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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 95/22 - 22/2023
ZQ22.024968
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 février 2023
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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E.________, à [...], recourant,
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et
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Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité suisse, né en [...], sans formation professionnelle, a travaillé depuis le 1er juin 2009 pour le H.________ comme employé de restauration puis en qualité de garçon d’office.
Licencié le 16 février 2021 pour le 30 avril 2021, l’assuré s’est inscrit le 17 mai 2021 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date.
A l’occasion d’un premier entretien de conseil à l’ORP le 20 mai 2021, l’assuré et sa conseillère en placement ont convenu de cibler les recherches d’emploi dans l’hôtellerie et la restauration (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 mai 2021 et stratégie de réinsertion du même jour). L’ORP a ensuite étendu la cible des recherches d’emplois aux métiers dans le domaine du nettoyage (procès-verbal de l’entretien de conseil du 8 novembre 2021).
L’assuré a produit un certificat médical du 27 mai 2021 de son médecin-traitant, le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale, lequel a répondu comme il suit à la question de savoir quelles activités son patient pouvait encore effectuer :
« Activité adaptée et exigible à son état de santé : travail moins lourd, charges limitées : 15 kg. Activité épargnant le dos et aux déplacements restreints. L’ancienne activité en cuisine et comme plongeur est définitivement incompatible avec sa santé »
A l’occasion d’un entretien de conseil téléphonique avec sa conseillère en placement le 25 août 2021, l’assuré a évoqué une reconversion en qualité de chauffeur de taxi. Le procès-verbal de cet entretien de conseil est libellé comme il suit :
« - évoque cours de taxi. CP lui rappelle sa cible d’employé hôtellerie restauration, selon son expérience garçon office au H.________ 2009-2021. Mais pas d’inscription à d’autres cours que ceux prescrits par ORP qui ne sert pas de reconversion
- si reconversion prof : elle sera à prendre en charge par AI, selon demande déposée par DE en cours. »
Le 20 octobre 2021, l’U.________ a transmis à l’ORP le travail accompli par l’assuré lors du cours intitulé [...], à savoir un curriculum vitae et une lettre de motivation type pour les métiers de chauffeur de taxi, d’employé dans la restauration et l’hôtellerie, ainsi que d’employé dans le nettoyage.
A l’occasion d’un entretien de conseil avec sa conseillère en placement le 8 novembre 2021, l’assuré a évoqué à nouveau son souhait de se reconvertir en qualité de chauffeur de taxi. L’ORP lui a alors rappelé les conditions de prise en charge.
Le 16 novembre 2021, l’assuré a demandé un changement de conseillère en placement pour les motifs suivants :
« (…) j’ai eu, à travers les entretiens, un sentiment que mon envie de changer de corps de métier n’était pas prise en considération.
Je vous cite, ci-dessous. les différents motifs qui m’ont amené à faire cette requête :
- (…)
- Absence de considération dans ma volonté d’une réorientation professionnelle
- Nécessité, de par les motifs cités, d’obtenir des formations adéquates avec mon projet actuel.
Aussi, je tiens à souligner le fait que ma démarche de pratiquer un nouveau métier, à savoir chauffeur de taxi professionnel, est déjà en cours. J’ai d’ores et déjà, accompli différentes étapes de formation en vue de l’obtention du permis correspondant. Pour ainsi dire, je suis en phase de finalisation de ce dernier. »
A l’occasion d’un entretien de conseil le 1er décembre 2021, la conseillère en placement de l’assuré lui a rappelé ce qui suit :
« Recevons l’int suite à courrier demande changement de CP. DE accompagné par connaissance pour assurer par moment la traduction des échanges.
Fait état des griefs à l’égard de sa CP. Ceux-ci sont en lien selon DE à son manque d’écoute par rapport à son projet (chauffeur de taxi). (…).
Précisons au DE que la réorientation professionnelle n’est pas du ressort de I’ORP. Relevons qu’il a également de l’expérience dans le domaine du nettoyage et que les emplois dans cette activité semblent compatibles avec ses restrictions médicales.
DE fait état d’un probable contrat de travail (à court terme) fixe dans une compagnie de taxi. Précisons à nouveau les conditions pour le financement d’un permis de taxi et les documents qui doivent être produits pour examiner une demande. »
Le 3 décembre 2021, le Dr N.________ a fait savoir que son patient avait financé lui-même une formation de chauffeur de taxi, médicalement compatible avec son état de santé, et qu’il souhaitait travailler comme tel.
Au cours de l’entretien de conseil du 23 décembre 2021 avec sa conseillère en placement, l’assuré a implicitement demandé la prise en charge par l’assurance-chômage de la formation destinée à l’obtention d’un permis de conduire pour chauffeur de taxi (B/121 – TPP) et des autorisations nécessaires à la pratique de cette profession. La formation devait se dérouler du mois de mars au mois de juin 2022, soit pour une durée de trois mois. L’intéressé a remis à sa conseillère en placement un contrat de formation non daté passé avec la société Z.________ S.A. dont la teneur est la suivante :
« 1. La formation donnée par Z.________ S.A. est une préparation à l’examen théorique de l’OTR2 (Ordonnance sur le travail et le Repos) ainsi que celle requise aux exigences du K.________, la Police cantonale de commerce et J.________ Sàrl Les frais occasionnés pour l’obtention du permis professionnel (TPP), autorisation cantonale et le code J.________ Sàrl sont à la charge du candidat. La formation inclus un stage pratique au terme duquel, en contrepartie, le candidat sera informé de son engagement immédiat ou reporté dans une des entreprises ou employeurs partenaires aux Z.________ S.A..
2 Dès l’obtention du permis de conduire catégorie B/121 - TPP, anciennement Dl. de l’autorisation Cantonale délivré par la Police Cantonale de Commerce et du code chauffeur attribué par J.________ Sàrl, le soussigné s’engage à travailler en qualité de chauffeur de taxi pour une durée d’un an au minimum.
3. Le candidat s’engage également à suivre avec diligence et régulièrement les cours. conformément aux directives données et en respectant les points suivants
· Ne pas abandonner en cours de formation
· Obtenir ses permis dans un délai de 3 mois
· Le candidat ne peut se présenter aux examens sans l’avis et accord du formateur
· Réussir ses examens
· Ne pas quitter l’entreprise ou l’employeur partenaire pour une durée d’une année
· Respecter le nombre d’heures de travail minimum prévu
Si les points indiqués ci-dessus ne sont pas respectés, le candidat s’engage par la présente à verser à Z.________ S.A. la somme de CHF. 500.- (…) comme dédommagement et remboursement des frais de formation, au prorata des 3 mois de formation.
(…)
Un dépôt de 300.- (…) sera perçu, pour chaque candidat, celui-ci lui sera restitué en fin de formation. »
Lors de l’entretien de conseil du 3 février 2022, l’assuré a déclaré suivre la formation de chauffeur de taxi auprès de la société Z.________ S.A. depuis le mois de janvier 2022.
Compte tenu de la réalisation de cette formation, l’Instance juridique chômage, division juridique des ORP (ci-après : la division juridique) a initié un examen de l’aptitude au placement de l’assuré le 11 février 2022. La division juridique a demandé à l’intéressé de répondre aux questions suivantes :
1. vos objectifs professionnels et le taux auquel vous êtes disponible pour un emploi ou une mesure du chômage au vu de votre formation ;
2. les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible pour un emploi ;
3. les jours et les heures précis durant lesquels vous suivez votre formation. Veuillez apporter la preuve de vos déclarations ;
4. si, dans le cadre de votre formation, vous devez suivre un/des stage/s. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer dans quel délai, la durée du/des stage/s ainsi que les jours et les heures précis. Veuillez apporter la preuve de vos déclarations ;
5. le type d’activités professionnelles que vous recherchez ;
6. le but précis de votre formation (veuillez détailler votre réponse) ;
7. la durée précise de cette formation (date de début et date fin). Veuillez apporter la preuve de vos déclarations ;
8. le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours ;
9. la manière dont vous entendez concilier la formation entreprise avec la reprise d’un emploi ou le suivi d’une mesure octroyée par l’ORP au taux pour lequel vous êtes inscrit ;
10. dans quelle mesure vous êtes disposé à renoncer à cette formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP ;
11. la/les date/s des examen/s. Veuillez apporter la preuves de vos déclarations.
Vous voudrez bien nous remettre un descriptif du/des cours et une grille horaire de l’établissement dans lequel vous suivez cette formation, ainsi qu’une attestation de cet établissement précisant qu’il est possible de suivre les cours tout en exerçant en parallèle une activité salariée correspondant au taux pour lequel vous êtes inscrit au chômage ainsi que de remettre toutes les preuves de vos déclarations.
Sans réponse écrite de votre part dans les dix jours dès réception de la présente, nous traiterons le dossier sur la seule base des pièces en notre possession. »
Le 22 février 2022, l’assuré a répondu comme il suit au questionnaire de la division juridique (sic) :
« 1. Taxis à 100 %
2. du lundi au vendredi, à plein temps
3. lundi et jeudi de 9h à 12h (Þ voir contrat)
4. je ne fais pas de stage, je commence le travail directe après avoir fini ma formation
5. chauffeur de taxi
6. j’ai choisi cette formation parce qu’elle est adaptée à ma situation de santé
7. 3 mois (…)
8. Étudier à la maison 2h/j. conduite au quartier 2h/j.
9. Je veux que l’ORP pays les frais de ma formation
10. Quand mon médecin aura décidé
11. Pour l’instant il n’y a pas de date fixe. »
Il a joint, en annexe, le contrat de formation déjà produit à l’ORP lors de l’entretien de conseil du 23 décembre 2021.
Au cours de l’entretien de conseil du 10 mars 2022, l’assuré a confirmé qu’il suivait la formation de chauffeur de taxi. Sa conseillère en placement lui a en outre rappelé les conditions de prises en charge d’une telle formation. A cette occasion, l’assuré a déclaré qu’il ne voulait plus travailler dans les « cibles » validées avec l’ORP. Sa conseillère en placement lui a rappelé qu’il avait de l’expérience dans ces domaines et qu’il y était « employable ». En conséquence, elle l’a informé qu’elle continuerait de l’assigner dans les domaines visés.
Le 16 mars 2022, l’ORP a recueilli des renseignements par téléphone auprès de la société Z.________ S.A.. Le compte-rendu de cet entretien est le suivant :
« Selon tél avec T.________ des Z.________ S.A.. (…) :
1. Durée formation 4 à 5 mois en suivi régulier. Tous les lundis et jeudis de 09:00 à 11:30.
2. DE s’était déjà inscrit le 10.02.2021 et avait suivi des cours jusqu’au 03.03.2021. Et plus aucune présence ensuite jusqu’au 03.03.2022.
3. Motif absence indiqué par DE à T.________ qui lui a directement parlé le 03.03.2022 : retour de DE au pays dans l’intervalle (?)
4. A ce jour, DE a donc repris les cours les 03.03.2022 + 10.03.2022.
5. Coût sans autorisation initiale B 121, pas obtenue encore par DE à ma connaissance, rien dans la GED : CHF 750.-
6. A noter : j’ai précisé à T.________ que le contrat de formation remis par DE/GED est signé mais pas daté. Ce qui l’a étonné. »
Par décision du 17 mars 2022, (confirmée sur opposition le 24 mai 2022 et sur recours par arrêt du 15 novembre 2022 [CASSO ACH 88/22 – 172/2022, entré en force]), le Service de l’emploi (ci-après : le SDE, devenu la Direction générale de l’emploi et du marché du travail au 1er juillet 2022) a rejeté la demande de prise en charge de la formation de chauffeur de taxi. En substance, il a considéré que des possibilités d’emploi existaient sur le marché du travail dans les domaines ciblés (secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage) et que la formation demandée visait à l’exercice d’une nouvelle profession, ce qui n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.
Par décision du 18 mars 2022, la division juridique a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 3 mars 2022, date du début de sa formation, au motif que le but de l’assuré était de tout mettre en œuvre pour mener à terme sa formation et qu’il ne désirait pas offrir à un employeur la disponibilité qu’on pouvait exiger de lui.
Par acte du 5 avril 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant implicitement à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 3 mars 2022. A l’appui de sa contestation, il a fait valoir que la formation effectuée devait être prise en charge par l’assurance-chômage du fait qu’elle lui permettait d’acquérir de nouvelles compétences afin de retrouver un emploi et de quitter le chômage.
Le 16 mai 2022, l’assuré et la société Z.________ S.A. ont stipulé un contrat de travail en qualité de chauffeur de taxi prévoyant une entrée en fonction le 1er juin 2022 (ch. 2) et une rémunération dépendant du chiffre d’affaires (ch. 7).
L’assuré a remis le contrat de travail susmentionné à l’ORP lors d’un entretien de conseil le 19 mai 2022.
Statuant le 8 juin 2022, le SDE a partiellement admis l’opposition de l’assuré et réformé la décision en ce sens que l’assuré était déclaré inapte au placement pour la période du 3 mars au 31 mai 2022 et apte au placement pour une disponibilité de 100 % à compter du 1er juin 2022. En substance, le SDE a constaté que l’assuré avait débuté une formation de chauffeur de taxi au mois de mars 2022 pour une durée de trois mois. Il a estimé qu’en parallèle de sa formation, l’assuré ne pouvait pas travailler du lundi au vendredi à un taux d’activité de 100 % dans son domaine d’activité (hôtellerie, restauration ou nettoyage) et qu’un employeur ne s’accommoderait pas des horaires imposés par la formation de chauffeur de taxi qui nécessitait de se libérer les lundi et jeudi de 9 heures à 12 heures avec, en sus, deux heures par jour de préparation aux examens et un stage pratique à réaliser au cours de la formation. Il a considéré que l’assuré n’avait pas démontré qu’il était prêt à renoncer à sa formation au profit d’une activité salariée ou pour participer à une mesure du marché du travail à un taux d’activité de 100 %, émettant de claires réserves et indiquant que cette décision appartenait à son médecin. Il a en revanche retenu qu’au terme de la formation, soit dès le 1er juin 2022, l’assuré était à nouveau apte au placement.
B. E.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée par acte du 21 juin 2022, concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu’il est reconnu apte au placement pour la période du 3 mars 2022 au 31 mai 2022. Le recourant fait en substance valoir que sa formation de chauffeur de taxi lui a permis d’acquérir de nouvelles compétences, augmentant ainsi ses chances de retrouver un emploi et diminuant le dommage à l’assurance.
Dans sa réponse du 15 août 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM ; ci-après également : l’intimée) a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, relevant que le recourant ne présentait pas de nouveaux arguments.
C. Dans une procédure séparée, l’assuré a déposé, le 14 avril 2021, une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Par décision du 12 novembre 2021, l’OAI a rejeté la demande de prestations AI déposée par l’assuré. Il a considéré que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 0 % fondé sur un revenu d’invalide statistique supérieur au revenu de valide réalisé auprès du H.________. Il a en outre indiqué qu’une activité adaptée, par exemple un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, était exigible moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : « port de charge limité à 15 kg, épargne du dos avec interdiction des postures en porte-à-faux, restriction de longs déplacements ».
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 3 mars 2022 au 31 mai 2022.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend deux éléments : objectivement, l’assuré doit disposer d’une capacité de travail suffisante, c’est-à-dire de la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; subjectivement, il doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées).
L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références citées ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).
b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).
L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).
c) L’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s’il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu’il ne désire ensuite travailler qu’à mi-temps, l’assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
b) En application de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Cependant, suivant l’art. 28 al. 1 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations d’une assurances sociales doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires, notamment pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l’assureur pourra rejeter la demande présentée par l’intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références ; TF 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2).
5. a) A teneur de la décision attaquée, l’intimé a nié l’aptitude au placement aux motifs que le recourant ne pouvait pas travailler du lundi au vendredi à un taux d’activité de 100 % dans son domaine d’activité (hôtellerie, restauration ou nettoyage) en parallèle de sa formation, qu’un employeur ne s’accommoderait pas des horaires imposés par la formation de chauffeur de taxi et que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il était prêt à renoncer à sa formation au profit d’une activité salariée ou pour participer à une mesure du marché du travail. Quant au recourant, il fait valoir que sa formation de chauffeur de taxi lui a permis d’acquérir de nouvelles compétences, augmentant ainsi ses chances de retrouver un emploi et diminuant le dommage à l’assurance.
b) En l’espèce, le recourant, sans formation professionnelle, s’est inscrit, le 10 février 2021, soit avant même son licenciement du H.________ le 16 février 2021, à une formation destinée à l’obtention d’un permis de conduire pour chauffeur de taxi (B/121 – TPP) et des autorisations nécessaires à la pratique de cette profession auprès de la société Z.________ S.A.. Il a interrompu sa formation le 3 mars 2021, indiquant à la société formatrice être retourné au pays (compte-rendu d’entretien téléphonique du 16 mars 2022).
Le 17 mai 2021, le recourant s’est inscrit au chômage en tant que demandeur d’emploi à 100 % après avoir travaillé durant plus de dix ans pour le H.________. Il a convenu avec l’ORP de postuler dans ses domaines de compétence, à savoir les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage (procès-verbaux des entretiens de conseil des 20 mai 2021 et 8 novembre 2021).
Le 3 mars 2022, le recourant, au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, a repris sa formation de chauffeur de taxi (compte-rendu d’entretien téléphonique du 16 mars 2022), étant rappelé que cette formation ne vise pas à mettre à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes dans les secteurs visés. Il s’agit d’une formation de base, dont la prise en charge n’incombe pas à l’assurance-chômage (art. 59 ss LACI ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées), compte tenu de l’éventail important des activités de l’hôtellerie, de la restauration ou du nettoyage sur le marché du travail actuel (cf. arrêt du 15 novembre 2022 ACH 88/22 – 172/2022 consid. 4b-c).
c) Il faut par conséquent examiner la disponibilité du recourant pour l’exercice d’une activité salariée et le suivi d’une mesure du marché du travail. Cet examen est effectué non pas sur la base d’un calcul purement mathématique de la situation, mais de manière concrète, à savoir en évaluant – au degré de la vraisemblance prépondérante – la possibilité d’interrompre la formation non agrée dans de brefs délais et la volonté de la personne assurée de le faire en fonction des circonstances telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci, le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (cf. consid. 3b ci-dessus).
Comme on l’a vu ci-dessus, il s’agit d’examiner les conditions légales des art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI, en particulier des conditions objective et subjective de l’aptitude au placement, lesquelles sont cumulatives.
aa) Sur le plan objectif, la Division juridique des ORP a invité le recourant à démontrer qu’il disposait d’une capacité de travail suffisante, c’est-à-dire de la faculté de fournir une activité lucrative salariée sans en être empêché par le suivi de sa formation de chauffeur de taxi.
S’agissant du moment auquel se déroulait la formation, il peut certes être admis qu’elle avait lieu tous les lundis et jeudis de 9 heures à 11 heures 30, ceci pendant quatre à cinq mois selon les renseignements pris par l’ORP auprès de la société Z.________ S.A. le 16 mars 2022. Il ressort néanmoins des déclarations du recourant que la formation demandait aussi deux heures d’études par jour et deux heures de « conduite au quartier » par jour. Sur la base de ces seuls éléments, il apparaît difficile d’admettre que le recourant présente une disponibilité de 100 % pour un employeur potentiel ou une mesure assignée par l’ORP. A cela s’ajoute le stage pratique mentionné dans le contrat de formation produit durant l’entretien de conseil du 23 décembre 2021 pour lequel le recourant n’a pas fourni de renseignements. Dans ces circonstances, il est impossible de définir des plages de disponibilités qui rendraient le placement possible et en définitive d’évaluer l’aptitude au placement et le taux d’occupation en fonction de la perte de travail résultant de la formation, à l’instar de ce qui peut être appliqué à un demandeur d’emploi exerçant une activité indépendante durable (comparer avec le chiffre B238 du Bulletin LACI-IC édité par le SECO). Pourtant, la division juridique des ORP avait demandé ces renseignements au recourant dans son questionnaire du 11 février 2022 auquel le recourant n’a pas daigné répondre complétement. Elle avait également averti l’intéressé des conséquences en cas de manquements (consid. 4b ci-dessus ; « Sans réponse écrite de votre part dans les dix jours dès réception de la présente, nous traiterons le dossier sur la seule base des pièces en notre possession. »).
Quant à la durée de la formation, elle est de l’ordre de quatre à cinq mois, ce qui excède manifestement, même à raison de 25 heures par semaine (2 × 2 heures 30 de cours + 2 heures d’étude × 5 jours + 2 heures de conduite au quartier × 5 jours), le temps qu’un éventuel employeur accorderait au recourant pour ses vacances (cf. art. 329a CO) ou que l’assurance-chômage autoriserait au titre de jours sans contrôle (art. 27 OACI), si bien que le recourant ne démontre pas de disponibilité suffisante de ce point de vue également.
Force est de constater, s’agissant de l’examen de la condition objective, que le recourant a failli à son devoir de collaboration dès lors qu’il n’est pas possible de reconstituer, au degré de la vraisemblance prépondérante, son planning de formation afin de définir des plages de disponibilités en faveur d’un potentiel employeur.
bb) Sur le plan subjectif, il ressort du dossier que le recourant était déterminé à mener à terme sa formation de chauffeur de taxi au détriment de ses obligations de demandeur d’emploi, nonobstant les avertissements de sa conseillère en placement. Dans ses réponses du 22 février 2022 au questionnaire relatif à l’examen de son aptitude au placement, le recourant a fait part de son objectif professionnel de devenir chauffeur de taxi à 100 %.
L’intéressé avait déjà débuté sa formation avant son inscription à l’assurance-chômage le 17 mai 2021 auprès de la société Z.________ S.A. le 10 février 2021, suivant les cours jusqu’au 3 mars 2021 avec une interruption jusqu’au 3 mars 2022 en raison, selon les déclarations du recourant à son formateur, d’un retour au pays (compte-rendu d’entretien téléphonique du 16 mars 2022).
Le recourant a évoqué la formation de chauffeur de taxi dès l’entretien de conseil téléphonique du 25 août 2021 avec sa conseillère en placement en persistant dans son choix de reconversion professionnelle par la suite, ceci malgré les explications de l’ORP quant à l’incompatibilité de cette formation avec les objectifs de l’assurance-chômage (cf. procès-verbaux des entretiens de conseil des 8 novembre 2021, 1er décembre 2021, 23 décembre 2021 et 3 février 2022). Il a d’ailleurs profité de la mesure auprès de l’U.________ pour parfaire un dossier de postulation comme chauffeur de taxi (communication de l’U.________ à l’ORP du 20 octobre 2021 et ses annexes). Il a également demandé un changement de conseillère en placement dans un courrier du 16 novembre 2021 au motif que cette dernière n’avait pas de « considération » pour sa volonté de se réorienter au niveau professionnel. Une ferme détermination à mener à terme la formation de chauffeur de taxi ressort nettement de ce dernier courrier (« je tiens à souligner le fait que ma démarche de pratiquer un nouveau métier, à savoir chauffeur de taxi professionnel, est déjà en cours. J’ai d’ores et déjà, accompli différentes étapes de formation en vue de l’obtention du permis correspondant. Pour ainsi dire, je suis en phase de finalisation de ce dernier. »). En procédure, le recourant fait d’ailleurs valoir que sa formation visait à abréger son chômage dès lors qu’un contrat de travail lui était garanti (mémoire de recours du 21 juin 2022, p. 2), perdant cependant de vue que l’assurance-chômage n’a pas vocation à réorienter la carrière d’assurés pouvant sans autres mesures retrouver un emploi dans leur domaine de compétence.
A la question de savoir comment il entendait concilier la formation entreprise avec la reprise d’un emploi ou le suivi d’une mesure octroyée par l’ORP au taux pour lequel il était inscrit, le recourant a versé dans la revendication, réclamant la prise en charge de sa reconversion professionnelle plutôt que de répondre à la question (réponse 9 [sic] : « Je veux que l’ORP pays les frais de ma formation »). Quant à la question (n°10) de savoir dans quelle mesure il était disposé à renoncer à sa formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP, le recourant a répondu : « Quand mon médecin aura décidé ». Ce faisant, le recourant n’a pas répondu à la question de l’intimé. Il n’a au final jamais déclaré qu’il entendait accepter un emploi ou une mesure octroyée par l’ORP supposé compatible avec ses limitations fonctionnelles, en mettant un terme à sa formation. De plus, lors de l’entretien de conseil du 10 mars 2022, le recourant a explicitement déclaré ne plus vouloir postuler dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage.
Malgré l’atteinte à la santé qu’il allègue, le recourant a néanmoins poursuivi ses recherches d’emplois dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage (formulaires de recherches d’emplois des mois de janvier à avril 2022) tant avant le début de la procédure d’examen de son aptitude au placement qu’après, et ce jusqu’à l’obtention du contrat de travail avec Z.________ S.A. (ibid.). La qualité de ces dernières laisse cependant perplexe. En effet, depuis le mois de décembre 2021, le recourant apparaît peu motivé dans ses postulations qui diminuent de plus en plus et ne sont plus faites que par téléphone alors qu’auparavant, il effectuait le plus souvent des visites personnelles et postulait par courriers électroniques. Le recourant n’a ainsi pas mis à profit les compétences acquises lors du stage à l’U.________ (utilisation du CV et de la lettre de postulation préparée) qui visait notamment à améliorer les postulations (cf. courrier électronique de l’U.________ à l’ORP du 20 octobre 2021). Considérant ce qui précède, les recherches d’emplois au dossier ne démontrent pas – au degré de la vraisemblance prépondérante – une volonté sérieuse de se réinsérer dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage.
S’agissant des limitations fonctionnelles invoquées, le métier de chauffeur de taxi exige, en sus de la conduite, de manœuvrer les bagages des passagers de manière régulière ce qui apparaît peu compatible avec les limitations invoquées (cf. certificat médical du 27 mai 2021 du Dr N.________, notamment : port de charges limité à 15 kg et épargne du rachis). Le recourant montre ainsi une ferme volonté de se reconvertir, ceci nonobstant de possibles atteintes à la santé.
L’arrêt de la formation en question est certes possible en théorie. Cependant, il y a lieu de souligner que le recourant était déterminé à la mener à terme et qu’il n’a jamais déclaré être prêt à y mettre un terme, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. De plus, en cas d’interruption de la formation, le recourant était astreint à une peine conventionnelle de 500 fr. au prorata des trois mois de formation et à la perte du dépôt de 300 fr. versé en début de formation, montants non négligeables au vu de la situation financière du recourant.
Dans ce contexte, il convient aussi de relever les déclarations peu fiables faites par le recourant aux autorités de l’assurance-chômage, ne les informant pas qu’il avait débuté sa formation en 2021 avant de l’interrompre sans explication crédible (compte-rendu de l’entretien téléphonique entre l’ORP et Z.________ S.A. du 16 mars 2022). Le recourant a aussi produit un contrat de formation non daté. Il a ensuite modifié ses déclarations, déclarant avoir débuté sa formation au mois de janvier 2022 lors d’un entretien de conseil le 3 février 2022, alors même que Z.________ S.A. a précisé que l’intéressé n’avait repris les cours que le 3 mars 2022 (compte-rendu de l’entretien téléphonique entre l’ORP et Z.________ S.A. du 16 mars 2022).
A l’examen de l’ensemble des circonstances liées à la formation de chauffeur de taxi débutée au mois de mars 2021 et reprise le 3 mars 2022, le recourant a clairement exprimé sa volonté de terminer sa formation de chauffeur de taxi et de travailler dans cette fonction et non de reprendre un emploi dans ses domaines de compétences (hôtellerie, restauration et nettoyage). C’est ainsi à juste titre que l’intimé a constaté que le recourant n’aurait pas été prêt à interrompre sa formation dans le cas où il aurait trouvé un emploi à plein temps ou aurait été assigné à une mesure de l’ORP, si bien que la condition subjective – cumulative – fait défaut (cf. consid. 3a ci-dessus et Bulletin LACI IC B215).
d) L’intimé était donc fondé à déclarer le recourant inapte au placement.
7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 juin 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ E.________ (recourant),
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :