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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 231/22 - 25/2023
ZD22.037090
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 janvier 2023
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Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
M. Métral et Mme Berberat, juges
Greffière : Mme Toth
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Cause pendante entre :
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C.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne Patrocle, à Morges,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 37 al. 4 LPGA.
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 23 mai 2000, en raison de lombosciatalgies existant depuis mars 1999.
Par décision du 9 janvier 2006, confirmée sur opposition le 11 juillet 2007, l’OAI a rejeté la demande de rente au motif que l’assurée ne présentait pas un degré d’invalidité lui ouvrant le droit à cette prestation.
L’assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, a interjeté recours contre cette décision le 16 juillet 2007 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, lequel a admis le recours par jugement du 30 septembre 2008, annulé la décision sur opposition litigieuse et renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction au motif que le médecin auteur de l’expertise psychiatrique réalisée en procédure administrative n’était pas au bénéfice d’une autorisation de pratiquer et relevant par ailleurs, sur le plan somatique, que les troubles de l’assurée ne pouvaient à eux seuls justifier l’octroi de prestations de l’AI (AI 280/07 – 408/2008).
Aux termes d’une décision du 10 mars 2011, confirmant un projet de décision du 29 novembre 2010, l’OAI a refusé l’octroi de l’assistance juridique gratuite.
Le 15 avril 2011, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 114/11).
Par décision du 24 mai 2011, confirmant un projet de décision du 20 août 2010, l’OAI a rejeté la demande de rente aux motifs que, sur le plan somatique, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée et que, sur le plan psychiatrique, il n’y avait pas d’incapacité de travail selon le rapport d’expertise du 13 novembre 2009 du Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le taux d’invalidité après comparaison des revenus étant de 1,37 %.
Le 24 juin 2011, l’intéressée a également interjeté un recours à l’encontre de la décision du 24 mai 2011 auprès de la Cour de céans (cause AI 192/11), concluant principalement à l’octroi d’une rente AI à compter du mois de mars 2000, ainsi qu’à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et de mesures d’ordre professionnel.
Le 3 juin 2014, la Cour de céans a rendu un arrêt dans lequel elle a joint les causes AI 114/11 et AI 192/11. Elle a rejeté le recours ayant trait au refus d’octroi de l’assistance juridique gratuite et a admis partiellement celui concernant le rejet de la demande de rente. La décision du 24 mai 2011 était ainsi confirmée pour la période allant jusqu’en août 2010 et annulée au-delà, la cause étant renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction, les dernières constatations médicales circonstanciées du point de vue somatique datant déjà de plusieurs années (CASSO AI 114/11 – 147/2014 et 192/2011 – 148/2014).
Par communication du 12 août 2014, l’OAI a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, précisant que, sauf avis contraire de sa part dans les dix jours, un centre d’expertises médicales serait mandaté.
Le 22 août 2014, l’assurée, désormais représentée par Me Etienne Patrocle, a demandé que l’expertise médicale porte également sur son rachis lombaire et requis l’assistance juridique gratuite, considérant que l’affaire était particulièrement complexe au vu de la durée de la procédure.
Par projet de décision du 2 septembre 2014, l’OAI a indiqué qu’il entendait rejeter la requête d’assistance juridique gratuite.
Le 3 juin 2015, l’assurée, sous la plume de son conseil, a déposé une demande de réparation du dommage par devant l’OAI, considérant que la procédure durait depuis trop longtemps.
Après avoir adressé plusieurs courriers à l’OAI s’agissant de sa demande de réparation du dommage, l’assurée, par son conseil, a déposé un recours le 18 mai 2016 pour déni de justice devant la Cour de céans, concluant au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il rende une décision dans les meilleurs délais.
Le 26 août 2016, les experts de T.________ mandatés par l’OAI le 20 avril 2016 ont rendu leur rapport. Au titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, ils ont retenu des discopathies pluri-étagées de D12/L1 à L4/L5, prédominante à L4/L5, avec rétrécissement du canal lombaire et protrusion discale, des lombosciatalgies gauches chroniques avec troubles neurologiques L5, des arthroses facettaires et inter-apophysaires postérieures, une péri-arthropathie de la hanche gauche secondaire, de la polyarthrose (fémoro-patellaire, fémoro-tibiale interne débutante, sacro-iliaque, très probable cervicale [en absence de bilan radiologique], rhizarthrose droite [en absence de bilan radiologique]), ainsi qu’une dysbalance musculaire et déconditionnement musculaire majeur (en association avec une obésité BMI [indice de masse corporelle] 34) avec troubles posturaux et tendo-myogéloses multiples. Les diagnostics de troubles de l'adaptation avec une réaction mixte anxieuse et dépressive F43.22, ainsi que de troubles mentaux dus à la médication antalgique (pas de code spécifique), avaient également un effet sur la capacité de travail.
Par arrêt du 22 novembre 2016, la Cour de céans a rejeté le recours du 18 mai 2016 pour déni de justice (CASSO AI 120/16 – 321/2016).
Dans un courrier du 10 décembre 2016 à l’OAI, l’assurée a notamment indiqué que sa requête d’assistance juridique gratuite était restée sans réponse, malgré ses déterminations du 7 octobre 2014.
Le 4 janvier 2017, les experts de T.________ ont répondu aux questions complémentaires posées par l’OAI en se déterminant de la manière suivante sur la capacité de travail de l’assurée :
« Pour la 1ère période, allant du 05.03.1999 au 20.06.2005, nous attestons une incapacité de travail totale de 100 % à partir de la date opératoire du 11.03.1999 pour trois mois, suite à la laparotomie. Ensuite, une activité à 50 % a été attestée du 07.07.1999 au 13.07.1999. Par la suite, nous maintenons également une activité à 80 % en tant qu'aide de cuisine polyvalente, et de 100 % dans une activité adaptée.
Pour la 2ème période, allant du 20.06.2005 au 13.11.2009, nous partageons l'avis établi, c'est-à-dire une CT [capacité de travail] de 80 % dans l'activité de référence, et de 100 % dans une activité adaptée.
Pour la 3ème période, allant de 2010 à l'été 2016, nous maintenons une capacité de travail à 50 % pour une activité adaptée, en respectant les limitations fonctionnelles établies par le Dr [...] le 15.01.2010.
Nous pensons que le début de la diminution de rendement pour raison psychiatrique de 20 %, tel que nous l'avons formulé dans notre expertise, peut également se situer début 2015. Mais, nous devons admettre qu'il est difficile de donner une date précise, vu l'état et le comportement enkysté et figé de l'assurée. »
Par décision du 23 janvier 2017, l’OAI a confirmé son projet du 2 septembre 2014 et, ainsi, refusé l’octroi de l’assistance juridique gratuite.
Le 1er février 2017, l’assurée a recouru par devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 22 novembre 2016 de la Cour de céans rejetant le recours pour déni de justice qu’elle avait déposé. Elle a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’assistance judiciaire, au motif que les conclusions de l’assurée paraissaient vouées à l’échec.
A la suite du retrait du recours de l’assurée au Tribunal fédéral, cette instance a radié la cause du rôle par ordonnance du 24 mai 2017.
Par décision du 28 novembre 2018, confirmant un projet de décision du 2 février 2018, l’OAI a rejeté la demande en réparation du dommage.
L’OAI a rendu le 20 décembre 2018 un projet d’acceptation de rente basé sur le droit à une demi-rente dès le 1er janvier 2011, à l’encontre duquel l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a soulevé des objections le 10 janvier 2019. Au pied de celles-ci, l’intéressée a requis le bénéfice de l’assistance juridique gratuite avec effet au 10 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, l’assurée, par son conseil, a déposé un recours contre la décision rendue le 28 novembre 2018 par l’OAI auprès de la Cour de céans, laquelle l’a rejeté par arrêt du 8 avril 2019 (CASSO AI 14/19 – 97/2019).
Par avis juriste du 11 novembre 2019, un collaborateur de l’OAI s’est positionné sur les objections formulées par le conseil de l’assurée le 10 janvier 2019. Il a admis, avec ce dernier, que la partie psychiatrique de l’expertise n’était absolument pas argumentée et que l’OAI aurait dû soumettre le dossier à son service de réadaptation afin de déterminer la capacité de gain pour la période postérieure à 2010, en raison des limitations fonctionnelles retenues. Le collaborateur a toutefois considéré que les arguments de l’avocat n’étaient pas suffisamment pertinents pour justifier le droit à une rente entière pour sa mandante. Selon lui, il était toutefois manifeste qu’une rente entière était due, pour d’autres motifs. A cet égard, il a notamment estimé, après discussions avec deux spécialistes en réinsertion, qu’il n’était pas crédible pour l’assurée, sans aucune formation, de mettre en valeur la capacité de travail de 50 % retenue par les experts, compte tenu de ses limitations fonctionnelles. S’agissant du moment auquel était intervenue l’aggravation de l’état de santé de l’assurée, il a relevé que les experts n’étaient pas explicites et que le complément d’expertise n’apportait pas plus d’information. Il a ainsi suggéré une ouverture du droit à la rente entière au plus tôt le 1er mars 2011. Enfin, il a proposé d’accepter la demande d’assistance juridique gratuite à partir du jour suivant la décision de la Cour de céans du 3 juin 2014.
Aux termes d’un projet de décision du 11 mars 2020 annulant et remplaçant le projet de décision du 20 décembre 2018, l’OAI a retenu que l’assurée avait droit à une rente entière dès le 1er janvier 2011. Dans un courrier du même jour faisant partie intégrante du projet de décision, l’OAI a en particulier prié l’assurée de bien vouloir accepter ses excuses pour la réponse tardive dans son cas qui était « d’une grande complexité ».
Par décisions du 3 août 2020, l’OAI a fixé le montant mensuel de la rente entière d’invalidité à 1’019 fr. pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2020 et à 1'286 fr. dès le 1er juillet 2020, le rétroactif étant dû à l’intéressée s’élevant à 121'054 fr. en septembre 2020 (117'378 fr. + 3'676 fr.).
Par communication du 18 mars 2021, l’OAI a requis du conseil de l’assurée qu’il lui adresse un décompte détaillé portant sur la période du 3 mars 2014 au terme de l’instruction du dossier, afin qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause sur la requête d’assistance juridique gratuite.
Le 25 avril 2021, Me Patrocle a transmis à l’OAI le décompte de ses opérations pour la période du 11 novembre 2013 au 2 juillet 2020.
Par « décision incidente » du 13 juillet 2022, l’OAI a refusé d’accorder l’assistance juridique gratuite à l’assurée. L’office a relevé qu’une première demande d’assistance juridique gratuite avait été refusée par décision du 25 (recte : 23) janvier 2017 et que l’assurée avait sollicité une nouvelle demande d’assistance juridique gratuite dans le cadre de la contestation du 10 janvier 2019 à l’encontre du projet de décision d’octroi d’une demi-rente, daté du 20 décembre 2018. Il a indiqué que, bien que la contestation ait permis de modifier les conclusions du projet de décision attaqué, l’argumentation apportée par Me Patrocle n’avait pas été à l’origine de la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité ; celle-ci était due à l’analyse de son service juridique. Ainsi, l’OAI a retenu que la procédure ne présentait pas de risque important pour la situation juridique de l’assurée. De plus, il a considéré que le cas ne présentait aucune problématique que ce soit sur le plan médical ou juridique qu’un représentant d’une association, un assistant social ou une autre personne de confiance d’une institution sociale n’aurait pu traiter de manière satisfaisante, de sorte que les circonstances du cas n’exigeaient pas l’assistance d’un avocat durant la procédure administrative.
B. Par acte daté du 13 septembre 2022 et envoyé sous pli recommandé le 14 septembre suivant, C.________, toujours représentée par Me Etienne Patrocle, a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme dans le sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée par l’OAI. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet rétroactif au 15 juillet 2022. Elle a en outre sollicité, à titre de mesures d’instruction, son audition, celle de témoins à assigner, ainsi que la tenue de débats publics. En substance, la recourante fait valoir que sa situation matérielle est précaire puisqu’elle ne travaille pas, n’a aucune ressource propre et est à la charge complète de son fils, chez qui elle habite. S’agissant des chances de succès dans la procédure administrative, elles étaient supérieures à ses risques d’échec dans la mesure où elle a démontré qu’elle ne pouvait mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail et qu’elle avait droit à une rente entière d’invalidité. Du reste, selon elle, au vu de sa situation matérielle, une décision favorable de l’intimé avait nécessairement une portée considérable sur sa qualité de vie. La recourante invoque également que son affaire était complexe, tant en fait qu’en droit, et que sa défense nécessitait l’aide d’un conseil juridique puisqu’elle ne disposait pas de l’éducation, ni des connaissances juridiques, ni de la force psychologique pour s’orienter efficacement dans la procédure administrative. D’après elle, la longueur de la procédure (plus de vingt ans) et les multiples recours au Tribunal cantonal justifiaient que l’assistance provienne d’un conseil juridique et non d’un représentant d’une association, d’un assistant social ou d’autres professionnels d’institutions sociales. En ce qui concerne l’argument de l’intimé selon lequel les allégations de son conseil n’auraient pas été déterminantes, elle soutient que la pertinence des arguments d’un avocat n’est pas une condition d’octroi de l’assistance judiciaire et que, même si certains des arguments de son conseil n’avaient pas été retenus par l’intimé, une large partie d’entre eux avaient contribué à l’octroi d’une rente entière. Enfin, la recourante relève que l’avis juridique du 11 novembre 2019 reconnaissait qu’elle avait droit à l’assistance juridique gratuite et que, par courrier du 18 mars 2021, l’intimé avait requis de son avocat de produire sa liste des opérations du 3 mars 2014 à la date de fin de l’instruction du dossier. Dans ces conditions, le refus d’octroi de l’assistance juridique gratuite serait contraire à la bonne foi.
Par réponse du 6 décembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a répété que sa ligne de conduite n’avait pas été modifiée en raison de l’argumentation de l’avocat de la recourante et qu’il serait parvenu au même résultat si la contestation n’avait pas été déposée par un homme de loi. Il a ajouté que le droit à la prise en charge n’aurait pu s’ouvrir au mieux qu’à partir de la dernière demande d’assistance juridique gratuite, soit le 10 janvier 2019, puisque par décision du 23 janvier 2017 entrée en force, il avait déjà dénié le droit de l’intéressée à une telle assistance.
Par réplique du 9 janvier 2023, la recourante a en particulier soutenu que l’assistance juridique gratuite devait lui être octroyée avant le 10 janvier 2019, évoquant la reconsidération des décisions par l’assureur lorsque celles-ci sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision finale au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), si l’autorité a statué en même temps dans la cause principale. En effet, lorsque l'assuré obtient en parallèle des prestations de l'assureur social, mais se voit refuser l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative, le rapport juridique principal n'est plus litigieux ; la procédure administrative porte seulement sur le droit à l'assistance juridique gratuite, qui constitue l'unique objet du litige, tandis que le droit aux prestations n'est plus en cause à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 139 V 600 consid. 2.2).
Les décisions finales des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 74 al. 1 LPA-VD, 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, l’OAI a rendu une décision le 3 août 2020, confirmant un projet de décision du 11 mars 2020 et octroyant une rente entière d’invalidité à la recourante à compter du 1er janvier 2011, contre laquelle cette dernière n’a pas recouru. L’OAI a omis de statuer sur l’assistance juridique gratuite dans cette décision et ce n’est que le 13 juillet 2021 qu’il a refusé d’accorder dite assistance aux termes d’une décision nommée « incidente », objet de la présente procédure. Une telle décision doit toutefois être considérée comme finale, l’autorité intimée ayant d’ores et déjà statué dans la cause principale relative à la demande de rente et seul restant litigieux le droit de la recourante à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par l’intimé.
Partant, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). Par ailleurs, à l’instar de ce qui prévaut en procédure judiciaire (art. 61 let. f LPGA), la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de chances de succès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n° 38 ad art 37 LPGA ; ATF 125 V 201 consid. 4a).
b) Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent » (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ; I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3). Ainsi, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels, où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est en principe accordée. Tel n’est pas le cas du droit éventuel à une rente d’invalidité, lequel n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et références citées ; 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2). Les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure, entrent également en considération (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2 et les références citées). Le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentant d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2).
3. Il convient tout d’abord d’examiner à partir de quand la recourante pourrait prétendre à l’assistance juridique gratuite. Celle-ci semble en effet alléguer qu’elle devrait lui être accordée avec effet au 11 novembre 2013, tandis que l’intimé soutient qu’elle ne peut lui être accordée qu’à partir du 10 janvier 2019.
En l’espèce, par arrêt définitif du 3 juin 2014, la Cour de céans a notamment rejeté le recours de l’assurée, alors représentée par Me Duc, ayant trait au refus d’octroi de l’assistance juridique par l’OAI. La recourante a une nouvelle fois requis d’être mise en bénéfice de cette assistance par courrier de Me Patrocle du 22 août 2014, requête ayant été refusée par décision rendue par l’OAI le 23 janvier 2017. Faute de recours dans le délai imparti, cette décision est entrée en force. Elle est définitive et bénéficie de la force de chose décidée (cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 25 ss ad art. 53 LPGA). Par conséquent, l’assistance juridique gratuite ne pourrait être accordée à la recourante que dès le dépôt de la dernière requête d’assistance juridique gratuite du 10 janvier 2019, présentée en même temps que les objections contre le projet de décision du 20 décembre 2018, et jusqu’à la fin de l’instruction, à savoir le 3 août 2020, date à laquelle la décision d’octroi de la rente entière d’invalidité a été rendue (cf. TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3).
L’avis juriste du 11 novembre 2019 suggérant l’octroi de l’assistance juridique gratuite dès le 3 juin 2014 et le courrier de l’OAI du 18 mars 2021 requérant du conseil de l’assurée qu’il lui adresse un décompte détaillé de ses opérations depuis le 3 mars 2014 afin qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause sur l’assistance juridique gratuite, ne permettent effectivement pas d’invalider la décision du 23 janvier 2017. Découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En l’occurrence, malgré sa formulation maladroite, l’OAI n’a en aucune manière garantit à l’intéressée l’octroi de l’assistance juridique gratuite dans sa communication. Au surplus, l’avis du juriste n’était pas adressé à la recourante directement et consistait uniquement en une proposition à l’OAI.
L’art. 53 al. 2 LPGA, selon lequel l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable, ne permet pas non plus d’appréhender la situation différemment, contrairement à ce que soutient la recourante. Cet article, traitant de la reconsidération, contient une formulation potestative ("Kann-Vorschrift"). En l’occurrence, l’OAI n’a pas fait usage de cette possibilité, de sorte que la question de la reconsidération ne fait pas partie de l’objet du litige et ne saurait être examinée par la Cour de céans. A cet égard, on ajoutera que, quoi qu’il en soi, le juge ne saurait imposer à un assureur social de reconsidérer sa décision si celui-ci s'y refuse (cf. ATF 133 V 50 consid. 4 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a). Par ailleurs, les art. 53 al. 1 LPGA ou 17 al. 1 LPGA ne sont pas non plus pertinents, en l’absence de faits nouveaux ou de moyens de preuve nouveaux.
On relèvera encore que Me Patrocle n’a été mandaté qu’à partir du mois d’août 2014. La date du 11 novembre 2013 n’était donc, dans tous les cas, pas justifiée.
4. Il y a lieu à présent de déterminer si les particularités procédurales et juridiques du cas de l’assurée justifient l’octroi de l'assistance juridique gratuite.
a) L’intimé soutient en particulier que l’argumentation de Me Patrocle dans ses objections du 10 janvier 2019 à l’encontre du projet de décision du 20 décembre 2018 ne serait pas à l’origine de son revirement de position et, ainsi, de la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité, de sorte que la procédure ne présenterait pas de risque important pour la situation juridique de l’assurée. Or, cet argument n’est pas pertinent, puisqu’il relève d'une appréciation rétrospective, alors que la nécessité de la représentation par un avocat doit en principe être examinée de manière prospective au moment de la requête, soit le 10 janvier 2019 (TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4 et les références citées). Du reste, l’intervention de Me Patrocle, consistant à contester le projet de décision accordant une demi-rente d’invalidité à sa cliente, a probablement été décisive dans le réexamen de la cause par l’OAI.
b) L’intimé soutient en outre que le cas ne présentait aucune problématique, que ce soit sur le plan médical ou juridique, qu’un représentant d’une association, un assistant social ou une autre personne de confiance d’une institution sociale n’aurait pu traiter de manière satisfaisante. La recourante fait valoir quant à elle qu’elle ne dispose pas de l’éducation, ni des connaissances juridiques, ni de la force psychologique pour s’orienter efficacement dans la procédure administrative. A ses yeux, la complexité de son affaire nécessitait l’assistance d’un avocat, notamment à cause de la longueur de la procédure et des multiples recours au Tribunal cantonal. Elle invoque en outre que le refus de l’intimé de lui octroyer l’assistance juridique gratuite serait contraire à la bonne foi, au vu de l’avis juriste du 11 novembre 2019 reconnaissant son droit à l’assistance juridique.
On relèvera tout d’abord que la procédure d'instruction de la demande de prestations se caractérise par sa durée extrêmement inhabituelle, la demande de prestations ayant été déposée le 23 mai 2000, soit près de vingt ans avant la demande d’assistance juridique gratuite. A cela s’ajoute que la procédure administrative a fait l’objet de plusieurs procédures de recours, avec en particulier deux renvois successifs de la cause à l’intimé pour complément d’instruction, par arrêts du Tribunal cantonal des 30 septembre 2008 et 3 juin 2014. Certes, l’avocat a contribué à complexifier la cause par le dépôt d’une procédure en réparation du dommage contre l’OAI, suivie d’un recours, et d’un recours pour déni de justice. Les deux arrêts de renvoi précités justifient toutefois à eux seuls de considérer que la procédure était complexe à tout le moins sur le plan juridique. En outre, Me Patrocle représentait la recourante depuis le mois d’août 2014. Sans que cela soit à lui seul déterminant, on doit observer qu’il serait disproportionné et contraire à toute économie de procédure d’inviter l’intéressée à consulter, pour l’avenir, un assistant social, qui serait de toute façon probablement peu en mesure de prendre connaissance à brève échéance et de traiter ce dossier, plutôt que de s’adresser à un avocat qui connaît déjà le dossier et peut donc intervenir en contestant le projet de décision de l’intimé avec efficacité sans y consacrer trop de temps. Par ailleurs, il est peu probable que la recourante puisse assumer seule la défense de ses intérêts, au vu également du trouble psychique dont elle souffre ; à cet égard l’expertise de T.________ du 26 août 2016 atteste effectivement un fonctionnement mental ralenti et diminué, à cause de la médication antalgique et psychiatrique.
On ajoutera encore que si, comme examiné plus haut, l’avis juriste du 11 novembre 2019 suggérant l’octroi de l’assistance juridique gratuite à l’assurée ne permet pas en soi de retenir qu’un tel droit serait dû, puisqu’il ne s’agissait que d’une suggestion adressée à l’intimé et non d’une assurance donnée à l’intéressée (cf. consid. 3 supra), il est utile en ce sens qu’il se positionne sur la procédure au stade des objections de l’assurée et de la requête d’assistance juridique gratuite du 10 janvier 2019. Il fait en particulier état d’une expertise médicale de T.________ peu argumentée sur le plan psychiatrique et ne se positionnant pas clairement sur la date à laquelle devait être retenue l’aggravation de l’état de santé, ainsi que d’un manque d’instruction de l’OAI sur le plan économique, indices supplémentaires de la particularité, voire de la complexité de la cause. L’OAI a d’ailleurs admis, dans son courrier du 11 mars 2020 accompagnant sa décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité, qu’il avait tardé à statuer en raison de la « grande complexité » du cas de l’assurée.
c) Dans ces circonstances, l’assistance d’un avocat pour la procédure administrative était effectivement nécessaire. S’agissant des autres conditions posées au droit à l’assistance juridique gratuite, force est de constater que la cause n’était pas dépourvue de chance de succès. La Cour de céans ne disposant toutefois pas des éléments permettant de se déterminer sur l’indigence de la recourante au moment de la requête du 10 janvier 2019, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour qu’il statue sur le droit à l’assistance juridique gratuite au regard de la condition de l’indigence et, cas échéant, qu’il désigne d’office Me Patrocle et fixe son indemnité.
5. La recourante sollicite la tenue d’une audience publique, ainsi que son audition et l’audition de témoins à assigner.
a) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 131 I 153 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ; TF 9C_272/2011 du 6 novembre 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, les pièces au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause. L’audition personnelle de la recourante ou d’un éventuel témoin – dont l’intéressée ne donne d’ailleurs pas l’identité – se révèle ainsi superflue, puisqu’elle ne conduirait pas à modifier la conviction du Tribunal et ne serait par conséquent pas de nature à influer sur l’issue de la présente cause.
On précisera que la procédure d’assistance juridique gratuite ne relève pas du champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de sorte que la recourante n’a pas droit à une audience de débats publics (cf. TF 4A_665/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.2 ; 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).
6. a) En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il examine les autres conditions du droit à l’assistance administrative (nécessité financière) et statue à nouveau sur la demande d’assistance juridique gratuite de la recourante.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Il est toutefois renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD).
Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé.
7. Il reste à statuer sur la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans la présente procédure de recours.
a) Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD).
Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).
En ce qui concerne la fortune mobilière, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1) ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine).
Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4).
b) Il ressort du dossier de la cause, plus précisément de la décision rendue par l’OAI le 3 août 2020, que la recourante a reçu un important rétroactif de l’assurance-invalidité, pour un montant total supérieur à 120'000 francs. On peut supposer, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu’elle dispose encore actuellement d’un solde conséquent, supérieur à la « réserve de secours » de maximum 40'000 fr. admise par le Tribunal fédéral. Au vu de la jurisprudence précitée, il peut ainsi être admis que la recourante est en mesure de supporter les frais d’un procès tel que celui du cas d’espèce, dont les frais présumables d’avocat sont de l’ordre de 1'000 francs.
c) Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
A toutes fins utiles, on relèvera que le sort de la recourante n’aurait, quoi qu’il en soit, pas été différent si l’assistance judiciaire lui avait été octroyée, dans la mesure où elle a obtenu des dépens à hauteur de 1'000 fr., correspondant au moins à ce qui aurait été alloué à son conseil à titre d’indemnité pour le mandat d’office.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
II. La décision rendue le 13 juillet 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
V. La requête d’assistance judiciaire de C.________ dans la présente procédure est rejetée.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Etienne Patrocle (pour C.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :