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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 237/21 - 57/2022
ZQ21.036903
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 avril 2022
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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A.________, au […], recourant, représenté par X.________, à [...],
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
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Art. 52 LPGA ; art. 12 OPGA.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé le 1er février 2015 par la société W.________ SA en qualité de chef du département « IT ». En date du 30 octobre 2015, l’intéressé a résilié les rapports de travail avec effet immédiat, en raison de salaires impayés. Le 11 décembre 2015, il a dûment fait valoir ses créances salariales auprès de l’Office des poursuites du district de [...].
La société W.________ SA a fait l’objet d’un ajournement de faillite prononcé le 17 février 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], jusqu’au 10 mai 2016. Par prononcés datés respectivement des 6 mai 2016 et 9 septembre 2016, cette mesure a été prolongée jusqu’au 10 septembre 2016, puis jusqu’au 31 mars 2017. Ces prononcés n’ont pas fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
L’assuré s’est conséquemment vu adresser des avis de suspension de faillite les 18 février 2016, 9 mai 2016 et 12 septembre 2016.
B. Dans l’intervalle, le 2 novembre 2015, A.________ s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
Le 24 août 2016, l’intéressé a complété un formulaire de demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour une créance de salaire d’un montant total de 43'333 fr. (10'833 fr. 33 x 4 mois) portant sur les mois d’août à novembre 2015. Ce formulaire a été adressé le 30 septembre suivant à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse, la CCH ou l’intimée), par l’entremise du mandataire de l’assuré.
Par décision du 4 octobre 2016, la Caisse a rejeté la demande précitée pour cause de revendication tardive. Elle a en particulier relevé que l’ajournement de la faillite de la société W.________ SA avait été prononcé le 17 février 2016 et que le délai de soixante jours pour exercer le droit à l’indemnité avait commencé à courir le lendemain de la connaissance de l’événement, soit en l’occurrence le 18 février 2016, de sorte que ce délai était arrivé à échéance le 18 avril 2016. La demande présentée le 24 août 2016 était par conséquent tardive et le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité éteint.
L’assuré, sous la plume de son mandataire, a formé opposition le 1er novembre 2016 à l’encontre de la décision précitée, relevant pour l’essentiel que la société W.________ SA, au bénéfice d’un ajournement de faillite, n’avait donc pas été déclarée en faillite.
Par jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] du 14 décembre 2016, l’ajournement de la faillite de la société W.________ SA a été révoqué. La procédure ayant ensuite été déférée devant la juridiction cantonale, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a déclaré, le 16 janvier 2017, que la faillite de la société W.________ SA prenait effet au jour même à 16h15 ([...]). La publication idoine est parue dans la FOSC du 24 janvier 2017.
En date du 17 janvier 2017, la Caisse a établi un courrier destiné « à qui de droit » et adressé pour information à l’assuré. Elle l’y invitait à compléter une production de créance à faire valoir dans la faillite de la société W.________ SA, précisant que le paiement final de l’indemnité en cas d’insolvabilité interviendrait ultérieurement.
Par décision sur opposition du 19 janvier 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 octobre 2016. Elle a notamment souligné qu’en cas d’ajournement de faillite prononcé par le juge, le travailleur devait, selon les directives applicables, présenter sa demande dans les soixante jours dès la publication de l’ajournement dans la FOSC ; lorsque l’ajournement n’était pas publié, le délai commençait à courir en principe lorsque l’assuré en avait eu connaissance. Au cas d’espèce, la CCH a relevé que le mandataire de l’assuré avait eu connaissance de l’ajournement de faillite le 19 février 2016, à réception de l’avis de suspension adressé par l’Office des poursuites le 18 février 2016. Aussi le délai de soixante jours commençait-il à courir le lendemain, soit le 20 février 2016, pour arriver à échéance le 19 avril 2016. L’intéressé avait toutefois complété sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité le 24 août 2016 et l’avait remise le 30 septembre suivant, soit après l’échéance du délai précité.
En date du 21 février 2017, la CCH – sous la plume de son responsable « ICI » (indemnité en cas d’insolvabilité) – a adressé le courrier électronique suivant au mandataire de l’assuré :
"Pour faire suite à notre aimable téléphone de ce jour, je vous confirme que dès réception de la demande ci-jointe, à compléter, dater et signer par votre mandant, notre caisse interviendra pour servir l'indemnité en cas d'insolvabilité (ICI) représentant les montants impayés (plafonnés à CHF 10'500 max. par mois) dus pour la période couverte par l'ICI soit du 1er juillet au 31 octobre 2015:
et pour info :
Dans l'attente de vos prochaines nouvelles, je vous confirme également que la sauvegarde du droit à l'ICI de votre mandant est maintenant effectif [sic]. Meilleures salutations."
Le 3 mars 2017, l’assuré a complété une nouvelle demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour une créance de salaire d’un montant total de 48'949 fr. 20 (12'237 fr. 30 x 4 mois) portant sur les mois d’août à novembre 2015. Son mandataire a adressé le formulaire idoine à la Caisse le 6 mars 2017.
D’un décompte de prestations du 9 mars 2017, il est ressorti que le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité correspondait à un montant brut de 29'000 fr. (soit 2'000 fr. [part au treizième salaire pour les mois d’août à novembre 2015] + 27'000 fr. [salaire pour les mois de septembre à novembre 2015]) et qu’un paiement intermédiaire à hauteur de 70 % était effectué en faveur de l’assuré, soit un montant de 20'300 francs. Ultérieurement, le 15 juin 2017, un montant complémentaire de 5'451 fr. 15 a été versé à l’assuré.
Par courrier de son mandataire du 15 mars 2017, l’assuré a implicitement contesté le décompte susdit, demandant à ce qu’une décision formelle soit rendue. Cette demande a été réitérée par courriers des 15 janvier et 16 mars 2018.
En date du 23 mars 2018, la Caisse a rendu une décision arrêtant à 29'000 fr. le montant total du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (500 fr. pour le mois d’août 2015 [part au 13e salaire] + 7'500 fr. pour le mois de septembre 2015 [7'000 fr. de salaire + 500 fr. de part au 13e salaire] + 10'500 fr. pour le mois d’octobre 2015 [10'000 fr. de salaire + 500 fr. de part au 13e salaire] +10'500 fr. pour le mois de novembre 2015 [10'000 fr. de salaire + 500 fr. de part au 13e salaire]).
Par écriture de son mandataire du 24 avril 2018, l’assuré a fait opposition à la décision précitée, revendiquant le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant total de 42'000 fr. (10'500 fr. pour le mois d’août 2015 [10'000 fr. de salaire + 500 de part au 13e salaire] + 10'500 fr. pour le mois de septembre 2015 [10'000 fr. de salaire + 500 fr. de part au 13e salaire] + 10'500 fr. pour le mois d’octobre 2015 [10'000 fr. de salaire + 500 fr. de part au 13e salaire] +10'500 fr. pour le mois de novembre 2015 [10'000 fr. de salaire + 500 fr. de part au 13e salaire]).
Par décision du 26 juillet 2018, la Caisse a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de 29'000 fr. versée à tort. Elle a exposé que, dans le cadre du traitement de l’opposition visant la décision du 23 mars 2018, il était apparu qu’une demande d’indemnité avait déjà été déposée suite au prononcé d’ajournement du 17 février 2016 et que cette demande avait été refusée pour cause de tardiveté. Soulignant que l’ajournement d’une déclaration de faillite suffisait pour ouvrir le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, la CCH a exposé qu’une prétention périmée ne renaissait pas lors de la survenance d’un nouveau cas d’insolvabilité et qu’un assuré ne pouvait pas compenser le droit à l’indemnité qu’il n’avait pas fait valoir ou qui n’avait pas été exercé en temps utile lors du premier événement à l’occasion d’un événement subséquent. Cela étant, la Caisse a estimé que le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité devait également être nié en lien avec la faillite de la société W.________ SA et que le montant de 29'000 fr., versé à tort, devait conséquemment être restitué.
Par décision du 3 août 2018 annulant et remplaçant celle du 26 juillet précédent, la Caisse a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant net de 25'751 fr. 55 indûment versé, en lieu et place du montant brut de 29'000 francs.
L’assuré a fait opposition à cette décision en date du 30 août 2018, sous la plume de son mandataire. Il a argué que l’ajournement de faillite ne pouvait pas être assimilé à une déclaration de faillite et que, dès lors, le délai pour requérir une indemnité en cas d’insolvabilité avait en l’espèce commencé à courir le 16 janvier 2017, date de l’ouverture de la faillite de la société W.________ SA.
Par décision sur opposition du 25 juin 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé son prononcé du 3 août 2018. Pour l’essentiel, elle a maintenu que le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité octroyé le 23 mars 2018 ne pouvait pas renaître du fait de la survenance d’un nouveau cas d’insolvabilité de l’ex-employeur, à savoir le prononcé de la faillite en date du 16 janvier 2017. Les prestations versées à ce titre l’avaient dès lors été à tort et devaient en conséquence être restituées.
C. Agissant par l’entremise de X.________, A.________ a recouru le 30 août 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme et à ce que les sommes de 20'300 fr. et 5'451 fr. 15 précédemment versées par l’intimée lui restent acquises. En substance, le recourant a réitéré les motifs développés dans son opposition du 30 août 2018. De surcroît, il a souligné le temps écoulé entre le versement des prestations litigieuses et la décision du 3 août 2018 (plus d’une année), respectivement entre l’opposition du 30 août 2018 et la décision sur opposition entreprise (près de trois ans).
Par réponse du 1er octobre 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le tribunal n’est pas lié par la motivation du recours ou de la décision attaquée. Il applique le droit d’office (art. 89 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
2. Est litigieux le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 25 juin 2021 par l’intimée, réclamant au recourant la restitution d’un montant de 25'751 fr. 15 versé à tort au titre d’indemnité en cas d’insolvabilité.
3. D’emblée, la Cour de céans constate que la décision attaquée est affectée d’irrégularités formelles rendant superflu l’examen des arguments des parties quant au fond.
a) Il apparaît en effet que l’intimée n’a pas respecté la procédure d’opposition telle qu’instituée par la législation applicable.
aa) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Aux termes de l'art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. L'art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition.
L’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (ATF 131 V 414 consid. 2).
bb) Il est constant qu’aux termes de sa décision du 23 mars 2018, la Caisse a reconnu le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant brut de 29'000 francs. Toutefois, suite à l’opposition formée par l’assuré le 24 avril 2018, l’intimée, loin de statuer sur cette opposition, a rendu une nouvelle décision le 26 juillet 2018 rectifiée le 3 août 2018 et confirmée sur opposition le 25 juin 2021, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 23 mars 2018, implicitement considérée comme erronée, et a requis la restitution du montant net de 25'751 fr. 15 versé entre mars et juin 2017 au titre d’indemnité en cas d’insolvabilité.
Or un tel procédé s’avère contraire au droit. Force est en effet de constater que la décision du 3 août 2018, confirmée sur opposition le 25 juin 2021, a modifié la décision initiale du 23 mars 2018 au détriment du recourant, dans la mesure où la Caisse, après avoir initialement reconnu le droit de l’intéressé à une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant brut de 29'000 fr. et lui avoir conséquemment versé un montant net de 25'751 fr. 15, a finalement considéré que le droit de l’assuré à une telle prestation était périmé et qu’il lui incombait en conséquence de restituer l’indemnité versée.
Ce faisant, l’intimée a néanmoins négligé la procédure instituée à l’art. 12 al. 2 OPGA. Ainsi, si la Caisse entendait réformer la décision du 23 mars 2018 au détriment de l'assuré, il lui incombait non seulement de l'en informer préalablement mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 24 avril 2018, conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. L'intimée n'a cependant aucunement procédé aux avertissements prévus par cette disposition, mais a annulé la décision du 23 mars 2018 – considérant dès lors que l'opposition du 24 avril 2018 pouvait être classée sans suite – pour prononcer à la place une nouvelle décision, vidant ainsi de son sens le double devoir d'information découlant de l'art. 12 al. 2 OPGA.
Sous cet angle, la décision attaquée a donc été rendue en violation d'une norme de droit public fédéral, de sorte qu’elle ne saurait être maintenue.
b) On peut de surcroît s’interroger sur le comportement de l’intimée à la lumière des garanties constitutionnelles découlant de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et du devoir de conseils incombant à l’autorité administrative (art. 27 LPGA ; art. 76 al. 1 let. a LACI et art. 22 OACI).
En effet, par décision du 4 octobre 2016 confirmée sur opposition le 19 janvier 2017, la Caisse a initialement dénié le droit de l’assuré à une indemnité en cas d’insolvabilité au motif que sa revendication était tardive. Or le 17 janvier 2017, alors même que la procédure d’opposition était encore pendante, l’intimée a paradoxalement adressé à l’intéressé un courrier l’invitant à faire valoir ses créances dans la faillite de la société W.________ SA et l’informant que le paiement final de l’indemnité en cas d’insolvabilité interviendrait ultérieurement. Puis, dans un courrier électronique envoyé le 21 février 2017, soit environ un mois après la décision sur opposition du 19 janvier 2017, la CCH – sous la plume de son responsable « ICI » – a certifié à l’assuré que la sauvegarde de son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité était effective et que, dès la réception du formulaire idoine, dite indemnité serait servie pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2015. C’est à la suite de ce courriel que les montants de 20'300 fr. et 5'451 fr. 15 ont été versés à l’assuré en mars puis juin 2017, position que la Caisse a défendue dans sa décision du 23 mars 2018. L’intimée a toutefois ultérieurement fait volte-face pour finalement considérer, par décision du 26 juillet 2018 rectifiée le 3 août 2018 et confirmée sur opposition le 25 juin 2021, que la revendication de l’assuré était tardive et son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité périmé.
A n’en pas douter, l’attitude de la Caisse apparaît pour le moins contradictoire et s’éloigne singulièrement de ce que tout justiciable est en droit d’attendre de la part d’une autorité administrative. Toutefois, dès lors que la décision attaquée est en tout état de cause affectée d’un vice formel en lien avec l’art. 12 al. 2 OPGA, il ne saurait par conséquent être question d’examiner à ce stade si, matériellement, le recourant peut ou non valablement invoquer la protection de sa bonne foi en lien avec la position assumée par la Caisse dans son courrier du 17 janvier 2017 et son courrier électronique du 21 février 2017.
4. a) En définitive, le recours doit être admis, la décision sur opposition du 25 juin 2021 annulée, et la cause renvoyée à l’intimée pour qu'elle procède conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA.
Vu l'issue du litige, la Cour peut s'abstenir de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le cadre de la présente affaire.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié pour le représenter devant la juridiction cantonale (TF 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 ocnsid. 5.1 et 5.2), a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 30 août 2021 par A.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 25 juin 2021 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à A.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________ (pour A.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :