TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 26/21 - 12/2022

 

ZC21.035925

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 7 avril 2022

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A.____________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,

 

et

H.________, à […], intimée, représentée par Me Patrick Raedersdorf, avocat à Bienne.

 

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Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD


              En fait et en droit :

 

              Vu les décisions rendues le 7 juillet 2021 par la H.________ (ci-après : la caisse de compensation), confirmées sur opposition le 13 août 2021, par lesquelles ladite caisse a fixé à 2'471 fr. 75 (plus 277 fr. 05 d’intérêts moratoires), respectivement 2'132 fr. 20 (plus 132 fr. 40 d’intérêts moratoires) le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par A.____________ pour les années 2018 et 2019,

 

              vu le recours interjeté le 23 août 2021 (timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, complété le 17 septembre 2021, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition du 13 août 2021 en ce sens qu’A.____________ n’est pas tenue de rembourser à la caisse de compensation la somme de 8'312 fr., subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition du 13 août 2021 et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, 

 

              vu les décisions rendues le 25 août 2021 par la caisse de compensation, annulant et remplaçant les décisions du 7 juillet 2021, par lesquelles ladite caisse a fixé à 1'832 fr. 15 (plus 205 fr. 40 d’intérêts moratoires), respectivement 1'918 fr. 80 (plus 119 fr. 10 d’intérêts moratoires) le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par A.____________ pour les années 2018 et 2019,

 

              vu le courrier d’A.____________ du 4 avril 2022 informant la Cour de céans qu’elle retirait son pourvoi et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur,

 

              vu les pièces au dossier,

 

              attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]),

 

              qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

              qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 25 août 2021 deux décisions de reconsidération, par lesquelles elle a annulé et remplacé les décisions du 7 juillet 2021,

 

              que ces nouvelles décisions font droit aux conclusions de la recourante,

 

              qu’il y a lieu de prendre acte des reconsidérations opérées par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

 

              qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

 

              attendu que la procédure de recours en matière de cotisations d’assurance est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 49 al. 1 LPA-VD),

 

              qu’en l’occurrence, l’intimée a, au mépris des règles de procédure instituées par la LPGA, annulé et remplacé les décisions initiales de cotisations du 7 juillet 2021 plutôt que la décision sur opposition du 13 août 2021 (cf. TF 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1),

 

              que, ce faisant, l’intimée a indéniablement semé la confusion chez la recourante, contribuant ainsi à la multiplication des écritures et au prolongement inutile de la procédure,

 

              qu’à teneur des écritures déposées au cours de la procédure, l’intimée n’a par ailleurs nullement cherché à lever la confusion, contribuant au contraire à l’entretenir,

 

              qu’il se justifie par conséquent, malgré les reconsidérations opérées, de mettre les frais de la présente procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’intimée,

 

              attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

 

              II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la H.________.

 

              III.              La H.________ versera à A.____________ une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.____________),

‑              Me Patrick Raedersdorf (pour la H.________)

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :