|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PC 36/22 - 21/2023
ZH22.029317
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 9 mai 2023
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffier : M. Germond
*****
Cause pendante entre :
|
W.________, à […] (VS), recourante,
|
et
|
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
|
_______________
Art. 25 et 53 al. 1 LPGA ; 31 LPC
E n f a i t :
A. a) W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est vu octroyer une rente de veuve depuis le 1er janvier 2016 en raison du décès de son mari (décision de la Caisse de compensation AVS [...] du 8 janvier 2016). Après la perte de son emploi exercé de décembre 2015 à juillet 2016, elle a bénéficié du Revenu d’insertion (RI) depuis le 1er septembre 2016.
b) Le 30 août 2016, avec le concours de l’Agence d’assurances sociales (AAS) du [...], W.________ a déposé une demande de prestations complémentaires.
Par décision du 3 janvier 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué à l’assurée des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2017. A titre des revenus déterminants, la Caisse a retenu un rendement des titres (10 fr.) ainsi qu’une rente AVS (12'204 francs). Les prestations ainsi octroyées ont ensuite régulièrement été versées à leur bénéficiaire.
Par décision du 5 octobre 2018, la Caisse a modifié le droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès le 1er décembre 2017 à la suite du départ de son fils du logement.
L’assurée a de plus été mise au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er juin 2017, sans modification de la rente de veuve d’un montant mensuel de 1'017 francs (décision de la Caisse de compensation AVS [...] du 1er novembre 2018).
Par décisions des 31 décembre 2018 et 30 décembre 2020, la Caisse a renouvelé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée.
c) Le 4 janvier 2021, W.________ a demandé son affiliation en qualité de personne de condition indépendante auprès du service des cotisations de la Caisse ; elle a annoncé avoir débuté un travail le 1er janvier 2020 en tant que cuisinière indépendante à mi-temps, mais sans réaliser un revenu.
Par décisions du 25 juin 2021, la Caisse a modifié le droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès le 1er janvier 2020 en tenant compte du revenu d’indépendante réalisé. Elle a alors renoncé à réclamer la restitution à l’assurée d’un solde de 11'520 fr. de prestations indûment touchées. L’obligation de renseigner de l’intéressée sans retard de toute modification de sa situation familiale et/ou de revenu et fortune compris dans le calcul des prestations complémentaires lui était rappelée.
d) Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l’assurée débutée le 6 septembre 2021, la Caisse a recueilli la taxation fiscale 2019 (requise le 27 avril 2021 par l’Agence d’assurances sociales). Par courrier du 18 novembre 2021, elle a demandé à l’intéressée des explications et la copie de la décision d’octroi et attestations des montants touchés pour chaque année en lien avec une rente 2ème pilier de 6'672 fr. ressortant de sa taxation 2019. L’assurée était par ailleurs invitée à fournir un justificatif pour un montant de 608 fr. 75 provenant de [...] crédité sur son compte le 23 décembre 2020.
Par décision du 19 novembre 2021, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès le 1er décembre 2021 en incluant le montant de 6'672 fr. à titre de rente LPP dans les revenus déterminants de l’intéressée.
En raison du constat d’une différence entre le montant figurant dans la taxation 2019 et les éléments remis le 28 janvier 2022, la Caisse a demandé à l’assurée de lui fournir des explications complémentaires sur cette rente LPP et de lui adresser des décisions de taxation 2016, 2017, 2018 et 2020 ainsi que la dernière déclaration d’impôts.
Parmi le lot de pièces reçues les 4 mars et 30 mai 2022 par la Caisse, une attestation de rente établie le 24 février 2022 par [...] confirme le versement en septembre et en décembre 2019 d’une rente d’invalidité LPP en faveur de l’assurée pour les périodes du 21 juin 2017 au 31 mars 2020.
Par décisions du 10 juin 2022, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée en tenant compte de sa rente LPP [...] dès le mois de juillet 2017. Le 10 juin 2022, elle a également notifié une décision de restitution des prestations versées à tort d’un montant total de 8'177 fr. détaillé dans l’annexe.
Par lettre du 24 juin 2022, l’assurée s’est opposée à la décision de restitution du 10 juin 2022 en indiquant qu’elle avait toujours donné des informations à l’Agence d’assurances sociales de ses démarches vis-à-vis de la Caisse sans omettre aucun détail depuis 2017.
Par décision sur opposition du 30 juin 2022, la Caisse a confirmé la demande de restitution des prestations complémentaires indûment versées d’un montant total de 8'177 francs.
B. a) Par acte du 20 juillet 2022, complété le 25 juillet 2022, W.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Elle déplore l’absence d’un calcul dans la décision querellée de nature à établir le montant de la prestation complémentaire qui lui est due et celui de la prestation reçue.
b) Dans sa réponse du 11 août 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. S’en référant aux plans de calculs annexés à ses décisions du 10 juin 2022 accompagnant la décision de restitution du même jour, elle observe que lesdits calculs exposent, pour chaque période allant de janvier 2017 à juin 2022, les revenus déterminants et les dépenses reconnues ; ainsi, la rente LPP de la recourante est incluse dans les nouveaux calculs dès le mois de juillet 2017 avec une diminution de la prestation complémentaire depuis ce mois-là, ce qui implique une demande de restitution de l’indu.
c) Le 7 novembre 2022, l’intimée a produit la copie d’un avis de transfert du domicile de la recourante de [...] à [...] du 1er novembre 2022.
d) Répliquant le 4 janvier 2023, la recourante a confirmé ses conclusions, arguant que la décision querellée a été prise sans aucun détail du calcul et que « tous les calculs de l’AVS examinés à ce jour par le CSR » sont incorrects étant entendu qu’elle a demandé en vain des explications par téléphone à l’intimée. Elle ajoute qu’elle n’a aucun calcul de sa rente en cours de 2'116 francs. Elle demande en outre réparation, plaidant que la décision attaquée lui a causé un préjudice dès lors qu’elle s’est retrouvée sans logement et sans travail, avec la précision qu’elle est actuellement au chômage mais n’a pas droit aux indemnités en sa qualité d’indépendante.
e) Par duplique du 12 janvier 2023, l’intimée conteste l’absence d’un plan de calcul avec ses décisions de prestations complémentaires. Elle observe qu’à titre de revenus déterminants, il est tenu compte de la rente de veuve et de celle de [...] ainsi que, dès le mois de janvier 2020, de l’ajout du revenu d’activité lucrative indépendante de l’intéressée. En annexe à son écriture, l’intimée a produit la décision définitive de cotisations personnelles de la recourante pour 2021 en indiquant que le revenu déterminant était de 19'921 fr. sur la base de la taxation fiscale cette année-là.
f) Dans ses déterminations du 26 janvier 2023, la recourante maintient qu’elle n’a jamais reçu le calcul de la prestation complémentaire due en sa faveur, rappelant que toutes les démarches ainsi que les informations y relatives ont été effectuées auprès de l’Agence d’assurances sociales.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le litige porte sur le bienfondé de la décision de restitution de prestations complémentaires indument perçues.
Compte tenu de l’objet du litige tel que défini, la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner les décisions recalculant les prestations complémentaires antérieures et en cours qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, ni d’une opposition, de sorte que les griefs les concernant échappent à l’examen de la Cour et sont donc irrecevables, sans qu’il ne se justifie de les examiner.
3. a) Selon l’art. 4 al. 1 let. abis LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC, ont également droit à des prestations complémentaires les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.
b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).
Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI.
4. a) Selon l’art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), la prestation annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision à été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. L’adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l’intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les références ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).
L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; d'après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).
En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).
b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 121 ad art. 21 LPC).
aa) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).
bb) En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références).
5. a) En l’espèce, pour justifier le bienfondé de la décision de restitution des prestations complémentaires indues (du 10 juin 2022), l’intimée a considéré que le versement en 2019 d’une rente d’invalidité LPP en faveur de l’assurée avec effet au 21 juin 2017 (cf. attestation de rente du 24 février 2022 établie par [...]) constituait un fait nouveau « important » permettant de réviser les décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées antérieures et en cours.
Ne partageant pas ce point de vue, la recourante se plaint d’une décision de restitution des prestations complémentaires versées insuffisamment motivée ne lui permettant pas de déterminer le montant de la prestation complémentaire qui lui est due.
b) Il y a lieu de constater que le recours porte sur le bienfondé de la décision de restitution des prestations complémentaires versées à tort. Le montant de 8'177 fr. requis en restitution est détaillé dans l’annexe à la décision de restitution du 10 juin 2022 dont on extrait ce qui suit :
“Prestation(s) complémentaire(s) due(s)
Janvier 2022 à juin 2022
W.________ 6 mois à CHF 1'082.00 CHF 6'492.00
Décembre 2021 à décembre 2021
W.________ 1 mois à CHF 1'082.00 CHF 1'082.00
Janvier 2021 à novembre 2021
W.________ 11 mois à CHF 1'082.00 CHF 11'902.00
Janvier 2020 à décembre 2020
W.________ 12 mois à CHF 853.00 CHF 10'236.00
Janvier 2019 à décembre 2019
W.________ 12 mois à CHF 1'493.00 CHF 17'916.00
Juillet 2018 à décembre 2018
W.________ 6 mois à CHF 1'488.00 CHF 8'928.00
Avril 2018 à juin 2018
W.________ 3 mois à CHF 1'493.00 CHF 4'479.00
Janvier 2018 à mars 2018
W.________ 3 mois à CHF 1'494.00 CHF 4'482.00
Décembre 2017 à décembre 2017
W.________ 1 mois à CHF 1'494.00 CHF 1'494.00
Juillet 2017 à novembre 2017
W.________ 5 mois à CHF 1'344.00 CHF 6'720.00
Janvier 2017 à juin 2017
W.________ 6 mois à CHF 1'540.00 CHF 9'240.00
Montant total CHF 82'971.00
Prestation(s) complémentaire(s) déjà versée(s)
Janvier 2022 à juin 2022
W.________ 6 mois à CHF 729.00 CHF 4'374.00
Décembre 2021 à décembre 2021
W.________ 1 mois à CHF 729.00 CHF 729.00
Janvier 2021 à novembre 2021
W.________ 11 mois à CHF 1'285.00 CHF 14'135.00
Janvier 2020 à décembre 2020
W.________ 12 mois à CHF 1'055.00 CHF 12'660.00
Janvier 2019 à décembre 2019
W.________ 12 mois à CHF 1'695.00 CHF 20'340.00
Janvier 2018 à décembre 2018
W.________ 12 mois à CHF 1'690.00 CHF 20'280.00
Décembre 2017 à décembre 2017
W.________ 1 mois à CHF 1'690.00 CHF 1'690.00
Janvier 2017 à novembre 2017
W.________ 11 mois à CHF 1'540.00 CHF 16'940.00
Montant total CHF-91'148.00
Solde en notre faveur CHF 8'177.00”
Le calcul permettant de déterminer le montant des prestations complémentaires versées durant la totalité de la période sujette à restitution est également annexé aux décisions d’octroi des prestations complémentaires que la recourante n’a pas contestées et qui sortent du cadre de l’objet du présent litige (cf. consid. 2 supra). Dans ces conditions, le grief de la recourante relatif à une motivation insuffisante de la décision de restitution, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
6. a) En l’occurrence, la recourante n’avait manifestement pas annoncé à la caisse de compensation AVS la perception d’une rente LPP depuis le mois de juin 2017. L’intimée l’a incluse dans ses calculs de prestations complémentaires rétroactivement dès le mois de juillet 2017, changement qui a donné lieu à une décision de restitution.
b) Il convient de constater que c’est dans le cadre d’une révision initiée le 6 septembre 2021 que la caisse intimée a eu connaissance de la rente LPP perçue par l’assurée depuis juin 2017. C’est bien la découverte de ce nouvel élément des revenus déterminants qui a justifié la décision de restitution du 10 juin 2022. Il s’agit là d’un fait nouveau important (cf. consid. 4 b/aa supra). En présence de cet élément nouveau important, découvert subséquemment, l’intimée était tenue d’examiner à nouveau la situation et recalculer avec effet rétroactif le droit à des prestations complémentaires (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, on note que la recourante n’a en effet pas annoncé cette rente et a contrevenu à son devoir de renseigner, la perception d’un nouveau revenu ayant dû être annoncée dès septembre 2019, ainsi que l’effet rétroactif ; elle a en outre omis d’indiquer cette nouvelle rente le 6 septembre 2021 lorsqu’elle a rempli le questionnaire pour la révision (cf. pièce 19). Le détail de la décision de taxation, apparemment communiquée par l’Agence d’assurances sociales à l’intimée en septembre 2021, indiquait en revanche cette rente LPP. L’intimée a toutefois dû instruire ce point afin de savoir depuis quand la recourante percevait cette rente LPP ; par courrier du 26 mai 2022 (cf. pièce 28), l’intéressée a fourni les renseignements complets à la caisse AVS qui les a reçus le 30 mai 2022. Il y a donc lieu de constater que l’intimée a procédé à des investigations et requis des renseignements complémentaires avant de rendre sa décision de restitution le 10 juin 2022, soit dans un très court délai de quelques jours après avoir reçu les documents utiles à la révision. C’est ainsi à réception des pièces relatives au nouvel élément non-annoncé, en particulier l’attestation de rente établie le 24 février 2022 par [...] confirmant le versement en septembre et décembre 2019 d’une rente d’invalidité LPP à l’assurée pour la période du 21 juin 2017 au 31 mars 2020, que l’intimée a pu s’apercevoir que le montant des revenus déterminants pris en compte dans ses décisions antérieures ne comprenait pas la rente LPP. Les délais de révision selon les art. 67 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA sont respectés. La décision de restitution du 10 juin 2022 n’est en outre pas tardive, ce que la recourante ne conteste pas à juste titre.
Dans le cadre de la révision du droit à la prestation, le nouveau calcul des prestations complémentaires aboutit à des prestations complémentaires plus basses, de sorte que le surplus perçu indûment doit être restitué par la recourante.
Cette dernière se limite à alléguer que les calculs sont erronés mais sans indiquer pour autant ce qu’elle conteste exactement. In casu, les montants des prestations complémentaires recalculés ont fait l’objet de onze nouvelles décisions du 10 juin 2022 qui n’ont pas été contestées. En outre, comme cela ressort de l’annexe à la décision de restitution du 10 juin 2022, le montant de 8'177 fr. à restituer résulte de la différence entre les prestations complémentaires déjà versées (91'148 fr.) et celles dues (82'971 fr.) compte tenu de la révision opérée. Ce montant échappe ainsi à toute critique éventuelle.
c) Vu ce qui précède et en l’absence d’éléments susceptibles d’en rediscuter le caractère bienfondé, la décision sur opposition litigieuse ne peut qu’être confirmée.
d) Les arguments de la recourante relatifs à sa situation financière précaire relèvent de la remise au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, qui doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6). A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit en outre être présentée par écrit, au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
Il appartiendra donc à l’assurée, le cas échéant, de réitérer ses arguments en déposant auprès de la Caisse intimée une demande de remise de son obligation de restituer, une fois que la décision qui fait l’objet de la présente procédure sera entrée en force.
7. a) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition entreprise.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ W.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :