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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 283/21 - 87/2022
ZQ21.048744
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 mai 2022
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Composition : Mme Dessaux, présidente
M. Neu et Mme Berberat, juges
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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B.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne,
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et
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K.________, à Lausanne, intimé. |
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Art. 31, 32, 33 et 36 LACI ; 51 et 58 OACI.
E n f a i t :
A. a) Le 9 mars 2020, le cabinet dentaire […] (ci-après également : le cabinet dentaire ou la société recourante) a déposé auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), un préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) pour toute l’entreprise, à savoir cinq personnes. Il a indiqué que la réduction de l’horaire de travail était due à la situation sanitaire de COVID-19 ainsi qu’à un dégât des eaux qui nécessiterait la fermeture du cabinet pendant la remise en état, étant précisé qu’un fauteuil dentaire sur les quatre que comptait le cabinet avait provisoirement été installé au rez-de-chaussée, dans l’optique de diminuer le dommage, mais que le cabinet ne pourrait cependant pas travailler comme d’habitude. Le cabinet précisait que l’architecte mandaté par les assurances lui avait indiqué que les travaux de remise en état dureraient trois mois. Par courriel du 4 avril 2020, le cabinet a précisé que le dégât des eaux avait été découvert au mois de septembre 2019 et qu’il était initialement prévu que les travaux aient lieu au mois d’avril 2020, mais qu’en raison de la pandémie de COVID-19, aucun des travaux à réaliser n’était planifié pour le moment.
b) Par formulaire du 19 octobre 2020, le cabinet dentaire a déposé une nouvelle demande d’indemnités en cas de RHT pour la période du 1er novembre 2020 au 30 janvier 2021, en raison d’annulations de rendez-vous liées à l’épidémie de COVID-19.
Par décision du 30 novembre 2020, le SDE a octroyé des indemnités pour RHT pour la période susmentionnée.
c) Le 12 avril 2021, le cabinet dentaire a adressé au SDE une nouvelle demande d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail à partir du 1er avril 2021, pour quatre employés sur un effectif total de six personnes, en faisant valoir une perte de travail de 80%. Le cabinet dentaire a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un cas de COVID-19 mais d’une impossibilité momentanée pour le dentiste du cabinet de travailler, laquelle se répercutait sur ses employés, étant précisé que la recherche d’un dentiste remplaçant était en cours.
Par courrier du 20 mai 2021, le SDE a requis des informations complémentaires au sujet des motifs de la perte de travail.
Le cabinet dentaire a répondu par courriel du 27 mai 2021 en produisant un certificat médical du 23 avril 2021 attestant que le Dr B._________, médecin dentiste et associé directeur du cabinet dentaire, avait été en arrêt de travail à 100% du 8 avril au 17 mai 2021. Il était précisé dans un nouveau courrier électronique du 22 juin 2021 que le cabinet avait été fermé du 12 au 16 avril, ainsi que les 22, 23, 29 et 30 avril, de même que les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27 et 28 mai 2021. Il était également indiqué que les personnes concernées par la perte de travail étaient C._______, D.______, E._______ et F.___________.
Par décision du 1er juillet 2021, le SDE a rejeté la demande du 12 avril 2021 au motif que la maladie d’un médecin exploitant un cabinet médical était un risque normal d’exploitation à la charge de l’entreprise, ajoutant que la perte de travail était prise en considération au sens de l’art. 32 al. 1 let. a LACI lorsqu’elle était due à des facteurs économiques et était inévitable.
Dans un courrier électronique du 30 juillet 2021, le cabinet dentaire a expliqué au SDE que le réel motif de demande de RHT était que le Dr B._________, s’était vu retirer son autorisation de pratiquer, par décision de mesure provisoire du 9 février 2021 de la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS). Le cabinet dentaire a précisé que le recours formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du 6 avril 2021 refusant le réexamen de la décision du 9 février 2021 avait été partiellement admis par arrêt du 11 juin 2021, en ce sens que la mesure de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer avait été annulée et que cette autorisation lui avait été restituée. Pour le surplus, la CDAP confirmait la décision du 6 avril 2021 décidant de soumettre le Dr B._________ à une évaluation psychiatrique ainsi qu’à une expertise auprès d’un médecin du travail quant à sa capacité à être auditionné par une délégation du Conseil de santé et à sa capacité de médecin dentiste à travailler dans le respect de la sécurité des patients. Ces mesures s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte contre le Dr B._________ à la suite de plusieurs signalements dont il avait fait l’objet de la part de parents de patients. Le cabinet dentaire précisait que le Dr B._________ avait recouru contre cette décision mais que dans l’intervalle, le cabinet n’avait pas eu d’activité et était resté fermé. Le cabinet dentaire estimait donc que la condition d’une perte de travail à prendre en considération était remplie. Il a produit avec son courriel des extraits de la décision du 9 février 2021 de la cheffe du DSAS.
Par décision sur opposition du 14 octobre 2021, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 1er juillet 2021, reprenant les motifs de celle-ci, à savoir que la maladie d’un médecin dentiste était un risque normal d’exploitation et que la perte de travail n’était pas due à des facteurs économiques. L’autorité ajoutait que le retrait de l’autorisation de pratiquer relevait de la responsabilité de l’employeur et ne remplissait pas les conditions d’une perte de travail à prendre en considération.
B. Par acte du 17 novembre 2021, le cabinet dentaire […] Sàrl a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dès le 6 avril 2021. La société recourante fait valoir qu’on ne peut pas retenir que le retrait de l’autorisation de pratiquer est une circonstance relevant de la responsabilité de l’employeur, dès lors que la CDAP avait annulé la décision de la Cheffe du DSAS et avait conclu que l’autorisation de pratiquer devait être restituée au Dr B._________. Ainsi, selon la recourante, l’art. 51 al. 3 OACI ne trouve pas application. Elle ajoute que l’incapacité de travail que le médecin dentiste a présenté du 8 avril au 17 mai 2021 était la conséquence directe de la mesure injustifiée de l’autorité, qui l’avait plongé dans un état dépressif durant quelques semaines. Elle en déduit que l’arrêt maladie doit être apprécié uniquement à la lumière de l’art. 51 al. 1 et 3 OACI et non de l’art. 33 LACI.
Dans sa réponse du 21 décembre 2021, le SDE conclut au rejet du recours. L’autorité fait valoir que la perte de travail était due à la maladie du médecin-dentiste responsable du cabinet dentaire et qu’il ne s’agit pas d’un facteur d’ordre économique au sens de l’art. 32 al. 1 let. a LACI, ajoutant que le fait que la maladie découle de la décision du DSAS annulée par le Tribunal cantonal n’y change rien. Elle répète, en lien avec la suspension de l’autorisation de pratiquer que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l’employeur est responsable (art. 51 al. 3 OACI). Elle ajoute que la demande de RHT déposée le 12 avril 2021 porte sur une période pendant laquelle le médecin dentiste ne pouvait de fait pas exploiter son cabinet puisqu’il était malade, quand bien même l’autorisation de pratiquer lui aurait été restituée dès le 6 avril 2021.
Dans ses déterminations du 14 janvier 2022, la société recourante répète que la maladie est la conséquence de la mesure de suspension injustifiée du DSAS et qu’il est donc abusif de refuser les RHT en se fondant sur cette maladie. Elle ajoute que l’autorité a retenu à tort que l’autorisation de pratiquer lui a été restituée dès le 6 avril 2021, puisque ce n’était qu’à réception de l’arrêt cantonal du 11 juin 2021 qu’elle l’avait été. Elle en conclut que l’autorité intimée persiste de manière incompréhensible à invoquer l’art. 51 al. 3 OACI pour justifier son refus.
Dans son écriture du 4 février 2022, l’autorité intimée conclut au maintien de sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
1. Déposé dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours a été interjeté en temps utile et respecte les autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’octroyer des indemnités pour réduction de l’horaire de travail au cabinet dentaire […] Sàrl.
3. En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (art. 32 LACI) (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Une réduction de l’horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d’activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.1).
La question de savoir si la perte de travail est vraisemblablement temporaire et si l’emploi peut être maintenu par une réduction de l’horaire de travail ne peut en général être examinée au moment de l’annonce préalable que de manière pronostique sur la base de suppositions. Selon la jurisprudence, il faut partir du principe qu’une perte de travail sera probablement temporaire et que les emplois pourront être maintenus par l’introduction du chômage partiel, tant que des éléments concrets ne permettent pas de conclure le contraire. A cet égard, les conditions au moment de la décision d’opposition doivent être évaluées de manière prospective (ATF 121 V 371 consid. 2a, DTA 1989 n° 12 p. 121 consid. 3a).
Selon l’art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable (let. a) et qu’elle est d’au moins 10% de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise.
Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 32 al. 2 LACI).
Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d’autres circonstances non imputables à l’employeur. Il peut prévoir en l’occurrence des délais d’attente plus longs, dérogeant à la disposition de l’al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en cas d’interruption complète ou de réduction importante du travail dans l’entreprise (art. 32 al. 3 LACI). Sur la base de l’art. 32 al. 3 LACI, l’art. 51 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) précise que les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, sont prises en considération lorsque l’employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. Selon la liste de l’art. 51 al. 2 OACI, la perte de travail est notamment imputable si elle est causée par des interdictions d’importation ou d’exportation de matières premières ou de marchandises (let. a), par le contingentement de matières premières ou de matières consommables, y compris les combustibles (let. b), par des restrictions de transport ou la fermeture de voies d’accès (let. c), par des interruptions de longue durée ou des restrictions importantes de l’approvisionnement en énergie (let. d) ou par des évènements naturels (let. e). La jurisprudence précise que cette énumération n’est certes pas exhaustive (ATF 128 V 305 consid. 4) mais les exemples mentionnés montrent que les dommages naturels et certaines restrictions imposées par les autorités sont pour le moins au premier plan. Toutes ces circonstances ont en commun qu’il s’agit de circonstances extraordinaires allant au-delà de ce qui relève du risque normal d’exploitation, lequel ne donne pas lieu à une perte de travail imputable (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème édition, 2007 n°480 p. 2322 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 498 ; ATF 138 V 333 consid. 3.2).
D’après l’art. 51 al. 3 OACI, la perte de travail n’est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l’employeur est responsable. Quant à l’art. 51 al. 4 OACI, il prévoit que la perte de travail causée par un dommage n’est pas prise en considération tant qu’elle est couverte par une assurance privée. Si l’employeur ne s’est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n’est prise en considération qu’à l’expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles un secteur d’exploitation est assimilable à une entreprise (art. 32 al. 4 LACI). Est réputée période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 32 al. 5 LACI).
En vertu de l’art. 33 al. 1 let. a LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que des travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque normal d’exploitation au sens de cette disposition désigne les pertes de travail « habituelles », c’est-à-dire les pertes de travail qui, selon l’expérience générale de la vie, se produisent régulièrement et de manière répétée, qui sont donc prévisibles et qui peuvent être prises en compte de diverses manières dans le calcul des coûts. Ce qui doit être considéré comme normal ne doit pas être déterminé selon un critère général valable pour tous les types d’entreprises, mais dans chaque cas particulier compte tenu de toutes les circonstances liées à l’activité spécifique de l’exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1). En règle générale, l’aspect de la prévisibilité joue un rôle déterminant (ATF 138 V 333 consid 4.2.2 ; 119 V 498 consid. 3 ; Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 639 p. 132). La réserve selon laquelle une perte de travail n’est pas imputable si elle est causée par des circonstances faisant partie du risque normal d’exploitation de l’employeur s’applique non seulement aux pertes de travail pour des raisons économiques selon l’art. 32 al. 1 LACI, mais aussi aux cas de rigueur au sens de l’art. 32 al. 3 LACI et 51 OACI (ATF 138 V 333 consid. 4.2.1 ; 128 V 305 consid. 4b).
Dans son arrêt C 32/90 du 20 novembre 1990 (publié in : ARV/DTA 1990 p. 135), le Tribunal fédéral des assurances a laissé ouverte la question de savoir si les pertes de travail dues à l’absence de l’employeur pour cause de maladie peuvent être prises en compte au sens de l’art. 32 al. 3 LACI. Selon certains auteurs, les pertes de travail des employés dues à la maladie, à un accident ou à d’autres absences de l’employeur ou d’un cadre relèvent du risque normal d’exploitation (Judith Müller, L’instrument de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, in : Assainissement de l’entreprise et droit du travail, 2010, p. 120 ; cf. ATF 138 V 333 consid. 4.3.2).
La doctrine indique par ailleurs que si, en plus des mesures prises par les autorités ou des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur au sens de l’art. 51 OACI, l’une des conditions de l’art. 33 LACI est réalisée (par exemple : présence d’un risque normal d’exploitation), l’indemnisation est exclue ; (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 18, p. 355 citant ATF 128 V 305 consid. 4a et 4b [ci-après : Rubin, Commentaire] ; cf également Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Zurich/Bâle/Genève 2019, n° 631, p. 130).
4. Il convient en premier lieu d’examiner la date à compter de laquelle la société recourante pourrait en principe prétendre à l’octroi de RHT, respectivement à partir de quand un éventuel délai d’attente au sens des art. 32 al. 2 et 32 al. 3 LACI devrait être comptabilisé.
a) Selon l’art. 36 al. 1 LACI dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dans les 10 jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. En vertu de l’art. 36 al. 3 LACI, l’employeur doit justifier, dans le préavis, la réduction de l’horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l’aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, en vertu des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LACI, sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires à l’examen du cas.
L’art. 58 OACI, consacré au délai de préavis, précise ce qui suit :
1 Le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.
2 Lorsque, au sein d’une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l’entrée journalière des commandes et qu’il n’est pas possible de travailler pour constituer un stock, le préavis de réduction de l’horaire de travail peut être encore communiqué immédiatement avant qu’elle ne commence, au besoin, par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.
3 L’al. 2 s’applique également, lorsque l’employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.
4 Lorsque l’employeur n’a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti sans excuse valable, la perte de travail n’est prise en considération qu’à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s’est écoulé.
b) En l’occurrence, dans sa demande du 12 avril 2021, la société recourante a demandé le versement d’indemnités de RHT à partir du 1er avril 2021, sans préciser à quel évènement correspondait cette date. Elle a conclu, dans son acte de recours à un versement des indemnités dès le 6 avril 2021, ce qui correspond à la date de la décision de refus de réexamen du retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer du Dr B._________.
Dans la mesure où la société recourante, sous la plume du Dr B._________, se prévaut notamment de ce refus comme motif de la réduction de l’horaire de travail, il se justifie de considérer que la perte de travail pourrait, le cas échéant, être prise en considération dès le 6 avril 2021. En effet, la société ne pouvait pas prévoir la date à laquelle la décision de refus de réexamen précitée allait être rendue et ne pouvait par conséquent pas respecter le délai de préavis de 10 jours prévu à l’art. 36 al. 1 LACI. Par ailleurs, dans la mesure où le Dr B._________ s’est retrouvé en arrêt maladie à compter du jeudi 8 avril 2021, il apparaît compréhensible qu’il n’ait pas immédiatement été en mesure de procéder aux démarches administratives nécessaires pour déposer la demande d’indemnités pour RHT et qu’il n'y ait procédé que le lundi 12 avril suivant. En définitive, compte tenu de ces circonstances, la société avait une excuse valable, au sens de l’art. 58 al. 4 OACI, pour avoir déposé sa demande d’indemnités de RHT sans respecter le délai de préavis.
5. La recourante fait valoir que la perte de travail doit être prise en considération à compter du 6 avril 2021, dès lors le retrait de l’autorisation de pratiquer du Dr B._________ n’était pas dû à des circonstances relevant de la responsabilité de l’employeur, vu que la CDAP avait partiellement annulé la décision du 6 avril 2021 de la Cheffe du DSAS, au motif que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer était injustifié.
A titre préalable, on rappelle que le Dr B._________ est médecin dentiste et orthodontiste. Il a été associé gérant, puis associé directeur de la société recourante. Il travaille avec quatre assistantes qui le secondent, lesquelles ne sont pas médecins.
Dès lors que la CDAP a annulé, par arrêt du 11 juin 2021, la mesure de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer de ce médecin dentiste, on ne peut retenir que cette mesure était due à des circonstances imputables à l’employeur, comme semble le considérer le SDE. Par ailleurs, il faut admettre que le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin dentiste entraîne un risque de licenciement des assistantes travaillant pour lui, faute de patientèle ; si un tel retrait s’avère en réalité injustifié, comme en l’occurrence, la perte de travail en résultant est susceptible d’être indemnisée sur la base des art. 32 al. 3 LACI et 51 al. 1 OACI. Cela étant, pour que les pertes de travail des employées du cabinet puissent être prises en considération pendant la période durant laquelle la mesure de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer ici déterminante était en vigueur, soit du 6 avril au 11 juin 2021, il faut encore que la société recourante n’ait pas pu éviter ces pertes par des mesures appropriées et économiquement supportables (cf. art. 51 al. 1 OACI). Or, il ressort de l’arrêt de la CDAP du 11 juin 2021 que le Dr B._________ a indiqué lors de son audition par une délégation du Conseil de santé le 15 mars 2021, qu’il avait engagé une pédodontiste et un orthodontiste pour le remplacer. Vu ces engagements, il se justifie de retenir que les pertes de travail des assistantes dentaires étaient évitables par des mesures appropriées et supportables d’un point de vue économique.
Au demeurant, on relèvera qu’un éventuel dommage lié au retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer est susceptible de faire l’objet d’une action en responsabilité fondée sur la LRECA (loi cantonale vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11).
6. La société recourante invoque encore que la perte de travail des employées du cabinet doit être prise en considération car le Dr B._________ s’est retrouvé en arrêt maladie du 8 avril au 17 mai 2021, en raison de la décision du 6 avril 2021 de la Cheffe du DSAS, annulée par arrêt de la CDAP du 11 juin 2021 s’agissant de la mesure de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer.
Or, selon l’expérience générale de la vie, toute personne s’expose à ne pas pouvoir assumer son travail en raison d’une maladie ou d’un accident et lorsque, comme dans le cas du Dr B._________, des collaboratrices directes s’exposent à une diminution ou à une perte de travail en raison de la maladie du médecin qu’elles sont chargées d’assister, il ne s’agit nullement de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires. Au contraire, la perte de travail pour maladie et accident est un risque prévisible et représente ainsi un risque normal d’exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI, que le cabinet dentaire doit assumer. Par ailleurs, les conséquences économiques de tels risques pour l’entreprise peuvent être atténuées par la conclusion d’assurances privées (cf. art. 51 al. 4 OACI). La question de savoir si en l’occurrence le cabinet dentaire n’avait pas les moyens de conclure une telle assurance ou ne l’a pas jugé utile, n’est pas déterminante (Boris Rubin, Commentaire, n° 18, p. 355). N’est pas déterminante non plus la cause de la maladie de l’employeur.
En définitive, ni le retrait de l’autorisation de pratiquer, ni l’arrêt maladie du Dr B._________ ne justifient l’octroi d’indemnités pour RHT au personnel du cabinet dentaire.
7. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 14 octobre 2021 confirmée.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la LACI ne prévoyant pas la perception de tels frais pour les litiges en matière de prestations relevant de l’assurance-chômage (cf. art. 61 let. fbis LPGA).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yvan Guichard (pour […] Sàrl),
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :