COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 14 mars 2023
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Composition : M. Piguet, président
Mme Durussel, juge, et M. Perreten, assesseur
Greffière : Mme Tedeschi
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Cause pendante entre :
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A.L.________, à [...], recourant, représenté par Me Sophie Beroud, avocate à Lausanne,
B.L.________, à [...], recourante, représentée par Me Priscille Ramoni, avocate à Lausanne, |
et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 35 al. 1 et 2 LAVS ; 25 al. 1 et 2 LPGA.
E n f a i t :
A. B.L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], et A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], se sont mariés le [...] 1965 et ont eu deux enfants, C.L.________ et D.L.________.
Dans une décision du 2 novembre 2004, la Caisse S.________ a reconnu à A.L.________ le droit à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : l’AVS) dès le 1er décembre 2004.
Dans un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a ratifié une convention de séparation du 24 novembre 2004 conclue par les assurés.
Par courrier du 14 janvier 2005, B.L.________ a informé la Caisse S.________ de sa séparation légale d’avec A.L.________.
Dans deux décisions du 18 février 2005, la Caisse S.________ a, d’une part, confirmé le maintien d’une rente entière de l’AVS en faveur de A.L.________ et, d’autre part, octroyé à B.L.________ une rente ordinaire de l’AVS à compter du 1er mars 2005.
A teneur d’une communication du 13 juin 2008, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a informé B.L.________ que son dossier lui avait été transféré par la Caisse S.________ et qu’elle reprendrait le versement de la rente AVS dès le 1er juillet 2008.
Le 30 avril 2013, A.L.________ a emménagé dans l’appartement de son fils situé à la Rue F.________.
Le 17 septembre 2013, la CCVD a été informée du changement d’adresse de B.L.________, celle-ci ayant emménagé dans l’appartement de son fils situé à la Rue F.________ le 12 septembre 2013.
Par communication du 18 novembre 2013, la CCVD a informé A.L.________ avoir repris son dossier de la Caisse S.________ et prendre en charge le versement de sa rente AVS dès le 1er décembre 2013.
Dans deux décisions du 3 mai 2022, la CCVD a requis la restitution d’un montant de 36'036 fr. de B.L.________, respectivement de 36'097 fr. de A.L.________ correspondant au montant des rentes AVS indûment perçu entre le 1er mai 2017 et le 31 mai 2022. Elle considérait que les assurés avaient repris une vie commune depuis le 12 septembre 2013, de sorte que le plafonnement des rentes pour couple devait être appliqué et les rentes devaient être réduites.
Par actes du 31 mai 2022, B.L.________ et A.L.________ se sont tous deux opposés aux décisions de restitution du 3 mai 2022.
Dans deux décisions sur opposition du 14 juin 2022, la CCVD a rejeté les oppositions respectives des assurés, considérant que, malgré le fait qu’ils étaient séparés judiciairement, ils faisaient ménage commun depuis le 12 septembre 2013, ce qui justifiait le plafonnement de leurs rentes AVS et la restitution de l’excédent perçu.
B. a) Par actes du 15 juillet 2022, B.L.________, représentée par Me Priscille Ramoni, avocate à Lausanne, et A.L.________, représenté par Me Sophie Beroud, avocate à Lausanne, ont tous deux recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions sur opposition du 14 juin 2022, concluant principalement à leur annulation et subsidiairement au renvoi des causes à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils ont exposé qu’après avoir vécu dans des logements séparés jusqu’au 12 septembre 2013, ils avaient été contraints de partager un appartement sis à la Rue F.________, propriété de leur fils, à la suite de la résiliation du précédent contrat de bail de B.L.________. Ils vivaient toutefois de manière totalement indépendante sur le plan financier, si bien que leurs rentes ne devaient pas être plafonnées, en l’absence de tout ménage commun. De surcroît, la CCVD était dûment informée de l’adresse de B.L.________ depuis le 17 septembre 2013, avait repris le dossier de A.L.________ dès le mois de décembre 2013 et avait entrepris une vérification de la situation familiale de B.L.________ en 2016. Ainsi, la péremption était largement intervenue au moment où celle-ci avait réclamé la restitution d’une part des rentes AVS versées.
b) Dans sa réponse du 4 août 2022, la CCVD a conclu au rejet des recours. En particulier, elle a précisé que les créances en restitution des prestations d’assurance n’étaient pas périmées. Ce n’était en effet qu’au mois d’avril 2022, dans le cadre d’un contrôle de concordance entre ses fichiers et ceux du Registre des personnes, qu’elle avait constaté que A.L.________ et B.L.________ étaient domiciliés à la même adresse depuis le 12 septembre 2013. Par décisions du même jour, la CCVD a annulé les décisions rendues le 14 juin 2022 et admis partiellement les oppositions formulées le 31 mai 2022. Constatant que seules les prestations indûment versées entre les mois de juin 2017 et mai 2022 pouvaient être réclamées, elle a demandé la restitution d’un montant de 35'450 fr. à B.L.________ et de 35'510 fr. à A.L.________.
c) Dans des déterminations des 2 et 5 septembre 2022, B.L.________ et A.L.________ ont indiqué faire recours contre les décisions sur reconsidération du 4 août 2022.
d) Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge instructeur a joint les causes de A.L.________ et de B.L.________.
e) Dans leur réplique commune du 17 novembre 2022, B.L.________ et A.L.________ ont confirmé leurs conclusions du 15 juillet 2022 et persisté dans leurs explications.
E n d r o i t :
1. a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.
2. a) Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par les recourants des montants de 35’450 fr., respectivement 35’510 fr., correspondant aux rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : l’AVS) qu’ils auraient indûment perçues entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2022.
b) L’intimée a reconsidéré pendente lite les décisions sur opposition litigieuses du 14 juin 2022 en les annulant et les remplaçant par deux nouvelles décisions sur opposition rendues le 4 août 2022 (cf. art. 53 al. 3 LPGA). Dans le cas où, comme en l’espèce, les nouvelles décisions ne font pas entièrement droit aux conclusions des parties recourantes, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre les nouvelles décisions (ATF 113 V 238).
3. a) A titre préliminaire, on peut se demander si la caisse intimée a respecté en l’espèce les garanties procédurales offertes aux assurés.
b/aa) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
bb) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut néanmoins être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).
c) A la lecture des décisions rendues le 3 mai 2022 et des décisions sur opposition rendues le 14 juin 2022, il y a lieu de constater qu’elles ne comprennent aucune référence aux conditions auxquelles, d’une part, une décision entrée en force de chose décidée peut être corrigée et, d’autre part, une restitution des prestations dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants est possible (cf. TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1 et les références). Mis à part un renvoi à l’art. 35 LAVS, les différentes décisions rendues ne contiennent, en violation claire des exigences posées par l’art. 49 al. 3 LPGA, aucune motivation juridique fondées sur les dispositions légales topiques et, partant, n’explicitent pas clairement et intelligiblement les conditions, les motifs et les effets dans le temps des corrections effectuées au détriment des recourants. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ébauche de motivation esquissée dans les décisions sur opposition rectificatives du 4 août 2022, dès lors que celles-ci ont été rendues postérieurement au dépôt des recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations et, cas échéant, une troisième décision sur la question de la remise de l’obligation de restituer (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et les références ; Sylvie Petremand in : Dupont / Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 30 ad art. 25).
Au regard des différents manquements constitutifs d’une violation du droit d’être entendu, il y a lieu de se demander s’il ne serait pas justifié d’annuler la procédure et de renvoyer la cause à la caisse intimée afin qu’elle rende de nouvelles décisions. En l’occurrence, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel retarderait toutefois inutilement un jugement définitif sur le litige, contrairement aux exigences du principe d'économie de procédure, ce qui n'est dans l'intérêt ni de la caisse intimée, ni des recourants dont le droit d'être entendus a été lésé.
4. a) Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS) ; lorsque les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse sont remplies, son versement peut toutefois être anticipé d'un ou de deux ans, la rente étant alors réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 40 LAVS et 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; 831.101]).
b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29bis ss LAVS).
c) Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judicaire (al. 2).
Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l'article 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l'art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement ; il faut en plus qu’ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1).
La notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360) – comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage.
Vu ces éléments, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) retient – dans ses directives sur les rentes (DR ; s'agissant de leur force contraignante, cf. ATF 129 V 204 consid. 3.2) – que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s'ils reprennent la vie commune (n. 5511 DR dans leur état au 1er janvier 2019).
5. a/aa) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
bb) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).
cc) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 susmentionné et les références). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2 ; TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; TFA I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
b) Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1).
Le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires, s’il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question étaient clairement indues (TF 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 ; voir également TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).
6. Même si cela ne ressort pas des décisions attaquées, la caisse intimée a, après avoir constaté que les recourants vivaient sous le même toit depuis le 12 septembre 2013 et, partant, faisaient ménage commun, considéré que les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA – et non d’une reconsidération comme retenu à tort dans les décisions rectificatives du 4 août 2022 – étaient remplies dans le cas d’espèce.
a) Les recourants estiment que le motif retenu par la caisse intimée à l’appui de ses décisions de procéder à une révision procédurale et de modifier leur droit à la rente, à savoir la reprise de la vie commune, est infondé.
b) En l’occurrence, il est établi, d’une part, que le recourant est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er décembre 2004 et la recourante depuis le 1er mars 2005, et il n’est pas contesté, d’autre part, que les conjoints sont au bénéfice d’une décision judiciaire du 23 décembre 2004 les autorisant à vivre séparément. Est seule litigieuse la question de savoir s’il existe un ménage commun depuis le 12 septembre 2013, date à partir de laquelle ils résident tous les deux dans l’appartement sis à la Rue F.________ qui appartient à leur fils.
c) Il n’est pas contesté que les recourants vivent sous le même toit et que, partant, ils profitent de cette situation pour payer un loyer moins important que s’ils vivaient de manière séparée dans leur propre appartement. Le fait qu’ils aient tous les deux conclu un contrat de bail séparé avec leur fils est à cet égard sans importance. Aussi, et quoiqu’en disent les recourants, ils forment par ce seul fait une entité économique commune. Il est le lieu de rappeler que la notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il importe peu que les recourants se soient réparti l’usage des différentes pièces de l’appartement afin de bénéficier de leur propre lieu de vie et s’acquittent de leurs propres charges (comme, par exemple, les primes à l’assurance obligatoire des soins, les frais médicaux, l’abonnement demi-tarif, la taxe communale d’épuration ou encore les primes de l’assurance contre l’incendie et les dégâts naturels), ce d’autant que la plupart des charges invoquées seraient dues à l’identique si les recourants n’étaient pas séparés de fait.
d) Le fait que les recourants vivent sous le même toit depuis le 12 septembre 2013 et fassent ménage commun, au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS et de la jurisprudence, constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. C’est donc à bon droit que la caisse intimée a, sur le principe, procédé à une révision procédurale des décisions de rente.
7. a) S’agissant du délai relatif de péremption de trois années applicable à la demande de restitution, force est d’admettre que la caisse intimée a respecté le cadre fixé par la loi.
b) A titre liminaire, il convient de souligner que les recourants n’ont pas jugé utile, malgré leur obligation de renseigner (cf. art. 31 al. 1 LPGA), d’informer expressément leur caisse de compensation du fait qu’ils partageaient un appartement commun, étant précisé que l’intimée leur avait pourtant expressément rappelé cette obligation dans ses communications des 13 juin 2008 et 18 novembre 2013, notamment en cas d’une éventuelle reprise de la vie commune s’agissant d’époux séparés judiciairement dont les rentes n’étaient plus soumises aux dispositions relatives au plafonnement.
c) Ainsi que l’a confirmé le Tribunal fédéral (cf. TF 9C_180/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1), le simple fait pour une caisse de compensation d’être informée d’un changement d’adresse ne permet pas encore, sauf à disposer d’un système informatique permettant d’opérer des rapprochements entre deux administrés, d’inférer la reprise de la vie commune des conjoints et de justifier la mise en œuvre de démarches destinées à contrôler leur dossier respectif à cette occasion. On ne saurait dès lors suivre les recourants lorsqu’ils allèguent que la caisse intimée aurait dû procéder à des investigations complémentaires lorsque le Contrôle des habitants l’avait automatiquement informée du changement d’adresse de la recourante en date du 17 septembre 2013.
Le même raisonnement doit également s’appliquer s’agissant du transfert – pour des raisons techniques (cf. ch. 2012 ss des directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale) – du dossier du recourant à la caisse intimée au mois de novembre 2013, lorsque, comme ce fût le cas en l’espèce, le recourant a confirmé, dans un courrier du 1er octobre 2013, l’existence de la séparation de fait.
d) S’agissant de la mention « Mettre à jour situation familiale » figurant au bas d’une capture d’écran du système informatique de la caisse intimée, il n’y a aucune raison de s’écarter des explications données, selon lesquelles la réception d’un compte individuel additionnel de la recourante avait justifié un nouveau calcul de sa rente et que, dans ce cadre, une mise à jour de sa situation familiale avait été effectuée « dans le système informatique » de l’intimée. Bien que « cette mise à jour » ne soit pas clairement définie, il ressort, au stade de la vraisemblance prépondérante, des indications de l’intimée qu’il s’agissait d’une opération informatique devant être accomplie dans le dossier de la recourante, un onglet intitulé « situation familiale » apparaissant d’ailleurs sur la capture d’écran susmentionnée. Vu le contexte de rectification du calcul de la rente, la caisse intimée n’avait dès lors pas de raison d’examiner un autre dossier que celui de la recourante, a fortiori de comparer son adresse à celle de son époux, tel que le prétendent les recourants.
Par ailleurs, les recourants ne peuvent rien tirer du fait que la mention « Mettre à jour situation familiale » remonte au 30 août 2016 et que soit mentionnée la date du 11 octobre 2016 sur l’extrait du compte individuel additionnel de la recourante. La simple mention de cette date, laquelle ne fait l’objet d’aucune indication particulière, ne permet en effet pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la caisse intimée n’aurait eu connaissance dudit extrait que le 11 octobre 2016 et, partant, que la mise à jour de la situation familiale de la recourante n’aurait pas été réalisée dans le cadre du réexamen du calcul de sa rente AVS.
En ce qui concerne pour finir l’existence d’un éventuel échange téléphonique entre la caisse intimée et le recourant intervenu vers la fin de l’année 2016, le dossier de celui-ci n’en contient aucune trace, de sorte qu’il ne peut rien en inférer en sa faveur.
e) Dès lors que le contrôle de concordance entre les fichiers de la caisse intimée et ceux du Registre des personnes a eu lieu au mois d’avril 2022, le délai de péremption relatif de trois années a par conséquent été sauvegardé par la décision du 3 mai 2022. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, c’est bien le nouveau droit – à savoir l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021 – qui est applicable, compte tenu des principes développés dans les cas où la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription / péremption applicable (cf. ATF 132 V 159 consid. 2 et les références) et au vu du fait que le délai de péremption n’a commencé à courir que dès le mois d’avril 2022.
f) Le délai de péremption absolu de cinq ans n’étant pas contesté, c’est par conséquent à bon droit que la caisse intimée a réclamé la restitution des rentes de vieillesse perçues en trop par les recourant durant la période courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.
8. Dès lors qu’il n’a nullement pu être établi que la caisse intimée savait que les recourants faisaient ménage commun depuis le 12 septembre 2013, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si elle a violé son obligation de renseigner et, partant, si les recourants doivent être protégés dans leur bonne foi.
9. a) En définitive, les recours doivent être rejetés et, partant, les décisions sur opposition attaquées confirmées.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) En dérogation du principe énoncé à l’art. 61 let. g LPGA, il se justifie exceptionnellement de mettre des dépens à la charge de la caisse intimée, eu égard aux différents manquements constitutifs d’une violation du droit d’être entendu retenus (cf. consid. 3c supra ; TF 9C_670/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les références). Il convient d’arrêter l’indemnité de chacun des recourants à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), et de les mettre à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Les recours formés par B.L.________ et A.L.________ sont rejetés.
II. Les décisions sur opposition rendues le 4 août 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à B.L.________ une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
V. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.L.________ une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Priscille Ramoni (pour B.L.________),
‑ Me Sophie Beroud (pour A.L.________),
‑ la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
‑ l’Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :