incapacité à utiliser une machine à découper la viande indispensable à l’exercice du métier de boucher.
Par décision du 11 août 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours dès le 21 juillet 2021, au motif qu’elle avait refusé l’emploi proposé, lequel était convenable en dépit des explications qu’elle avait apportées.
Par courriel du 25 août 2021 adressé à l’ORP, rectifié ultérieurement avec la production d’une version imprimée comportant une signature manuscrite, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en faisant valoir qu’elle n’était pas apte à exercer la profession de cuisinière. Elle a exposé que, sur recommandation de son conseiller en placement, elle avait consulté le Dr V.________, médecin praticien, le 25 juin 2021, lequel l’avait référée au Centre L.________, puis son médecin traitant, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale. Elle a joint un certificat médical établi par ce médecin le 23 août 2021, dont la teneur était la suivante :
« Je soussigné, médecin traitant de Mme [...], certifie que celle-ci, pour raison médicale, ne peut plus travailler dans son ancienne profession de cuisinière. Elle peut, par contre, travailler comme aide comptable.
Je la suis depuis le 20 août 2021, et peux certifier que cette incompatibilité avec son ancien travail de cuisinière dure depuis plusieurs mois et qu’elle n’a pas pu, pour cette raison, accepter un travail de cuisinière cet été.
Dans ces conditions, elle ne devrait pas être pénalisée pour ce refus ».
Par décision sur opposition du 19 octobre 2021, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a retenu qu’en raison de son courriel de motivation, dont elle ne pouvait ignorer qu’il engendrerait le rejet de sa candidature, l’assurée avait manqué la possibilité d’obtenir un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps. Un tel comportement était assimilable à un refus d’emploi. En outre, le certificat médical, attestant de l’incompatibilité de son ancienne profession de cuisinière avec son état de santé, ne revêtait pas de force probante, dès lors qu’il avait été établi postérieurement au refus d’emploi litigieux, à la suite de la première consultation de l’assurée auprès de son médecin traitant et qu’il ne se fondait sur aucun examen médical antérieur. Ainsi, à la date du refus d’emploi, aucune incompatibilité ne pouvait être retenue à l’exercice de son ancienne profession. Il était au surplus relevé que le poste proposé comportait une fonction de vendeuse dans le domaine de la boucherie, lequel aurait permis à l’assurée de diversifier ses activités. Un refus d’emploi constituait une faute grave, justifiant une suspension du droit à l’indemnité de trente et un jours lors de sa première occurrence.
B. Par acte du 11 novembre 2021, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, dont elle a conclu à l’annulation. Elle a en substance allégué qu’elle avait formellement offert ses services pour l’emploi assigné, si bien qu’il ne lui incombait pas de supporter les conséquences du choix de l’Office cantonal de placement de [...] de ne pas transmettre sa candidature. Elle a en outre rappelé avoir présenté un état de détresse à cette période, ce que démontrait le bon de délégation établi le 25 juin 2021 par le Dr V.________ pour une prise en charge spécialisée en psychiatrie et psychothérapie, qu’elle a produit à l’appui de son recours.
Dans sa réponse du 14 décembre 2021, renvoyant aux faits et motifs développés dans sa décision sur opposition du 19 octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué par courrier du 13 janvier 2022, en concluant à l’annulation de la sanction, subsidiairement à sa réduction. Elle a souligné ne jouir d’aucune expérience en boucherie hormis le stage d’une durée de deux semaines qu’elle avait effectué en 2013. En outre, comme cela avait été convenu avec son conseiller ORP, son projet professionnel visait une reconversion dans le domaine de la comptabilité. Si son conseiller l’avait assignée à des emplois de cuisinière, c’était compte tenu de sa formation, bien que cette profession soit incompatible avec son état de santé. En outre, malgré sa prise de contact rapide avec le Centre L.________, elle n’avait pas obtenu de consultation avant le 28 septembre 2021.
Par duplique du 1er février 2022, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trente et un jours, au motif que celle-ci avait refusé un travail convenable.
3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire sont tenus de se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).
Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou encore qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante peut en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori. D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). L’assuré qui déclare expressément, lors de l’entretien d’embauche, n’être pas intéressé par un emploi temporaire, contribue de manière décisive à la non-conclusion d’un contrat de travail. Il peut en effet être attendu de lui, dans le cadre de son devoir d’atténuation des dommages, qu’il prenne, ou du moins tente de prendre, un emploi temporaire correspondant à son activité professionnelle antérieure, dès lors qu’il lui reste possible de continuer à chercher un emploi durable tout en exerçant l’emploi temporaire (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2).
c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ou ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées).
Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux, n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées).
L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (TFA C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3).
Quant aux critères de l’âge, de la situation personnelle et de l’état de santé, ceux-ci dépendent de la situation de chaque assuré. Celui qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., nos 31 et 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
5. a) En l’espèce, il est constant que la recourante a été assignée à l’emploi « Boucher/Cuisinier/Vendeur produits carnés H/F », pour lequel elle a effectivement soumis sa candidature. Il convient cependant de considérer, avec l’intimé, que l’assurée a formulé son courriel de postulation de telle manière que son dossier ne pourrait être retenu. En effet, la teneur du courriel litigieux démontre le désintérêt manifeste de la recourante à occuper l’emploi auquel elle avait été assignée. Celle-ci ne le conteste du reste pas, déclarant expressément qu’elle n’y aurait pas postulé si elle n’y avait pas été tenue. Partant, en mettant d’emblée en avant le fait qu’elle postulait par obligation plutôt qu’en formulant une lettre de motivation, la recourante a objectivement pris le risque de faire échouer le processus de recrutement, indépendamment de la décision ultérieure de l’ORP de [...] de ne pas transmettre sa candidature. Un tel comportement est assimilé à un refus d’emploi et passible de sanction, pour autant que cet emploi fût qualifié de convenable.
b) La recourante a tout d’abord soutenu, dans le cadre de son droit d’être entendue, qu’elle n’avait pas les compétences requises car elle n’était pas capable d’utiliser une machine de découpe. Toutefois, l’assignation litigieuse ne visait pas à proprement parler un emploi de bouchère, mais un poste de cuisinière pour la production traiteur et de vendeuse en boucherie, pour laquelle une formation ou reconversion serait proposée. Or, un tel poste correspond au profil professionnel qui a été déterminé avec son conseiller en placement. Les procès-verbaux d’entretiens de conseil indiquaient d’ailleurs expressément que les recherches de l’assurée devaient continuer de porter sur des emplois de cuisinière, en sus de ceux d’aide comptable.
Au demeurant, seule la question du respect de ses obligations par la recourante est déterminante afin de trancher le présent litige (TFA C 143/04 du 22 octobre 2004 consid. 3.2). En déposant une candidature vouée à l’échec, la recourante a d’emblée perdu la chance d’obtenir un emploi et ainsi violé son obligation de réduire le dommage. L’éventuelle issue défavorable qui aurait pu être réservée à sa candidature est dès lors dénuée de pertinence en l’espèce.
c) La recourante soutient ensuite que la profession de cuisinière n’est plus conforme à son état de santé, argument qui n’avait, selon les éléments au dossier, pas été soulevé avant l’assignation litigieuse. L’assurée avait fait valoir qu’un emploi dans la restauration avec des disponibilités les soirs et les week-ends n’était plus possible pour des motifs familiaux, mais ces éléments étaient respectés dans le poste assigné.
Selon le procès-verbal du 23 juin 2021 enjoignant la recourante à fournir un certificat médical, celle-ci déclare avoir consulté le Dr V.________, praticien qui n’a cependant pas constaté d’incapacité de travail et l’a adressée à des confrères spécialisés en psychiatrie et psychothérapie. Postérieurement, son médecin traitant émet un certificat médical sans établir d’élément médical objectif, d’incapacité de travail ou de limitation fonctionnelle. Enfin, il n’existe pas davantage de rapport médical émanant d’un praticien en psychiatrie, alors que l’assurée déclare être fragilisée depuis son dernier emploi.
d) Enfin, il sied de relever que la participation de la recourante à un programme d’emploi temporaire ne la dispensait pas d’accepter, tout emploi correspondant à ses qualifications, y compris si celui-ci ne satisfaisait pas à ses aspirations ou à son projet de reconversion professionnelle, l’activité professionnelle étant en toute hypothèse prioritaire aux mesures du marché du travail (Rubin, op. cit., n° 65 ad art. 30 LACI).
e) Au regard de l’ensemble des circonstances, il convient de considérer que l’emploi auquel la recourante a été assignée était convenable et que celle-ci a néanmoins adopté une attitude équivalant à un refus d’emploi. En conséquence, l’intimé était légitimé à confirmer la suspension de la recourante dans son droit à l’indemnité de chômage.
6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi réputé convenable. Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ceux-ci lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
En cas de refus d’emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré, le barème rappelle qu’il s’agit d’une faute grave et indique une durée de suspension de trente et un à quarante-cinq jours en cas de premier refus (Bulletin LACI IC, chiffre D79 /2.B.1).
b) En l’espèce, la recourante a, comme cela a été rappelé, adopté un comportement assimilé au refus d’un emploi convenable, de durée indéterminée et à plein temps. Selon les éléments au dossier, il s’agissait de son premier manquement en la matière. L’intimé a qualifié la faute de grave et fixé la durée de la suspension à trente et un jours, ce qui correspond à la durée minimale applicable en cas de faute grave. Par ailleurs, il n’existe pas d’élément permettant de fixer une sanction inférieure. Aussi, il y a lieu de considérer que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et que la sanction prononcée n’est pas disproportionnée.
7. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2021 par le Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
- Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :