TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 214/21 - 240/2022

 

ZD21.023628

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 26 juillet 2022

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

A.B.________, à [...], recourant, représenté par B.B.________,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 2 al. 1 et ch. 14.05 OMAI


              E n  f a i t  :

 

A.               a) A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, a présenté dès ses premières années une affection cérébrale, ayant comme conséquence une infirmité motrice cérébrale avec une tétraparésie mixte (combinant une hypotonie, une spasticité et des mouvements involontaires de type dystonique et athétosique) et une privation de l’usage normal de la parole.

 

              Durant sa minorité, il a bénéficié de mesures médicales de la part de l’assurance-invalidité, ainsi que de l’octroi de moyens auxiliaires et d’une allocation pour impotent.

 

              A la suite du dépôt d’une demande de prestations AI pour adultes en 1990, une rente extraordinaire d’invalidité lui a été octroyée, de même qu’une allocation pour impotent de degré grave avec effet au 1er décembre 1990.

 

              Il a également bénéficié de l’octroi et du renouvellement de différents moyens auxiliaires (fauteuils roulants électrique et manuel, orthèses, coque de positionnement, lit électrique, lit de douche, appareils de communication électriques ou électroniques, appareils de contrôle de l’environnement, etc…).

 

              L’assuré réside à la Fondation Q.________ à [...] depuis le 1er juillet 1994. Il participe aux activités au sein de la Fondation et à certains ateliers d’occupation. Il rend visite à ses parents régulièrement les week-ends et durant les vacances.

 

              Le 8 février 1996, le père de l’assuré, B.B.________, a été nommé curateur de ce dernier en application de l’art. 394 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              b) Le 17 novembre 2003, l’assuré, par l’entremise de son père, a sollicité le remplacement du lift d’escaliers dans la maison familiale, qui avait été financé avec l’aide de « l’office des PAI » lors de son installation en 1982.

 

              Mandatée par l’OAI pour évaluer les besoins de l’assuré, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) a rendu son rapport de consultation le 6 janvier 2004. Celui-ci indiquait notamment ce qui suit :

 

« Situation présente :

L'assuré vit en institution durant la semaine et rentre au domicile familial les fins de semaine et lors des vacances. Il a besoin d'une chaise roulante électrique pour tous ses déplacements, et il est dépendant de tierces personnes pour tous les actes de la vie quotidienne. Pour accéder à son domicile, il dispose depuis 1982 d'un monte-rampe d'escalier à plateforme de la maison […] qui a été financé en partie par les PAI. Actuellement en raison de son âge, le monte-rampe d'escalier présente des fissures, et la charge maximale est inférieure à celle du fauteuil roulant électrique.

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de procéder au renouvellement de cette plateforme.

 

Consultation, essais, solution proposée :

Les parents de l'assuré habitent dans une villa qui se situe le long d'un chemin en pente. Cette villa se compose de deux niveau[x] : le sous-sol et l'appartement proprement dit. Pour accéder à l'appartement, comme la route d'accès présente une pente importante, les parents de l'assuré ont préféré que l'accès pour leur fils se fasse par le rez-de-chaussée. Le lift lui permet d'accéder à l'appartement depuis le rez.

Actuellement cette plateforme utilisée depuis vingt-deux ans n'est plus conforme avec les normes actuelles en matière de sécurité. De plus, elle présente des signes d'usures importants.

 

Circulaires Al :

Bien que nous pensions que le renouvellement du lift d'escalier soit simple et adéquat au regard de la situation de l'assuré, la FSCMA estime qu'en application du chiffre 13.05* OMAI ce moyen auxiliaire ne [pourrait] pas être pris totalement en charge par l'AI, dans la mesure où cet assuré vit en institution et n'a aucune activité lucrative. Mais il est possible que la gestionnaire ou le service juridique puissent évoquer un autre chiffre OMAI en vue de la prise en charge intégrale de ces éléments simples et adéquats dans cette situation.

Sinon, en tenant compte du handicap de l'assuré et du fait qu'il ne peut pas quitter le domicile sans une telle installation, alors une contribution forfaitaire de Frs. 8'000, pourrait en principe être prise en charge par l'Al en application des directives mentionnées sous le chiffre 14.05 CMAI et plus particulièrement 14.05.1 CMAI. »

 

              Par communication du 12 février 2004, l’OAI a pris en charge une contribution de 8'000 fr. aux frais d’acquisition d’un monte-rampe d’escaliers en application du ch. 14.05 OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). Il a précisé que les coûts d’un monte-rampe d’escaliers pouvaient être intégralement pris en charge lorsque ce moyen auxiliaire servait à effectuer le trajet pour se rendre au travail, à l’établissement de formation professionnelle ou scolaire, ou s’il permettait d’accomplir les travaux habituels, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

              c) Le 6 janvier 2021, l’assuré, par l’entremise de son père, a sollicité de l’OAI la prise en charge d’un lift d’escaliers à titre de moyen auxiliaire. Il a exposé qu’il utilisait une telle installation depuis février 1982 pour passer du rez inférieur au rez supérieur de la villa, que celle-ci avait été remplacée en 2005 pour être conforme aux normes de sécurité et au poids du fauteuil roulant électrique, mais qu’elle présentait de fréquentes pannes depuis 2019 en raison de problèmes de la carte-mère, qui devait être remplacée. Il avait en outre été informé qu’il faudrait remplacer toute l’électronique de commande par une nouvelle technologie, car les composants actuels ne seraient plus livrables à partir de 2022. Il a précisé que la villa était construite dans un terrain en pente, qu’elle était difficilement accessible par le rez supérieur car le chemin présentait une déclivité supérieure à 12 %, qui rendait son ascension et sa descente dangereuses.

 

              Il a produit un devis établi le 16 décembre 2020 par l’entreprise M.________ pour une plateforme monte-escalier pour un total de 18'000 fr., forfait de montage compris.

 

              Le 17 février 2021, l’OAI a également réceptionné une demande tendant au renouvellement du lit électrique de l’assuré.

             

              Mandatée par l’OAI, la FSCMA a rendu son rapport de consultation le 3 mars 2021 au sujet du renouvellement du lift d’escaliers et du lit électrique. Ce rapport retenait notamment ce qui suit :

 

« Vie sociale et habitat

L’assuré vit et habite principalement à la Fondation Q.________. Il a conservé son domicile légal chez ses parents qui sont également curateurs. Il vient généralement au domicile de ses parents une fois tous les quinze jours, soit le vendredi et le samedi, soit le samedi et le dimanche. Il vient également lors des vacances de Pâques et de fin d’année. Pendant la période estivale, l’assuré vient généra­lement à la maison trois jours avant et trois jours après les camps de vacances organisés par Céré­bral afin que les parents puissent préparer ses affaires de voyage.

 

Ecole et profession

L’assuré n’a pas d’activité professionnelle, il participe aux activités proposées par l’institution.

 

Expertise

Nous avons rencontré le père de l’assuré à domicile le 28 janvier 2021.

 

Lift d’escalier à plateforme.

La maison est construite sur deux niveaux et située sur un terrain en pente. Elle est accessible au niveau du rez-de-chaussée par une entrée située dans le garage.

 

L’entrée principale se trouve à l’étage supérieur du côté opposé et accessible par une route en forte pente (12% selon le père de l’assuré).

 

La chambre et la salle de bains utilisée par l’assuré lors des séjours à domicile se trouvent à l’étage. A l’époque, l’assuré avait pu bénéficier d’une prise en charge équivalente à un appareil permettant de franchir les escaliers (contribution de CHF 8000.00) pour l’achat d’un lift d’escalier à plateforme qui relie le rez et l’étage. Le reste du financement avait été couvert à 90% par le PAH [prestations d’aide aux personnes handicapées] et le solde par les parents.

 

Ce lift d’escalier (photos 1 et 2) étant peu utilisé, le père de l’assuré le débranche pendant les pé­riodes de non utilisation et lorsqu’il souhaite le rebrancher pour l’utiliser, il doit s’y reprendre à plu­sieurs fois. Lors de notre visite le lift d’escalier ne fonctionnait plus et le réparateur recommande le remplacement de la carte électronique. Cette pièce a un coût très élevé. Le papa a donc fait établir un devis par une autre entreprise pour le renouvellement du lift à plateforme.

 

Depuis l’installation du lift d’escalier à plateforme, la situation a changé. D’une part l’assuré n’habite plus en permanence le domicile mais réside à la Fondation Q.________. D’autre part, lors de travaux de rénovation du domicile il y a trois ans, les parents ont aménagé un accès pour véhicule au niveau de l’entrée principale (photos 3 et 4) et aménagé un chemin d’accès dans le jardin qui rejoint par l’extérieur le rez-de-chaussée et l’étage (photo 5 et 6).

 

Par rapport à la situation antérieure, les parents de l’assuré peuvent accéder avec le véhicule adapté directement devant l’entrée principale. Sur ce niveau se trouve la chambre de l’assuré et la salle de bains adaptée avec un lit de douche.

 

Les parents souhaitent quand même demander le renouvellement du lift d’escalier intérieur car l’accès par la route latérale en pente n’est pas possible lorsqu’il y a de la neige et l’entrée par le garage du rez-de-chaussée permet d’être à l’abri des intempéries.

 

Le devis établi par M.________ propose un lift à plateforme Ascendor PLK8. Nous avons remarqué que la charge maximale proposée n’est que de 225 kg. Le poids du châssis seul du fauteuil élec­trique de l’assuré est de 180 kg. La capacité du lift nous semble donc sous-dimensionnée pour l’utilisation avec le fauteuil électrique, nous en avons fait part au père de l’assuré.

 

Il est à noter que l’utilisation d’une chenillette, d’un scalamobil ou de tout autre appareil permettant de franchir les escaliers n’est pas possible car l’assuré dispose d’un fauteuil roulant manuel équipé d’une coque de positionnement.

 

Au rez-de-chaussée il y a également deux pièces qui servent actuellement de bureau et une salle de douche avec une douche italienne. Ces pièces pourraient le cas échéant accueillir l’assuré lorsqu’il vient pour un week-end même si l’accès à la douche semble compliqué maintenant. Les parents de l’assuré préfèrent utiliser les pièces de l’étage car elles permettent l’utilisation du lift de transfert et du lit de douche.

 

Actuellement, l’assuré dispose de plusieurs accès possibles pour aller au 1er étage du domicile soit avec son fauteuil roulant électrique par le chemin dans le jardin soit avec le véhicule adapté direc­tement à proximité de l’entrée principale. Il y a également la possibilité de faire une chambre au rez et de disposer des installations sanitaires existantes.

 

Au vu des éléments ci-dessus, et notamment l’accès possible maintenant avec un véhicule directe­ment devant l’entrée principale du domicile, nous ne voyons pas comment vous proposer la prise en charge totale ou partielle du lift d’escalier intérieur à plateforme. L’argument des conditions hiver­nales ne nous semble pas suffisant pour justifier une prise en charge. En cas de neige, l’assuré peut différer son séjour à domicile et rest[er] à la Fondation Q.________.

 

Le renouvellement du lift d’escalier à plateforme semble donc optimal dans ce cas particulier et les conditions d’une prise en charge même partielle [ne] nous semblent pas remplies en fonction des condi­tions actuelles. Pour sortir du domicile, selon le chiffre 14.05 OMAI, l’assuré ou ses parents dispo­sent de trois autres possibilités lorsque l’assuré vient passer les week-ends à la maison.

 

[…]

 

Résultat de l’expertise

 

Lift d’escalier à plateforme.

Les conditions de remise de moyens auxiliaires dans le domaine d'activité (13.01*) ne sont pas remplies et les conditions du chiffre 14.05 OMAI non plus, nous ne voyons pas comment vous pro­pose[r] la prise en charge totale, partielle ou par équivalence du renouvellement du lift d’escalier à plateforme. »

 

              Par projet de décision du 9 mars 2021, l’OAI a informé l’assuré de son intention de refuser la prise en charge d’un lift à plateforme, pour les motifs suivants :

 

« Sur la base des éléments en notre possession, notamment le rapport de consultation du 3 mars 2021 établi par un conseiller de la FSCMA, le lift à plateforme est une solution optimale pour permettre à M. A.B.________ d’entrer et sortir du domicile familial.

Les conditions météorologiques ne justifient pas la prise en charge du lift. De plus, il paraît vraisemblable que la limite de poids du lift à plateforme ne permet pas une utilisation sécuritaire pour M. A.B.________.

En effet, plusieurs options existent pour permettre à M. A.B.________ d’entrer et sortir du domicile, l’installation d’un lift à plateforme n’en fait pas partie. »

 

              L’assuré a fait valoir ses objections par l’intermédiaire de son père, par courrier du 8 avril 2021. Il a produit un nouveau devis du 15 mars 2021 de l’entreprise M.________ pour une plateforme monte-escaliers d’une capacité de 300 kg, pour un prix de 18'400 francs.

 

              Par décision du 6 mai 2021, l’OAI a refusé de prendre en charge les frais d’un lift à plateforme, reprenant les termes de son projet de décision. Dans une lettre du même jour, il a fait savoir à l’assuré que sa contestation et les arguments produits n’apportaient pas de nouveaux éléments dont il n’aurait tenu compte et qui lui permettraient de modifier son projet de décision.

 

B.              Par acte du 2 juin 2021, A.B.________, représenté par son père et curateur B.B.________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge d’un lift à plateforme à titre de moyen auxiliaire. Il a allégué qu’en cas de neige ou de verglas, l’accès au rez-de-chaussée de la maison n’était pas possible, que le chemin d’accès n’était déneigé qu’après tous les axes principaux de la localité et que ces dernières années, les chutes de neige, si elles n’avaient pas été nombreuses, avaient été très importantes et très rapides, ce qui avait compliqué le déneigement. L’accès par le sous-sol restait quant à lui possible car ils étaient équipés pour le déneiger et la pente ne dépassait pas 6 %. Il a relevé que l’OAI n’avait pas tenu compte du nouveau devis de M.________ pour une installation supportant jusqu’à 300 kg, offrant toute sécurité. B.B.________ a expliqué que l’assuré présentait fréquemment des baisses de moral durant la mauvaise saison, ce qui entraînait des besoins accrus de contact avec sa famille, que ses absences de l’institution se planifiaient trois mois à l’avance pour faciliter la gestion du personnel, de sorte qu’un changement de dernière minute pour cause de mauvaises conditions météorologiques alourdirait le travail de l’équipe éducative ou contraindrait à engager du personnel supplémentaire, compte tenu de son handicap sévère.

 

              Dans sa réponse du 8 juillet 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a retenu que le recourant disposait de plusieurs accès possibles pour atteindre le premier étage du domicile, soit avec son fauteuil roulant électrique par le chemin dans le jardin, soit avec le véhicule adapté directement à proximité de l’entrée principale. Il y avait également la possibilité de faire une chambre au rez-de-chaussée et de disposer des installations sanitaires existantes. En cas de neige, le recourant pourrait différer son séjour à domicile et rester à la Fondation Q.________ conformément à son obligation de réduire le dommage. Un déneigement pourrait par ailleurs être entrepris par la famille lors de la venue de l’assuré, afin de garantir l’accès de ce dernier au domicile en toute sécurité.

 

              Par réplique du 22 août 2021, le recourant a fait savoir que la place de parc aménagée lors de la rénovation entre 2015 et 2018 était en dévers, de sorte qu’il lui était possible de sortir du bus, mais qu’il était impossible d’y rentrer, même avec l’assistance d’une tierce personne et qu’ils étaient chaque fois contraints de descendre par l’extérieur, par le chemin pavé ou le chemin de la [...], pour effectuer le chargement du fauteuil au niveau du rez inférieur. Le chemin pavé présentait une déclivité qui dépassait, sur la majeure partie de son tracé, la pente maximale de 6 % recommandée par les normes édictées par le centre suisse pour la construction adaptée aux personnes en situation de handicap. Ce chemin était inutilisable en cas de neige, mais aussi par temps de pluie car il fallait alors passer une demi-heure pour nettoyer les roues du fauteuil, dont les sillons étaient emplis de terre, ou alors nettoyer tout l’appartement après le passage du fauteuil. La surface pavée présentait en outre des irrégularités, ce qui rendrait un déneigement très difficile et ne permettait pas d’assurer le passage du fauteuil en toute sécurité. Un réaménagement plus sécuritaire du chemin et l’équipement pour le déneiger seraient compliqués et onéreux. Quant à installer le recourant au rez inférieur, cela contraindrait à le laver suspendu dans une sangle à cigogne qui lui laissait des marques rouges douloureuses, à le faire sortir quand même pour rejoindre le rez supérieur pour venir manger avec sa famille et obligerait ses parents à prendre l’escalier pour les soins et l’assistance durant la nuit, avec le risque de chute que cela impliquait. Ses parents estimaient qu’ils avaient atténué le mieux possible les conséquences de son handicap par le biais des aménagements architecturaux réalisés.

 

              Par duplique du 4 novembre 2021, l’OAI a transmis la prise de position de la FSCMA du 3 novembre 2021, qui a en substance considéré qu’en l’absence d’enneigement ou après le déneigement, l’accès au domicile par le chemin de la [...] était possible soit en fauteuil roulant électrique, soit en voiture, et que le chemin d’accès dans le jardin restait dans les normes de construction pour personnes handicapées, rappelant également que le fauteuil électrique du recourant était capable selon le fabricant de franchir une pente maximale de 17 %. Les pièces au rez inférieur, même si elles n’étaient pas les plus favorables, permettaient un accueil temporaire du recourant le temps des opérations de déneigement ou de l’amélioration des conditions météorologiques, étant par ailleurs rappelé que l’OAI avait financé l’achat d’une cape de pluie au recourant.

 

              Le recourant s’est déterminé par courrier du 13 décembre 2021, en contestant la praticabilité des solutions envisagées par la FSCMA.

 

              Le 17 janvier 2022, l’OAI a produit une nouvelle prise de position de la FSCMA du 13 janvier 2022, qui maintenait sa position et citait notamment le ch. 14.05 OMAI. L’OAI a en outre relevé qu’en cas de situation exceptionnelle de neige, toute personne rencontrait des difficultés dans ses déplacements.

             

              Dans un courrier du 27 janvier 2022, le recourant a regretté d’avoir été informé si tardivement du fait que le ch. 14.05 OMAI n’autorise pas l’octroi d’un lift à plateforme lorsque l’assuré séjourne dans un home, ce qui lui aurait évité de discuter longuement les questions d’accès au domicile dans ses écritures.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l’OAI d’un lift à plateforme à titre de moyen auxiliaire.

 

3.              Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 6 mai 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

 

4.              a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

 

              b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

 

              La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’annexe de l’OMAI comprend notamment la remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes, ainsi que la suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement. Les personnes qui séjournent dans un home ne peuvent pas faire valoir ce droit (ch. 14.05 OMAI, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2020).

 

              Jusqu’au 30 juin 2020, l’installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que la suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, n’étaient prises en charge, en application du ch. 13.05* OMAI, que si ces mesures permettaient à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels. Le ch. 14.05 OMAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2020, prévoyait la prise en charge des monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne pouvaient pas quitter leur logement sans un tel aménagement ; si un monte-rampes d’escalier était installé au lieu d’un monte-escaliers, la contribution maximale s’élevait à 8'000 francs.

 

              c) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 consid. 3.2 ; 113 V 22 consid. 4a ; cf. également ch. 2149 CMAI [Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité]). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes (ATF 138 I 205 consid. 3.3 ; 113 V 22 consid. 4d).

 

              d) La prise en charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI), lesquels sont l’expression du principe de proportionnalité. Ils supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 146 V 233 consid. 2.2 ; 134 I 105 consid. 3 ; 132 V 215 consid. 3.2.2 ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées).

 

5.              a) En l’occurrence, l’OAI a refusé la prise en charge d’un lift à plateforme au motif qu’il existe plusieurs options pour permettre au recourant d’entrer et sortir du domicile de ses parents, que « l’installation d’un lift à plateforme n’en fait pas partie » et que les conditions météorologiques ne justifient pas l’octroi de ce moyen auxiliaire. Il relève en outre que la limite de poids du lift à plateforme sollicité ne permet vraisemblablement pas une utilisation sécuritaire.

 

              b) S’agissant tout d’abord de la limite de poids, comme l’a démontré le recourant avec la production d’un nouveau devis établi le 15 mars 2021, il existe des lifts à plateforme ayant une capacité de 300 kg. Ainsi, si le moyen auxiliaire demandé initialement paraît ne pas être des plus adéquats, rien ne laisse à penser qu’il ne serait pas possible d’installer un lift à plateforme adapté aux besoins du recourant, qui réponde aux critères de simplicité et d’adéquation posés dans la loi (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI).

 

              c) Comme le relève le recourant dans sa dernière écriture, il est surprenant que l’OAI ait justifié son refus de prise en charge par la possibilité pour le recourant d’entrer et quitter la villa de ses parents sans l’aménagement d’un lift à plateforme, et n’ait pas mentionné – avant le rapport de la FSCMA du 13 janvier 2022 – que l’octroi d’un tel moyen auxiliaire était explicitement exclu pour les assurés qui séjournent dans un home, selon le ch. 14.05 OMAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2020 applicable en l’espèce. Il faut constater que cette disposition était en vigueur au moment où l’OAI a rendu sa décision, soit le 6 mai 2021, et qu’elle l’était par ailleurs déjà au moment de la demande de moyen auxiliaire, déposée le 6 janvier 2021 (sur ces questions, cf. ATF 147 V 308 consid. 5). Le ch. 2153.1 CMAI, adapté à la suite de cet arrêt, stipule ce qui suit :

 

« Réglementation transitoire : s’agissant des moyens auxiliaires existants, les anciennes dispositions restent en vigueur et les nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tôt en cas de remplacement ; cela signifie par exemple qu’en vertu de la garantie des droits acquis dans l’AI, les conditions visées au ch. 14.05 OMAI et en vigueur jusqu’au 30 juin 2020 continuent à s’appliquer et que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables (les droits acquis portent sur le genre et l’étendue des prestations, voir article 4 OMAV, il n’existe donc aucun droit à se prévaloir des nouvelles dispositions du ch. 14.05 OMAI). Ainsi, le nouveau règlement ne s'appliquera jamais aux personnes avec un droit acquis de l’AI existant jusqu'au 30 juin 2020. »

 

              En l’occurrence, l’on se trouve dans la situation où un moyen auxiliaire doit être remplacé, ce qui implique l’application des nouvelles dispositions entrées en vigueur entre temps. Il n’est par ailleurs ici pas question de droits acquis, dans la mesure où ceux-ci concernent les assurés bénéficiant d’une rente vieillesse (art. 4 OMAV [ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse ; RS 831.135.1]). Le fait que le recourant séjourne dans un home s’oppose ainsi à la prise en charge, par l’OAI, d’un lift à plateforme sur la base du ch. 14.05 OMAI.

 

              d) Au demeurant, en dehors du fait que l’octroi d’un lift à plateforme n’est pas possible compte tenu du séjour en home du recourant, l’on peut préciser que la prise en charge d’un tel moyen auxiliaire ne se justifie par ailleurs pas en l’espèce, celui-ci n’étant pas nécessaire au recourant pour entrer et quitter la villa de ses parents, au vu des rapports de la FSCMA figurant au dossier.

 

              La FSCMA est un organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'OAI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens (ch. 3009ss CMAI). La neutralité de ses avis est admise par la jurisprudence (TFA I 105/05 du 29 juin 2005 consid. 3 et les références).

 

              En l’occurrence, la FSCMA s’est prononcée de manière précise et motivée sur les possibilités pour le recourant d’accéder à la villa de ses parents. Dans ses rapports des 3 novembre 2021 et 13 janvier 2022, elle a détaillé les conditions d’accès, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment du modèle de fauteuil roulant électrique dont dispose le recourant ainsi que des normes de construction pour les personnes handicapées. Elle a par ailleurs répondu aux différents arguments soulevés par le père du recourant, que ce soit en lien avec le chargement du fauteuil dans le véhicule adapté et l’utilisation du treuil, les endroits où le véhicule peut stationner pour effectuer le chargement (notamment en rapport avec le dévers de la place de stationnement), ou l’utilisation du chemin d’accès dans le jardin compte tenu de sa pente et sa largeur. Elle a précisé que si les pièces du rez inférieur n’étaient pas les plus favorables à l’accueil du recourant, elles permettaient néanmoins de l’accueillir en cas de conditions hivernales extrêmes, en attendant la fin des opérations de déneigement ou l’amélioration des conditions météorologiques.

 

              Comme mentionné plus haut, l’obligation de diminuer le dommage qui incombe aux assurés s’applique également en lien avec l’octroi de moyens auxiliaires. En l’occurrence, le recourant dispose d’un moyen d’accéder et de quitter le domicile de ses parents qui est praticable durant la très grande majorité de l’année. Seuls sont problématiques les jours de chutes de neige et de verglas. La route d’accès au rez-de-chaussée de la maison est toutefois déneigée par les services de voirie, comme l’indique le père du recourant, même si cela intervient plus tardivement que les grands axes de circulation. Concrètement, cela signifie que l’accès au rez supérieur de la villa des parents ne sera qu’occasionnellement rendu impossible par les conditions météorologiques et ce pendant une durée limitée, jusqu’au passage des services de voirie. Dans de tels cas, il reste possible d’accueillir temporairement le recourant dans les pièces du bas, le temps que la route et/ou le chemin d’accès du jardin soient dégagés.

 

              e) Au vu de ce qui précède, l’OAI était fondé à refuser d’octroyer un lift à plateforme au recourant à titre de moyen auxiliaire.

 

6.              a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

 

              b) Il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD). L’avance de frais sera restituée au recourant.

 

              c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 6 mai 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              IV.              L’avance de frais d’un montant de 600 fr. (six cents francs) versée le 24 juin 2021 est restituée à A.B.________.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              B.B.________ (pour A.B.________),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :