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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 227/21 - 166/2022
ZQ21.034682
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 octobre 2022
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Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 et 13 LACI
E n f a i t :
A. B.________, originaire du [...] et titulaire d’un permis B, était l’unique associé gérant avec signature individuelle de la société K.________ Sàrl depuis la création de celle-ci le [...] 2016.
Selon un contrat de travail de durée indéterminée daté du 15 octobre 2019, K.________ Sàrl a engagé l’assuré dès le 15 octobre 2019 en qualité de chapeur pour un salaire mensuel brut de 6'000 francs. Le 13 novembre 2019, l’assuré a été radié de sa fonction d’associé gérant, ses parts dans la société ayant été cédées à W.________, qui en est devenu le nouvel associé gérant.
K.________ Sàrl a été déclarée en faillite.
Le 8 février 2021, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès cette date. Dans sa demande d’indemnité datée du 10 février 2021, il a indiqué avoir travaillé en dernier lieu pour la société K.________ Sàrl du 15 octobre 2019 au 14 janvier 2021 sur la base d’un contrat de durée indéterminée et que les rapports de travail avaient pris fin en raison de la faillite de la société. Il a notamment produit les fiches de salaires de janvier à octobre 2020 et de décembre 2020 faisant état d’un salaire mensuel brut de 6'284 fr. 65, composé d’un montant de 5'650 fr. au titre de salaire, de 470 fr. 80 pour la part du treizième salaire et d’un montant de 163 fr. 85 au titre de « divers soumis = heures de pause ». Il a également remis à la Caisse une attestation de l’employeur du 10 février 2021, non signée, confirmant que les rapports de travail avaient duré d’octobre 2019 au 14 janvier 2021 et précisant que le salaire avait été versé jusqu’au 31 décembre 2020, le dernier salaire mensuel étant de 6'284 fr. 65.
Dans un courrier du 15 février 2021, la Caisse a demandé à l’assuré de lui fournir un extrait individuel de son compte AVS, un extrait de son compte bancaire justifiant les salaires reçus les deux dernières années, la dernière décision de taxation de l’administration cantonale des impôts et sa dernière déclaration d’impôt.
L’assuré a transmis à la Caisse des extraits de son compte auprès de C.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 desquels il ressort que K.________ Sàrl lui a versé les montants de 4'600 fr. le 24 janvier, 4'600 fr. le 18 février, 4'600 fr. le 1er avril, 7'000 fr. le 1er juillet et de 4'000 fr. le 27 juillet 2020. Il a également remis à la Caisse un formulaire de production de créance salariale daté du 5 mars 2021 à l’attention de l’Office cantonal des faillites, dans lequel il a réclamé les salaires d’octobre à décembre 2020, précisant que le dernier salaire lui avait été versé le 30 septembre 2020.
Par décision du 15 avril 2021, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies, l’assuré n’ayant pas été en mesure de prouver la perception effective d’un salaire durant le délai-cadre de cotisation allant du 8 février 2019 au 7 février 2021.
Le 11 mai 2021, l’assuré, représenté par Me François Gillard, a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir qu’il avait perçu un salaire sur une durée suffisante pour lui ouvrir le droit à des indemnités de chômage pleines et entières. A l’appui de son opposition, il a produit les documents suivants :
- Une attestation du 20 avril 2021 de son épouse confirmant que l’assuré a été actif comme salarié auprès de K.________ Sàrl depuis le début de l’activité de la société jusqu’au 14 janvier 2021,
- une attestation du 26 avril 2021 de H.________ confirmant que l’assuré a travaillé comme chapeur auprès de K.________ Sàrl d’octobre 2019 au 14 janvier 2021 et précisant qu’il connaît l’assuré depuis de nombreuses années et qu’il lui a toujours fait bonne impression,
- une attestation du 26 avril 2021 de N.________ confirmant que l’assuré a bien été employé et salarié de la société K.________ Sàrl durant les années 2019 et 2020 et que son salaire lui a été payé chaque mois,
- douze quittances manuscrites datées des 25 janvier, 29 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août, 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre et 19 décembre 2020, faisant état d’un montant net de 4'969 fr. 75 reçu à ces dates au titre de salaire,
- un certificat de salaire daté du 22 avril 2021 faisant état d’un salaire annuel brut de 87'746 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 avec la mention de la société « K.________ » comme employeur.
K.________ Sàrl a été radiée du registre du commerce le 3 juin 2021, après que la procédure de faillite ait été suspendue faute d’actif par jugement du 26 avril 2021.
Le 5 juin 2021, l’assuré a informé la Caisse qu’il avait repris une activité professionnelle depuis le 1er juin 2021 et que son affiliation auprès de celle-ci se terminait au 31 mai 2021.
Par courriel du 9 juin 2021, la Caisse a rappelé à l’assuré qu’elle était toujours dans l’attente de l’extrait individuel de son compte AVS demandé le 15 février 2021 et lui a demandé de répondre aux questions suivantes :
« 1. Je constate qu’une quittance datée du 25 janvier 2020 atteste d’un montant net reçu ce jour-là pour le salaire du mois de janvier 2020 (4'969 fr. 75) ; or, il ressort de l’extrait de compte de l’assuré qu’il a déjà reçu le 24 janvier 2020 un montant de 4'600 fr. de la société K.________. Comment votre mandant se détermine-t-il ?
2. De la même manière, M. B.________ aurait perçu un montant net de 4'969 fr. 75 en date du 29 février 2020, selon quittance datée du 29 février 2020, pour le salaire du mois de février 2020 ; or, selon l’extrait de compte, il avait déjà perçu un montant de 4'600 fr. en date du 18 février 2020. Comment peut-il expliquer cela ?
3. Même question pour les mois de mars/avril 2020 : il aurait perçu un montant net de 4'969 fr. 75 en date des 28 mars 2020 et 25 avril 2020, selon quittances, alors que, selon l’extrait de compte, il avait déjà perçu un montant de 4'600 fr. le 1er avril 2020 ; comment peut-il expliquer cela ?
4. Toujours selon l’extrait de son compte bancaire, l’assuré a perçu un montant total de 11'000 fr. au cours du mois de juillet 2020 ; mais, selon quittance datée du 25 juillet 2020, il a également perçu un salaire de 4'969 fr. 75 pour le mois de juillet 2020 ; comment cela se fait-il ?
5. Pouvez-vous s’il-vous-plaît m’indiquer le nom et le prénom de la personne qui a signé les quittances en question ?
6. Comment ont été perçus les différents salaires qui ressortent des quittances produites pour l’année 2020 ?
Le 17 juin 2021, le conseil de l’assuré a transmis un extrait de compte individuel AVS établi le 10 mars 2021 par la Caisse cantonale genevoise de compensation, duquel il ressort les revenus annuels de 13'500 fr. en 2016, de 54'000 fr. en 2017 et de 46'780 fr. en 2018 provenant de K.________ Sàrl, aucun revenu ne figurant dans l’extrait pour les années 2019, 2020 et 2021.
Dans un courrier électronique du 29 juin 2021, il a répondu comme suit aux questions posées par la Caisse :
« J’ai regardé avec mon client, mais il n’arrive pas à répondre à ces questions. La personne qui gérait cette société était M. W.________. Il s’agit donc de l’associé gérant. Vous avez l’info au RC [registre du commerce]. Il faudrait voir avec cette personne-là.
Je suppose quant à moi qu’il peut y avoir eu des demandes d’acomptes et d’avances sur salaires de la part de mon client.
Et il faut aussi tenir compte des liquidités parfois défaillantes de la société.
Vraiment, je n’ai pas plus d’élément à ce sujet-là. Au besoin, il y aussi et sinon la fiduciaire, M. N.________ à [...]. »
Le 9 juillet 2021, la Caisse a notamment réceptionné une déclaration d’impôts pour l’année 2020 établie le 2 juillet 2021 par l’assuré. Le 12 juillet 2021, la Caisse a reçu des fiches de salaires de janvier à décembre 2019, faisant état d’un salaire mensuel brut de 7'312 fr. 20, comprenant un montant de 6'000 fr. de « salaire mensuel », de 174 fr au titre de « pause », de 638 fr. 40 de « vacances » et de 499 fr. 80 au titre de « 13ème salaire », ces documents mentionnant par ailleurs une « retenue op » de 750 fr. en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019, et de 1'000 fr. en novembre et décembre 2019.
Par décision sur opposition du 12 juillet 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 15 avril 2021, relevant que les pièces présentées par le recourant comportaient des contradictions.
B. Par acte de son mandataire du 12 août 2021, B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’indemnités de chômage dès le 8 février 2021, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimée pour instruction et nouvelle décision. Il estime qu’au vu des pièces produites, il est établi qu’il a travaillé tout au long de l’année 2020 pour la société K.________ Sàrl. Il explique notamment que la société avait souvent des problèmes de liquidités, qu’elle ne lui versait pas toujours son salaire de manière régulière, que le salaire lui était parfois versé de la main à la main, précisant en outre que le versement de montants variables et l’absence de versement de salaire certains mois s’expliquaient par des rattrapages de salaires et des compensations avec des avances versées. A titre de mesures d’instruction, il a requis que des renseignements complémentaires soient demandés à W.________ et à N.________, soit par écrit, soit au cours d’une audition comme témoins, et a sollicité en outre la tenue d’une audience au cours de laquelle lui et son conseil pourraient faire valoir leurs arguments par oral. A l’appui de son recours, il a produit un extrait de son compte individuel AVS établi le 15 juillet 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui comporte, outre les indications figurant dans l’extrait précédent du 10 mars 2021 de la Caisse cantonale genevoise de compensation, la mention d’un revenu de 86'464 fr. pour 2019 et de 84'702 fr. pour 2020 provenant de K.________ Sàrl. Le recourant a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 13 septembre 2021, l’intimée a maintenu sa position et proposé le rejet du recours.
Par décision du 11 octobre 2021, la juge instructrice a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, la condition relative à l’absence de ressources suffisantes n’étant pas réalisée.
Dans sa réplique du 1er novembre 2021, le recourant a confirmé ses conclusions et maintenu ses réquisitions de preuve. Il a en outre requis la production du dossier complet de la faillite de la société K.________ Sàrl auprès de l’Office des faillites de [...] en vue de déterminer les raisons pour lesquelles une partie des charges sociales sur ses salaires n’avait pas pu être payée par la société. A l’appui de son écriture, il a produit un « témoignage écrit » du 1er novembre 2021 de W.________ indiquant ce qui suit :
« Je viens ici vous confirmer, à la demande expresse de M. B.________, que celui-ci a bien été l’employé de mon ancienne entreprise, à savoir la société K.________ Sàrl, actuellement en liquidation suite à une faillite.
Du point de vue du versement de son salaire, il est vrai que cela a pu être parfois assez irrégulier. En fait, l’entreprise avait des liquidités variables et son salaire lui était donc versé en fonction des possibilités de l’entreprise, c’est-à-dire parfois avec du retard, mais parfois aussi avec de l’avance, quand il y avait eu des rentrées d’argent et qu’il était donc possible de verser plus tout de suite, ce qui permettait alors d’anticiper quelque peu en sa faveur.
Je me tiens à votre entière disposition pour venir si nécessaire vous confirmer par oral ce qui précède.
Fait le 1er novembre 2021, puis remis à M. B.________, lequel est autorisé à le remettre ensuite à toute autorité, tout tribunal compétent pour son propre dossier. »
Par courrier du 14 février 2022, la juge instructrice a notamment rejeté la requête de
production du dossier de l’Office des faillites de [...], précisant que conformément
à son obligation de collaborer à l’instruction de la
cause,
il appartenait au recourant, s’il l’estimait utile, de demander les pièces pertinentes
à l’office précité et de les produire devant le tribunal, un délai au 7 mars
2022, prolongé par la suite au 25 avril 2022, lui ayant été imparti à cet effet.
Dans ce même délai, le recourant a été invité à indiquer pour le compte
de quel office des poursuites avaient été effectuées les saisies sur salaire dans le courant
de l’année 2019.
Dans un courrier du 19 avril 2022, le recourant a informé le tribunal qu’il renonçait à produire les pièces tirées du dossier de la faillite de K.________ Sàrl, estimant qu’elles n’apporteraient pas d’éléments décisifs.
Interpellé par la juge instructrice, l’Office des poursuites de [...] a indiqué, par courrier du 28 avril 2022, que la saisie de salaire du recourant auprès de K.________ Sàrl commencée en 2019 avait continué de janvier à juin 2020 à hauteur de 950 fr. par mois, précisant que la retenue de novembre 2019 avait été de 1'050 fr. et celle de décembre 2019 de 950 francs.
Ces documents ont été transmis aux parties en leur impartissant un délai au 1er juin 2020 pour se déterminer sur ceux-ci.
L’intimée a maintenu sa position par écriture du 6 mai 2022.
Se déterminant à son tour le 1er juin 2022, le recourant a exposé que les saisies sur salaires avaient été infructueuses après juin 2020 par manque de liquidités de K.________ Sàrl dont la situation financière s’était aggravée par le fait qu’elle n’avait pas perçu les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) qu’elle avait sollicitées pour le recourant, ajoutant que sur la seconde partie de l’année 2020, il avait « quand même touché de la part de son employeur de cette époque-là de quoi pouvoir à tout le moins survivre ». Il a requis que l’organe en charge des RHT soit interpellé afin qu’il confirme l’existence d’une demande déposée par K.________ Sàrl en vue de bénéficier dès le mois de juillet 2020 de RHT pour le recourant pour un emploi à 100 % au sein de cette société.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le recourant ayant retrouvé un emploi le 1er juin 2021, le litige porte sur son droit à l’indemnité de chômage du 8 février au 31 mai 2021 sous l’angle de l’examen des conditions relatives à la période de cotisations, plus particulièrement sur le point de savoir si, dans le délai-cadre de cotisation ayant couru du 8 février 2019 au 7 février 2021, il a exercé une activité soumise à cotisation durant une période de douze mois au minimum.
3. a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
b) L’exercice d’une activité soumise à cotisation n’implique pas nécessairement qu’un salaire ait été effectivement versé. En revanche, l’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a été réellement exercée. Dans ce contexte, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé constitue un indice important de l’exercice effectif d’une activité salariée. Toutefois, le fait qu’un assuré ne puisse pas établir qu’il a perçu un salaire ne suffit pas à nier d’emblée l’existence d’une activité salariée soumise à cotisation. Dans un tel cas, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’une activité soumise à cotisation par d’autres moyens (ATF 133 V 515 consid. 2.4 ; 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3).
c) L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaires (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 19 ad art. 13 LACI). Il en va de même de créances produites dans une faillite (TF C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2). Enfin, si comme vu précédemment, l’établissement du versement d’un salaire est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
4. Le recourant soutient avoir exercé une activité soumise à cotisations pour le compte de la société K.________ Sàrl du 15 octobre 2019 au 14 janvier 2021, date du prononcé de la faillite de cette dernière. Il a produit un contrat de travail en qualité de chapeur conclu avec cette société le 15 octobre 2019 qui prévoit une rémunération de 6'000 fr. par mois. A cette date, le recourant figurait toujours au registre du commerce en tant qu’unique associé gérant avec signature individuelle de la société précitée et exerçait cette position dirigeante depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, l’intimée était fondée à examiner plus en détail le caractère effectif de l’activité salariée annoncée par le recourant. Or il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a exercé une activité soumise à cotisation pour le compte de K.________ Sàrl du 15 octobre 2019 au 14 janvier 2021, comme il le soutient.
Invité à produire notamment les extraits bancaires des deux dernières années afin d’établir le versement d’un salaire en sa faveur, il n’a pas produit les extraits de compte portant sur l’année 2019, se limitant à produire ceux relatifs à l’année 2020, qui font état de seulement cinq versements effectués par K.________ Sàrl en sa faveur entre janvier et juillet 2020, sans la moindre précision sur le motif de ces paiements. Le recourant a ainsi reçu les sommes de 4'600 fr. le 24 janvier 2020, de 4'600 fr. le 18 février 2020, de 4'600 fr. le 1er avril 2020, de 7'000 fr. le 1er juillet 2020 et de 4'000 fr. le 27 juillet 2020. Ces montants ne correspondent pas au salaire mensuel net de 4'969 fr. 75 mentionné dans les fiches de salaires produites. Si l’on considère que ces versements correspondent à des salaires et que le montant de 7'000 fr. versé en juillet 2020 couvre partiellement deux mois, la perception de seulement cinq salaires partiels pourrait être prise en compte, voire neuf si l’on prend en considération les versements effectués en faveur de l’Office des poursuites entre octobre 2019 et juin 2020.
Les autres éléments du dossier ne permettent pas non plus de conclure que le recourant a exercé une activité soumise à cotisation durant une période d’au moins douze mois pour le compte de K.________ Sàrl. La déclaration d’impôts pour l’année 2020 produite par lui a été établie le 2 juillet 2021, soit postérieurement au refus de l’intimée de l’indemniser, et ne suffit pas à rendre vraisemblable que le revenu annoncé à l’administration cantonale des impôts lui a effectivement été versé. Quant aux autres pièces du dossier, elles comportent un grand nombre d’incohérences et de contradictions. Le certificat de salaire pour l’année 2019, produit également après que la décision de refus de l’intimée a été rendue, est contraire au contrat de travail et à l’attestation de l’employeur qui attestent d’une entrée en service le 1er octobre 2019. Ce certificat mentionne un salaire annuel brut de 87'746 fr., correspondant à un salaire mensuel de 6'749 fr. 70 versé treize fois l’an, alors que le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 6'000 francs. Il n’y a aucune retenue de l’impôt à la source indiquée dans ce document, alors que le recourant est assujetti à une telle imposition au vu de son titre de séjour en Suisse. Dans l’attestation de l’employeur du 10 février 2021, il est précisé que le salaire a été versé jusqu’au 31 décembre 2020, alors que le recourant a produit dans la faillite de K.________ Sàrl des créances en paiement de salaires affirmant à l’Office des faillites en mars 2021 que le dernier salaire lui avait été versé en septembre 2020. Dans la procédure de recours, il semble soutenir que le salaire ne lui a pas été versé intégralement après juin 2020, et qu’il a reçu seulement « de quoi pouvoir à tout le moins survivre ». Les fiches de salaires produites ne comportent aucune retenue pour l’impôt à la source. Les montants indiqués dans ces documents, soit un salaire mensuel brut de 7'312 fr. 20 en 2019 et de 6'284 fr. 65 en 2020, ne concordent pas avec le salaire de 6'000 fr. mentionné dans le contrat de travail. L’extrait du compte individuel AVS du 10 mars 2021 de la Caisse genevoise de compensation produit initialement par le recourant ne fait état d’aucun revenu inscrit depuis 2018, au contraire de l’extrait de la Caisse vaudoise de compensation daté du 15 juillet 2021 produit plus tard, ce qui suppose que ce revenu a été annoncé à la caisse de compensation après la décision de l’intimée écartant l’existence d’une période de cotisation suffisante. Par ailleurs, il est surprenant que la société K.________ Sàrl alors en liquidation, dont la procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs en avril 2021, et qui a été radiée du registre du commerce le 3 juin 2021, ait pu effectuer dans un tel contexte des versements de salaires ou de cotisations après l’établissement du premier extrait du compte individuel AVS du recourant. Quoi qu’il en soit un extrait de compte individuel AVS ne suffit pas à établir l’existence d’une activité soumise à cotisation.
Le recourant a aussi produit des quittances manuscrites qui attestent qu’il a reçu régulièrement un salaire net de 4'969 fr. 75 chaque mois au cours de l’année 2020. Ces quittances ne concordent pas avec le extraits bancaires produits initialement lorsque l’assuré n’avait pas encore la décision de refus et ignorait encore que le droit aux indemnités lui serait nié en raison de l’absence de perception d’un salaire pendant au minimum douze mois. Interpellé par l’intimée sur les contradictions entre ces documents, il a été incapable de donner des explications. Ces quittances, signées par l’employeur selon les dires du recourant (cf. acte de recours, p. 4), ont manifestement été faites pour les besoins de la cause alors que leur contenu ne correspond pas à la réalité si l’on se réfère aux déclarations du recourant, qui affirme notamment au stade du recours ne pas avoir reçu régulièrement un salaire chaque mois, mais des montants fluctuants et irréguliers au titre de rattrapages de salaires impayés ou d’avances sur salaires en raison des difficultés financières rencontrées par la société. Dans ces circonstances et au vu des contradictions entre les autres documents établis au nom de K.________ Sàrl, le « témoignage écrit » du 1er novembre 2021 de l’associé gérant de l’époque de cette société pour être produit dans la présente procédure doit être pris en compte avec circonspection et ne peut pas être considéré comme un élément probant pour établir en l’occurrence que le recourant a exercé une activité soumise à cotisation d’une durée de douze mois au minimum durant le délai-cadre de cotisation. Il en va de même pour l’attestation de l’épouse du recourant du 20 avril 2021 au vu des liens personnels qui les lient. L’attestation du 26 avril 2021 de H.________ ne peut pas non plus être considérée comme probante, le recourant n’ayant fourni aucune précision sur cette personne dont on ignore le lien avec l’intéressé et à quel titre il peut affirmer que le recourant a travaillé comme chapeur d’octobre 2019 au 14 janvier 2021 pour le compte de K.________ Sàrl. L’attestation du 26 avril 2021 du fiduciaire N.________, manifestement établie également pour la procédure opposant le recourant à l’intimée, doit également être écartée puisqu’il y est indiqué que le salaire a été payé au recourant chaque mois durant les années 2019 et 2020, ce qui est contredit par les déclarations du recourant et les autres pièces du dossier. Dans la mesure où le recourant a produit des témoignages écrits des personnes qu’il veut faire entendre, leur audition lors d’une audience paraît inutile et ne permettrait de toute manière pas de revenir sur les constatations qui précèdent au vu des nombreuses incohérences relevées dans les documents versés au dossier. Pour les mêmes raisons, la requête tendant à l’audition du recourant et de son conseil doit également être rejetée, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, ayant pu faire valoir l’entier de ses arguments dans la présente procédure au cours de plusieurs échanges d’écritures. Enfin, l’argument selon lequel K.________ Sàrl n’aurait pas obtenu d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail malgré une demande déposée pour le recourant n’a pas d’incidence sur l’issue du recours, cet élément tendant au contraire à corroborer que le recourant n’avait pas le statut de salarié nécessaire à ouvrir le droit à de telles prestations. L’interpellation de l’autorité en charge des RHT en vue d’obtenir la confirmation d’une demande d’indemnités qu’aurait faite K.________ Sàrl n’apporterait ainsi pas d’éléments décisifs, d’autant plus eu égard aux documents contradictoires et discutables établis au nom de cette société, et doit également être rejetée, étant précisé qu’il pouvait être exigé du recourant de produire lui-même ce document s’il l’estimait nécessaire, compte tenu de son obligation de collaborer.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juillet 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me François Gillard (pour le recourant),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :