TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 405/21 - 147/2022

 

ZD21.045795

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 mai 2022

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            MM.              Peter et Perreten, assesseurs

Greffière              :              Mme              Tedeschi

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Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

 

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Art. 8 al. 1 et 16 al. 1 LAI.


              E n  f a i t  :

 

A.              a) P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a débuté, en date du 14 août 2017, un premier apprentissage de polymécanicien (CFC [ci-après : certificat fédéral de capacité]) auprès de la société C.________ SA (ci-après : l'employeur). Cette formation a pris fin le 31 décembre 2017. A compter du 13 août 2018, l'intéressé a commencé un second apprentissage de logisticien (CFC) auprès du même employeur.

 

              Le 17 juin 2019, l'assuré a déposé une demande de prestations (rente et mesures professionnelles) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), indiquant avoir été en complète incapacité de travail entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018 et, dans le cadre de son second apprentissage, avoir été régulièrement absent pour causes médicales depuis le 1er février 2019. S'agissant de ses atteintes à la santé, l'intéressé s'est notamment référé à un rapport du 30 avril 2019 de la Dre  J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, laquelle estimait que, depuis de nombreuses années, son patient présentait les symptômes d'une anxiété généralisée (CIM-10 [Classification internationale des maladies] F 41.1) avec des attaques de panique (CIM-10 F 41.0) et une claustrophobie (CIM-10 F 40.2).

 

              Dans une proposition de mesure du 18 juillet 2019, une gestionnaire REA de l'OAI a proposé la mise en œuvre en faveur de l'assuré d'une formation professionnelle initiale, ayant pour but l'obtention d'un CFC de logisticien. Elle suggérait une formation partenariat entreprise (ci-après : FPE) à exécuter du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 (2e année d'apprentissage) entre la fondation B.________ et la société K.________ SA. Elle a exposé que l'intéressé avait dû interrompre ses deux premiers apprentissages, en raison de résultats scolaires jugés insuffisants par son employeur, celui-ci exigeant une moyenne supérieure à 4,5. S'agissant singulièrement du second apprentissage, elle a précisé que l'assuré avait effectué un bon premier semestre (avec une moyenne de 4,9), mais que la moyenne du second semestre s'élevait à 3,5, élément s'expliquant par les nombreuses absences de l'assuré, lesquelles avaient causé une accumulation de lacunes au niveau scolaire ; en conséquence, l'employeur avait résilié ledit contrat d'apprentissage avec effet au 31 juillet 2019. En définitive, cette gestionnaire REA a conclu que l'assuré semblait avoir le potentiel pour effectuer un CFC de logisticien, celui-ci ayant un bon niveau scolaire, lequel était cependant très lié à son état émotionnel et anxieux, ainsi qu'à son trouble de l’attention récemment diagnostiqué. L'intéressé avait dès lors besoin d’un milieu contenant, bienveillant et connu dans lequel il se sentirait en confiance afin de réussir sa formation.

 

              Par décision du 24 juillet 2019, l'OAI a octroyé à l'assuré la formation professionnelle initiale proposée le 18 juillet 2019 par la gestionnaire REA.

 

              A teneur de son rapport du 10 octobre 2019, la Dre J.________ a établi les diagnostics d'anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1), de phobie sociale (CIM-10 F40.1), de claustrophobie (CIM-10 F 40.2) et d'attaques de panique (CIM-10 F 41.0), existant tous depuis 2016. Les limitations fonctionnelles consistaient notamment en des difficultés de concentration importantes et de gestion du stress lorsque l'assuré était entouré par beaucoup de monde, quand il y avait beaucoup de bruit et en cas d'imprévus. L'assuré devait par ailleurs éviter de se présenter au travail lorsqu'il était envahi par les symptômes de l'anxiété généralisée. Cette psychiatre a également constaté que grâce aux mesures d'encadrement mises en place dans le cadre de la formation, les symptômes de l'anxiété généralisée, de l'anxiété sociale, de la claustrophobie et des attaques de panique (lesquelles étaient mieux gérées) avaient ainsi nettement diminué. Elle a cependant noté que toute nouveauté était difficile à gérer et que l'assuré avait besoin d'une stabilité professionnelle constante pour que ses symptômes ne se dégradent pas.

 

              Après plusieurs échanges de courriels entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, un responsable en formation professionnelle auprès de la fondation B.________ a, par courriel du 11 mars 2020, fait part d'une synthèse de la situation de l'assuré à la gestionnaire REA. Il en ressortait que, depuis le début de sa formation, l'assuré avait été fréquemment absent, souvent de manière injustifiée. Plusieurs rencontres avaient été organisées avec celui-ci pour discuter de cette problématique, ainsi que de ses mauvais résultats aux cours professionnels. Malgré ces mises en garde, les absences injustifiées aux cours professionnels, aux cours d'appui et au travail n'avaient pas diminué, l'assuré demeurant parfois injoignable durant plusieurs jours.

 

              Par avertissement du 6 avril 2020, la gestionnaire REA a instamment requis de l'intéressé de tout mettre en œuvre pour limiter ses absences et pour se conformer aux règles en vigueur par rapport aux annonces des absences, tant dans le cadre de la fondation B.________ que de l’école professionnelle. Elle lui a finalement signalé que la question de la poursuite de la formation se poserait si la situation n’avait pas évolué positivement au 30 juin 2020, compte tenu du manque de pratique professionnelle et des résultats scolaires insuffisants.

 

              Le 10 juin 2020, l'assuré, ses parents, le responsable en formation professionnelle de la fondation B.________, la Dre J.________ et la gestionnaire REA ont participé à un entretien de réseau.

 

              A teneur de sa note d'entretien du 10 juin 2020, la gestionnaire REA a retranscrit les propos échangés lors dudit entretien, et relevé que l'assuré disposait des compétences pratiques pour la formation choisie ; néanmoins, les résultats étaient insuffisants sur le plan scolaire. De surcroît, il existait d'importantes difficultés en termes de présentiel au travail et aux cours, lesquelles avaient été amplifiées par le COVID-19. La gestionnaire a mentionné, entre autres, 18 jours ouvrables d'absences injustifiées, trois jours d'absences accident, 44 jours d'absences maladie et de nombreux retards. Enfin, les problématiques psychiques étaient trop importantes pour permettre la poursuite de la formation, qu'il s'agisse d'un CFC de logisticien ou d'une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP). Par conséquent, il avait été décidé la cessation de la FPE auprès du B.________ et la résolution du contrat d’apprentissage avec K.________ SA, toutes deux avec effet au 19 juin 2020.

 

              Dans son rapport final du 24 juin 2020, le directeur adjoint et le responsable en formation professionnelle de la fondation B.________ ont également fait une synthèse de l'entretien de réseau intervenu le 10 juin 2020, ainsi qu'évalué les compétences de l'assuré sur toute l'année de formation. Ils sont arrivés à la conclusion que l'intéressé, en dépit de ses bonnes compétences pratiques, n'atteignait pas le niveau de compétences professionnelles exigées pour un CFC. Par ailleurs, celui-ci ne s'investissait pas et n'était pas dans « une logique de formation professionnelle », des difficultés ayant été relevées en termes d'investissements personnels et dans l'apprentissage, d'hygiène de vie, de responsabilisation, d'endurance et de fatigue, de concentration, d'absence et de ponctualité, d'autonomie et d'organisation, ainsi que de motivation.

 

              Dans un avis du 6 juillet 2020, la Dre  G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et médecin auprès du Service médical régional de l'OAI (ci-après : le SMR), a proposé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.

 

              Par rapport du 21 août 2020, la Dre J.________ a posé le diagnostic supplémentaire de personnalité anxieuse évitante (CIM-10 F 60.6). Elle a estimé que l'assuré était capable de travailler à 100 % dans un lieu protégé, adapté à ses besoins et bienveillant, son patient ayant besoin d'un cadre qui lui permettait d'être accompagné dans son travail, de pouvoir exprimer les moments où il avait besoin d'aide et de s'adapter plus facilement. De même, cette psychiatre a décrit une amélioration de la symptomatologie anxieuse (crises de panique et angoisses envahissantes) présentée au mois de juin 2019, ce qui avait toutefois permis de constater que l'intéressé présentait les caractéristiques d'une personnalité évitante et induisant certaines limitations fonctionnelles. En revanche, sur le plan cognitif, celui-ci ne présentait pas de difficultés, ce que démontraient les bonnes notes obtenues durant les deux dernières années d'apprentissage.

 

              b) Le 1er juillet 2021, le Dr  F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, assisté de Z.________, psychologue, a rendu un rapport d'expertise psychiatrique, auquel étaient joints un rapport du 8 mars 2021 de la Dre J.________ et un rapport d'examen neuropsychologique du 17 juin 2021 de M.________, neuropsychologue.

 

              L'expert a diagnostiqué, avec un effet sur la capacité de travail, un trouble avec ou sans hyperactivité de l’adulte avec déficit de l’attention (THADA ; CIM-10 F 40.01), un trouble panique avec agoraphobie (CIM-10 F 60.8) et une personnalité immature et passive dépendante (CIM-10 F 60.8), tout en écartant le diagnostic d'anxiété généralisée, lequel n'était plus d'actualité. Il a considéré qu'en l'état, en l'absence de projets réalistes (ou même élaborés) et compte tenu des échecs précédents, un processus de réinsertion professionnelle paraissait voué à un nouvel échec. Par ailleurs, seuls le THADA et le trouble de la personnalité sévère justifiaient les difficultés rencontrées dans les mesures de réinsertion professionnelle, les problèmes anxio-phobiques ayant évolué en partie favorablement. De même, les troubles anxieux semblaient suffisamment maitrisés pour être potentiellement sans impact sur l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, l'expert a conclu qu'à l'heure actuelle, une réinsertion AFP ou CFC (la démarche étant la même) demeurait hors de portée de l'expertisé, au vu de la gravité du dysfonctionnement de la personnalité. De surcroît, la capacité de travail était complète dans une activité adaptée, soit stable, répétitive et qui se situait à une distance raisonnable. A cet égard, l'expert notait que lorsque l'assuré exerçait un travail simple de son choix, permettant une certaine autonomie – tel que livreur en restauration, activité occupée par l'intéressé au moment de l'expertise –, celui-ci était capable de travailler. Selon l'expert, les emplois envisageables correspondaient ainsi à un travail dans la petite restauration, la manutention, la livraison ou autre. En revanche, ladite capacité de travail deviendrait nulle si l'activité envisagée était complexe, s'exerçait au sein d'une équipe ou dans un cadre strict, et requérait des exigences de rendement. S'agissant finalement des limitations fonctionnelles, l'expert a relevé que l'assuré avait beaucoup de difficultés à s'adapter aux règles et aux routines, ainsi qu'à se structurer lorsqu'un cadre lui était imposé, avec une tendance à vouloir y échapper. Singulièrement, l'expertisé avait peu de capacités adaptatives, n'avait aucune compétence professionnelle et les capacités de décision et de jugement étaient altérées face à l'autorité, au monde du travail et à lui-même. Il avait une faible perception de ses difficultés qu'il tendait à projeter sur autrui, et n'arrivait probablement pas à conflictualiser les relations, y compris avec ses parents, ce qui l'empêchait de s'autonomiser.

 

              Quant à M.________, elle a conclu, dans son rapport du 17 juin 2021, que l'assuré avait une intelligence préservée et dans la moyenne avec un quotient intellectuel (QIT) de 92 et un indice d'aptitude générale (IAG) de 99, les divers indices étant assez homogènes, avec cependant une légère faiblesse en vitesse de traitement (IVT de 81), en lien avec un léger ralentissement et des erreurs attentionnelles. Cette neuropsychologue a relevé, au premier plan, un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité (CIM-10 F 90.0), associé à des séquelles d'un léger trouble d'apprentissage du langage écrit (séquelles de dyslexie-dysorthographie). Ces atteintes justifiaient certaines limitations fonctionnelles, l'assuré ayant besoin d'un cadre bienveillant et strict à la fois, en raison de son immaturité et de son manque de constance, ainsi que d'une tendance à abandonner rapidement certains projets. Enfin, cette neuropsychologue s'interrogeait sur le niveau de formation le mieux adapté aux troubles de l'assuré, suggérant de viser, dans un premier temps, une formation AFP, tout en laissant ouverte la possibilité d'entreprendre par la suite un CFC, niveau de formation pour lequel l'assuré disposait, à moyen terme, des ressources neuropsychologiques nécessaires.

 

              Pour sa part, la Dre J.________, dans son rapport du 8 mars 2021, a noté avoir observé chez l'assuré des difficultés majeures dans l'organisation, la persévérance et la capacité à se fixer des objectifs, respectivement à les atteindre, soulignant que celui-ci n'avait pas du tout conscience de ses problèmes. Selon elle, lesdites difficultés s'expliquaient par plusieurs facteurs, soit un trouble de la personnalité évitante, un trouble du déficit de l'attention, une anxiété généralise (les symptômes relatifs à cette anxiété n'étant toutefois actuellement plus présents) et un manque de maturité. Cette psychiatre a conclu que, malgré l'évolution clinique, l'assuré ne pouvait « suivre un chemin professionnel ».

 

              c) Dans son avis du 30 juillet 2021, la Dre  N.________, spécialiste en pédiatrie, s'est rangée aux conclusions de l'expertise du 1er juillet 2021. Elle a retenu que la capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée et que l’aptitude à suivre une formation était actuellement nulle, le trouble du développement évoluant actuellement vers un dysfonctionnement de la personnalité qui empêchait l'assuré d’envisager une formation qualifiante, malgré des ressources intellectuelles préservées et, en principe, compatibles avec une formation AFP ou CFC. Cette médecin a encore relevé que la personnalité de l'intéressé était encore « en devenir », et suggéré qu'une réévaluation du potentiel de réadaptation / formation soit effectuée dans un délai de deux ans, une maturation pouvant améliorer un fonctionnement compatible avec une formation étant, dans l'intervalle, possible.

 

              A teneur de son projet de décision du 17 août 2021, l'OAI a indiqué à l'assuré entendre lui refuser le droit à des mesures professionnelles ou à une rente d'invalidité.

 

              Le 14 septembre 2021, l'assuré a contesté ce projet.

 

              Par décision du 29 septembre 2021, l'OAI a mis fin aux mesures professionnelles et nié le droit à une rente d'invalidité à l'assuré. Il a considéré que, dans une activité moins poussée que celles requérant une AFP ou un CFC et adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré (difficultés à s'adapter aux règles et aux routines, ainsi qu'à se structurer lorsqu'on lui imposait un cadre ; présence de peu de capacités adaptatives et manque de compétences professionnelles ; capacités de décision et de jugement altérées face à l'autorité, au monde du travail et à soi-même ; faible perception des difficultés tendant à projeter sur autrui ; manque d’autonomie et de maturité), la capacité de travail était de 100 %. Par conséquent, des mesures professionnelles supplémentaires ne s'avéraient pas indispensables. De surcroît, après comparaison des revenus sans et avec invalidité, le taux d'invalidité était de 0 %, ce qui n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité.

 

B.              Par acte du 29 octobre 2021, P.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 29 septembre précédent, concluant à sa réforme, dans le sens que des mesures professionnelles lui soient octroyées afin de l'encadrer et le soutenir dans un futur apprentissage. Selon lui, de telles mesures lui étaient indispensables pour réussir sa formation et s'insérer dans le monde professionnel. A cet égard, il a exposé avoir retrouvé, sans aide, un apprentissage en qualité de gestionnaire de commerce de détails. Toutefois, celui-ci s'était achevé durant la période d'essai, compte tenu des troubles du recourant, celui-ci étant arrivé à plusieurs reprises en retard, ayant eu des difficultés à reprendre les cours et étant tombé malade durant trois jours. A l'appui de ses arguments, le recourant a notamment produit une note du 28 octobre 2021 d'un conseiller aux apprentis auprès de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), R.________. Ce dernier indiquait que la comorbidité des troubles de l'apprentissage dont souffrait le recourant, associée à ses troubles anxieux, rendaient l'apprentissage sur le premier marché de l'emploi extrêmement difficile, tant du point de vue scolaire que pratique ; compte tenu de ses troubles, le recourant nécessitait un accompagnement plus soutenu de l'intimé pour parvenir à remplir les exigences d'une formation CFC. Ce conseilleur proposait dès lors une formation sur le second marché de l'emploi (auprès de l'I.________ [ci-après : l'I.________]), laquelle permettrait au recourant d'être compris, coaché et soutenu quotidiennement.

 

              Dans sa réponse du 7 décembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours, reprenant les considérants de la décision entreprise et renvoyant à l'expertise du 1er juillet 2021 du Dr F.________ ainsi qu'au rapport d'examen neuropsychologique du 17 juin 2021 de M.________.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              En l'espèce, le litige porte uniquement sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel, plus spécifiquement à une formation professionnelle initiale.

 

3.              a) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 29 septembre 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

 

              b) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

 

              c/aa) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).

 

              Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et réf. cit.), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.).

 

              bb) Selon l’art. 16 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l’art. 5 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

 

              Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale. Cette condition est réalisée lorsqu’il encourt, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés que ceux qui incombent à une personne qui n’est pas invalide. Pour l'effet invalidant des atteintes à la santé psychique, les principes développés par la jurisprudence à propos de l'art. 4 LAI sont applicables (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 16 LAI).

 

              Lorsque l’octroi des contributions selon l’art. 16 LAI prête à discussion, il incombe au médecin d’établir un diagnostic et de prendre position sur les empêchements qui en résultent ; celui-ci doit aussi, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé permet une formation professionnelle initiale et si tel est le cas, indiquer les activités qui sont adéquates du point de vue médical. Il en va de même lorsque l’assuré qui a entrepris une formation de sa propre initiative demande des prestations de l’AI (Michel Valterio, op. cit., n° 4 ad art. 16 LAI ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 5 ad art. 16 ; TF 9C_745/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.2).

 

4.              Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).

 

5.              En l'occurrence, il convient de déterminer si le recourant a droit à une formation professionnelle initiale, au sens de l'art. 16 al. 1 LAI.

 

              a) On commencera par constater que l'expertise du 1er juillet 2021 du Dr F.________ a valeur probante, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.

 

              En effet, le rapport d'expertise est complet, structuré, motivé et convainquant. L'expert a rencontré le recourant, fait état de ses plaintes et procédé à une anamnèse exhaustive, que cela concerne le parcours scolaire, professionnel, familial ou médical. Il a fondé son appréciation sur le dossier médical du recourant, lequel a été intégralement examiné, ainsi que sur le résultat de ses constatations objectives. Dans ce cadre, l'expert a encore requis la mise en œuvre d'examens complémentaires neuropsychologiques et s'est renseigné auprès de la psychiatre traitante, la Dre J.________. En particulier, il a pris en compte les spécificités du cas d'espèce, soulignant la présence chez le recourant de difficultés de concentration, d'organisation, d'autonomisation et dans la capacité de s'auto-évaluer (notamment de réaliser le rôle qu'il jouait dans ses propres échecs), d'une grande immaturité, d'une relation fusionnelle avec ses parents, de problèmes d'adaptation, de comportements d'évitement, de difficultés dans la poursuite du traitement médicamenteux, l'amélioration des atteintes anxieuses, de l'absence de limitations sur les plans cognitif et intellectuel, ainsi que d'écarts entre ses aspirations et ses possibilités de s'investir dans un projet à long terme. Ces éléments ont d'ailleurs été relevés unanimement et à de nombreuses reprises par les médecins traitants, les éducateurs, ainsi que les professionnels en formation et en réadaptation (cf. la proposition de mesure du 18 juillet 2019 et la note d'entretien du 10 juin 2020 de la gestionnaire REA ; les courriels des mois de décembre 2019 à février 2020, ainsi que le rapport final du 24 juin 2020 des collaborateurs de la fondation B.________ ; les rapports des 21 août 2020 et 8 mars 2021 de la Dre J.________). Enfin, l'expert a établi ses diagnostics dans les règles de l'art, retenant un THADA, un trouble panique avec agoraphobie et une personnalité immature et passive dépendante. Lesdits diagnostics sont cohérents avec ceux posés par la psychiatre traitante, notamment dans ses rapports des 30 avril 2019, 10 octobre 2019 et 21 août 2020, ainsi qu'avec les éléments au dossier.

 

              b) Il en découle que l'expert a conclu de manière convainquante que, nonobstant ses capacités intellectuelles et l'amélioration de ses atteintes anxieuses, le recourant n'était pas apte à entreprendre une réinsertion dans une formation AFP ou CFC, compte tenu principalement de la gravité du dysfonctionnement de la personnalité, ainsi que du THADA. De surcroît, une réinsertion professionnelle paraissait vouée à l'échec.

 

              Cette appréciation concorde d'ailleurs avec celle de la Dre J.________, laquelle a également estimé, dans son rapport du 8 mars 2021, qu'en dépit de l'évolution clinique positive concernant les problèmes d'anxiété, le recourant ne pouvait « suivre un chemin professionnel ». L'évaluation de l'expert rejoint également les conclusions, d'une part, de la gestionnaire REA – laquelle a mentionné, dans sa note d'entretien du 10 juin 2020, que le recourant n'était pas en mesure de suivre une formation AFP ou CFC en raison de ses problèmes psychiques –, et, d'autre part, des collaborateurs de la fondation B.________ – lesquels concluaient, à teneur de leur rapport final du 24 juin 2020, que le recourant n'était pas dans une logique de formation professionnelle et n'atteignait pas le niveau de compétences requis pour obtenir un CFC. Par ailleurs, M.________ partage le même avis que l'expert s'agissant de l'incapacité du recourant à entreprendre, à tout le moins, une formation CFC, étant précisé que pour fonder son appréciation, cette neuropsychologue n'a pris en compte que les difficultés liées au THADA, et non au dysfonctionnement de la personnalité du recourant, lequel joue un rôle primordial dans l'incapacité de celui-ci à suivre une formation professionnelle initiale. De surcroît, l'expert a exposé les motifs l'ayant poussé à se distancier de l'opinion de cette neuropsychologue s'agissant d'une formation AFP. Selon lui, la démarche était la même qu'il s'agisse d'entreprendre une formation conduisant à l'obtention d'une AFP ou d'un CFC, ce qui justifiait de ne pas différencier ces deux formations en termes de capacités de réadaptation. Pour le surplus, l'évolution professionnelle récente du recourant vient encore confirmer les conclusions de l'expert. En effet, celui-ci n'est pas parvenu à conserver le nouvel apprentissage de gestionnaire de commerce de détail débuté en 2021, ceci pour les mêmes raisons qui l'avaient fait échouer dans ses précédentes formations, soit des retards, des absences et des difficultés à reprendre les cours théoriques.

 

              c) Par ailleurs, aucun élément au dossier, notamment les pièces produites par le recourant durant la procédure judiciaire, ne permet de douter des conclusions de l'expertise. En effet, les explications de R.________ quant au trouble anxieux du recourant ne sont pas propres à remettre en question l'appréciation médicale détaillée et motivée de l'expert. Il en est de même s'agissant des considérations de ce conseiller aux apprentis relatives aux troubles de l'apprentissage du recourant, lesquels ont fait l'objet d'un examen exhaustif et détaillé par M.________. En particulier, ce conseiller aux apprentis perd de vue que ladite atteinte anxieuse s'est amendée depuis le mois de juin 2019 et est actuellement suffisamment maîtrisée pour être potentiellement sans impact sur une activité professionnelle. Il est également précisé, à toutes fins utiles, que si la gestionnaire REA a mentionné, lors de l'entretien de réseau du 10 juin 2020, la possibilité de mettre en place des mesures de réadaptation ou une mesure thérapeutique visant à travailler sur la maturité du recourant, elle a toutefois précisé que la suite envisageable dépendrait des renseignements médicaux amenés au dossier. Le recourant ne saurait donc rien tirer de l'indication de cette gestionnaire, l'expertise étant claire sur ces questions.

 

              Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré, notamment par le biais d'un rapport médical, qu'il aurait évolué au point de remplir, du moins à la date du recours, les conditions d'une mesure de formation professionnelle, tel que l'estimait possible la neuropsychologue ou le médecin du SMR dans son avis du 30 juillet 2021. A cet égard, la volonté actuellement exprimée par le recourant de suivre une formation professionnelle n'est en l'occurrence pas déterminante. En effet, l'expert a constaté, d'une part, que le recourant annonçait beaucoup plus que ce qu'il était capable de faire, le fossé existant entre ses aspirations et ses possibilités d'investir un projet sur la durée étant important. D'autre part, l'expert a noté que le recourant n'était pas véritablement conscient de ses limites et du rôle qu'il jouait dans ses échecs, de sorte que si une disposition à coopérer était bien constatée, celle-ci était toutefois « de façade ». De la même manière, la neuropsychologue a relevé que si le recourant paraissait actuellement motivé, désireux de reprendre une formation CFC et de sortir d'un certain ennui lié au manque d'activité régulière, on pouvait craindre un rapide découragement avec une baisse de l'effort fourni s'il devait se trouver de nouveau en difficultés, comme cela avait été observé au cours de l'examen neuropsychologique, ce qui pourrait affecter encore plus son estime diminuée.

 

              d) Par conséquent, force est de constater que le recourant n'est pas apte à la réadaptation, à savoir qu'il n'est subjectivement pas en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle initiale, sous la forme d'une formation CFC ou AFP, au sens de l'art. 16 al. 1 LAI.

 

6.              a) S'agissant d'une mesure visant à la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé, au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), telle que la formation sur le second marché de l'emploi auprès de l'I.________ proposée par R.________, il est précisé que les assurés qui remplissent les conditions d’une formation professionnelle initiale peuvent être préparés à ce genre d'activités pour autant que la formation offre une perspective de mise en valeur économique suffisante et qu’il soit impossible, sans ces mesures, d’envisager un placement sur le marché primaire de l’emploi ou en atelier protégé (ch. 3013 de la CMRP [circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel], édictée par l'OFAS [Office fédéral des assurances sociales] dans sa version au 1er janvier 2020). Or, en l'occurrence, le recourant n'est pas apte à suivre une formation professionnelle initiale, et une pleine capacité de travail lui a été reconnue dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne requérant pas de CFC ou d'AFP. Il ne répond ainsi pas aux conditions d'application de l'art. 16 al. 2 let. a LAI.

 

              b) Par surabondance, il est mentionné qu'outre le fait que le recourant n'y conclut pas, les autres mesures d'ordre professionnel envisageables ne visent pas sa situation, respectivement il n'en remplit pas les conditions. En effet, le cas d'espèce ne relève à l'évidence pas de l'art. 15 LAI (orientation professionnelle ; dans sa version au 31 décembre 2021). De même, le recourant n'est pas concerné par les mesures de reclassement professionnel prévues par l'art. 17 LAI, n'ayant pas été empêché d’exercer une profession antérieure ou de poursuivre l'activité lucrative qu’il exerçait dans son domaine d’activité (en raison d'une invalidité imminente ou déjà survenue). Il n'est, quoi qu'il en soit, pas en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle, exigence requise pour bénéficier d'une mesure au sens l'art. 17 LAI (cf. ch. 4010 CMRP). Enfin, le recourant ne répond pas non plus aux conditions de l'art. 18 LAI (placement ; dans sa version au 31 décembre 2021). Il n'est en effet pas en incapacité de travail et n'est pas susceptible d'être réadapté au sens de cette disposition, à savoir présenter la possibilité objective et la disposition subjective d'être engagé par un employeur (TF 9C_594/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.2 ; ch. 5005 CMRP), l'expert ayant conclu qu'un éventuel processus de réinsertion professionnelle paraissait voué à l'échec.

 

              Pour le surplus, le recourant ne peut également pas prétendre à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, au sens de l'art. 14a al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), dans la mesure où il n'a pas présenté, tel qu'exigé par cette disposition, une incapacité de travail de 50 % au moins depuis six mois au moins.

 

7.              Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a mis fin à la mesure d'ordre professionnel, respectivement n'en a pas octroyé une ou des autre(s) au recourant.

 

8.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et, partant, la décision du 29 septembre 2021 confirmée.

 

              b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

 

              c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a, quoi qu'il en soit, procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 29 septembre 2021 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d'P.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué d'indemnité de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              P.________,

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑              Office fédéral des assurances sociales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :