TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 24/22 - 25/2022

 

ZH22.023100

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 juillet 2022

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            M.              Piguet et Mme Durussel, juges

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

 

K.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. 

 

 

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Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 OPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964, de nationalité portugaise, s’est vu allouer une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1er juin 1994 (décision du 26 août 1996).

 

              Le 13 décembre 1999, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC).

 

              Par décision du 21 août 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a reconnu le droit de l’assurée à des PC depuis le 1er août 2000.

 

              Par décision sur opposition du 25 mars 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par K.________ contre une décision du 19 février 2021 ordonnant la restitution par l’intéressée d’un montant de 32'750 fr. correspondant aux PC versées à tort du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021. L’intimée a considéré que l’assurée n’avait pas droit aux PC dès l’instant où elle n’avait ni domicile ni résidence habituelle en Suisse depuis le 24 novembre 2017 et que les conditions d’une révision procédurale étaient réalisées, rendant ainsi la restitution exigible.

 

              Par arrêt du 5 octobre 2021 (PC 5/21 & PC 16/21 - 27/2021), la Cour de céans a rejeté le recours déposé par l’assurée le 23 avril 2021 contre la décision sur opposition du 25 mars 2021. Le 20 décembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée contre cet arrêt (TF 9C_604/2021).

 

              Le 30 décembre 2021, l’assurée s’est adressée à la Caisse pour demander une remise de la restitution ou une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur « la future procédure contre le canton » concernant son permis de séjour. Elle faisait valoir la précarité de sa situation et son ignorance du fait qu’elle n’avait plus de permis de séjour.

 

              Par décision du 12 janvier 2022, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’assurée au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, ce qui dispensait de l’examen de la condition cumulative de la situation difficile.

 

              Le 9 février 2022, l’assurée a formé opposition contre la décision du 12 janvier 2022, exigeant qu’il soit prouvé qu’elle avait été informée de ce qu’elle n’avait plus de permis de séjour ou du non-renouvellement de ce titre. 

 

              Par décision sur opposition du 10 mai 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, exposant que la question du domicile et de la résidence en Suisse avait été définitivement tranchée et que les séjours à l’étranger avaient été intentionnellement cachés par l’assurée afin de continuer à percevoir les PC, ce qui excluait sa bonne foi.

 

B.               Par acte du 9 juin 2022, K.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 10 mai 2022, concluant à son annulation. Elle reproche à l’intimée une violation de son droit d’être entendue en raison d’une motivation insuffisante et argue de sa bonne foi en ce sens qu’elle n’a pu violer son obligation de renseigner, étant elle-même dans l’ignorance de la caducité de son permis de séjour et du fait qu’elle n’était plus inscrite au Contrôles des habitants de [...]. Enfin, elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Donnant suite à une réquisition de la juge instructrice du 14 juin 2022, la Caisse a produit le dossier de l’assurée le 21 juin 2022.

 

              Par avis du 27 juin 2022, un délai au 8 juillet 2022 a été imparti à l’assurée pour consulter son dossier, avec l’indication que sans autre détermination à cette échéance, une décision pourrait être immédiatement rendue.

              La recourante n’a pas procédé plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les PC versées à tort à la recourante, singulièrement sur la question de savoir si la condition de la bonne foi est réalisée.

 

              Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur l’absence de domicile et de résidence habituelle en Suisse dès le 24 novembre 2017 à l’origine de la demande de restitution des PC versées du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021, cette question ayant été définitivement tranchée par la décision sur opposition du 25 mars 2021, entre-temps entrée en force. 

 

3.              a) Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par la recourante selon lequel son droit d’être entendue aurait été violé au motif que la décision de l’intimée n’est pas complète et détaillée dès l’instant où elle renvoie à d’autres dossiers au lieu de répondre à son opposition.

 

              b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

 

              c) Etant rappelé qu’en l’espèce, le litige porte sur la question de la remise de l’obligation de restituer, la référence à la décision de restitution, corollairement aux décisions d’octroi de prestations antérieures, est incontournable et ne saurait fonder le grief de violation du droit d’être entendu. En réalité, sous couvert d’une violation de ce droit, la recourante tente de remettre en question le constat de son absence de domicile et de résidence habituelle en Suisse dès le 24 novembre 2017 alors que cette question est définitivement tranchée par la décision sur opposition du 25 mars 2021. L’intimée n’avait donc pas à entrer en matière sur les circonstances de la caducité du permis de séjour de la recourante, respectivement de son absence de renouvellement, et ne pouvait quoi qu’il en soit discuter d’un objet administratif sortant de son champ de compétence. Le grief de violation du droit d’être entendu s’avère infondé.

 

4.              a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

 

              b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3).

 

              Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

 

5.              a) La recourante a été titulaire d’un permis C du 22 octobre 2002 au 2 avril 2017. Elle est titulaire d’un permis B depuis le 1er novembre 2021.

 

              Elle soutient avoir été dans l’ignorance de l’absence de titre de séjour entre le 3 avril 2017 et le 31 octobre 2021 et imputant cette ignorance à faute de l’administration, elle considère qu’il ne peut lui être reproché une violation de l’obligation d’informer, partant que la condition de la bonne foi est réalisée.

 

              b) Outre qu’il paraît invraisemblable que l’échéance de son permis de séjour ait échappé à la recourante, son argument tombe à faux. En effet, c’est l’absence de domicile et de résidence habituelle en Suisse qui a fondé la décision de restitution. Certes, un permis de séjour est indispensable à tout ressortissant de l’Union européenne souhaitant s’établir en Suisse. La titularité d’un permis de séjour ne permet cependant pas d’inférer à elle seule un domicile et une résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 LPC. 

 

              c) La violation de l’obligation de renseigner porte en l’espèce sur les séjours de la recourante à l’étranger, son silence empêchant la Caisse de vérifier si les conditions du droit aux PC étaient toujours remplies.

 

              L’obligation de renseigner et sa portée sont régulièrement rappelées aux assurés par le biais des décisions d’octroi de prestations. Il ressort par ailleurs du dossier produit par la Caisse que par décision du 13 août 2015, elle avait mis fin aux PC avec effet au 31 août 2015 au motif que l’assurée était partie sans laisser d’adresse. Ensuite d’une opposition du 14 décembre 2015, tardive mais dans laquelle la recourante alléguait un domicile en Suisse, l’intimée avait procédé à diverses opérations d’instruction avant de rétablir, par décision du 8 juillet 2016, le droit aux PC avec effet au 1er avril 2016. Parmi les pièces recueillies par l’intimée figure un document de l’Office de la population de [...] du 23 mars 2016 attestant d’un domicile à [...] dès le 12 février 2016, avec indication de provenance d’un Etat inconnu.

 

              Dans la mesure où la recourante connaissait, pour les avoir déjà vécues, les répercussions d’une absence de domicile en Suisse sur le droit aux prestations complémentaires, son omission d’annoncer son départ à l’étranger en novembre 2017 respectivement ses séjours à l’étranger, relève de la négligence grave et exclut que soit retenue la bonne foi.

 

                d) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées par la Caisse mettrait l’assurée dans une situation difficile.

 

              e)  En définitive, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 32'750 fr. n’étant pas réalisées, l’intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par la recourante.

 

6.              a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en la forme de l’art. 82 LPA-VD, sans échange d’écritures car manifestement mal fondé, et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

              c) L’échec prévisible du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition du 10 mai 2022 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 9 juin 2022 est rejetée.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme K.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :