TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 162/22 - 20/2023

 

ZQ22.046359

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 février 2023

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Composition :               M.              Piguet, juge unique 

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

N.________, à C.________, recourante,

 

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 4 let. b OACI

              E n  f a i t  :

 

A.              a) N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1985, a travaillé en qualité d’assistante médicale au sein du cabinet médical du Dr L.________ du 1er septembre 2005 au 31 octobre 2019, date pour laquelle elle a résilié les rapports de travail afin de pouvoir s’occuper de sa famille.

 

              Le 8 mars 2022, N.________ s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP), en sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

 

              b) Le 11 mars 2022, l’ORP a adressé à l’assurée une proposition d’emploi concernant un poste d’assistante ou secrétaire médicale à 50 % auprès du cabinet médical du Dr S.________, à G.________. Il était précisé que l’offre de services devait être adressée jusqu’au 14 mars 2022, soit par courrier postal ou électronique, soit par téléphone.

 

              Par courrier du 1er avril 2022, l’ORP a accordé à l’assurée un délai de dix jours pour se déterminer au sujet du refus d’emploi proposé par le Dr S.________, tout en la rendant attentive que ce fait pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.

 

              Le 2 avril 2022, l’assurée a expliqué qu’elle n’avait pas « refusé » un emploi mais qu’elle s’était simplement abstenue de postuler car le poste proposé ne correspondait pas à ce qu’elle recherchait, soit un poste fixe à 80 % dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée. De plus, la proposition en question lui avait été transmise avant un premier entretien avec sa conseillère, alors qu’elle ne disposait pas d’accès à la plateforme de recherches d’emploi en ligne et qu’elle n’avait pas encore été en mesure d’exposer ses attentes. Quoi qu’il en soit, elle avait effectué dix offres d’emploi au mois de mars et un entretien était d’ores et déjà prévu au mois d’avril, ce qui la dispensait de donner suite à une proposition d’emploi qu’elle estimait sans intérêt.

 

              Par décision du 30 mai 2022 (n° xx), l’ORP a suspendu N.________ dans son droit à l’indemnité de chômage durant trente et un jours à compter du 15 mars 2022, au motif qu’elle avait refusé l’emploi d’assistante ou secrétaire médicale auprès du Dr S.________, travail qui correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.

 

              Le 24 septembre 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Elle a une nouvelle fois expliqué qu’au moment où la proposition d’emploi lui avait été communiquée, elle ne disposait pas d’un accès à la plateforme d’emploi en ligne, n’avait pas encore eu d’entretien avec sa conseillère et ignorait tout des règles en matière d’assurance-chômage. Aussi estimait-elle injuste d’avoir été si lourdement pénalisée, alors qu’elle se retrouvait pour la première fois au chômage. Au demeurant, elle avait toujours déposé ses recherches d’emploi en temps voulu, ce qui lui avait notamment permis d’effectuer deux stages.

 

              Par décision sur opposition du 31 octobre 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Tout d’abord, il importait peu que l’assurée n’ait pas encore perçu d’indemnités journalières lorsqu’elle s’était vu assigner l’emploi litigieux. En effet, dès l’inscription d’un assuré à l’assurance-chômage, celui-ci se devait de remplir les obligations lui incombant en tant que demandeur d’emploi parmi lesquelles celle de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi. Par ailleurs, l’obligation imposée à tout demandeur d’emploi de diminuer le dommage à l’assurance lui imposait d’accepter tout emploi convenable lui permettant soit de sortir du chômage, soit de toucher un gain intermédiaire. De surcroît, l’assurée ne pouvait invoquer son ignorance, dès lors que l’assignation mentionnait sous la rubrique « avertissement » ce qui était attendu d’elle et les conséquences auxquelles elle s’exposait si elle n’y donnait pas suite. En l’absence de postulation, il fallait admettre que la sanction était justifiée quant à son principe. Enfin, en refusant l’emploi convenable proposé, l’assurée avait commis une faute grave, justifiant le prononcé d’une suspension de trente et un jours dans son droit à l’indemnité de chômage.

 

              c) Le 30 mars 2022, l’ORP a assigné à l’assurée un poste en qualité d’assistante médicale dans un centre médical à P.________ pour un taux d’occupation prévu entre 80 et 100 %. L’emploi était de durée indéterminée, disponible de suite, et l’assurée devait transmettre son dossier de candidature à B.________.

              Interpellée par l’ORP quant au refus d’emploi auprès de la société B.________, l’assurée a indiqué, par courrier du 20 mai 2022, qu’il était inexact de prétendre qu’elle avait refusé le poste proposé. En réalité, elle n’avait pas voulu transmettre ses coordonnées bancaires ainsi que d’autres documents privés afin de permettre à B.________ de constituer un dossier, car elle estimait que cette requête n’avait aucun rapport avec une simple postulation. Pour le reste, elle s’était annoncée à l’assurance-chômage et était inscrite auprès de diverses agences de placement, si bien qu’elle ne voyait pas l’utilité d’une telle démarche, dès lors que son seul souhait était de répondre à l’offre d’emploi qui lui avait été communiquée.

 

              Par décision du 30 mai 2022 (n° yy), l’ORP a suspendu N.________ dans son droit à l’indemnité de chômage durant quarante-six jours à compter du 1er avril 2022, motif pris qu’elle avait refusé l’emploi d’assistante médicale auprès de la société B.________, travail qui correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.

 

              Le 31 mai 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision. Se déclarant « sidérée » par la quotité de la suspension, elle a réaffirmé ne pas avoir refusé le poste en question. Elle ne voyait pas en quoi la constitution d’un dossier auprès de B.________ pouvait l’aider à retrouver un emploi, dans la mesure où elle était déjà inscrite auprès d’une agence de placement située proche de son domicile. Dans ces conditions, elle ne désirait pas se rendre au siège de B.________ à W.________ pour y accomplir une démarche similaire, son seul souhait étant de postuler pour une place d’assistante médicale.

 

              Par décision sur opposition du 7 novembre 2022, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. En refusant de transmettre les documents supplémentaires demandés à la société B.________ et de se rendre au siège de cette société, l’assurée avait prétérité ses chances d’être engagée puisque son dossier de candidature complet n’avait pas pu être transmis à l’employeur final. De plus, elle n’avait aucun motif valable de ne pas s’inscrire auprès d’une nouvelle agence de placement afin de maximiser ses chances de retrouver plus rapidement un emploi. Par son comportement – qualifié d’inadéquat –, l’assurée avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et, par là-même, de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Rien ne permettait en outre de considérer que l’emploi en question n’était pas convenable. Le prononcé d’une sanction était dès lors justifié. En qualifiant la faute de grave et en retenant une suspension de quarante-six jours, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir qu’il s’agissait du second refus d’emploi commis par l’assurée.

 

B.              a) Par acte du 14 novembre 2022, N.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre les décisions sur opposition des 31 octobre et 7 novembre 2022, concluant à leur annulation. S’agissant de l’emploi auprès du Dr S.________, elle a indiqué qu’elle n’avait pas postulé, d’une part parce qu’elle ne disposait pas de toutes les informations en lien avec ce poste au moment où il lui avait été proposé et, d’autre part, parce qu’il ne correspondait pas à ses attentes. S’agissant de la postulation auprès de la société B.________, elle estimait qu’il s’agissait d’une offre « complètement bidon » pour laquelle elle n’avait pas à transmettre ses coordonnées bancaires. Elle s’est par ailleurs plainte de sa conseillère, dont le comportement aurait à son avis mérité d’être sanctionné. Pour finir, elle déplorait la sévérité des sanctions dont elle faisait l’objet, alors même qu’elle avait toujours rendu ses recherches d’emploi dans les délais et qu’elle avait retrouvé du travail depuis le 8 août 2022.

 

              b) Dans sa réponse du 14 décembre 2022, la DGEM a indiqué que les arguments avancés par l’assurée n’étaient pas de nature à modifier la décision sur opposition du 7 novembre 2022, de sorte qu’elle a conclu au rejet du recours.

 

              c) Le 16 décembre 2022, la DGEM a déclaré que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 31 octobre 2022 ne contenait pas non plus d’élément susceptible de l’amener à revoir sa position, si bien qu’elle a derechef conclu à son rejet.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le bien-fondé des deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage pour une durée totale de septante-sept jours prononcées par l’intimée, au motif que la recourante aurait refusé à deux reprises un emploi réputé convenable.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

 

              Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées ; 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3 et les références citées).

              Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou encore qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante peut en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori. D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). L’assuré qui déclare expressément, lors de l’entretien d’embauche, n’être pas intéressé par un emploi temporaire, contribue de manière décisive à la non-conclusion d’un contrat de travail. Il peut en effet être attendu de lui, dans le cadre de son devoir d’atténuation des dommages, qu’il prenne, ou du moins tente de prendre, un emploi temporaire correspondant à son activité professionnelle antérieure, dès lors qu’il lui reste possible de continuer à chercher un emploi durable tout en exerçant l’emploi temporaire (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées).

 

              b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).

 

4.              a) En l’occurrence, il est reproché à la recourante de n’avoir pas donné suite aux assignations qu’elle avait reçues les 11 et 30 mars 2022.

 

              b) Ainsi que cela ressort de la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2022 par l’intimée, le poste d’assistante médicale ou de secrétaire médicale à 50 % auprès du Dr S.________ à G.________ devait indubitablement être qualifié de convenable. Le fait que la recourante ait indiqué que ledit poste ne correspondait pas à ses aspirations n’est pas déterminant. Le fait qu’un emploi proposé ne corresponde pas nécessairement aux qualifications et aux vœux professionnels de la personne assurée ne l’autorise pas encore à refuser cette occasion de travail en cas de risque élevé de se retrouver au chômage. Rien n’empêche le travailleur de considérer que l’emploi en question ne constitue qu’une transition vers la conclusion future d’un contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 407). Quant à l’argument selon lequel la recourante n’avait pas encore accès au portail en ligne des offres d’emploi et qu’elle était, partant, dispensée de procéder à des recherches d’emploi, il est à la limite de la mauvaise foi, dès lors qu’il appartient à la personne inscrite au chômage de saisir toutes les occasions qui se présente à elle afin de retrouver un emploi, quitte le cas échéant à exercer un emploi en gain intermédiaire.

 

              c) Ainsi que cela ressort de la décision sur opposition rendue le 7 novembre 2022 par l’intimée, le poste d’assistante médicale à 80 % auprès d’un centre médical situé à P.________ devait être qualifié de convenable. Contrairement à ce que semble penser la recourante, le fait que le processus de sélection pour ce poste se déroulât par le biais d’une agence de placement correspond à une pratique courante dans le domaine des ressources humaines, si bien qu’elle n’avait aucune raison objective de ne pas participer au processus de recrutement, de ne pas se rendre dans les locaux de l’agence de placement et de ne pas donner suite à la demande de renseignements de l’agence de placement. En tout état de cause, la recourante ne fournit aucun élément concret – si ce n’est sa propre impression de la situation – qui laisse à penser que l’offre proposée était fantaisiste.

 

              d) Quant au reproche selon lequel la recourante aurait reçu la première assignation trois jours seulement après son inscription à l’assurance-chômage, soit avant d’avoir eu un premier entretien avec sa conseillère ORP et d’avoir été informée quant à ses obligations en lien avec une proposition d’emploi, il n’est pas fondé.

 

              aa) Certes, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales, notamment les caisses de chômage et les ORP, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Les conseillers ORP ont en particulier l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472). Toutefois, certains devoirs tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable sont si notoires et évidents, qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (DTA 1980 p. 180; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 11 ad art. 16 LACI, p. 183, n° 61 ad art. 17 LACI, p. 213, et n° 63 ad art. 30 LACI, p. 316).

 

              bb) Qui plus est, les informations figurant sur la proposition d’emploi transmise à la recourante le 11 mars 2022 étaient exhaustives et intelligibles s’agissant des conséquences encourues en cas de non-respect de l’assignation, de sorte que l’on ne peut admettre que la recourante n’ait pas été suffisamment renseignée. En effet, ladite proposition mentionnait clairement que l’assurée avait jusqu’au 14 mars 2022 pour postuler et comportait un avertissement, lequel précisait expressément que tout assuré a l’obligation d’accepter immédiatement tout travail convenable et que son droit à l’indemnité serait sanctionné en cas de comportement prétéritant ses chances de retrouver un emploi.

 

              e) Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la recourante sont mal fondés et il y a lieu de retenir, à l’instar de l’intimée, qu’elle a commis, en ne postulant pas aux deux emplois assignés, des manquements assimilables à des refus d’emploi, constitutifs de faute grave. De tels comportements justifient ainsi des suspensions de son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

5.              a) La sanction étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.

 

              aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              bb) Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2).

 

              cc) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

 

              b) La recourante se prévaut d’avoir retrouvé un emploi dès le 8 août 2022, estimant dès lors disproportionné et inopportun de lui reprocher de ne pas avoir postulé aux deux emplois assignés.

 

              aa) Peu importe que la recourante ait effectivement retrouvé un travail dans un délai relativement court par ses propres moyens, le dommage effectif causé à l’assurance-chômage (notamment la durée du chômage) ne jouant aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute (TF 8C_577/2011 du 31 août 2012; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327). Au demeurant, lorsqu’elle a reçu les propositions d’emploi les 11 et 30 mars 2022, elle ignorait encore qu’elle signerait le 7 juin 2022 un contrat de travail avec l’Hôpital A.________ auprès de qui elle avait postulé le 28 mars 2022 (cf. formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de mars 2022). A l’époque des faits reprochés, elle ne pouvait présumer d’un engagement et avait ainsi l’obligation de donner suite aux propositions d’emploi de l’ORP, afin de respecter son devoir de mettre un terme au chômage dans les plus brefs délais.

 

              bb) Par ailleurs, le fait que la recourante aurait toujours tout mis en œuvre pour retrouver un travail ne constitue pas une circonstance particulière permettant de s’écarter de la qualification de la faute grave. En procédant ainsi qu’elle le décrit pendant qu’elle bénéficiait des indemnités de chômage, l’intéressée n’a fait que remplir les obligations qui lui incombaient en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI (Rubin, op. cit., n° 5 ss ad art. 17 LACI, p. 198 ss).

 

              cc) On précisera encore que d’éventuelles difficultés financières ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute (Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003).

 

              c) Cela étant, c’est à juste titre que l’ORP a rendu deux décisions de suspension séparées du fait que les refus d’emploi ont eu lieu à deux dates différentes.

 

              aa) Par décision du 30 mai 2022 (n° xx), confirmée sur opposition le 31 octobre 2022, l’ORP a suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours pour ne pas avoir postulé pour un poste d’assistante médicale à 50 % auprès du Dr S.________. Dans la mesure où cette décision de sanction porte sur un seul refus d’emploi et qu’il s’agit par ailleurs du premier refus d’emploi de la recourante, il convient de confirmer la durée de la suspension à trente et un jours, soit le minimum prévu pour une faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI).

 

              bb) Par décision du 30 mai 2022 (n° yy), confirmée sur opposition le 7 novembre 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant quarante-six jours. Dans la mesure où, par son comportement, la recourante avait pour la seconde fois prétérité ses chances d’être engagée, la quotité de la sanction prononcée apparaît appropriée à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Elle correspond au demeurant au minimum applicable selon le barème de l’autorité de surveillance en cas de deuxième refus d’un emploi convenable.

 

6.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Partant, il convient de confirmer la décision sur opposition rendue par l’intimée le 31 octobre 2022 et la décision sur opposition rendue par l’intimée le 7 novembre 2022.

 

7.              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Mme N.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :