COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 mai 2022
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Guardia
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Cause pendante entre :
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L.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 70 al. 2 let. b LPGA ; art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI ; art. 15 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. a) L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de chauffeur poids-lourd.
Le 27 septembre 2019, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a requis l’octroi d’indemnités journalières à partir du 1er octobre 2019.
b) Le 23 mai 2020, alors qu’il sortait sur sa terrasse, l’assuré s’est encoublé et est tombé sur le genou. Le Dr [...], médecin traitant de l’assuré, a attesté d’une incapacité de travail totale dès cette date.
Par courrier du 25 juin 2020, l’ORP a informé l’assuré qu’en raison de cette incapacité totale de travail son dossier avait été annulé en date du 25 juin 2020.
c) Le 25 novembre 2020, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
d) Dans un courrier du 1er juillet 2021 transmis à l’ORP, la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a informé l’assuré qu’elle considérait qu’il disposait d’une pleine capacité de travail conformément à l’appréciation médicale rédigée le 23 juin 2021 par son médecin-conseil.
L’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 5 juillet 2021 et a requis le versement d’indemnités journalières dès cette date. Il a produit trois certificats médicaux du 17 juin 2021 du Dr P.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, attestant de l’incapacité de travail de l’intéressé entre le 12 juin 2021 et le 12 septembre 2021.
Faisant suite à l’interpellation de l’ORP, l’assuré a indiqué, dans un écrit reçu le 23 juillet 2021, qu’il présentait toujours une incapacité de travail totale.
Par décision du 27 juillet 2021, la Division juridique des ORP a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 5 juillet 2021 au motif qu’il se trouvait en incapacité totale de travail depuis le 23 mai 2020.
e) L’assuré s’est opposé à la décision susmentionnée par acte du 27 août 2021. Il a fait valoir que son médecin traitant avait réévalué sa capacité de travail et fixé celle-ci à 20 % dès le 5 juillet 2021. Il a produit plusieurs certificats médicaux des 26 août et 5 octobre 2021 du Dr P.________ attestant d’une incapacité de travail de 80 % pour la période du 5 juillet au 30 novembre 2021.
Dans un courrier du 18 octobre 2021 répondant à une interpellation du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assuré a confirmé son intention de trouver un emploi à 100 % et a expliqué limiter ses recherches à des postes au taux de 20 % compte tenu de son incapacité de travail. Le 4 novembre 2021, faisant suite à de nouvelles questions du SDE, l’assuré, cette fois représenté par Me Jean-Michel Duc, a confirmé son opposition et produit une appréciation médicale rendue le 21 juillet 2021 par le Dr V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’arrondissement auprès de la CNA, concluant à sa pleine capacité de travail. Le 11 novembre 2021, il a envoyé l’avis du médecin d’arrondissement du 23 juin 2021 ayant fondé la décision du 1er juillet 2021 de la CNA.
Par décision sur opposition du 17 novembre 2021, le SDE a partiellement admis l’opposition et réformé la décision en ce sens que l’assuré est déclaré inapte au placement du 5 juillet au 25 août puis apte au placement à compter du 26 août 2021.
B. Par acte du 22 décembre 2021, L.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, a fait recours à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à sa réforme en ce sens qu’une pleine aptitude au placement lui soit reconnue dès le 5 juillet 2021.
Par réponse du 20 janvier 2022, le SDE a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 10 février 2022, L.________ a confirmé ses précédents moyens et conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé auprès du tribunal compétent en temps utile (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le présent litige a pour objet la question de l’aptitude au placement du recourant pour la période du 5 juillet au 25 août 2021, à l’exclusion des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
La notion d'(in)aptitude au placement en tant que condition d'octroi exclut toute gradation. Soit la personne assurée est apte au placement, notamment prête à accepter un travail raisonnablement exigible (à hauteur d’au moins 20 %), soit elle ne l’est pas (ATF 136 V 95 consid. 5 à 7 et les références citées).
b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI ; cf. également art. 70 al. 2 let. b LPGA). Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4).
Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs invalides (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui se sont annoncés en vue d’obtenir une rente de l’assurance-inavlidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_497/2008 du 4 août 2008). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accident. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TFA C 272/02 du 17 juin 2003 in DTA 2004 n° 13 p. 124 ; Bulletin LACI IC, ch. B254b). Le droit aux prestations sera nié à l’assuré s'il considère lui-même – à tort ou à raison – qu'il n'est pas apte au travail en attendant la décision de l'AI et qu'il ne recherche ni n'accepte un travail réputé convenable (critère subjectif). Même un certificat médical affirmant le contraire n'y changera rien (TFA C 73/06 du 23 février 2011 consid. 3.2, cité in Bulletin LACI IC, ch. B254c ; voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI).
4. En l’espèce, le recourant affirme que, depuis son accident du 23 mai 2020, sa capacité de travail est diminuée dans une notable mesure. Il ressort des pièces au dossier qu’il a déposé, le 25 novembre 2020, une demande de prestations auprès de l’OAI et que cette autorité lui a adressé, le 27 août 2021, un projet de décision l’informant de son intention de lui allouer une rente entière d’invalidité pour la période entre le 1er mai et le 30 septembre 2021, projet que le recourant a contesté le 21 septembre 2021. Le recourant se trouve ainsi dans la situation prévue par l’art. 15 al. 3 OACI dès lors qu’il est en attente d’une décision de l’OAI. En conséquence, il y a lieu de reconnaître qu’il est apte au placement à moins que son inaptitude ne soit manifeste (cf. consid. 3b supra).
L’intimé considère qu’entre le 5 juillet et le 25 août 2021, le recourant présentait une inaptitude au placement. Il se fonde sur les certificats médicaux du 17 juin 2021 du Dr P.________ qui attestent d’une incapacité de travail entière entre le 5 juillet et le 12 septembre 2021 et considère qu’il convient de retenir une capacité de travail de 20 % à partir du 26 août 2021, date à laquelle ce spécialiste est revenu sur son appréciation. Le SDE relève en outre qu’interrogé au mois de juillet 2021, le recourant se considérait également comme entièrement incapable de travailler. Or force est de constater que, malgré ces éléments, l’inaptitude au placement du recourant pendant cette période n’est pas manifeste. En effet, les certificats médicaux rédigés par le Dr P.________ le 26 août 2021 retiennent une capacité de travail de 80 % dès le 5 juillet 2021. Même si ces certificats ne contiennent aucun élément permettant de comprendre les raisons de ce changement d’appréciation, l’intimé ne pouvait pas partir du principe que seuls les premiers certificats médicaux émis par le spécialiste – qui ne sont pas plus explicités – seraient pertinents. En outre, il ressort du courrier du 1er juillet 2021 de la CNA que cette autorité a considéré que le recourant disposait d’une capacité de travail entière sur la base de l’avis du Dr V.________ du 23 juin 2021. Cet avis a vu son contenu explicité par le rapport du 21 juillet 2021 qui est motivé et qui fait suite à l’examen du recourant le 10 mars 2021. L’intimé ne pouvait simplement ignorer l’opinion de ce spécialiste.
Les indications fournies par le recourant lors de ses entretiens avec l’ORP les 22 septembre et 8 novembre 2021, ses explications écrites des 18 octobre 2021 et 4 novembre 2021 ainsi que les formulaires « preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatifs aux mois de juillet et août 2021 – reçues par l’ORP le 3 septembre 2021 – attestent de la volonté du recourant de retrouver un travail dans la mesure de sa capacité de travail résiduelle de 20 %. Quand bien même il existe des soupçons que certains des documents précités aient vu leur contenu établi pour les besoins de la cause, il appartenait à l’intimé, en raison des contradictions au dossier qu’il avait constatées (cf. courrier du 21 octobre 2021), de compléter l’instruction sur le plan médical. Certes il a été requis du recourant qu’il produise un rapport médical du Dr P.________ expliquant les raisons pour lesquelles il était revenu sur l’opinion exprimée dans ses précédents rapports médicaux. Cela étant, en l’absence d’un tel document, l’intimé ne pouvait renverser la présomption posée par la jurisprudence selon laquelle il y a lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambiguïté des rapports médicaux. En procédant de la sorte, l’intimé a violé le droit fédéral.
En définitive, dans la mesure où il subsiste une ambiguïté sur ce point, il y a lieu d’admettre que le recourant était apte au placement entre le 5 juillet et le 25 août 2021.
5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 17 novembre 2021 réformée en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement à compter du 5 juillet 2021.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.
d) Par décision du 19 janvier 2022, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire selon le tarif vu la liste des opérations produite par Me Duc. Il n’y a donc pas lieu, en l’état tout au moins, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; BLV 211.02.3]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que L.________ est déclaré apte au placement à compter du 5 juillet 2021.
III. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage versera à L.________ une indemnité de dépens de 1'800 fr. (mille huit cents francs), débours et TVA inclus.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour L.________),
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :