TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 5/22 - 130/2022

 

ZQ22.001800

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 août 2022

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière              :              Mme              Parel

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Cause pendante entre :

H.________, à R.________, recourant,

 

et

 

DIRECTION DE L’AUTORITE CANTONALE DE L’EMPLOI, à Lausanne, intimée.

_______________

 

Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 OACI

              E n  f a i t  :

 

 

A.              H.________ (ci-après : l’assuré et/ou le recourant) travaillait à un taux de 60 % pour la société Z.________ (ci-après : l’employeur) en qualité de « IT Director ». L’employeur a résilié le contrat de travail les liant par courrier du 18 août 2021 avec effet au 31 octobre 2021, en précisant que l’obligation de travailler prenait fin le 31 août 2021. L’employeur a encore spécifié que le droit de l’assuré aux vacances serait de quatorze jours et demi de travail au 31 octobre 2021, que huit jours et demi de vacances étaient réputés être exercés pendant la période de libération, soit entre le 31 août et le 31 octobre 2021, et que le solde de vacances, soit six jours, seraient payés avec le salaire du mois d’octobre 2021.

              L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 25 août 2021 en requérant le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2021. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date.

 

              Par courriel du 17 septembre 2021 – dont l’intitulé indiquait : « importance haute », la conseillère en personnel de l’assuré, O.________, a prié l’assuré de s’inscrire sur la plate-forme « Jobroom » en prévision de leur prochain entretien à l’ORP et d’y déposer son curriculum vitae, ses certificats de travail ou lettres de recommandation, ses diplômes, un exemple de lettre de candidature ainsi que la liste des recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage.

 

              Le procès-verbal d’entretien du 24 septembre 2021 indique notamment que l’assuré recherche une activité à un taux de 60 % et que les recherches d’emploi avant le droit au chômage sont au minimum de six à huit recherches par mois, « réparties sur tout le mois ».

 

              Le procès-verbal d’entretien du 29 octobre 2021 indique que l’assuré doit envoyer les preuves de ses recherches d’emploi avant chômage. Le document intitulé « stratégie de réinsertion » mentionne que l’assuré est tenu d’effectuer entre six et huit recherches d’emploi par mois, réparties sur tout le mois.

 

              Le formulaire « preuves de recherches d’emploi » relatif au mois d’octobre 2021 indique neuf recherches d’emploi effectuées pour les mois d’août, septembre et octobre 2021, soit deux recherches d’emploi effectuées les 18 et 31 août 2021, et sept recherches d’emploi effectuées entre le 7 et le 26 octobre 2021.

 

              Par courriel du 1er novembre 2021, la conseillère en personnel de l’assuré a informé ce dernier qu’elle avait bien reçu ses recherches d’emploi avant chômage mais qu’elle devait les considérer comme insuffisantes car manquantes en septembre 2021. Par retour de courriel, l’assuré s’est déclaré surpris et s’est déterminé comme il suit (sic) :

 

« Considérant mon travail à 60% perdu (du lundi au mercredi) et les jours fériés en septembre Jeûne Genevois + Jeûne fédéral, je ne comprends pas la position prise. Le mois de septembre à 60% comportait donc 12 jours ouvrables. Les jours de vacances étaient déjà prévus avant le licenciement et tombaient pendant cette période où l’employeur m’a déjà forcé à déduire des vacances pendant le délai de congé, soit 8 ½ jours (toujours à 60%).

[…]

La possibilité d’imposer la prise de vacances durant le délai de congé doit être envisagée en considérant d’une part l’objectif de ces dernières (qui est le repos du travailleur et éventuellement l’organisation de voyages) et d’autre part le but du délai de congé (qui est de permettre au travailleur de rechercher activement du travail, article 329 al. 3 CO).

 

Il faut dès lors prendre en compte, pour chaque cas, la durée du délai de congé, la difficulté de retrouver un autre travail et le solde de vacances qu’il reste à prendre.

 

Toutefois, l’une de mes recherches d’emploi (chef de projet […]) a été démarrée le 23 septembre (immédiatement à mon retour de vacances) selon le screenshot de mon téléphone portable ci-joint. De notre entretien de vendredi passé, n’ayant pas eu l’information qu’une telle décision négative pouvait être prise concernant cette répartition linéaire des recherches, j’ai renseigné la date du 7 octobre, date de mon RDV effectif, en toute bonne foi et honnêteté.

[…]. »

 

              Par décision du 1er novembre 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter du 1er novembre 2011, en considérant que les recherches d’emploi pour la période précédant la date à laquelle il revendiquait l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Considérant que, selon le barème établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO ; Bulletin ACI IC D79), une suspension de six à huit jours devait être appliquée pour des recherches d’emploi insuffisantes lorsque le délai de congé était de deux mois, il a fixé la suspension à six jours indemnisables « pour tenir compte des efforts manifestes entrepris durant la majeure partie de la période précédant le droit aux indemnités de chômage ».

 

              Par opposition dûment signée du 8 novembre 2021, l’assuré a contesté la décision de suspension comme il suit (sic) :

 

« En préambule, je suis surpris par les aspects subjectifs relevés, la décision étant basée sur des éléments entièrement laissés à votre appréciation.

 

En revanche, les faits suivants sont objectifs :

-                    Le 25 août 2021, je m’inscris au chômage, suite à mon licenciement le 18 août dans le cadre d’un contrat à 60% (du lundi au mercredi), avec libération de travailler fixée initialement au 31 août, puis ramenée au 23 août.

-                    Le 2 septembre, suite à un téléphone avec Mme [...], la première convocation est fixée au 24 septembre, en tenant compte de mes vacances dûment signalées du 8 au 21 septembre.

-                    Le 17 septembre (j’étais alors à l’étranger), Mme O.________ m’envoie un email me demandant d’envoyer des pièces en prévision de l’entretien du 24 septembre. Dans ce mail, aucune mention n’est faite du nombre de recherches à effectuer, ni de l’obligation de recherche pendant les vacances.

-                    Le 23 septembre (soit le surlendemain de mon retour de vacances), je contacte le secrétaire-général de [...] pour un entretien (contact personnel).

-                    Le 24 septembre, 1er entretien avec Mme O.________ qui m’informe que les recherches d’emploi devaient également être faites pendant les vacances et que les vacances « employeur » n’étaient pas considérées comme des périodes exemptes de recherches. A cette occasion, le nombre de 6 recherches mensuelles est fixé.

-                    Durant le mois de septembre ma disponibilité totale était de 12 jours ouvrables (avec un taux de 60% et le Jeûne Fédéral dont 8.5 jours de vacances), période dans laquelle j’ai dû mettre à jour et transférer différentes pièces, lire et visionner les documents reçus, échanger avec mon ancien employeur concernant mon certificat de travail intermédiaire qui ne correspondait pas à la réalité, me renseigner sur les textes de loi sur le travail, et contester certaines rubriques de mon décompte final.

-                    Le vendredi 29 octobre à 13h30, 2ème entretien avec Mme O.________ qui sur la base de preuves de recherches, m’informe que le mois de septembre semble potentiellement problématique, mais qu’elle allait « pouvoir me sauver la mise » (dixit). J’ai reparlé de ma situation à 60%, de mes vacances prévues avant mon licenciement, et des recherches faites au travers de mon réseau, puisque depuis mon licenciement, je n’avais de fait trouvé aucun poste de directeur / responsable informatique. A aucun moment, Mme O.________ n’a tenté de savoir si je n’avais pas oublié de renseigner des recherches. Elle a simplement mentionné des corrections cosmétiques à effectuer, corrections apportées le samedi 30 octobre et confirmées par email à 12h31.

-                    […]

 

Sur le fond et c’est l’objet de mon opposition, il m’est reproché de ne pas avoir effectué de recherches pendant le mois de septembre et tout particulièrement pendant mes vacances, en me rappelant que les vacances « employeurs » ne sont pas considérées une période exempte de recherches d’emploi.

 

Dans mon email du 1er novembre à 11h20, j’avais pourtant mentionné (extrait).

 

[…]

 

Le législateur a ainsi prévu de limiter l’imposition par l’employeur d’une prise de vacances trop importante afin de considérer de manière distincte le repos du travailleur et la recherche d’emploi. Par conséquent, la position de l’ORP exigeant des recherches d’emplois pendant les vacances prises dans ce contexte particulier, n’est pas compréhensible.

 

Je ne suis pas un spécialiste du droit du travail ni du chômage, mais, de bonne foi ayant connaissance de ceci, il m’était impossible dans un entretien avec l’ORP ayant eu lieu après mes vacances, de pouvoir justifier des recherches pendant cette période.

 

Dès lors, je vous demande de bien vouloir clarifier ces ambiguïtés, et, le cas échéant, d’annuler la pénalité de 6 jours. »

 

              Par décision sur opposition du 16 décembre 2021, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (dénommée « Instance juridique chômage » jusqu’au 30 juin 2022 ; ci-après : la DIACE et/ou l’intimée) a partiellement admis l’opposition et réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de six à cinq jours pour tenir compte du fait que les efforts de l’assuré devaient être considérés comme suffisants durant une partie de la période litigieuse et qu’il y avait dès lors lieu de retenir une durée de suspension inférieure au minimum prévu par l’autorité de surveillance. Pour le surplus, elle a considéré, à l’instar de l’ORP, que neuf recherches d’emploi sur une période de deux mois et quatorze jours étaient manifestement insuffisantes au regard des dispositions légales applicables (notamment les art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI) et que l’opposant ne pouvait pas être mis au bénéfice de justes motifs qui excuseraient le manquement qui lui est reproché, notamment le fait qu’il était partiellement en vacances au mois de septembre 2021.

 

B.              Par acte du 17 janvier 2022, H.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition rendue par la DIACE le 16 décembre 2021 en concluant à son annulation. Il reprend largement l’argumentation figurant dans son opposition, en insistant sur le fait qu’il n’a jamais été informé de l’obligation de faire des recherches d’emploi pendant les vacances qu’il a dû prendre durant le délai de congé, que cette obligation ne figure dans aucun texte légal ni officiel des organes du chômage, et qu’il y aurait lieu de différencier les vacances dont le but est le repos et l’obligation de rechercher un emploi lorsque ces deux périodes coïncident.

 

              Par réponse du 24 février 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle souligne qu’en se fondant sur la doctrine pertinente en la matière, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que la prise de vacances durant un délai de congé, comme un séjour à l’étranger, n’autorisait pas le demandeur d’emploi de s’abstenir de toute recherche d’emploi.

 

              Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.               a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c).

 

              b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours, au motif de recherches d’emploi insuffisantes pendant les deux mois précédant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation.

 

3.               a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art 17, p. 204 et la jurisprudence citée).

             

              b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

 

              Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

 

              Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17, p. 197).

 

              Il est en effet notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite. Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage (comportement qu'on est en droit d'exiger d'un chômeur). Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Plus précisément, il ne pourra pas invoquer avec succès qu'il n'a pas été renseigné au sujet de cette obligation qui, comme indiqué plus haut, est notoire (Boris Rubin, Assurance-chômage - Droit fédéral - Survol des mesures cantonales - Procédure, Schulthess 2006, 2e éd., p. 389 et jurisprudence citée).

 

              Dans son bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a eu l'occasion de préciser que l'assuré doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir le chômage ou l'abréger. L'assurance ne devrait verser intégralement ses prestations que si l'assuré se comporte comme si elle n'existait pas. Pour satisfaire à son obligation de prévenir le chômage, l'assuré doit par conséquent notamment déployer des efforts intensifs pour rechercher du travail pendant le délai de congé, au besoin en dehors de sa profession (Bulletin LACI IC B311). Peu importe que ses efforts soient couronnés de succès ou non (Bulletin LACI 1C B313). Sur le plan temporel, toute personne assurée est en principe tenue de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen des recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage.

 

              Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17).

             

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références citées).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17, p. 204; ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

 

5.              a) En l’espèce, il est reproché à l'assuré de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d'emploi au cours de la période qui a précédé l'ouverture de son droit aux indemnités de chômage.

 

              Au vu du dossier de la cause, il apparaît que l'assuré a reçu son congé le 18 août 2021 pour le 31 octobre 2021. Il a toutefois été libéré de son obligation de travailler dès le 31 août 2021, puis, de l’aveu même du recourant, dès le 23 août 2021. Il s’est inscrit à l'ORP le 25 août 2021 et a revendiqué le versement des indemnités de chômage à compter du 1er novembre suivant. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Ainsi, conformément aux règles en la matière, la période à examiner s'étend dès le moment où le recourant se savait objectivement menacé de chômage jusqu'au jour précédant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, à savoir, dans le cas présent, du 18 août 2021 au 31 octobre 2021. Sur le formulaire de recherches d'emploi figurant au dossier, l'assuré a répertorié au total neuf candidatures durant la période à examiner : soit deux démarches du 18 au 31 août 2021, une candidature durant le mois septembre 2021 comme cela ressort des explications plausibles qu’il a données à l’ORP dans son courriel du 1er novembre 2021, ainsi que six postulations durant le mois d'octobre 2021. Or, neuf recherches d'emploi sur une période de deux mois et quatorze jours ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 3b ci-dessus).

 

              b) Par ailleurs, il y a lieu de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de recherches d’emploi à effectuer durant le délai de congé, quand bien même celui-ci coïncide partiellement avec une période de vacances. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence de vacances ne le dispensait pas de recherches d'emploi durant cette période. Il devait bien au contraire mettre tout en œuvre pour retrouver un emploi avant même de pouvoir prétendre au versement de prestations de l’assurance-chômage (cf. consid. 3b ci-dessus). A cet égard, il convient de relever qu’en se fondant sur la doctrine pertinente, le Tribunal cantonal a estimé que la prise de vacances durant un délai de congé, comme un séjour à l'étranger, n'autorisait pas de s'abstenir de toute recherche d'emploi. Il a au contraire retenu que, plus les perspectives d'être engagé étaient minces, plus les démarches de recherches d'emploi devaient s'intensifier (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2014, ACH 174/13 — 121/2014 et ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 p. 91 ; TF arrêts du 23 décembre 2009 [8C_761/2009] consid. 2.2 et du 22 octobre 2003 [C 184/03] consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, op. cit., p. 201 n. 22).

 

              De plus, la mise à jour de divers documents ne saurait remplacer une réelle recherche d'emploi qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel selon les méthodes de postulations ordinaires au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1). Ainsi, c'est à juste titre que l'ORP, puis l’intimée ont prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.

 

6.              Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit cinq jours de suspension, se justifie en l’espèce.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).

 

              Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).

 

              Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2020, section D79/1.A.3). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage doit être fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).

 

              b) En l’occurrence, en considérant la faute du recourant comme légère et en fixant une durée de suspension inférieure au nombre de jours minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes durant les deux mois précédant l’inscription du recourant à l'assurance-chômage, l'intimée a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et, partant, a respecté le principe de la proportionnalité. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 

              Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et n’étant au demeurant pas représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2021 par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi est confirmée.

 

 

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              H.________, à R.________,

‑              Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :