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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 105/21 - 35/2022
ZQ21.021549
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 21 février 2022
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Composition : Mme Röthenbacher, présidente
M. Neu, juge, et M. Perreten, assesseur
Greffière : Mme Parel
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Cause pendante entre :
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G.________, à J.________, recourant, représenté par Me Olivier Bloch, avocat à Yverdon-les-Bains,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne. |
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Art. 31 al. 3 let. c et 51 al. 2 LACI
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour le compte de la société Z.________ (anciennement F.________) en qualité de « Directeur Général des entreprises F.________ et N.________ » à compter du 1er janvier 2014 pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr., 13ème salaire et bonus annuel dépendant des résultats en sus. Il ressort des annexes 2 et 3 du contrat de travail (intitulées respectivement « périmètre décisionnel » et « cahier des charges direction opérationnelle »), signées par l’assuré, que celui-ci disposait de pouvoirs notamment en matière de ressources humaines, de finances, de commerce, d’achats, de prospection de clients etc.
L’assuré a été nommé administrateur de la société Z.________, sans signature, à compter du 12 décembre 2018.
Par courrier du 29 janvier 2019, P.________, administrateur de la société Z.________, a informé l’assuré que son salaire mensuel pour l’année 2019 était augmenté à 9'000 fr. bruts, versé treize fois l’an, toutes autres dispositions indiquées dans le contrat de travail initial ainsi que les avenants restant en vigueur.
Par courrier du 6 juillet 2020, l’assuré, indiquant qu’il était démissionnaire de l’entreprise Z.________, a requis le Registre du commerce du canton de Vaud qu’il procède à sa radiation du registre en tant qu’administrateur sans signature de la société avec effet immédiat.
Par courriel du 31 juillet 2020, P.________ a informé les collaborateurs de la société Z.________ que les salaires du mois de juillet 2020 n’avaient pas pu être versés mais qu’il espérait pouvoir les verser rapidement, ne serait-ce que par tranches.
Le 4 août 2020, le conseil d’administration de Z.________ a tenu une séance extraordinaire en la présence de P.________, administrateur président, de D.________, administrateur, et de l’assuré. Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance, rédigé par l’assuré le 7 août 2020, qu’au 15 juillet 2020, Z.________ avait des dettes à hauteur de 2'610'000 fr., que les salaires et les charges sociales pour le mois de juillet 2020 n’avaient pas été payés en temps utile, faute de trésorerie suffisante, et qu’en l’état les fournisseurs refusaient de livrer des marchandises. Il était relevé que cette situation durait depuis l’automne précédent et qu’elle s’était accentuée avec le « Covid 19 ».
La radiation de l’assuré en tant qu’administrateur de la société Z.________ a été publiée le […] dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Par demande de son conseil, Me Olivier Bloch, du 17 août 2020, l’assuré a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de [...] de prononcer la faillite de la société Z.________ sans poursuite préalable au motif que l’insolvabilité de dite société était notoire (dont 210'000 fr. à titre de dette salariale, charges sociales comprises, pour le mois de juillet 2020) et qu’elle était ainsi manifestement incapable de faire face à ses engagements et avait cessé les paiements pour une partie essentielle de ses activités.
Par jugement du 18 septembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société Z.________ en retenant que, selon le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 4 août 2020, les dettes au 31 juillet 2020 s’élevaient à 2'820'000 fr. alors qu’elle présentait un disponible de 35'000 fr. et que la société avait suspendu le paiement des salaires et des charges sociales dès juillet 2020. Du fait du prononcé de la faillite de la société Z.________, l’assuré a été licencié de dite société à la date du 6 octobre 2020.
Le 29 octobre 2020, l’assuré a déposé auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période allant de juillet à octobre 2020 en précisant que les créances en suspens pour cette période s’élevaient à 39'957 fr. 42.
Par décision du 19 janvier 2021, la Caisse a nié à l’assuré le droit à une indemnité d’insolvabilité en application de l’art. 51 al. 2 LACI. Elle a considéré que l’assuré, en sa qualité d’administrateur de la société Z.________, faisait partie du cercle des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer de façon considérable, ce qui l’excluait du droit à l’indemnité demandée.
Par acte de son conseil du 2 février 2021, l’assuré s’est opposé à la décision du 19 janvier 2021 en faisant valoir qu’il avait été inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur sans signature de la société Z.________ et avait été employé en qualité de directeur commercial et métal mais que, dans les faits, il n’avait eu aucune information au sujet de la situation financière de son employeur. Il relevait qu’aucune séance du conseil d’administration ni aucune assemblée générale n’avaient été convoquées par le président du conseil d’administration, P.________, lequel s’était bien gardé de faire circuler les informations relatives aux finances de la société aux autres membres du conseil d’administration. Enfin, il soutenait qu’il n’avait pas participé à la formation de la volonté de la société, qui était exercée de manière exclusive par son président, qui bénéficiait de la signature individuelle, alors que lui-même n’avait eu aucun pouvoir de signature. Cela étant, l’assuré faisait valoir que ce n’est qu’à la réception du courriel de P.________ du 31 juillet 2020 qu’il avait été informé que, faute de trésorerie suffisante, les salaires de juillet 2020 ne seraient pas versés et que c’est seulement lors de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 4 août 2020 qu’il avait pris connaissance de la situation financière désastreuse de la société. Cela étant, il considérait que, n’ayant aucune prise effective sur la conduite de la société, il n’entrait pas dans le champ d’application des personnes concernées par l’art. 51 al. 2 LACI. Il a requis l’annulation de la décision contestée et le renvoi du dossier à la Caisse, subsidiairement à ce qu’une nouvelle décision lui accordant une indemnité en cas d’insolvabilité correspondant à quatre mois de salaires, soit un montant brut de 37'440 fr. (le montant du salaire mensuel brut étant de 9'360 fr.) soit rendue.
Par décision sur opposition rendue le 22 avril 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision de la Caisse du 19 janvier 2021. Elle a considéré en substance que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme notamment sont réputés disposer d’un pouvoir déterminant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen concret des responsabilités matérielles qu’ils exercent au sein de la société, fût-ce en ne disposant que d’une signature collective (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 et les références citées). C’est ainsi que les personnes en question sont d’emblée exclues du droit à l’indemnité requise, ce droit leur étant nié même si, dans les faits, la personne qui dispose ex lege d’un pouvoir décisionnel déterminant, ne s’occupe pas des affaires de la société. Au vu de ces éléments, l’intimée a conclu que l’assuré, administrateur de la société faillie, était une personne exerçant une fonction dirigeante et qu’il devait par conséquent être exclu du cercle des ayants droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, cette exclusion pouvant avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un examen des circonstances concrètes. Relevant que l’assuré avait abandonné sa position d’administrateur avant la fin des rapports de travail qui avaient duré jusqu’au 6 octobre 2020, l’intimé s’est demandé s’il avait droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période durant laquelle il n’était plus administrateur mais encore lié par un contrat de travail. Relevant à cet égard que la jurisprudence fédérale considère qu’en cas d’abandon définitif de la position assimilable à celle de l’employeur, soit à la sortie du conseil d’administration, l’assuré n’a pas de droit à l’indemnité, même pour des arriérés de salaires survenant a posteriori, si la société connaissait déjà des difficultés financières au moment où la personne exerçait encore une influence considérable dans l’entreprise (ATF 126 V 134), elle a retenu que tel était le cas en l’espèce puisqu’il ressortait du dossier que la société se trouvait dans une situation financière difficile depuis l’automne 2019 (cf. procès-verbal du conseil d’administration extraordinaire du 4 août 2020). En conclusion, l’intimée a nié le droit de l’assuré à une indemnité en cas d’insolvabilité pour la période postérieure à sa fonction d’administrateur.
B. Par acte de son conseil du 19 mai 2021, G.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 22 avril précédent en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité en cas d’insolvabilité correspondant à quatre mois de salaire, à savoir un montant brut de 37'440 fr. lui est allouée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’intimé avec instruction impérative qu’il doit lui allouer une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant brut de 37'440 francs. Rappelant la teneur de l’art. 51 al. 2 LACI, selon lequel n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur, ou peuvent les influencer considérablement, notamment en qualité d’associé ou de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise, il expose que le législateur a voulu exclure d’une protection particulière les personnes en principe informées de la situation financière de l’entreprise en raison de leur statut ou des fonctions exercées (FF 1994 E p. 362). Cela étant, le recourant soutient que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, laquelle est applicable à l’art. 51 al. 2 LACI, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrits au registre du commerce, mais qu’il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrète (TF 8C_642/2015 du 6 septembre 206, consid. 3.2 et les références). Au vu de ce qui précède, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir procédé à une analyse concrète des faits, ce qui, selon lui, constitue une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la décision entreprise n’est pas suffisamment motivée (cf. acte de recours p. 8). Pour ce seul motif, la décision entreprise devrait donc être annulée. Sur le fond, le recourant fait valoir qu’il n’a, dans les faits, nonobstant son statut d’administrateur et de directeur, jamais pris une part prépondérante à la formation de la société faillie dans les domaines qui touchent à l’orientation, à l’étendue ou à la cessation de l’activité, partant qu’il n’assumait pas de fonction comparable à celle d’un employeur et n’influençait pas les décisions de dite société. Il en veut pour preuve qu’il n’a été informé des difficultés financières de la société que lors de la réception du mail du président de la société le 31 juillet 2020 et que ce n’est que lors du conseil d’administration extraordinaire du 4 août 2020 qu’il a pris connaissance de la situation catastrophique dans laquelle Z.________ se trouvait financièrement. Ainsi, selon le recourant, l’intimée aurait violé l’art. 51 al. 2 LACI.
Par réponse du 15 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir qu’eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, c’est de manière conforme qu’elle a pris la décision de ne pas procéder à un examen des circonstances concrètes pour nier au recourant le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, le pouvoir de décision d’un administrateur résultant de la loi (ATF 122 V 270 consid. 3). S’agissant du droit à l’indemnité pour insolvabilité pour la période durant laquelle le recourant n’était plus administrateur de la société mais encore lié par un contrat de travail, elle fait valoir qu’elle était fondée à le nier, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exclut du droit à l’indemnité les membres du conseil d’administration pour les périodes postérieures à leur sortie, lorsque les difficultés financières, qui ont finalement entraîné la faillite, existaient déjà auparavant et que les rapports de travail ont été maintenus (ATF 126 V 134).
Par écriture du 6 juillet 2021, le recourant a déclaré renoncer à déposer des explications complémentaires.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 53 al. 1 et 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité.
3. a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
b) En l’espèce, la décision entreprise expose les motifs pour lesquels l’intimée a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse des circonstances concrètes pour déterminer le pouvoir de décision du recourant au sein de la société faillie. Cela étant, il n’y a pas défaut de motivation, partant pas de violation du droit d’être entendu du recourant.
4. a) Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque :
- une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (art. 51 al. 1 let. a LACI) ;
- la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance de frais (art. 51 al. 1 let. b LACI) ;
- ils ont présenté une réquisition de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (art. 51 al. 1 let. c LACI) ;
- le juge compétent a octroyé à l'employeur un sursis concordataire ou ajourné la déclaration de la faillite (art. 58 LACI).
b) L’art. 51 al. 2 LACI précise néanmoins que n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.
c) Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (TF 8C_279/2010 du 18 juin 2010 consid. 2 ; cf. aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 16 ad art. 51 LACI) –, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise en cause (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1 et les références). La seule exception à ce principe retenue par la jurisprudence concerne les personnes dont le pouvoir de décision résulte de la loi. Ainsi, les membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou les associés gérants d'une société à responsabilité limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fût-ce en ne disposant que d'une signature collective (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 in fine et les références ; TF C 224/06 du 3 octobre 2007 consid. 2.2 ; TFA C 219/03 du 2 juin 2004 consid. 2.4).
Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi (TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la feuille officielle suisse du commerce (ATF 126 V 134 ; Rubin, op. cit., n° 42 ad. art. 31 LACI).
d) Le droit à l’indemnité doit être nié en vertu de l’art. 51 al. 2 LACI également pour les périodes postérieures à la sortie du conseil d’administration, lorsque les difficultés financières, qui ont finalement entraîné la faillite, existaient déjà auparavant et que les rapports de travail ont été maintenus (ATF 126 V 134 ; TF C 224/06 du 3 octobre 2007 consid. 2.4).
e) En édictant l'alinéa 2 de l'art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l'entreprise qu'un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l'employeur (FF 1994 I p. 362). Si le fait de disposer d'un droit de regard sur la comptabilité est un indice de l'influence que peut exercer un travailleur sur le processus de décision de l'entreprise, il ne saurait constituer un motif indépendant d'exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d'office du droit à l'indemnité en raison de sa fonction au sein de l'entreprise. Une telle sanction serait incompatible avec le texte clair et la ratio legis de l'art. 51 al. 2 LACI, qui suppose, en priorité, que la personne exclue du droit puisse exercer une influence déterminante sur la conduite des affaires de l'employeur (Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 51 LACI). Ce qui est décisif, c'est de savoir si l'employé a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à la cessation de l'activité. Dans cette dernière hypothèse, un assuré n'a pas droit à l'indemnité, car il peut lui-même décider de l'étendue de son droit, avec les risques d'abus que cela comporte (TF 8C_865/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3 et les références).
f) A teneur de l’art. 52 al.1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail. Elle couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l’assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite (art. 52 al. 1bis LACI).
5. a) En l’espèce, l’intimée a nié au recourant tout droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité au motif qu’il occupait une position dirigeante en sa qualité d’administrateur au sein de Z.________ jusqu’au 6 juillet 2020. Pour la période postérieure, dès lors qu’il en était resté le directeur et que dite société connaissait déjà des difficultés financières importantes au moment où il avait requis sa radiation de sa qualité d’administrateur, il n’y avait non plus pas droit.
b) Le recourant fait valoir que, nonobstant sa qualité de membre du conseil d’administration et de directeur de la société faillie, il ne disposait, dans les faits, d’aucun pouvoir décisionnel et ne participait pas à la formation de la volonté de la société, laquelle était exercée de manière exclusive par le président du conseil d’administration. Il allègue que, mis à part la séance extraordinaire du conseil d’administration du 4 août 2020, il n’y a jamais eu aucune autre séance de conseil d’administration ni aucune assemblée générale et que le président de la société s’est toujours gardé de faire circuler les informations relatives aux finances de la société aux autres membres du conseil d’administration.
c) En l’espèce, il convient de retenir que, dans la mesure où le recourant est demeuré inscrit au registre du commerce comme administrateur de la société faillie jusqu’au 6 juillet 2020, jour où il a requis du registre du commerce sa radiation, un pouvoir déterminant au sein de la société jusqu’à cette date doit lui être reconnu de par la loi (cf. consid. 4c supra). Au demeurant, si on se réfère aux annexes 2 et 3 du contrat de travail du recourant, celui-ci disposait, en sa qualité de directeur, de pouvoirs notamment en matière de ressources humaines, d’achats et de finances.
Pour ce qui est de la période suivant le 6 juillet 2020, il ressort du dossier que le recourant n’a pas cessé toute relation avec la société à compter du 6 juillet 2020, puisqu’il a continué d’occuper une fonction de directeur. A ce titre, on doit reconnaître qu’il a conservé un rôle non négligeable dans la conduite des affaires de la société, étant précisé, comme on vient de le voir, qu’il disposait de pouvoirs en matière notamment de ressources humaines, d’achats et de finances. A cela s’ajoute que, dans la mesure où le recourant a participé à la séance extraordinaire du conseil d’administration du 4 août 2020 dont il a lui-même rédigé le procès-verbal le 7 août suivant, on peut se demander s’il avait véritablement renoncé à son rôle d’administrateur de la société. La radiation n’a d’ailleurs été publiée dans la Feuille suisse du commerce et de l’industrie que le […]. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne peut être démontré au stade de la vraisemblance prépondérante que le recourant n’a pas conservé au-delà de sa sortie du conseil d’administration – si elle était avérée – une influence considérable sur la marche de l’entreprise, les éléments au dossier démontrant au contraire la persistance d’une position dirigeante.
En conclusion, c’est à juste titre que l’intimée a nié au recourant le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité.
Par surabondance, on relèvera qu’il ressort du jugement de faillite du 18 septembre 2020 du Tribunal d’arrondissement de [...] que les finances de la société étaient largement obérées au moment où l’intéressé exerçait encore sa fonction d’administrateur. Enfin, le recourant devait être particulièrement conscient des problèmes financiers rencontrés par Z.________, notamment en lien avec le paiement des salaires et des cotisations sociales, dès lors qu’il disposait de pouvoirs dans ce domaine et qu’il a requis spontanément la radiation de son rôle d’administrateur le 6 juillet 2020. Il a, nonobstant ce fait, maintenu ses rapports de travail en tant que directeur. Le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité doit ainsi en tout état de cause être nié pour la période postérieure à sa sortie du conseil d’administration (cf. consid. 4d supra).
6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Bloch, avocat à Yverdon-les-Bains (pour le recourant),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :