TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 286/21 - 150/2022

 

ZQ21.049824

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 26 septembre 2022

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Toth

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Cause pendante entre :

Q.________, à [...] (France), recourant, représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat à Genève,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 31 al. 3 let. c et 51 al. 1 et 2 LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé le 1er juillet 2015 par la société B.________ Sàrl, sise à [...] (Suisse), en qualité de directeur général pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr., porté à 7'370 fr. dès le mois de mars 2017.

 

              b) aa) B.________ Sàrl (actuellement radiée du Registre du commerce) a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2015. Elle a pour but [...]. A la création de B.________ Sàrl, ont été inscrits au Registre du commerce :

-              la société A.________, sise à Y.________ (France), en qualité d’associée,

-              D.________, en qualité de gérant président, avec droit de signature individuelle,

-              Q.________, en qualité de gérant, avec droit de signature individuelle,

-              H.________, en qualité de gérant, avec droit de signature individuelle,

-              J.________, en qualité de directeur, avec droit de signature individuelle.

 

              Les inscriptions de J.________ et de D.________ ont été radiées respectivement les 9 octobre 2017 et 17 octobre 2018. A cette dernière date, Q.________ a été inscrit en qualité de gérant président, toujours titulaire d’un droit de signature individuelle.

 

              bb) A.________, de son nom commercial B.________, a été inscrite au Registre du commerce d’Y.________ (France) le 15 janvier 2008. Fondée par D.________ et Q.________, elle a pour but [...]. A la création de la société, le capital social, de 10'000'000 d’euros, était détenu à raison de 53 % par la société E.________, 28 % par la société X.________, 15 % par Q.________ et 4 % par F.________. La société a ensuite connu plusieurs augmentations de capital et l’arrivée de nouveaux investisseurs. Par effet de dilution, les associés initiaux ont progressivement vu leur part du capital social se réduire.

 

              Le 2 avril 2019, le Tribunal de Commerce d’Y.________ a constaté l’état de cessation de paiements de la société B.________ (A.________) et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il a nommé un administrateur judiciaire chargé d’assister la société dans tous les actes de gestion.

 

              c) Par avenant contractuel non daté, la fonction de Q.________ au sein de B.________ Sàrl a été modifiée en ce sens qu’il a occupé dès le 1er mai 2018 le poste de directeur de production, pour un salaire mensuel brut de 6'400 francs.

 

              d) Le 29 mars 2019, Q.________ a été radié du Registre du commerce.

 

              e) Le 16 mai 2019, B.________ Sàrl a licencié Q.________ avec effet au 31 juillet 2019.

 

              f) Par décision du [...] 2019, le Tribunal d’arrondissement de [...] a déclaré la faillite de B.________ Sàrl. Était alors seule inscrite au Registre du commerce la société A.________, en qualité d’associée.

 

              g) Le 10 octobre 2019, Q.________ a déposé auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité ensuite de la faillite de son employeur, pour les salaires de juin à août 2019.

 

              Par décision du 19 novembre 2019, la Caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité en cas d’insolvabilité au motif qu’il avait occupé une fonction dirigeante (gérant président) au sein de la société B.________ Sàrl jusqu’au 29 mars 2019.

 

              Le 20 décembre 2019, représenté par Me Giuseppe Donatiello, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Il a fait valoir qu’il ne détenait aucune part sociale de B.________ Sàrl, toutes en mains de la société A.________, et que dès le 1er mai 2018, il avait perdu sa fonction de directeur général de B.________ Sàrl à la faveur de celle de directeur de production, sortant ainsi du cercle des personnes prenant une part prépondérante à la formation de la volonté de la société. Ce changement matériel avait conduit à une mutation formelle au Registre du commerce, dont il avait été radié le 29 mars 2019. Son changement de fonction étant intervenu plus d’un an avant que B.________ Sàrl ne dépose son bilan, il n’avait au moment de la faillite aucune possibilité de décider ou d’influencer lui-même l’étendue du droit résultant de l’insolvabilité de son employeur.

 

              Le 13 mars 2020, la Caisse a rejeté l’opposition du 20 décembre 2019, maintenant que l’assuré disposait au sein de B.________ Sàrl d’une position dirigeante qui l’excluait des bénéficiaires du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité.

 

B.              Par acte du 12 mai 2020, Q.________, par l’intermédiaire de Me Donatiello, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 13 mars 2020, dont il a implicitement conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme dans le sens de l’octroi des indemnités en cas d’insolvabilité pour la période de juin à août 2019 et, subsidiairement, à l’annulation, suivie du renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour l’essentiel, le recourant a fait valoir que, depuis la perte de son poste de directeur général le 1er mai 2018, il n’appartenait matériellement plus au cercle des personnes prenant une part prépondérante à la formation de la volonté de la société et qu’il avait d’ailleurs été déchu formellement de ses pouvoir de gérant le 29 mars 2019.

 

              Par réponse du 17 juin 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, faisant en substance valoir qu’en sa qualité de gérant président de B.________ Sàrl, le recourant avait exercé une fonction dirigeante jusqu’au 29 mars 2019. Elle a également relevé qu’au vu de la courte période séparant sa radiation du Registre du commerce de la faillite de B.________ Sàrl, il y avait lieu de retenir que l’assuré ne pouvait pas être surpris de la situation financière critique de la société.

 

              Par arrêt du 16 mars 2021 (réf. ACH 61/20 – 44/20), la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Caisse pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le Tribunal a en substance retenu qu’en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée B.________ Sàrl, le recourant détenait ex lege une fonction dirigeante lui permettant de fixer les décisions de l’employeur ou de les influencer considérablement, et ce jusqu’au 29 mars 2019, date de la radiation de son inscription au Registre du commerce. Il a considéré qu’était déterminant le point de savoir si, au moment où l’intéressé était encore gérant ou gérant président de la société B.________ Sàrl, les difficultés financières qui conduiraient ensuite à la faillite de la société existaient déjà et que, malgré cela, les rapports de travail avaient été maintenus. A cet égard, il a relevé que le fait que le laps de temps entre la radiation du recourant du Registre du commerce et la faillite de la société soit relativement court ne suffisait pas à établir de façon probante l’existence de difficultés financières conséquentes au moment déterminant. La Cour de céans a ainsi fait grief à l’intimée de ne pas avoir suffisamment instruit cette question ; il appartenait à cette dernière de se procurer les pièces permettant de déterminer si la situation financière de B.________ Sàrl était déjà sérieusement obérée avant le 29 mars 2021. Dans la négative, le Tribunal a indiqué qu’il incomberait à la Caisse d’examiner les autres conditions du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité.

 

C.              Reprenant l’instruction de la cause, la Caisse a notamment recueilli les pièces suivantes :

 

              - le procès-verbal d’interrogatoire du 12 août 2019 rédigé par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] dans le cadre de la faillite de B.________ Sàrl, dans lequel H.________ a exposé que Q.________ était seul responsable de la comptabilité, que le dernier bilan et compte pertes et profits avait été établi le 30 avril 2018 et que le lieu de dépôt des livres et des pièces comptables, ainsi que des papiers d’affaires et archives de la société se trouvaient chez ce dernier ; il a également indiqué qu’un avis de surendettement avait été donné par la société le 26 juin 2019 et qu’il était dans l’ignorance d’éléments susceptibles d’apporter des informations liées au fonctionnement de la société, puisque c’était Q.________ qui gérait toute la société ;

 

              - un extrait du Registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de [...] du 7 mai 2021 relatif à B.________ Sàrl en liquidation dont il ressort qu’une poursuite a été introduite contre dite société le 17 avril 2019 pour un montant de 4'568 fr. et qu’une seconde poursuite a été introduite le 8 mai suivant pour un montant de 55'814 fr. 70 ;

 

              - la déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel de la Caisse AVS de la [...] pour l’année 2019, qui atteste en particulier que les deux seuls salariés de B.________ Sàrl étaient Q.________ et H.________ ;

 

              - un organigramme nommé « B.________, L’EQUIPE SUISSE 2019 », dont il ressort que B.________ Sàrl était composée de H.________, en qualité de co-gérant, et de Q.________, en qualité de co-gérant et de directeur de production.

 

              Compte tenu de ces documents, sur lesquels l’assuré s’est déterminé le 4 octobre 2021, la Caisse a rendu une nouvelle décision sur opposition le 25 octobre 2021, par laquelle elle a rejeté l’opposition formée le 20 décembre 2019 et confirmé la décision du 19 novembre 2019. Pour l’essentiel, la Caisse a retenu que, par son rôle prédominant au sein de la société ainsi que son titre de responsable de la comptabilité, l’assuré avait connaissance que des créances ne pouvaient être honorées au regard des poursuites introduites un mois après sa radiation du Registre du commerce. La Caisse a également relevé que l’avis de surendettement donné trois mois après la radiation de l’assuré, soit le 26 juin 2019, par la société elle-même ne pouvait se justifier par un quelconque effet de surprise. Selon elle, l’assuré ne pouvait ainsi ignorer que la situation financière de B.________ Sàrl avait commencé à se péjorer avant le mois de mars 2019.

 

D.              Par acte du 24 novembre 2021, Q.________, toujours représenté par Me Donatiello, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, dont il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation (recte : à la réforme) dans le sens de l’octroi des indemnités en cas d’insolvabilité pour la période de juin à août 2019. En substance, le recourant fait valoir que les pièces obtenues par l’intimée lors de l’instruction complémentaire n’apportent aucun nouvel élément de fait ou de droit et, en outre, que celles-ci ne sont pas nouvelles, en ce sens qu’elles ont été établies à une date antérieure à l’arrêt de la Cour de céans du 16 mars 2021. Il est ainsi d’avis qu’il ne peut être exclu que celles-ci figuraient déjà au dossier sur lequel le Tribunal s’était prononcé avec force de chose jugée, ce principe interdisant à l’autorité inférieure d’accorder à des éléments que le juge a déjà considérés une portée que celui-ci n’a pas admise. Il estime ainsi qu’aucun élément ne permet d’établir que B.________ Sàrl connaissait des difficultés financières avant le mois de mars 2019, de sorte qu’il a droit aux indemnités d’insolvabilité. Le recourant relève au surplus que lorsque H.________ affirme, dans ses déclarations ressortant du procès-verbal établi le 12 août 2019 par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], qu’il était responsable de la comptabilité de la société, celui-ci ne fournit aucun repère temporel. Selon lui, s’il a effectivement assumé une telle responsabilité jusqu’au 1er mai 2018, il l’a ensuite perdue à l’occasion de la modification de son contrat, changement contractuel que la Cour de céans a constaté définitivement dans son précédent arrêt. Ainsi, à son avis, ce procès-verbal ne permet pas d’établir qu’il avait connaissance des difficultés financières de l’entreprise avant mars 2019, ni que celles-ci existaient à cette période.

 

              Par réponse du 8 décembre 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur pour la période du 1er juin au 31 août 2019, des suites de la faillite de l’entreprise B.________ Sàrl.

 

3.              a) A teneur de l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).

 

              En édictant l'alinéa 2 de l'art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l'entreprise qu'un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l'employeur (FF 1994 I p. 362).

 

              b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (TF 8C_865/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.2) –, pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de la société, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Il n’est en principe pas admissible de refuser, de manière générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrit au Registre du commerce (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n° 465 p. 2405).

 

              La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désigné (art. 804 ss CO), lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. Le droit aux prestations de ces personnes peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.3 et 6.2).

 

              c) Le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité doit être nié en vertu de l’art. 51 al. 2 LACI également pour les périodes postérieures à la sortie du conseil d’administration (pour les sociétés anonymes) ou la radiation des gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les difficultés financières qui ont finalement entraîné la faillite existaient déjà auparavant et que les rapports de travail ont été maintenus (ATF 126 V 134 ; TF C 224/06 du 3 octobre 2007 consid. 2.4).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

5.              En l’espèce, la Cour de céans a, par arrêt du 16 mars 2021, considéré qu’en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée B.________ Sàrl, le recourant détenait ex lege une fonction dirigeante lui permettant de fixer les décisions de l’employeur ou de les influencer considérablement, et ce jusqu’au 29 mars 2019, date de la radiation de son inscription au Registre du commerce. L’intéressé étant resté employé de la société après cette radiation, elle a renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire, les éléments au dossier ne permettant pas d’établir si la situation financière de la société était déjà obérée lorsque le recourant exerçait encore sa fonction de gérant.

 

              Seule demeure dès lors litigieuse la question de savoir si les difficultés financières, ayant finalement entraîné la faillite de la société, existaient déjà en mars 2019. Cas échéant, le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité doit être nié au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 3c supra).

 

              a) Sur la base des documents recueillis durant son instruction complémentaire, en particulier de l’extrait du Registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de [...] du 7 mai 2021, ainsi que du procès-verbal d’interrogatoire de H.________ établi le 12 août 2019 par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], l’intimée a retenu que les difficultés financières existaient avant le 29 mars 2019.

 

              aa) En premier lieu, le recourant fait valoir que les pièces obtenues par l’intimée lors de son instruction complémentaire n’apportent aucun nouvel élément de fait ou de droit et que celles-ci ne sont d’ailleurs pas nouvelles, en ce sens qu’elles ont été établies à une date antérieure à l’arrêt de la Cour de céans du 16 mars 2021. Selon lui, il n’est pas exclu que ces pièces figuraient déjà au dossier sur lequel la Cour de céans s’est prononcée avec force de chose jugée dans son précédent arrêt, de sorte que l’intimée ne saurait leur donner une portée que le Tribunal n’a pas admise.

 

              Cet argumentaire ne convainc pas et doit être écarté. D’une part, il est évident qu’en cherchant à déterminer quelle était la situation financière de B.________ Sàrl en mars 2019, l’intimée ait recueilli des pièces datées de cette période et donc antérieures à l’arrêt du 16 mars 2021. D’autre part, à la lecture du dossier, il apparaît que la Cour de céans n’avait pas connaissance de ces documents lorsqu’elle a rendu son premier arrêt dans la présente cause, ceux-ci ne figurant pas dans le dossier de la Caisse. A cela s’ajoute que ces pièces apportent bel et bien de nouveaux éléments de fait, permettant de se prononcer sur la situation financière de l’entreprise en mars 2019 (cf. consid. 5b infra).

 

              bb) Le recourant soutient en outre que H.________ ne fournit aucun repère temporel dans le cadre de ses déclarations à l’Office des poursuites, de sorte que l’intimée ne saurait s’appuyer sur ces dires pour retenir qu’il avait connaissance, en mars 2019, de la comptabilité de l’entreprise. D’après lui, il aurait effectivement été responsable de la comptabilité, comme H.________ l’affirme, mais uniquement jusqu’au 1er mai 2018, date de la modification de son contrat, laquelle avait dûment été prise en compte par le Tribunal.

 

              Or, la question de savoir si le recourant était responsable de la comptabilité de l’entreprise après le 1er mai 2018 n’est pas déterminante pour juger du sort de la présente cause, puisqu’il a d’ores et déjà été établi que ce dernier exerçait une position dirigeante lui permettant de fixer les décisions de l’employeur ou de les influencer considérablement jusqu’à la fin du mois de mars 2019 et qu’il s’agit à présent uniquement de savoir si la situation financière de la société était déjà obérée à cette période.

 

              On relèvera tout de même à cet égard que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, si la Cour de céans a bien pris acte de la modification du contrat au 1er mai 2018 dans son arrêt du 16 mars 2021, elle ne s’est en revanche pas prononcée sur l’influence de cette modification sur les tâches exercées par l’intéressé. Celle-ci a bien plutôt relevé que, malgré sa « rétrogradation » de directeur général à directeur de production, le recourant était toujours inscrit au Registre du commerce comme gérant, au bénéfice d’un droit de signature individuelle, et qu’il avait même été inscrit en qualité de gérant président le 17 octobre 2018. Elle a constaté que l’assuré et H.________ étaient dès cette date les deux seuls inscrits au Registre du commerce, avec un droit de signature individuelle, et relevé que la société A.________ était certes également inscrite en qualité d’associée, mais que l’intéressé en était le directeur général. La Cour de céans n’a par conséquent aucunement fait état d’une implication moindre du recourant dans son activité pour B.________ Sàrl dès le 1er mai 2018.

 

              Du reste, il est établi que cette société était, en 2019, uniquement composée de H.________ et du recourant, tous deux co-gérants et seuls salariés (cf. déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel de la Caisse AVS de la [...] pour l’année 2019 et organigramme nommé « B.________, L’EQUIPE SUISSE 2019 »). Dès lors, l’un d’eux devait nécessairement se charger de la comptabilité. En l’occurrence, le recourant admet qu’il assumait cette tâche avant le 1er mai 2018 et H.________ a déclaré, lors de son interrogatoire du 12 août 2019 par l’Office des faillites, que Q.________ en était responsable et que toutes les pièces comptables et les archives se trouvaient chez celui-ci. Partant, il apparaît que le recourant exerçait cette tâche et qu’il devait donc nécessairement avoir connaissance de l’état financier de l’entreprise au mois de mars 2019.

 

              b) S’agissant de la situation financière de la société, il ressort de l’extrait du Registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de [...] relatif à B.________ Sàrl en liquidation que deux poursuites ont été introduites à son encontre entre les mois d’avril et de mai 2019, pour un montant total de plus de 60'000 francs. Ces poursuites ont été introduites à peine quelques semaines – tout au plus un mois et demi – après la radiation du recourant du Registre du commerce, étant précisé que plusieurs mois séparent en principe l’envoi d’une facture de la mise en poursuite du débiteur (après un voire plusieurs rappels de paiement, puis une sommation). De plus, aux termes de son interrogatoire du 12 août 2019, H.________ a indiqué qu’un avis de surendettement avait été donné par la société le 26 juin 2019, soit trois mois seulement après dite radiation. Il y a donc lieu de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’à la fin du mois de mars 2019, des créances d’un montant conséquent ne pouvaient être honorées et que la situation financière de B.________ Sàrl se péjorait déjà à cette période.

 

              c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a nié au recourant le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Giuseppe Donatiello (pour Q.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :