TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 182/22 - 52/2023

 

ZQ22.051416

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 avril 2023

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, présidente

                            Mme              Pasche et M. Piguet, juges

Greffière              :              Mme              Toth

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Cause pendante entre :

Y.________, à [...] (France), recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un diplôme fédéral de médecin délivré le [...], a travaillé du 1er novembre 2020 au 30 avril 2022 au sein de la clinique ophtalmologique [...], à [...], en tant que médecin assistant, respectivement chef de clinique adjoint, dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH en ophtalmologie.

 

              Le 4 mai 2022, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi, disponible à 100 % dès le jour-même.

 

              Lors d’un premier entretien avec sa conseillère en placement le 12 mai 2022, l’assuré a indiqué que, ne trouvant pas d’emploi en Suisse pour suivre sa formation continue de chirurgien ophtalmologiste, il avait accepté un emploi à 100 % d’une durée déterminée de deux ans débutant le 1er mai 2022 au sein de l’Hôpital K.________, à C.________ (France) ; il continuait toutefois à chercher un emploi en Suisse en parallèle.

 

              Par décision du 29 juin 2022, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 10 mai 2022, au motif qu’il ne s’était pas présenté au premier entretien de conseil fixé le 9 mai 2022.

 

              Le 19 juillet 2022, l’assuré a transmis à sa conseillère en placement une convention de collaboration conclue avec [...] SA, à [...], laquelle prévoyait qu’il exercerait une activité de dermatologue et médecin esthétique indépendant à hauteur de 20 % à partir du 1er septembre 2022.

 

              Par courrier du 27 juillet 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a soumis diverses questions à l’assuré dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, au vu de son activité indépendante en tant que dermatologue et médecin esthétique.

 

              Par décision du 27 juillet 2022, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant douze jours à compter du 4 mai 2022, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage.

 

              Par décision du même jour, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trente et un jours à compter du 1er juillet 2022, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2022 dans le délai légal.

 

              Dans un courrier daté du 2 juin 2022 (sic) et reçu le 10 août 2022 répondant aux questions du 27 juillet 2022 de la DGEM, l’assuré a notamment indiqué que son objectif consistait à continuer sa formation débutée en 2013 en ophtalmo-chirurgie en Suisse. En l’absence de poste de formation disponible dans l’immédiat en Suisse et ne souhaitant pas rester inactif et sans emploi, il avait accepté un poste de formation en France nettement moins rémunéré qu’en Suisse, raison pour laquelle il demandait un droit aux prestations du chômage en gain intermédiaire. Il espérait toutefois que cette situation ne serait que temporaire et qu’il réussirait à trouver une situation plus stable en Suisse et il poursuivait ses postulations en ce sens. L’assuré a en effet expliqué qu’il souhaitait continuer à exercer sur le territoire helvétique, où sa femme, sa belle-famille et ses amis résidaient, et où il avait passé les neuf dernières années de sa vie. Il avait décidé de débuter une activité indépendante en qualité de médecin esthétique pour des raisons financières, son salaire français n’étant pas convenable. L’assuré a indiqué être disponible à 100 % car il pouvait résilier à tout moment son contrat de travail en France et se libérer facilement de son activité indépendante. Il se déclarait prêt à renoncer à ces deux activités pour le cas où il trouverait en Suisse un emploi similaire à celui de C.________, nécessaire à sa formation en ophtalmo-chirurgie. En l’absence de poste de formation disponible, il annonçait privilégier de rester actif et travailler à C.________ et en tant qu’indépendant en bénéficiant peut-être de l’aide du gain intermédiaire.

 

              Le 11 août 2022, la DGEM a encore soumis diverses questions à l’assuré dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, au vu du stage qu’il effectuait depuis le 2 mai 2022, lequel était destiné à assurer sa formation universitaire et clinique obligatoire dans le cadre de ses études de médecine.

 

              Aux termes d’un courrier du 16 août 2022, l’assuré a en particulier expliqué qu’il cherchait un poste de formation en tant que chef de clinique ou chef de clinique adjoint dans le domaine de l’ophtalmo-chirurgie dans un établissement reconnu pour la formation par l’ISFM et la FMH en vue de l’obtention du titre de FMH en ophtalmo-chirurgie. Il a indiqué que cette formation durait habituellement deux ans à partir de la première prise de fonction et que les mois travaillés en France depuis mai 2022 étaient comptabilisés dans le cadre de sa formation. L’assuré a répété être disponible à 100 % sur le marché de l’emploi, se déclarant prêt à renoncer à son emploi à C.________ dans le cas où une opportunité s’ouvrirait à lui. Il a ajouté que tant qu’il ne trouverait pas un poste équivalent en Suisse, il se devait de privilégier sa formation grâce au poste en France, quitte à exercer partiellement en tant qu’indépendant en parallèle. L’intéressé a exposé qu’il effectuerait les mesures octroyées par l’ORP si celles-ci étaient compatibles avec son activité actuelle ; s’il devait choisir entre l’activité actuelle et une mesure de l’ORP avec placement professionnel plus ou moins équivalent en perspective, il renoncerait à son poste en France.

 

              Par décision du 1er septembre 2022, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 4 mai 2022, date de son inscription. Elle a retenu que l’intéressé avait pour but de finaliser sa formation afin d’obtenir le titre de spécialiste FMH en ophtalmologie et qu’il effectuait un stage en France à cet effet pour lequel il devait consacrer la totalité de son temps. Il apparaissait donc que l’intéressé n’était pas prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi salarié ou une autre mesure octroyée par l’ORP. De plus, la DGEM a indiqué que les prétentions de l’assuré déclarant une disponibilité à 100 % pour participer à des mesures du marché du travail assignées par l’ORP semblaient hypothétiques, puisqu’il ne lui paraissait pas concevable qu’il puisse participer à de telles mesures à plein temps parallèlement à sa formation.

 

              Le 15 septembre 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a fait valoir que le stage rémunéré qu’il effectuait auprès de l’Hôpital K.________, à C.________, était temporaire, qu’il donnait lieu à l’établissement de contrats mensuels – par conséquent de durée déterminée – et qu’il ne s’était ainsi aucunement engagé à long terme. Selon lui, il pouvait cesser ses fonctions à tout moment pour prendre un emploi en Suisse, de sorte qu’il était bien disponible à 100 %. En outre, il a expliqué que ses fonctions actuelles lui offraient du temps libre pour effectuer ses recherches d’emploi et satisfaire pleinement à ses obligations vis-à-vis du chômage ; il disposait de trois journées par semaine de libre, ce qui lui permettait de se rendre deux à trois jours par semaine en Suisse, où il continuait de préserver ses centres d’intérêts. Enfin, l’assuré a rappelé que sa priorité était de chercher un travail en Suisse, d’y poursuivre sa carrière et d’y vivre. L’assuré a notamment joint à son opposition les pièces suivantes :

 

              - le contrat de stage rémunéré de durée déterminée conclu le 2 mai 2022 avec l’Hôpital K.________, dont il ressortait qu’il était engagé, du 2 mai au 30 juin 2022, en tant que Faisant Fonction d’Interne (FFI). Le stage était destiné à assurer la formation universitaire et clinique obligatoire dans le cadre des études de médecine et avait pour objet de permettre à l’interne l’acquisition d’une expérience pratique et clinique de sa spécialité médicale en cours d’étude (cf. ch. 2.1 des conditions générales d’exercice des fonctions). Le contrat stipulait que l’interne consacrait la totalité de son temps à ses activités médicales et à sa formation. Ses obligations de services étaient fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire. Il était soumis au règlement des établissements ou organismes dans lequel il exerçait son activité et ne pouvait, en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de son service qu’au titre des congés prévus et des obligations liées à sa formation théorique et pratique (ch. 2.4 des conditions générales) ;

 

              - un avenant au contrat de travail conclu le 2 mai 2022 avec l’Hôpital K.________ signé le 1er juillet 2022, par lequel le contrat précité était prolongé jusqu’au 31 août 2022 ;

 

              - un avenant au contrat de travail conclu le 2 mai 2022 avec l’Hôpital K.________ signé le 1er septembre 2022, par lequel le contrat précité était prolongé jusqu’au 31 octobre 2022.

 

              Par décision sur opposition du 16 novembre 2022, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 1er septembre 2022. Elle a réitéré les arguments présentés dans cette décision et ajouté que, malgré les déclarations de l’assuré, il était peu vraisemblable que celui-ci soit prêt à interrompre en tout temps sa formation pour reprendre n’importe quel emploi convenable ou pour participer à toute mesure du marché du travail qui lui serait octroyée par l’ORP. Au contraire, l’assuré avait indiqué dans sa réponse à son examen d’aptitude au placement qu’il serait prêt à renoncer à son stage à C.________ uniquement pour prendre un emploi similaire en Suisse ou pour suivre une mesure du marché du travail lui permettant de continuer sa formation en ophtalmo-chirurgie. Par ailleurs, la DGEM a relevé que le stage en ophtalmologie entrepris par l’assuré faisait partie intégrante de sa formation, ce qui avait comme conséquence le refus d’octroi des prestations de l’assurance-chômage ; il n’appartenait en effet pas à l’assurance-chômage d’octroyer des prestations pour que l’assuré puisse supporter ses charges en Suisse, lesquelles n’étaient pas couvertes par le salaire français perçu en stage.

 

B.              Par acte du 14 décembre 2022, adressé en courrier recommandé depuis la France le jour-même et parvenu à la Poste suisse le 16 décembre suivant, Y.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant a invoqué avoir démontré que son stage rémunéré en France était temporaire et qu’il donnait lieu à l’établissement de contrats de durée déterminée, ne l’engageant nullement à long terme, de sorte qu’il pouvait le quitter à tout moment pour reprendre une activité en Suisse. Il a allégué que ses centres d’intérêts étaient en Suisse, pays dans lequel il avait des attaches fortes puisque sa femme et toute la famille de celle-ci y vivaient et qu’il y avait ses activités sociales et culturelles. Son objectif était de rester vivre en Suisse et d’y poursuivre sa carrière. Sa priorité consistait donc à chercher un travail en Suisse, quel qu’il soit.

 

              Par réponse du 16 janvier 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision litigieuse. Elle a relevé que ce n’était qu’après avoir pris connaissance de la décision d’inaptitude au placement datée du 1er septembre 2022 que le recourant avait indiqué être prêt à interrompre en tout temps sa formation pour reprendre n’importe quel emploi convenable ou pour participer à toute mesure du marché du travail qui lui serait octroyée par l’ORP. Il convenait de prendre en compte ses premières déclarations, à savoir qu’il était prêt à renoncer à son stage à C.________ uniquement pour prendre un emploi similaire en Suisse ou pour suivre une mesure du marché du travail lui permettant de continuer sa formation en ophtalmo-chirurgie. L’intimée a produit le dossier de la cause, dont il ressort en particulier qu’une décision a été rendue par l’ORP le 20 décembre 2022, suspendant le droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant trente et un jours à compter du 1er décembre 2022, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2022 dans le délai légal.

 

              Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti par la juge instructrice.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 4 mai 2022.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

              L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 et les références citées ; 112 V 215 consid. 1a). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 214 précité).

 

              b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).

 

              L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

              b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).

 

5.              En l’espèce, l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant, au motif que celui-ci n’était pas disposé à interrompre sa formation en France au profit d’un emploi salarié en Suisse ou d’une mesure proposée par l’ORP. Le recourant conteste cette appréciation.

 

              a) Il est établi que lorsque le recourant s’est inscrit au chômage, le 4 mai 2022, son contrat de durée déterminée en tant que médecin assistant, puis chef de clinique adjoint, auprès de la clinique ophtalmologique [...], à [...], réalisé dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH en ophtalmologie, était arrivé à échéance le 30 avril 2022. Il est également constant que, le 2 mai 2022, l’intéressé a débuté un stage rémunéré de durée déterminée au sein de l’Hôpital K.________, à C.________, également reconnu dans le cadre de sa formation. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a appliqué la jurisprudence concernant l’aptitude au placement d’un assuré fréquentant un cours ou suivant une formation durant la période de chômage, telle que rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b supra), puisque le recourant, sans suivre à proprement parler un cours, cherche à acquérir une expérience et des connaissances professionnelles lui permettant à terme d’obtenir le titre de spécialiste FMH en ophtalmologie.

 

              La question litigieuse est donc celle de savoir s’il résulte sans ambiguïté du dossier que le recourant était prêt en tout temps à interrompre sa formation en France – qui l’occupe à plein temps – pour reprendre un emploi convenable au sens de l’art. 16 LACI en Suisse.

 

              b) En l’occurrence, il ressort du dossier que l’objectif du recourant est de poursuivre sa formation débutée en 2013 en vue d’obtenir le titre de FMH en ophtalmo-chirurgie et, ainsi, de trouver un poste de formation en tant que chef de clinique ou chef de clinique adjoint dans le domaine de l’ophtalmo-chirurgie (cf. procès-verbal d’entretien du 12 mai 2022, courrier de l’assuré à la DGEM reçu le 10 août 2022 et courrier de l’assuré à la DGEM du 16 août suivant). Le recourant a expliqué, lors de son premier entretien avec sa conseillère en placement et dans ses réponses aux questions de l’intimée des 10 et 16 août 2022, qu’à défaut d’avoir trouvé un tel poste en Suisse, il avait débuté un poste de formation reconnu par la FMH en ophtalmo-chirurgie en France, dont le salaire n’était toutefois pas convenable. Le recourant a également clairement annoncé, dans les courriers précités, qu’il était prêt à résilier son contrat de travail de durée déterminée au sein de l’Hôpital K.________ et de mettre un terme à son activité indépendante auprès de [...] SA, à condition qu’il trouve en Suisse un emploi similaire à celui de C.________, nécessaire à sa formation en ophtalmo-chirurgie. Il a répété que, tant qu’il ne trouverait pas un poste équivalent en Suisse, il se devait de privilégier sa formation grâce au poste français. De même, l’assuré a indiqué à la DGEM qu’il effectuerait les mesures d’intégration compatibles avec son activité actuelle et qu’il renoncerait à son poste en France pour le cas où l’ORP lui proposait une mesure avec placement professionnel plus ou moins équivalent à son activité actuelle.

 

              Partant, force est de constater que celui-ci n’était pas disposé à interrompre sa formation en France et à accepter un poste approprié de médecin assistant ou de chef de clinique adjoint, quel que soit le domaine. Sa volonté de se former et d’obtenir un titre FMH prédominait sur sa capacité à accepter un tel poste. Le fait que le recourant ait allégué, dans son acte de recours, que sa priorité consistait à chercher un travail en Suisse, quel qu’il soit, ne convainc pas. Ces déclarations intervenues après réception de la décision sur opposition litigieuse s’opposent en effet aux premières déclarations constantes ressortant du dossier de l’intimée, lesquelles doivent naturellement être privilégiées (cf. consid. 4b supra).

 

              A cela s’ajoute que l’assuré a été sanctionné à plusieurs reprises par l’ORP au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédent son éventuel droit à l’indemnité de chômage, qu’il n’avait pas assisté au premier entretien fixé avec sa conseillère en placement, et qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives aux mois de juin et de novembre 2022 dans le délai légal (cf. décisions de l’ORP des 29 juin, 27 juillet et 20 décembre 2022). Ces éléments laissent également à penser que le recourant ne s’efforce pas de trouver un emploi convenable en Suisse et qu’il vise avant tout la poursuite de sa formation.

 

              Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il a des liens forts avec la Suisse, pays dans lequel il souhaite vivre et poursuivre sa carrière, et les difficultés financières invoquées n’y changent rien, ces éléments n’étant pas pertinents pour juger du sort du présent litige.

 

              Vu ce qui précède, l’intimée était légitimée à retenir que le recourant n’était pas disposé à abandonner sa formation au profit d’un emploi salarié en Suisse ou d’une mesure de l’ORP et, ainsi, à nier son aptitude au placement.

 

              c) On ajoutera à toutes fins utiles que l’on peut également considérer qu’en l’occurrence, le recourant limite ses démarches pour trouver un emploi à un domaine d’activité très restreint, à savoir un poste de formation en tant que chef de clinique ou chef de clinique adjoint dans le domaine de l’ophtalmo-chirurgie, dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (cf. consid. 3a supra). Il apparaît en effet que l’assuré a été contraint d’accepter un stage en France nettement moins rémunéré, faute d’avoir trouvé un poste de formation équivalent en Suisse. De plus, dans le courrier reçu par l’intimée le 10 août 2022, l’intéressé a indiqué que de tels postes de formation n’étaient actuellement pas disponibles en Suisse.

 

              Pour ce motif également, l’aptitude au placement du recourant doit être niée dès la date de son inscription à l’assurance-chômage.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2022 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Y.________,

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :