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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 287/21 - 138/2022
ZQ21.050065
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 31 août 2022
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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O.________, à C.________, recourant,
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UNIA Caisse de chômage, à Lugano, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. c LACI et 119 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. Ressortissant italien entré en Suisse en 2008, O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, est au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) depuis le 20 mai 2013. Marié et père de trois enfants, il a occupé, dès le mois d’octobre 2012, divers emplois dans le domaine informatique avant d’œuvrer, à compter du 1er janvier 2014, en tant que responsable du stockage de données informatiques pour le compte de M.________ jusqu’au 31 août 2019, date pour laquelle l’employeur a résilié les rapports de travail.
Alors domicilié dans le canton de Berne, O.________ s’est annoncé, le 16 août 2019, à l’Office régional de placement (ORP) de K.________. Revendiquant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er septembre 2019, il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation auprès d’Unia Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021.
O.________ s’est établi au Tessin, respectivement à N.________, à compter du 1er juin 2021.
Par décision du 10 juin 2021, la caisse a nié le droit d’O.________ à des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juin 2021, au motif que, selon les renseignements en sa possession, l’épouse de l’assuré et ses trois enfants étaient domiciliés en Italie à proximité de la frontière helvétique.
En date du 15 juin 2021, l’assuré a été engagé par la société D.________ SA sise à B.________ en tant que gestionnaire de bases de données, ce qui a entraîné l’annulation de son inscription à l’ORP.
Le 22 juin 2021, l’assuré s’est opposé à la décision du 10 juin précédent.
Par décision sur opposition du 5 août 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré.
B. Par arrêt du 3 septembre 2021, le Tribunal administratif du canton de Berne s’est déclaré incompétent pour connaître du recours interjeté par l’assuré le 1er septembre 2021.
C. a) Par acte du 18 novembre 2021 (timbre postal), O.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un « recours concernant la décision prise par l’UNIA (N.________) de refuser [s]on allocation de chômage pour le mois de juin 2021 ». Il a expliqué qu’il résidait en Suisse depuis 2008 et qu’il s’était annoncé à l’assurance-chômage au mois d’août 2019 alors qu’il était domicilié dans le canton de Berne. Compte tenu de ses difficultés à retrouver un emploi, il avait convenu, d’entente avec ses interlocuteurs au sein de l’Office régional de placement et de la caisse, de déménager dans le canton du Tessin afin d’accroître ses chances de retrouver un emploi puisqu’il était de langue maternelle italienne. Domicilié à N.________ depuis le 1er juin 2021, il s’était vu engager quinze jours plus tard par une société lausannoise. A cet égard, il a expliqué qu’ayant signé un contrat de bail pour un logement à N.________ d’une durée de trois mois courant dès le 1er juin 2021, il lui avait été impossible de faire le changement de domicile dans un délai aussi bref. Pour le reste, l’assuré a souligné qu’il s’était toujours conformé à toutes les obligations incombant à un demandeur d’emploi.
b) Après avoir produit son dossier le 21 janvier 2022, la caisse a déposé sa réponse le 24 février 2022. Elle y expliquait que, dans le cadre de ses investigations, elle avait constaté que l’épouse de l’assuré vivait à T.________ en Italie en compagnie des trois enfants du couple. Si la caisse convenait que l’intéressé résidait effectivement dans l’appartement loué à N.________, il n’était pas pour autant possible d’admettre que le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse, si bien qu’il ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions légales en matière de domicile. Partant, la caisse a conclu au rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 7 mars 2022, l’assuré a réitéré les arguments formulés dans son recours.
d) Le 27 juillet 2022, l’Office régional de placement de K.________ a, à la demande du juge instructeur, produit son dossier.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et en respect des formalités prévues (art. 61 let. b LPGA notamment) devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Par arrêt du 3 septembre 2021, cette autorité n’est certes pas entrée en matière sur le recours interjeté par le recourant le 1er septembre 2021 au motif qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue à cette date ; toutefois, le Tribunal administratif du canton de Berne n’avait visiblement pas connaissance de l’existence de la décision sur opposition du 5 août 2021.
c) Selon l’art. 128 al. 1 OACI, la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l’art. 119 OACI. L’art. 119 al. 1 OACI prévoit que la compétence à raison du lieu se détermine, pour l’indemnité de chômage, d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire (let. a), subsidiairement d’après le lieu de domicile de l’assuré pour les autres cas (let. f), le moment déterminant étant celui où la décision est prise selon l’art. 119 al. 2 OACI. En l’espèce, à la date de la décision sur opposition du 5 août 2021, le recourant était domicilié à X.________. Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le fond.
d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage entre le 1er et le 14 juin 2021, singulièrement la question de savoir s’il était domicilié en Suisse au cours de cette période.
3. L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c).
Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2).
L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI).
4. En l’espèce, la caisse intimée a refusé au recourant le droit à l’indemnité de chômage entre le 1er et le 14 juin 2021, au motif que le centre de ses relations personnelles se trouvait en Italie, ses enfants effectuant leurs études dans ce pays où ils résidaient avec leur mère.
a) La caisse n’a mis en œuvre aucune mesure concrète d’instruction destinée à déterminer si le centre des relations personnelles du recourant se trouvait effectivement en Italie, se contentant de la seule présomption selon laquelle celui-ci se trouve usuellement au lieu de résidence des membres de la famille.
b) Bien que les enfants du recourant effectuent leurs études en Italie – à l’évidence pour des raisons de commodité linguistique – et qu’ils y résident avec leur mère, les explications données par le recourant, ainsi que les pièces produites, permettent de rendre vraisemblable que le recourant réside et a le centre de ses relations personnelles en Suisse depuis 2013 à tout le moins. A cet égard, il faut préciser que le lieu de résidence des membres de la famille joue certes un rôle important dans ce contexte (TF 8C_777/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3), mais ne permet pas en soi d’exclure qu’un assuré ait sa résidence effective en Suisse puisqu’il ne s’agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles (TF 8C_405/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5.2).
Le recourant travaille en Suisse depuis 2012 à tout le moins et est titulaire depuis le 20 mai 2013 d’un permis d’établissement. Ainsi que le démontre les recherches d’emploi effectuées, il a exprimé, au cours de la période où il a été inscrit auprès de l’ORP de K.________, une volonté constante de retrouver un emploi en Suisse. Dans ce contexte, il s’est plié à l’ensemble des obligations qui lui incombaient en qualité de demandeur d’emploi, sans qu’il ne fasse l’objet d’une quelconque sanction pour un éventuel manquement ou que le bien-fondé de son domicile en Suisse ne soulève de questions particulières.
Au vu du temps écoulé depuis son inscription au chômage, le recourant a, dès l’été 2020 (cf. procès-verbal d’entretien du 4 août 2020 et courriel du 20 juillet 2020 adressé à sa conseillère en placement), envisagé, dans le but d’augmenter ses chances de retrouver un emploi, de déplacer son domicile en Suisse allemande (cf. procès-verbal d’entretien du 16 octobre 2020) pour finalement se décider, au mois de février 2021 (cf. courriel du 9 février 2021 à sa conseillère en placement et procès-verbal d’entretien du 12 février 2021), à déménager au Tessin. Pour ce faire, il avait loué un appartement à N.________ avec un début de location fixé au 1er juin 2021. Dans l’intervalle, il avait toutefois retrouvé un emploi auprès de D.________ SA à B.________, lequel a débuté le 15 juin 2021 ; à cet égard, il s’est inscrit le 13 juin 2021 auprès du contrôle des habitants de X.________, indice tangible de son intention de s’établir légalement et durablement en Suisse.
c) La caisse intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que, même si l’intention du recourant était de continuer à résider en Suisse, il n’y avait pas établi le centre de ses relations non seulement professionnelles mais également personnelles. Sur ce dernier plan, il ne ressort à aucun moment de la procédure administrative ou judiciaire qu’il aurait envisagé de rejoindre sa famille en Italie, alors même que la ville de T.________ n’est distante que d’une trentaine de kilomètres de celle de N.________. Il n’est ainsi pas établi, par exemple, qu’il aurait décidé de faire suivre son courrier en Italie. Quant au volet professionnel, il convient d’admettre que, âgé de 54 ans au jour de la décision litigieuse, le recourant disposait de plus grandes chances de réinsertion en Suisse (dernier pays d'emploi).
d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant a rendu vraisemblable l’existence d’un domicile en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Dans la mesure où il remplissait également les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage de l’art. 8 LACI – ce qui n’est pas contesté –, c’est à tort que la caisse intimée lui a refusé le droit aux prestations de chômage pour la période du 1er au 14 juin 2021.
5. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse réformée, en ce sens que le recourant a droit à l’indemnité de chômage entre le 1er et le 14 juin 2021.
6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2021 par Unia, Caisse de chômage, est réformée, en ce sens que O.________ a droit à l’indemnité de chômage entre le 1er et le 14 juin 2021.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. O.________,
‑ Unia, Caisse de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :