TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 23/21 - 3/2022

 

ZH21.030292

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 31 janvier 2022

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Composition :               M.              Neu, président

                            M.              Métral et Mme Dessaux, juges

Greffière :              Mme              Meylan

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

 

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Art. 9 al. 1 et 2, 10 et 11 al. 1 let. c et let. d LPC


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], divorcé et père d’un enfant né en [...], a déposé une demande de prestations complémentaires le 12 février 2021.

 

              Par décision du 23 avril 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a refusé tout droit à des prestations complémentaires à l’assuré.

 

              L’assuré a formé opposition le 22 mai 2021 contre la décision précitée, en contestant la non-prise en compte de ses impôts et de « la dette au canton Vaud ».

 

              Par décision sur opposition du 4 juin 2021, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré en ce sens qu’elle a fait état des dettes prouvées, étant précisé que ces dernières n’influençaient nullement le calcul en l’absence d’imputation d’une fortune, mais lui a refusé l’octroi de prestations complémentaires.

 

B.              Par acte du 30 juin 2021, complété le 26 juillet 2021, X.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires. Il a notamment fait valoir que le calcul opéré par la Caisse ne tenait pas compte de ses impôts et dettes. Était joint à l’acte de recours une attestation du 24 juin 2021 de la Caisse fédérale de pensions [...], laquelle confirmait que la rente vieillesse de prévoyance professionnelle de l’assuré se montait à 3'394 fr. 75 dès le 1er juillet 2021, déduction faite d’un montant de 228 fr. 90 pour « rente de vieillesse – remboursement jusqu’au 30.06.2024 ».

 

              Dans sa réponse du 31 août 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que la couverture des besoins vitaux avait été correctement appliquée au calcul et que les dettes avaient été portées en déduction de la fortune du recourant lors de sa décision sur opposition. Il ne lui était toutefois pas possible de tenir compte de la retenue sur rente effectuée par la Caisse de pensions. Même en tenant compte de cette dernière, le calcul aboutirait à un refus de prestations complémentaires en raison de l’excédent de revenus.

 

              Répliquant le 20 septembre 2021, X.________ a maintenu ses conclusions.

 

              Dans sa duplique du 4 octobre 2021, la Caisse a confirmé sa précédente écriture.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires.

 

3.               a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

 

              Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC).

 

              Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]).

 

              b/aa) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC.

 

              bb) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux.

 

              Depuis le 1er janvier 2021, le montant forfaitaire est fixé à 19'610 fr. pour les personnes seules et à 10’260 fr. pour les enfants ayant droit à une rente orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 3 LPC).

 

              Il y a de souligner que l’énumération des dépenses reconnues dans le cadre des prestations complémentaires est exhaustive. En particulier, le montant des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC) inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport, de loisirs ou les impôts (arrêt TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 avec renvoi à la doctrine).

 

              cc) Il convient d’ajouter aux dépenses reconnues le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de de 16'440 fr. pour une personne vivant seule dans la région 1, 15'900 fr. dans la région 2 et 14'520 fr. dans la région 3 (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC ; cf. ordonnance du DFI du 12 mars 2020 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la LPC ; RS 831.301.114) ; déterminé selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC si plusieurs personnes vivent dans le même ménage.

 

              dd) Sont en outre reconnues comme dépenses, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins ; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 3 let. d LPC).

 

              c) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :

-         un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c) ;

-         les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ;

 

              Pour ce qui concerne les rentes au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC, les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et 329 CC, les prestations d’aide sociale, les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste, les bourses d’étude et autres aides financières destinées à l’instruction ainsi que les contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI ne sont pas pris en compte comme revenus (ch. 3412.01 DPC). Ne sont pas davantage prises en compte comme revenus les allocations pour impotents au sens des art. 43bis LAVS, 42 et 42bis LAI, 26 et 27 LAA et 20 LAM. Toutes les rentes et pensions qui ne répondent pas à ces critères doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous réserve de situations qui ne sont pas réalisées en l’espèce (ch. 3451.01 DPC). Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d’assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle (ch. 3451.02 DPC).

 

              d) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC). Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la prestation complémentaire les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ; en revanche, si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte (ch. 3443.07 DPC).

 

              Selon l’art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1).

 

4.              a) Dans sa décision litigieuse, l’intimée a notamment retenu les montants suivants :

-                      42'770 fr. : ce chiffre est mentionné comme « Autre(s) dette(s) prouvée(s) » ;

-                      29'196 fr. : ce montant est indiqué comme « Rente(s) AVS/AI » ;

-                      43'484 fr. : cette somme est retenue comme « Rente LPP/2ème pilier » ;

-                      29'870 fr. : ce chiffre est mentionné comme « Couverture besoins vitaux ».

 

              Le recourant ne bénéficiant d’aucune fortune, une fois ses revenus déterminants additionnés et ses dépenses reconnues soustraites, c’est un excédent de revenus de 21'030 fr. qui a été retenu par l’intimée.

 

              Le recourant oppose à la décision litigieuse une situation de détresse ainsi que sa conception du respect de son minimum vital, tel qu’impacté par la charge fiscale et le règlement de ses dettes.

 

              b) En l’espèce, concernant la fortune du recourant, l’intimée a corrigé la décision initiale en retenant les dettes prouvées de 42'770 fr., étant précisé que les dettes n’influencent en rien le calcul en l’absence d’imputation d’une fortune. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que sa fortune nette soit nulle.

 

              S’agissant des revenus déterminants, les éléments ont été repris correctement par l’intimée. Il ressort des relevés de ses comptes postaux de février 2021 que le recourant perçoit une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de 1'758 fr. et une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle de 3'623 fr. 65 et que son fils est au bénéfice d’une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de 695 fr., soit un total annuel de 72'680 fr. ((1'738 fr. + 695 fr. x 12) + (3'623 fr. 65 x 12)), tel que retenu par l’intimée dans sa décision sur opposition. Même à retenir le remboursement du recourant de 228 fr. 90 auprès de la caisse de prévoyance professionnelle, ce dernier toucherait la somme mensuelle de 3'394 fr 75, annualisée à 40'737 fr., ce qui conduirait à un revenu déterminant de 69'933 francs.

 

              S’agissant des dépenses reconnues, l’intimée a justement tenu compte du loyer et des primes d’assurance-maladie obligatoire du recourant ainsi que du montant de couverture des besoins vitaux pour le recourant, soit 19'610 fr., et son fils, soit 10'260 fr., ce qui conduit à un total de 51’650 francs. Ces dépenses comprennent notamment les frais d’impôts, mais également les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport et de loisirs. Même si le recourant se plaint que l’argent à sa disposition ne suffit pas pour couvrir ses besoins, c’est à juste titre que l’intimée s’est limitée à prendre en compte dans son calcul les charges énumérées par la loi et l’ordonnance.

 

              c) En conclusion, tous les éléments de calculs retenus par l’intimée s’avèrent corrects, justifiant de nier le droit aux prestations complémentaires du recourant, en retenant un excédent de revenus de 21'030 fr. (72'680 fr. – 51'650 fr.). Même à retenir un revenu déterminant de 69'933 fr., le recourant disposerait d’un excédent de fortune de 18'283 fr. lui niant ainsi le droit à des prestations complémentaires.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 juin 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              X.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :