TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 91/22 - 26/2023

 

ZQ22.023466

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 6 mars 2023

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Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière :              Mme              Jeanneret

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Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante,

 

et

N.________, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17, 30 al. 1 let. d, 30 al. 3 LACI ; 45 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], aide-soignante, s’est inscrite le 5 mars 2020 en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...].

 

              Dès novembre 2020, l’assurée a effectué régulièrement des missions temporaires de courte durée pour le compte d’Y.________.

 

              Le 17 décembre 2020, l’ORP de [...] a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours dès le 1er décembre 2020, en raison de l’absence de recherches d’emploi durant le mois de novembre 2020.

 

              Au cours de l’entretien de conseil du 7 janvier 2021, la conseillère en placement de l’assurée a invité cette dernière à entreprendre des démarches auprès des EMS. L’intéressée a indiqué être découragée de recevoir toujours des réponses négatives de ces établissements.

 

              Par décision du 12 mars 2021, l’ORP de [...] a constaté que l’assurée n’avait pas donné suite à l’assignation du 24 novembre 2020 à présenter une candidature pour un poste temporaire d’auxiliaire de santé auprès de l’EMS T.________, à [...], attitude constitutive d’un refus d’emploi convenable. Le droit à l’indemnité de chômage a ainsi été suspendu pour une durée de 31 jours à compter du 26 novembre 2020, en tenant compte du salaire prévu pour l’emploi refusé.

 

              D’autres assignations à présenter sa candidature pour des postes d’auxiliaire de santé ou d’aide-soignante ont ensuite été adressées à l’assurée par l’ORP de [...] puis par l’ORP de l[...], qui a repris le suivi de l’assurée courant 2021. Tel a été le cas en particulier les 23 mars 2021 (poste de durée déterminée d’un mois à 90 % à l’EMS T.________), 24 septembre 2021 (poste de durée indéterminée à 80 % auprès d’un cabinet médical à [...]), 29 octobre 2021 (poste de durée indéterminée à 100 % auprès de l’EMS [...], à [...]), 3 novembre 2021 (poste de durée indéterminée d’auxiliaire de santé à 90-100 % auprès de l’EMS T.________), 16 février 2022 (poste de durée indéterminée d’auxiliaire de santé à 70 % auprès d’une résidence pour personnes âgées, à [...]).

 

              Le 3 décembre 2021, l’ORP de [...] a suspendu le droit de celle-ci à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 2 novembre 2021, en raison de son absence à un entretien de conseil.

 

              Au cours de l’entretien de conseil du 3 février 2022, la conseillère en placement de l’assurée a relevé ce qui suit :

 

              « N’a pas transmis son dossier à l’EMS T.________ : (…) je lui avais pourtant bien précisé que malgré sa réticence à travailler en EMS au vu d’une mauvaise expérience, elle ne peut refuser un poste sous prétexte que pour elle tous les postes en EMS ne sont pas de « bons postes ».

Elle maintient toujours travailler avec l’agence de placement Y.________ qui lui propose fréquemment des postes au [...] mais je lui rappelle qu’elle ne peut se contenter d’attendre qu’Y.________ lui propose des remplacements en hôpital »

 

              Dans un courrier du même jour, l’ORP de [...] a invité l’assurée à expliquer, par écrit dans un délai de 10 jours, les motifs pour lesquels elle n’avait pas donné suite à l’assignation du 3 novembre 2021, pour l’EMS T.________.

 

              Le 28 février 2022, l’ORP de [...] a derechef suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, pendant 9 jours à compter du 7 janvier 2022, en raison de son absence à un entretien de conseil.

 

              Par décision du 3 mars 2022, constatant que l’assurée n’avait pas donné suite à l’assignation du 3 novembre 2021 sans s’expliquer dans le délai imparti, l’ORP de [...] a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 46 jours dès le 5 novembre 2021 pour refus d’un emploi convenable, en tenant compte du salaire prévu pour le poste concerné.

 

              L’assurée s’est opposée à cette décision le 4 mars 2022. Elle a exposé qu’elle avait commis une erreur d’adressage pour son courriel de candidature, en oubliant le point entre le nom et le prénom du destinataire. Elle a joint un message d’erreur du 4 novembre 2021 à 16h56, indiquant que le courriel envoyé le même jour à 16h55 n’avait pas pu être délivré en raison d’une « adresse introuvable ».

 

              L’assurée a été engagée le 7 mars 2022 en qualité de veilleuse de nuit pour un établissement socio-éducatif. A sa demande, son inscription à l’ORP a été annulée le 4 avril 2022.

 

              Par décision sur opposition du 23 mai 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (dès le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM ; ci-après également : l’intimée]), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 3 mars 2022. L’intéressée n’avait pas donné toute l’attention requise au moment d’envoyer son courriel de postulation. La quotité de la suspension était en outre conforme, compte tenu d’une faute grave et d’un précédent refus d’emploi, étant précisé que la sanction portait sur la différence entre le montant de l’indemnité journalières à laquelle l’assurée avait droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’elle aurait touché si elle avait pris l’emploi assigné.

 

B.              Par acte déposé au greffe le 9 juin 2022, H.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas refusé l’emploi, puisqu’elle avait adressé un courriel de candidature conformément à l’assignation de l’ORP. Elle avait uniquement commis une erreur d’adressage.

 

              Répondant le 17 août 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de sa décision.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la suspension pendant 46 jours du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour refus d’un emploi convenable était justifiée.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

 

              b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références).

 

              Les erreurs de courriers électroniques relèvent également du refus d'emploi, car il s'agit de démarches importantes auxquelles l'assuré doit être attentif. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un courriel était tenu de vérifier soigneusement l'adresse saisie et qu'en cas d'incertitude, il pouvait être tenu de s'informer auprès de l'employeur sur la réception de sa candidature et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique. Il appartient en effet à l'expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas - ou pas dans un délai prévu - auprès du destinataire (TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). 

 

              c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

5.              En l’espèce, il est constant que la recourante a reçu une assignation à postuler de sa conseillère en placement et qu’elle était ainsi tenue de présenter un dossier de candidature complet par courriel à une adresse électronique figurant dans l’assignation. La recourante fait valoir qu’elle a postulé conformément aux instructions reçues, mais que son courriel n’est pas parvenu au destinataire en raison d’une erreur de frappe dans l’adresse (oubli du point entre le prénom et le nom du destinataire).

 

              L’erreur invoquée par la recourante n’est pas de nature à excuser l’absence de postulation effective au poste assigné. En effet, il est attendu de toute personne qui fait appel à l’assurance-chômage d’entreprendre ses recherches d’emploi avec toute l’attention requise, ce qui implique notamment de préparer ses postulations avec soin. S’agissant des envois par courrier électronique, la jurisprudence a d’ores et déjà eu l’occasion d’exposer à plusieurs reprises qu’une attention toute particulière est requise des assurés dans la retranscription des adresses. Dans l’arrêt TF 8C_756/2020 cité ci-dessus (supra ch. 3b), la notion de refus d’emploi convenable a été retenue pour un assuré qui avait omis une lettre dans l’adresse (…@...or au lieu de …@...org) et n’avait pas réagi à réception du message d’erreur (consid. 4.1). La situation de la recourante est en tous points similaires à celle décrite dans cette jurisprudence. En effet, elle a reçu un message d’erreur dans la minute qui a suivi l’envoi de son courriel, dont il ressort clairement, en français, que la distribution n’a pas pu se faire en raison d’une erreur dans l’adresse électronique. Ce message d’erreur, arrivé quasi-instantanément après l’envoi du courriel, aurait dû amener la recourante à comparer l’adresse qu’elle avait inscrite avec celle qui figurait sur l’assignation ou à entreprendre toute démarche utile pour envoyer sa postulation par d’autre moyen. Or, la recourante n’a pas réagi et s’est accommodée de l’échec de l’envoi, donc de l’absence de postulation pour l’emploi. Cette attitude est constitutive d’un refus d’emploi et c’est à juste titre que l’ORP a suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage. La sanction étant légitime dans son principe, reste à en examiner la quotité.

 

6.              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.

 

              Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il est par ailleurs précisé à l’art. 45 al. 5 OACI que, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase), les suspensions subies pendant les deux dernières années étant prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).

 

              b) Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

 

              Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Il est donc possible exceptionnellement, si les circonstances particulières le justifient, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 précité consid. 3.2, et les références citées). Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l’omission de donner suite à une assignation résulte d’un simple oubli alors que le comportement global de l’assuré montre qu’il prend ses obligations au sérieux (TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3).

 

              c) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

 

7.              Dans sa décision, l’ORP a fixé la durée de la suspension à 46 jours, appliquant ainsi la durée minimale prévue par le barème du SECO en cas de second refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire de durée indéterminée (LACI IC, D79, ch. 2.B), en précisant que seul le gain intermédiaire manqué était concerné.

 

              Comme l’ont retenu les autorités administratives, il s’agissait pour la recourante d’un second manquement de même nature. Cette dernière a par ailleurs fait l’objet de trois suspensions de son droit à l’indemnité pour d’autres manquements à ses obligations. Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir de circonstances particulières permettant de s’écarter de la faute grave et l’application de l’art. 45 al. 5 OACI était au contraire justifiée. Dans ce contexte, la suspension prononcée ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée.

 

8.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 mai 2022 par le Service de l’emploi est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              H.________,

‑              N.________,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :