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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 4/22 - 18/2022
ZH22.006217
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 juin 2022
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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W.________, à A.________, recourante,
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CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 17 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; 24 et 25 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. Née en 1961, W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), divorcée, mère d’un fils né en 2000, perçoit des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2019.
Le 12 novembre 2021, l’Agence d’assurances sociales de la commune d’U.________ a avisé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) que, conformément à une attestation du contrôle des habitants, l’assurée vivait seule depuis le 1er novembre 2019 ensuite du déménagement de son fils.
Forte de ce renseignement, la Caisse a, par décision du 19 novembre 2021, recalculé le montant des prestations complémentaires servies à l’assurée dès le 1er novembre 2021, le fixant à 1'968 fr. pour le mois de novembre 2021, ceci au regard d’une fiche de calcul jointe à la décision et faisant état des divers postes pris en considération au vu des pièces versées au dossier.
Le 20 décembre 2021, l’assurée s’est opposée à cette décision, en faisant valoir que son fils avait déménagé à la date du 1er novembre 2019, conformément à ce qu’elle avait indiqué dans un courrier du 25 février 2020.
Par décision du 30 décembre 2021, la Caisse a arrêté le montant mensuel de la prestation complémentaire en faveur de l’assurée à 1'968 fr. dès le 1er janvier 2022.
Par décision sur opposition du 13 janvier 2022, la Caisse a rejeté l’opposition formée par W.________. Rappelant les dispositions légales en matière d’obligation de renseigner, elle a expliqué que le dossier tel que constitué ne contenait aucune information de la part de l’assurée quant au déménagement de son fils au 1er novembre 2019. Par conséquent, il convenait de s’en tenir à la date du 12 novembre 2021 correspondant à la communication de l’Agence d’assurances sociales comme date d’annonce du changement.
B. a) Par acte du 21 janvier 2022 déposé en mains de la Caisse et transmis par cette dernière le 15 février 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence, W.________ a indiqué que c’était à tort que la Caisse n’avait pas retenu que son fils avait quitté le domicile familial au mois de novembre 2019 en dépit des annonces qu’elle prétendait avoir faites à divers organismes à l’époque. Aussi réclamait-elle le versement d’une somme de 9'000 fr. à titre de réparation du préjudice subi.
b) Invitée par le magistrat instructeur à confirmer sa volonté de recourir contre la décision sur opposition du 13 janvier 2022 (ordonnance du 23 février 2022), W.________ a réagi en complétant son écriture initiale le 4 mars 2022. Dans ce mémoire, elle répétait que, contrairement à ce qu’affirmait la Caisse, elle avait annoncé le 10 octobre 2019 au Centre social régional de H.________ le déménagement de son fils en lui remettant copie du contrat de location de l’appartement. En outre, l’assurée soutenait que l’appréciation de la Caisse contrevenait à moult dispositions de l’ordre juridique suisse et que le nouveau calcul du montant des prestations complémentaires était inexact. Selon elle, ce montant devait correspondre à celui de la demi-rente AVS/AI, soit 870 fr. et non 504 francs. En conséquence, elle réclamait le versement de la somme de 11'346 fr. correspondant à la différence entre ces deux montants pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2021 (366 fr. x 31).
c) Dans sa réponse du 19 avril 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a répété que ce n’était qu’en date du 12 novembre 2021 qu’elle avait appris le départ du fils de l’assurée du logement familial, ce que confirmait du reste un extrait du Système d’identification de tiers joint en annexe. La Caisse relevait également que, dans la mesure où l’assurée s’était vu notifier des décisions d’octroi de prestations complémentaires après le 1er novembre 2019, elle aurait pu se rendre compte que le calcul de son droit à dites prestations n’avait pas été modifié. Or c’était uniquement par la communication de l’Agence d’assurances sociales d’U.________ que le déménagement en question avait été signalé à la Caisse. C’était dès lors à juste titre qu’elle avait arrêté le nouveau calcul des prestations complémentaires au 1er novembre 2021, mois au cours duquel le déménagement du fils de l’assurée lui avait été annoncé.
d) La réplique déposée par l’assurée le 10 mai 2022 n’a pas apporté d’éléments nouveaux propres à clarifier davantage la motivation et les conclusions de son recours. Pour le reste, elle s’est bornée à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle des passages de jurisprudence, ou encore à parler d’arbitraire ou de violations du droit.
e) Dupliquant en date du 19 mai 2022, la Caisse a indiqué que les éléments avancés dans l’écriture du 10 mai 2022 n’étaient pas de nature à modifier son appréciation de la situation. Renvoyant pour le surplus à sa réponse du 19 avril 2022, elle a déclaré en confirmer la teneur et les conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Au vu du caractère confus des moyens invoqués et des conclusions formulées, on peut douter de la recevabilité du recours. Il sera néanmoins entré en matière dès lors que l’objet du litige peut être identifié, à savoir la prise en compte du déménagement du fils de la recourante dans le calcul des prestations.
c) Le litige porte ainsi sur le montant des prestations complémentaires dues à la recourante dès le 1er novembre 2021 ensuite du déménagement de son fils, singulièrement sur la date à laquelle celui-ci a quitté le logement familial.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). Elle doit également l’être lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI).
La nouvelle décision doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint. En cas de changement au sein d’une communauté de personnes sans impact sur la rente, la nouvelle décision doit prendre effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu. En cas de modification de la rente, la nouvelle décision prend effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI).
c) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
5. a) En l’espèce, l’intimée a eu connaissance le 12 novembre 2021 du fait que le fils de la recourante avait quitté le domicile familial au 1er novembre 2019. Il s’agit d’un changement de circonstance notable, qui permet de réviser pour l’avenir le droit de la recourante aux prestations complémentaires en application de l’art. 17 LPGA.
b) La recourante ne conteste pas avoir connu son obligation d’annoncer le déménagement de son fils, devoir qui est d’ailleurs mentionné clairement dans les décisions d’octroi des prestations complémentaires. Elle expose cependant avoir informé l’intimée de cette modification de sa situation par pli du 25 février 2020. Or force est de constater que la version de la recourante ne repose que sur ses seules allégations. Outre que le courrier précité ne contient nulle déclaration quant au déménagement du fils de l’assurée à la date du 1er novembre 2019, il n’y a aucun élément au dossier permettant d’admettre que l’intimée aurait eu connaissance de ce fait avant le 12 novembre 2021.
c) Dans la mesure où le déménagement de son fils était de nature à influer son droit aux prestations complémentaires, il incombait à la recourante non seulement d’informer immédiatement l’intimée de cette nouvelle situation (cf. art. 24 OPC-AVS/AI) – ce qu’elle a omis de faire – mais également de vérifier le calcul des prestations allouées au regard de ce changement de circonstance. Dès lors que la recourante n’a pas rempli correctement le devoir d’information qui lui incombait, se rendant ainsi coupable d’une négligence qui n’a pas été simplement légère, elle ne saurait a posteriori imputer une quelconque faute à l’intimée, ce d’autant que l’obligation de renseigner figure dans la loi. Il convient enfin de relever qu’il n’appartient pas à l’organe qui verse les prestations de vérifier en permanence que les conditions d’octroi ne se sont pas modifiées.
d) S’agissant du calcul de la prestation complémentaire, il convient de renvoyer aux explications contenues dans l’arrêt rendu le 16 août 2021 par la Cour de céans (cause PC 4/21 – 18/2021) étant précisé que, dans sa décision du 19 novembre 2021, l’intimée, d’une part, n’a pas tenu compte d’un revenu hypothétique (cf. sur ce point la décision du 6 août 2021, entrée en force) et, d’autre part, a multiplié par deux le loyer et les charges y afférentes pour tenir compte du départ du fils de la recourante.
e) Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que, conformément à la législation en vigueur et à la jurisprudence précitée, l’intimée a ajusté le calcul des prestations complémentaires servies à la recourante avec effet au 1er novembre 2021, mois au cours duquel elle a été avisée du déménagement de son fils.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme W.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :