TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 93/20

 

ZA20.036312

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision incidente du 2 mai 2022

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Composition :               Mme              Dessaux, juge instructrice

Greffière              :              Mme              Guardia

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Cause pendante entre :

X.________,à [...], recourante, représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat à Genève,

 

E.________, à [...], recourante, représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat à Genève,

 

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, ainsi que

 

T.________, à [...], appelé en cause, représenté par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne.

 

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Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 58 al. 1 et 2 et 61 let. c LPGA ; art. 25 et 94 al. 2 LPA-VD


              E n  f a i t  :

 

A.                           Le 25 février 2015, T.________, domicilié à [...], et X.________, société de droit [...] avec siège à [...] et ayant pour buts toutes autres activités en matière de technologie de l'information et de services informatiques ainsi que les activités de soutien à son propre groupe d’entreprises, ont conclu un contrat  intitulé « contrat de service de conducteur », remplacé par un contrat de prestation de services dès le 10 mai 2016, relatif à une activité de transport de personnes via [...].

 

                            Le 29 juin 2015, T.________ a déposé auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) une demande d’examen de son statut.

 

                            Par communication du 12 octobre 2015, la CNA a signifié à T.________ que son activité dans le domaine du transport de personnes ( [...]) constituait une activité dépendante.

 

                            Le 13 octobre 2015, la CNA a rendu deux décisions à l’encontre de X.________, en l’occurrence d’assujettissement avec effet au 3 avril 2015 et de classement dans l’activité de transport routier de personnes, poids total jusqu’à 3,5 tonnes (classe 49A, partie de sous-classe F0).

 

                            Le 13 novembre 2015, par son conseil, X.________ a formé opposition à ces décisions, concluant à leur annulation et à ce qu’il soit constaté que T.________ exerce une activité lucrative indépendante.  

 

                           Par acte du 21 septembre 2017, X.________ a requis la suspension de la cause dans l’attente de décisions de principe dans des causes similaires pendantes devant le Tribunal des assurances sociales du canton de [...].

 

B.              Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal du canton de Vaud a rejeté un appel de X.________ contre un jugement du 29 avril 2019 du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...] dans une cause la divisant d’avec T.________, considérant notamment que la convention conclue par les parties le 25 février 2015 réunissait tous les éléments caractéristiques d’un contrat de travail. Cet arrêt est demeuré sans recours.

             

C.                            Entre-temps, soit le 2 mars 2020, la CNA a repris d’office la procédure. Invité à déposer d’éventuelles observations complémentaires, le conseil de X.________ a procédé en date du 30 avril 2020 et pris des conclusions au nom de X.________ et de E.________ concluant principalement à ce que la CNA :

 

·       Admette l’opposition de X.________ du 13 novembre 2015 (telle que complétée par la présente écriture) ;

 

·       Annule ses décisions du 13 octobre 2015 ;

 

·       Dise et constate que X.________ n’exerçait pas une activité dans le domaine du transport professionnel de personnes ;

 

·       Dise et constate que M. T.________ exerçait son activité en lien avec l’application T.________ en tant qu’« indépendant » ;

 

·       Dise et constate qu’en tant qu’« indépendant », M. T.________ n’était pas obligatoirement assuré contre les accidents pour son activité sur l’Application ; et

 

·       Dise et constate que ni X.________, ni aucune autre entité du groupe E.________ n’étaient tenues de décompter des cotisations d’assurance sociale de l’AVS et de l’assurance-accidents des montants versés à M. T.________ en lien avec son utilisation de l’application E.________.

 

                             Dans sa décision sur opposition du 5 août 2020, la CNA a considéré que l’activité exercée par T.________ pour l’employeur X.________ était une activité salariée, les caractéristiques d’une activité lucrative dépendante étant clairement prépondérantes, a annoncé la notification ultérieure d’une nouvelle décision concernant l’affiliation et le classement de l’employeur et a rejeté l’opposition « eu égard au statut en matière de droit des assurances sociales de T.________ ».

 

              Cette décision sur opposition a également été communiquée au conseil de T.________ ainsi qu’à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

 

D.                            Par  acte du 14 septembre 2020, X.________ et E.________  (ci-après : les recourantes), représentées par Me Rayan Houdrouge, ont déposé recours contre la décision sur opposition du 5 août 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au fond à l’annulation de la décision sur opposition de la CNA du 5 août 2020, au constat qu’E.________ n’a pas la qualité d’établissement stable, que T.________ a exercé ses activités de chauffeur (même par le biais de [...]) en tant qu’indépendant, qu’en tant qu’indépendant, T.________ n’est pas obligatoirement assuré contre les accidents au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents  et que ni X.________, ni E.________, ni aucune autre société du [...] ne sont tenues de payer des cotisations d’assurances sociales sur les montants perçus par T.________ en lien avec son utilisation de [...].

 

              Dans le même acte, X.________ et E.________ ont encore conclu, par voie incidente, à la transmission de la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de [...], à défaut et à titre subsidiaire, à la suspension de la cause en attendant la reddition d’une décision finale et exécutoire sur les « Cas Pilotes ».             

 

E.              Par décision incidente du 8 février 2021, T.________ a été appelé à intervenir en qualité de partie dans la présente cause.

 

F.              Dans une écriture du 19 mars 2021, les recourantes ont renouvelé leurs conclusions en déclinatoire, subsidiairement en suspension de cause. Elles ont fait valoir, en relation avec la qualification du statut des chauffeurs utilisant [...], que le Tribunal des assurances sociales du canton de [...]  avait décidé en date du 17 juin 2017 de juger ensemble et simultanément les différentes constellations de faits (cas pilotes), sans que cette décision ne soit contestée par la CNA, qu’il existait un risque de jugements contradictoires entre les jugements attendus de l’autorité judiciaire [...] et un arrêt isolé de la cour de céans.  Les recourantes ont également fait grief à la CNA d’avoir violé le principe de la bonne foi en revenant d’office sur son engagement de suspendre les causes pendantes devant elle jusqu’à droit connu sur les cas pilotes. A l’appui de leur conclusion en suspension de la procédure, les recourantes ont fait valoir les principes d’économie de la procédure et de garantie de prévisibilité et de sécurité du droit.

 

              Donnant suite à une réquisition de la juge instructrice, les recourantes ont produit le 17 mai 2021 une attestation du Tribunal des assurances sociales du canton de [...]  du 10 mai 2021 confirmant que deux procédures (AB.2020.00045 et UV.2020.00118) portant sur la qualification, du point de vue des assurances sociales du modèle [...], étaient pendantes devant lui et portaient sur l’examen des relations contractuelles sur la base des divers contrats de services liant les chauffeurs concernés et X.________. Elles ont soutenu que la procédure pendante devant cette autorité portait sur les conditions contractuelles du modèle [...], telles que celles liant T.________ à X.________.

 

              Dans ses déterminations du 25 juin 2021, T.________, représenté par Me Rémy Wyler, a conclu au rejet des conclusions en déclinatoire de compétence en faveur du Tribunal des assurances sociales du canton de [...] et de suspension de la procédure. Il a fait valoir que les fors légaux prévus par l’art. 58 LPGA étaient impératifs, que la domiciliation de X.________ [...] excluait un for alternatif au siège de l’employeur et que sa propre domiciliation dans le canton de Vaud entraînait la compétence de la cour de céans. Il a également soutenu que n’avait pas force de précédent un arrêt rendu le 28 août 2018 par la cour de céans dans la cause opposant [...], et E.________, à la CNA (AA 11/18 - 100/2018) et déclinant sa compétence en faveur du Tribunal des assurances sociales du canton de [...]. Il a également observé que la reprise de la procédure administrative était consécutive à un jugement entré en force, en l’occurrence celui rendu par la Cour d’appel civile du 23 avril 2021, de telle sorte que la CNA avait agi conformément à ses engagements mais encore dans le respect du principe de célérité, rappelant sur ce point que les premières décisions d’assujettissement dataient d’octobre 2015 et la fin des rapports contractuels avec X.________ de 2016. Enfin, il a également contesté que son cas était similaire à ceux pendant devant le Tribunal des assurances sociales du canton de [...], aux motifs qu’il était personnellement au bénéfice d’un jugement civil définitif et exécutoire confirmant l’existence de rapports de travail entre X.________ et lui-même, que les procédures impliquant X.________ paraissaient suspendues au stade de l’opposition, ce qui excluait l’imminence d’un jugement [...], partant le risque de jugements contradictoires, qu’il était au bénéfice d’une décision du 9 juin 2021 du [...] arrêtant ses cotisations salariales pour les années 2015 et 2016 telles qu’elles allaient être réclamées à X.________, ce sur la base des revenus et indemnités retenus par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 23 avril 2020. Enfin, se référant à la jurisprudence déniant à E.________ la qualité d’employeur s’agissant de chauffeurs utilisant [...] (ATF 147 V 174), il a fait valoir que l’incident devait être apprécié exclusivement à la lumière de ses relations salariés-employeur avec X.________ et de la domiciliation de cette société à l’étranger.

 

              Dans ses déterminations du 19 juillet 2021, la CNA a conclu au rejet des requêtes incidentes, en observant notamment que la compétence de la cour de céans devait être reconnue conformément à la jurisprudence.

 

              Par écriture du 31 août 2021, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions en déclinatoire, subsidiairement en suspension. Elles ont fait valoir l’existence d’un consensus des autorités administratives, en particulier de la CNA et des caisses de compensation cantonales, et des autorités judiciaires portant sur la centralisation auprès des autorités [...] des procédures relatives au statut des chauffeurs utilisant [...], de telle sorte que la CNA avait violé le principe de la bonne foi en refusant la transmission de la présente cause au Tribunal des assurances sociales du canton de [...]. Elles ont par ailleurs reproché à T.________ un abus de droit en adoptant un comportement contradictoire en procédure. Elles ont également soutenu que le principe d’économie de procédure et le risque de jugements contradictoires imposaient un dessaisissement auprès du tribunal [...] tout comme l’existence d’une constellation de faits identiques entre les causes pendantes devant le tribunal précité et la présente cause ainsi que la cause jugée par la Cour d’appel civile le 23 avril 2020. Les recourantes ont également soutenu que la décision du 9 juin 2021 du SVA s’inscrivait dans le cadre d’une décision collective des 18 décembre 2020 et 3 février 2021 concernant tous les chauffeurs utilisant le modèle [...], laquelle était toujours litigieuse et ne tranchait pas la question du statut.

 

              Par déterminations du 1er septembre 2021, T.________ a réitéré ses conclusions, considérant que sa cause devait être jugée sans délai et indépendamment des autres causes dans la mesure où il était au bénéfice d’un jugement civil exécutoire reconnaissant l’existence d’un contrat de travail avec X.________.

 

              Se référant à une jurisprudence du 8 août 2019 (TF 8C_870/2018), la CNA a confirmé par courrier du 27 septembre 2021 ses conclusions en rejet des requêtes incidentes de X.________ et E.________.

 

              Le 13 janvier 2022, T.________ a fait valoir que le Tribunal des assurances sociales du canton de [...] avait rendu en date du 20 décembre 2021 douze décisions dans les cas pilotes, dont les deux cas référencés par les recourantes à l’appui de leurs requêtes incidentes, ce qui rendaient celles-ci sans objet. Il observait que l’autorité judiciaire [...] considérait que les situations de chaque chauffeur devaient être individualisées. Enfin, il s’opposait à une suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral contre les décisions [...].

 

              Par courrier du 7 février 2022, la CNA s’est ralliée à la dernière conclusion de T.________.

 

              Le 28 février 2022, les recourantes ont maintenu leurs conclusions incidentes en déclinatoire, subsidiairement en suspension de cause, observant notamment que l’individualisation des situations invoquée par le Tribunal des assurances sociales du canton de [...] ne concernait que le calcul des cotisations.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                           a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

 

              b) aa) Par voie incidente, X.________ et E.________ requièrent que la cause soit transmise au Tribunal des assurances sociales du canton de [...] au motif principal que cette autorité est saisie de douze causes, considérées comme des cas pilotes s’agissant du statut [...] utilisant le modèle [...].

 

              bb) Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Selon l’art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.

 

              cc) A la date du dépôt du recours, moment déterminant pour fixer le for, l’assuré T.________ était domicilié dans le canton de Vaud. Les parties recourantes X.________ et E.________ ont leur siège à [...], respectivement [...]. C’est le lieu de préciser ici que le Tribunal fédéral a depuis lors jugé que E.________ ne pouvait être assimilée à un employeur étranger et ne pouvait être recherchée pour les éventuelles cotisations aux assurances sociales pour les [...] (ATF 147 V 174 consid. 7.2 et 7.3), ce qui exclut d’ores et déjà une compétence du Tribunal des assurances sociales du canton de [...] fondée sur le siège social de cette société.

 

              Selon la jurisprudence, le fait que la compétence cantonale soit déterminée par le domicile de la personne assurée, comme le prévoit l'art. 58 al. 1 LPGA, correspond au principe selon lequel les procédures doivent être menées devant l'instance avec laquelle les parties ont le lien le plus direct. Lors de l'interprétation de l'art. 58 al. 1 LPGA, les notions de "personne assurée" et de "tiers recourant", qui déterminent le for, doivent être interprétées en tenant compte des circonstances telles qu'elles sont juridiquement déterminantes dans le domaine des prestations en question. En ce qui concerne la question de savoir si la personne employée doit être qualifiée de salariée (cf. art. 1a LAA en relation avec l'art. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]) par rapport à l'employeur et si elle est par conséquent obligatoirement assurée selon la LAA, le litige porte sur la qualité d'assuré. Et ce, indépendamment du fait que la personne physique ou morale prise en compte par la CNA en tant qu'employé ou employeur participe à la procédure en tant que partie ou partie jointe. Selon la pratique, la détermination du for en cas de litige sur la qualité d'assuré doit être rattachée au domicile de l'assuré ou de la personne à assurer (TF 8C_315/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Ainsi, compte tenu d’une part de l’objet du litige au fond, soit le statut de salarié ou d’indépendant de l’assuré T.________ et d’autre part du domicile de ce dernier, la compétence de la Cour de céans est acquise ratione fori. Par ailleurs, un dessaisissement en faveur du Tribunal des assurances sociales du canton de [...] n’aurait actuellement plus de raison d’être, cette autorité ayant rendu en date du 20 décembre 2021 les décisions attendues dans les cas pilotes.

                           

              dd) il découle de ce qui précède que le recours du 14 septembre 2020 a été déposé auprès du tribunal compétent ratione loci (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

 

              ee) Le motif principalement invoqué par les recourantes à l’appui de leur requête en déclinatoire, soit que la présente cause relève d’une constellation de faits similaires à celles instruites et jugées par le Tribunal des assurances sociales du canton de [...], équivaut dans sa finalité à la conclusion en suspension de cause également litigieuse.

 

              c) Aux termes de l’art. 94 al. 2 LPA-VD, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d’instruction, celles relatives à l’effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l’assistance judiciaire.

 

 2.                           a) Aux termes de leur recours du 14 septembre 2020 et de leurs écritures du 19 mars 2021, du 31 août 2021 et du 28 février 2022, les recourantes ont requis la suspension de la cause en attendant une décision finale et exécutoire sur les cas pilotes déposés devant le Tribunal des assurances sociales du canton de [...].

 

              b) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

 

              c) Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue – c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs – eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. ATF 130 V 90 consid. 5) ainsi que par l’art. 61 let. a LPGA. Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. La suspension vise notamment à éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires (cf. ATF 136 II 447). Il appartient à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 et 130 I 312 consid. 5.2 avec les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5).

 

              d) T.________ se prévaut notamment du jugement rendu par la Cour d’appel civile le 23 avril 2021 retenant l’existence d’un contrat de travail entre X.________ et lui ainsi que de son entrée en force pour soutenir d’une part que son cas n’est pas similaire aux cas jugés par le Tribunal des assurances sociales du canton de [...] et d’autre part que sa cause est en état d’être jugée, ce d’autant qu’il est au bénéfice de la décision du 9 juin 2021 du [...].

 

              Or le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2).

 

              Cela étant, le jugement rendu par la Cour d’appel civile le 23 avril 2021 ne lie pas la Cour de céans et ne suffit pas à lui seul pour considérer que l’activité de chauffeur déployée par T.________ via [...] relève du statut de salarié et non d’indépendant. Quant à la décision du 9 juin 2021 du [...], laquelle n’est au demeurant pas exécutoire, elle ne fait qu’arrêter le montant des cotisations sociales réclamées à X.________ en relation avec T.________ pour 2015 et 2016, ceci sur la base des revenus et indemnités retenus dans le jugement civil précité.

 

              e) Pour leur part, les recourantes se prévalent de deux des douze cas pilotes instruits et jugés par le Tribunal des assurances sociales du canton de [...] (causes n° AB.2020.00045 et UV.2020.00118 opposant X.________ à la Caisse de compensation du [...], respectivement à la CNA) pour soutenir que ces procédures concernent une constellation de faits identiques à celle de la présente cause.

 

              Il apparaît en l’occurrence que les contrats conclus successivement les 25 février 2015 et 10 mai 2016 entre T.________ et X.________ sont effectivement comparables au contrat intitulé [...] analysé par le Tribunal des assurances sociales du canton de [...] dans les deux causes précitées. Dans les deux jugements rendus en date du 20 décembre 2021, l’autorité judiciaire [...] retient que l’activité de chauffeur déployée sur la base de ce contrat consiste en une activité salariée et que X.________ est l’employeur. Ces jugements ont été frappés de recours, actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

 

              Les faits de la présente cause tout comme l’objet du litige, soit la question de savoir si est salarié ou indépendant un [...] partie prenante au contrat de prestations de services avec X.________ impliquant l’utilisation de [...], sont similaires aux deux causes [...] précitées actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral. En présence de tels motifs et étant rappelé que la suspension vise notamment à éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la présence cause doit être suspendue dans l’attente du sort de ces litiges devant le Tribunal fédéral.

 

              Au demeurant, dans un litige relatif à la compétence ratione fori portant également sur le statut de salarié ou d’indépendant [...] et emportant le risque de décisions judiciaires cantonales contradictoires, le Tribunal fédéral a jugé que la partie recourante, en l’occurrence la CNA, pouvait provoquer la suspension des procès pendants dans les autres cantons s’ils portaient sur des litiges de même nature (TF 8C_808/2018 du 8 août 2019. consid. 5.2.6 et la référence citée). La suspension de la présente cause se justifie dès lors d’autant plus en présence d’un litige similaire pendant devant le Tribunal fédéral.

 

3.               a) En définitive, la requête incidente en déclinatoire est rejetée et la présente cause doit être suspendue jusqu’à droit connu sur le sort des recours contre les jugements du 20 décembre 2021 du Tribunal des assurances sociales du canton de [...], actuellement pendants devant le Tribunal fédéral.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020).

 

                            Les dépens suivent le sort de la cause au fond.

 

 

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

 

              I.              La requête en déclinatoire auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de [...] est rejetée.

 

              II.              La cause divisant X.________ et E.________ d’avec la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et T.________ est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort des recours pendant devant le Tribunal fédéral contre les jugements du 20 décembre 2021 du Tribunal des assurances sociales du canton de [...] dans les causes n° AB.2020.00045 et UV.2020.00118.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

La juge instructrice :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Rayan Houdrouge (pour X.________ et E.________),

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

-              Me Rémy Wyler (pour T.________),

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :