TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 12/22 - 22/2022

 

ZC22.011380

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er juillet 2022

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Composition :               M.              Piguet, président

                            M.              Métral et Mme Berberat              , juges

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

H.________, à Lausanne, recourant,

 

et

K.________N CFC, à Berne, intimée.

 

 

_______________

 

Art. 29, 29bis, 29ter, 29sexies LAVS ; 52f RAVS.


              E n  f a i t  :

 

A.              H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né [...] 1957, a présenté le 4 juillet 2021 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse K.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

 

              Par décision du 1er février 2022, H.________ a été mis au bénéfice à compter du même jour d’une rente ordinaire simple de vieillesse d’un montant de 2'227 fr., calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 88'908 fr. et de l’échelle de rente 41 (pour 41 années et 5 mois de cotisations).

 

              Par courrier du 15 février 2022, H.________ s’est opposé à la décision de la Caisse. S’étonnant que les chiffres mentionnés dans la décision différaient de ceux figurant dans le calcul d’une rente future qu’il avait sollicitée en 2012, il souhaitait obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles il y avait eu depuis cette demande de calcul une réduction des revenus pris en considération de 1980 à 1984, des mois assurés de 1980 à 1989 et des bonifications pour tâches éducatives de 1987 à 1990.

 

              Par décision sur opposition du 8 mars 2022, la Caisse a rejeté l’opposition formée par H.________, en fournissant notamment les explications suivantes :

 

[...]

3.                     Lacunes de cotisations et bonifications pour tâches éducatives sont expliquées ci-après

              Vous faites valoir que parmi les différences entre la prévision de 2012 et la décision de 2022, il y a une réduction des revenus pris en considération de 1980 à 1984, des mois assurés de 1980 à 1989, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives entre 1987 et 1990. Les lacunes de cotisations ainsi que la différence concernant les bonifications pour tâches éducatives sont expliquées ci-après.

 

3.1              Lacune d'août 1979 à juillet 1980

              Selon l'OCPM [note réd. : Office cantonal de la population et des migrations] Genève vous êtes venu de l'étranger le 01.08.1980 et vous avez résidé en Suisse jusqu'au 30.01.1982, date à laquelle vous êtes parti en [...]8.1979 au 31.07.1980.

 

3.2              Lacune de février 1982 à septembre 1982

              Le 18.10.1982 vous êtes arrivé en Suisse et vous êtes parti une nouvelle fois le 26 12.1982 [...]. La CFC a comblé la lacune du 01.02.1982 à 30.09.1982 avec des années de jeunesse.

 

3.3              Lacune de janvier 1983 à décembre 1985

              Vos lacunes pour la période du 01.01.1983 au 30.04.1984 ont pu être comblées avec des années de jeunesse. Pour le reste de la période, soit de mai 1984 à décembre 1985 il n'était plus possible de combler les lacunes avec des années de jeunesse étant donné qu'elles étaient épuisées (36 mois au total). Le 01.06.1985 vous êtes arrivé [...]. Bien que vous ayez résidé en Suisse à partir du mois de juin 1985, vous n'avez aucune inscription sur le compte individuel pour l'année 1985.

 

3.4              Lacune de septembre 1987 à décembre 1987 et de juillet 1988 à décembre 1988

              Faute d'années de jeunesse restantes, la CFC n'avait pas la possibilité de combler les lacunes. De plus, vous n'avez pas de carnet de timbres qui atteste, le cas échéant, le paiement de cotisations AVS pendant vos études à l'Université de Genève. L'université atteste votre inscription du semestre d'hiver 1986/1987 au semestre d'été 1989. En revanche, l'Université de Genève n'atteste pas que l'inscription subordonnait la présentation d'un document attestant le paiement des cotisations AVS. Selon chiffre marginal 2168 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, Al et APG une telle attestation est indispensable pour procéder à une correction du compte individuel.

 

3.5              Lacune en octobre 1989

              La CFC a comblé le mois d'octobre 1989 avec un mois de la période de cotisation dans l'année de la naissance du droit à la rente selon l'art. 52c du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Cette disposition stipule que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Cela vaut également pour les cotisations versées en tant que personne sans activité lucrative.

 

4.                                                         Différence des revenus entre le calcul d'une rente future et celui du calcul de la rente

              Vous critiquez la réduction des revenus pris en considération de 1980 à 1984. Les revenus sont pris en considération dans leur totalité, mais la répartition est une autre suite à la constatation définitive de l'OCPM concernant vos entrées en Suisse et vos départs de la Suisse.

 

5.              Bonifications pour tâches éducatives

              Vous faites valoir qu'aucune explication ne vous a été donnée au sujet de la suppression des bonifications pour tâches éducatives. Vos enfants sont nés en août 1986 respectivement en novembre 1988. Vous vous êtes marié en 1990. C'est pourquoi vous avez reçus les bonifications pour tâches éducatives à partir de l'année 1991 (Art. 29sexies al. 3 LAVS). Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt dix du siècle précédent, les bonifications pour tâches éducatives pour les pères étaient attribuées qu'à partir du mariage. L'autorité parentale conjointe pour les couples non mariés était possible à partir de l'année 2000.

 

[...]

 

8.              Conclusion

              Sur la base des dates fournies par l'OCPM Genève en date du 10.01.2022 concernant vos arrivées et départs de la Suisse, la CFC a rendu la décision « Prestations AVS » le 01.02.2022. La CFC a comblé au maximum vos lacunes, mais il n'est pas possible de les combler toutes. C'est pourquoi vous recevez une rente partielle (échelle 41), mais maximale. La décision du 01.02.2022 se base sur le droit en vigueur et est confirmée.

 

 

B.              a) Par acte du 21 mars 2022, H.________ a déféré la décision sur opposition rendue le 8 mars 2022 par la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à l’octroi d’une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. En substance, il réclamait la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives depuis la naissance de son premier enfant en 1986 ainsi que la prise en compte de tout ou partie des années au cours desquelles il avait travaillé bénévolement, respectivement étudié.

 

              b) Dans sa réponse du 13 avril 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours, estimant que la décision rendue était conforme aux dispositions légales applicables.

 

              c) Dans ses déterminations complémentaires du 3 mai 2022, H.________ a précisé les critiques adressées à l’encontre de la décision litigieuse.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

 

2.              Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d’une durée complète de cotisation et, partant, prétendre à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants.

 

3.              a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2).

 

              b) Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

 

              c) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (al. 2 let. a), ainsi que les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2 let. c).

 

4.              a) Sur la base des informations figurant dans le compte individuel du recourant, la Caisse a considéré que le recourant présentait des lacunes de cotisations pour les années 1979 (5 mois), 1980 (7 mois), 1982 (8 mois), 1983 (12 mois), 1984 (12 mois), 1985 (12 mois), 1987 (4 mois), 1988 (6 mois) et 1989 (1 mois).

 

              b) La Caisse a comblé une partie de ces lacunes en prenant en compte les périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse (36 mois ; art. 52b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; cf. ch. 5034 ss des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale), ainsi que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (1 mois ; art. 52c RAVS ; cf. ch. 5021 DR).

 

              c) Malgré la prise en compte de ces périodes de cotisations, le recourant présente encore des lacunes de cotisations qui l’empêchent de se prévaloir d’une durée complète de cotisation.

 

5.              Dans un premier grief, le recourant reproche à la Caisse de n’avoir pas tenu compte de bonifications pour tâches éducative entre 1987 et 1990. Bien que non marié avec la mère de son fils au moment de la naissance de celui-ci en 1986, il l’avait reconnu officiellement avant sa naissance et avait fait ménage commun avec sa mère dès celle-ci. De fait, il avait toujours exercé une autorité parentale conjointe avec la mère de son fils, avant même qu’ils ne se marient formellement (en 1990). Rien ne justifiait que l’absence de mariage – choix relevant d’un couple – se traduise par une sanction financière à l’égard du seul père, sanction d’autant plus illégitime qu’il avait amplement contribué aux tâches éducatives de ses enfants.

 

              a) Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque (let. a) des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale, (let. b) un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, (let. c) les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile et (let. d) des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

 

              b) La révision du Code civil suisse du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a introduit, entre autres nouveautés, la possibilité pour les parents divorcés ou non mariés d’exercer une autorité parentale conjointe (art. 133 al. 3 et art. 298a al. 1 CC). Sous l’ancien droit, l'exercice commun de l'autorité parentale par des parents divorcés ou non mariés n’était en effet pas admis (ATF 114 II 412 consid. 2 ; 117 II 523). Pour autant, le principe de base demeure le même sous le nouveau droit, à savoir que l’autorité parentale appartient à la mère si celle-ci n’est pas mariée avec le père. L’attribution de l’autorité parentale conjointe conformément à l’art 298a al. 1 CC présuppose une décision formelle de l’autorité de protection de l’enfant et la réalisation d’un certain nombre de conditions (requête commune ; convention sur la participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien ; compatibilité de la solution avec le bien de l’enfant).

 

              c) Au regard du contexte légal, le père non marié qui faisait ménage commun avec ses enfants et la mère de ces derniers (détentrice de l’autorité parentale) et qui contribuait par moitié à l’éducation et à l’assistance des enfants ne pouvait par conséquent pas se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 2000. L’attribution de bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d’assurance postérieures supposait que l’autorité de protection de l’enfant confère effectivement l’autorité parentale conjointe au père non marié et à la mère de l’enfant (ATF 130 V 241).

 

              d) En l’occurrence, le droit du recourant à des bonifications pour tâches éducatives n’a pu naître au plus tôt que le 1er juin 1990, date de son mariage avec la mère de ses enfants, étant précisé qu’aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit (art. 52f, 2e phrase, RAVS). Il est indubitable que le choix du recourant de ne pas se marier au moment de la naissance de ses enfants a eu des répercussions juridiques et économiques importantes ; il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un choix opéré délibérément dont le recourant doit assumer les conséquences positives et négatives. Aussi y a-t-il lieu de constater que la Caisse a appliqué correctement le droit et que le grief du recourant est mal fondé.

 

              e) Il est vrai que le calcul d’une rente future opéré en 2012 par la Caisse incluait des bonifications pour tâches éducatives à compter de l’année 1987, en se fondant sur l’hypothèse – erronée – que le recourant détenait l’autorité parentale sur ses enfants. Les renseignements fournis à l’époque faisaient toutefois clairement l’objet d’une réserve, le courrier du 30 avril 2012 précisant que le calcul anticipé a « un caractère indicatif uniquement et doit être considéré sans engagement juridique de la part de notre caisse de compensation ». Quand bien même le recourant a pris certaines dispositions sur la base de ces renseignements (départ anticipé à la retraite), il ne pouvait pas les considérer comme une promesse et, partant, penser que la Caisse entendait être liée par ceux-ci (cf. TF 9C_171/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6.1 ; 9C_970/2008 du 2 novembre 2009).

 

6.              Dans un second grief, le recourant estime qu’il est particulièrement injuste de le sanctionner pour ne pas avoir cotisé durant ses années de travail bénévole dans le domaine humanitaire (de 1982 à 1985) ainsi que durant ses études (en 1982 et de 1986 à 1989). Parmi toutes les autorités qu’il a informées de ses séjours à l’étranger (en particulier les ambassades auprès desquelles il s’était annoncé) et de ses périodes d’étude, aucune ne l’a averti de la nécessité de cotiser à l’assurance-vieillesse et survivants.

 

              a) Aux termes de l’art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Ce devoir comprend notamment, selon la jurisprudence, l’obligation d’attirer l’attention de la personne concernée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).

 

              b) Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, l’art. 27 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, ne s’applique toutefois pas au cas d’espèce. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, les règles de la bonne foi n’imposaient à l’administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières (ATF 124 V 215 consid. 2b). Il fallait notamment que l’administration fût objectivement en mesure de le faire, que l’administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu’il pût attendre d’elle un tel comportement et que l’assuré n’eût pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier une information (art. 3 al. 2 CC ; voir également RAMA 1999 n° KV 97 p. 521 consid. 4b).

 

              c) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que, durant la période litigieuse, le recourant ait eu un échange de correspondance ou se soit adressé aux organes d’exécution de l’assurance-vieillesse et survivants dans le but d’obtenir des informations ou de renseigner lesdits organes au sujet de sa situation. Il est vrai que le recourant a été affilié à une caisse de compensation durant ses années de jeunesse ; cet élément n’était toutefois pas de nature à créer un lien suffisamment étroit entre le recourant et la caisse de compensation alors compétente. Ainsi que l’a précisé la jurisprudence, les caisses de compensation, lesquelles sont amenées à traiter un nombre considérable de dossiers, n’ont pas d’obligation générale de vérifier systématiquement si toutes les personnes qui sont affiliées à l’assurance-vieillesse et survivants présentent, à un moment ou à un autre, des lacunes de cotisations pour une période antérieure (TF 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.2 ; voir également TF 9C_874/2010 du 12 octobre 2011 consid. 5.4).

 

              d) De même, c’est en vain que le recourant reproche aux représentations officielles de la Suisse à l’étranger de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative. Les représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse à l’étranger, si elles sont habilitées à donner des informations sur les possibilités d’adhérer à l’assurance facultative et sur les conséquences d’une adhésion ou au contraire d’une non-affiliation, ne sont pas tenues de le faire spontanément (ATF 121 V 65 consid. 4a). Sous l’angle du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, le recourant ne peut donc pas non plus déduire un droit du manque d’information de la part des ambassades qu’il a fréquentées au cours de ses séjours à l’étranger.

 

7.              a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

             

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a de toute façon procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 8 mars 2022 par la Caisse K.________ est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              H.________,

‑              Caisse K.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :