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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 39/22 - 8/2023
ZQ22.007512
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 23 janvier 2023
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
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W.________, à [...], recourant,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. b LACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un CFC de dessinateur en bâtiment obtenu en [...] et d’un bachelor HES-SO en architecture délivré en [...], a travaillé dès septembre 2018 en qualité d’architecte pour l’entreprise I.________ SA. Fin juillet 2021, il a résilié son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2021 (cf. courrier daté par erreur du 27 août 2021).
Le 27 septembre 2021, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Au cours du premier entretien, qui s’est déroulé le 29 septembre 2021, il a indiqué avoir démissionné de son emploi parce qu’il n’était plus satisfait de ses tâches de conducteur de travaux/chef de projet et qu’il voulait faire autre chose.
Le 7 octobre 2021, le conseiller en placement de l’assuré lui a assigné une proposition d’emploi de directeur de travaux/architecte auprès de D.________ Sàrl, avec un délai au 8 octobre 2021 pour fournir un dossier de candidature complet. L’assuré s’est exécuté et s’est rendu à un entretien d’embauche le 12 octobre 2021 (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 27 octobre 2021).
Dans un courrier du 5 novembre 2021, l’ORP a constaté que l’assuré avait indiqué, lors de son entretien d’embauche auprès de D.________ Sàrl, qu’il ne souhaitait plus faire de la direction de travaux. Cette attitude équivalant à un refus d’emploi pouvant conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage, l’intéressé était invité à s’expliquer par écrit dans un délai de dix jours.
L’assuré a répondu, dans un courriel du 7 novembre 2021, que l’assertion de l’employeur était inexacte. Il avait uniquement fait part de son souhait de pouvoir faire majoritairement de la conception et de la production de plans d’architecture, afin que la direction de travaux, domaine où il ne se sentait pas particulièrement à l’aise, reste un aspect minoritaire de son activité. Admettant que le poste assigné ne répondait pas à ce souhait, il précisait que l’entretien avait porté sur les perspectives d’évolution du poste à moyen terme, qu’il n’avait aucunement exprimé le refus de prendre le poste et qu’il l’aurait accepté en cas d’engagement avec les aménagements discutés en entretien.
Par décision du 30 novembre 2021, considérant que les explications données par l’assuré ne permettaient pas d’interpréter son attitude au cours de l’entretien d’embauche au poste assigné autrement que sous l’angle du refus d’emploi convenable, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 13 octobre 2021.
S’opposant à cette décision le 8 décembre 2021, l’assuré a fait valoir qu’il n’avait pas refusé l’emploi assigné et que ses propos avaient été sortis de leur contexte. En l’occurrence, le recruteur avait demandé la raison pour laquelle il avait quitté son précédent emploi et il avait exposé que la raison de sa démission était qu’il ne souhaitait plus faire de la direction de travaux, parce qu’il n’entendait pas mentir à un éventuel futur employeur. Il avait dû également répondre à une question sur ses aspirations, lesquelles étaient idéalement un emploi dans lequel le dessin technique serait prépondérant. L’assuré a précisé qu’il avait donné des explications nuancées afin de conserver ses chances d’engagement, notamment en indiquant qu’il n’était « absolument pas fermé à la direction des travaux ». Il fallait tenir compte du fait qu’il avait peu d’expérience des entretiens d’embauche et que l’employeur avait probablement mal interprété ses réponses.
Par décision sur opposition du 7 février 2022, le Service de l’emploi, instance juridique chômage (ci-après : le SDE ; depuis le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]) a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Même si la volonté de s’abstenir de mentir au cours d’un entretien d’embauche était louable, l’assuré aurait dû se rendre compte qu’il adoptait une attitude de nature à faire manquer une possibilité concrète d’être engagé et de sortir du chômage, comportement assimilable à un refus d’emploi et constitutif d’une faute grave.
L’assuré ayant débuté un nouvel emploi en qualité d’architecte-dessinateur le 7 février 2022, son inscription à l’ORP a été annulée à cette date.
B. Par acte du 22 février 2022, l’assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Faisant valoir que l’emploi assigné n’était pas convenable en raison de son état de santé, en précisant qu’il avait renoncé à en parler à son conseiller en placement par pudeur et qu’il était désormais heureux dans son nouvel emploi de dessinateur, il a produit en particulier un certificat médical établi le 17 février 2022 par la Dre M.________, médecin assistante à la Consultation [...], exposant ce qui suit :
« Je, soussignée, certifie que le patient susnommé est suivi à notre consultation.
M. W.________ avait démissionné de son poste dans la direction de chantier, aussi pour des raisons médicales. Effectivement, ce travail ne correspondait pas au patient, avec répercussion sur son état psychique. Les symptômes comme anhédonie, aboulie, manque de sens, manque d’espoir, tristesse, rumination et angoisses sont apparu[s]. Raison pour laquelle, quand le même poste lui a été proposé, mais dans une autre entreprise, M. W.________ craignait fortement une rechute de son état psychique. Depuis que le patient travail[le] comme architecte dessinateur, son état psychique s’est nettement amélior[é], voir[e] il est en rémission. »
Répondant le 23 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, en relevant que le recourant n’avait pas remis de certificat médical au moment de l’assignation et qu’un assuré n’est pas autorisé à refuser un emploi assigné au seul motif qu’il ne correspond pas à ses qualifications, à ses prétentions salariales ou à ses vœux professionnels, car il pourrait en changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux.
Après avoir été dûment déliée du secret médical par le recourant, la Dre M.________ a répondu par courrier du 9 octobre 2022, cosigné par le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aux questions posées par le Juge instructeur. Elle a indiqué en particulier que l’intéressé avait suivi une psychothérapie brève du 9 mars au 25 octobre 2021 à raison d’entretiens hebdomadaires, puis mensuels. Des entretiens téléphoniques avaient encore lieu en 2022. Le suivi avait mis en évidence un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22), principalement en lien avec son travail qui était source de fort stress et amenait le patient à faire fréquemment des heures supplémentaires. Progressivement étaient apparus des symptômes d’épuisement, de fatigue, d’insatisfaction, de manque de plaisir, des ruminations, des angoisses et des anticipations anxieuses. Les séances avaient été espacées en raison de l’agenda professionnel trop chargé du patient et celui-ci présentait déjà des symptômes de burn-out. Sa démission avait apporté un soulagement et une évolution favorable de la symptomatologie dans les semaines suivantes, jusqu’à complète rémission dès lors que le nouvel emploi de dessinateur lui apportait entière satisfaction. La Dre M.________ confirmait ainsi que la démission du précédent emploi était en lien avec les troubles psychiques, notamment parce que la direction de travaux de chantier ne lui correspondait pas à cause de l’exposition constante au stress, des nombreux imprévus, la nécessité de résoudre constamment des problèmes, de rester disponible et souple, d’effectuer des heures supplémentaires, de gérer plusieurs chantiers et de devoir se déplacer souvent. Une activité du même type auprès d’un autre employeur aurait très probablement posé les mêmes difficultés en octobre 2021. Des copies de ce rapport ont été adressées aux parties le 28 octobre 2022.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé à suspendre le pendant trente-et-un jours le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour refus d’un emploi convenable.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références).
Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou encore qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante peut en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori. D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). L’assuré qui déclare expressément, lors de l’entretien d’embauche, n’être pas intéressé par un emploi temporaire, contribue de manière décisive à la non-conclusion d’un contrat de travail. Il peut en effet être attendu de lui, dans le cadre de son devoir d’atténuation des dommages, qu’il prenne, ou du moins tente de prendre, un emploi temporaire correspondant à son activité professionnelle antérieure, dès lors qu’il lui reste possible de continuer à chercher un emploi durable tout en exerçant l’emploi temporaire (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2).
c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). Les critères visés par l’art. 16 al. 2 let. c LACI dépendent de la situation de chaque assuré. Celui qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement. A moins qu’il ne soit manifeste que l’activité ne convienne pas, on peut attendre d’un assuré qu’il se rende compte de l’activité assignée en prenant contact avec l’employeur pour obtenir une description du poste (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 31 et 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
5. a) En l’espèce, il est constant que le recourant a reçu de l’ORP l’assignation de postuler à un emploi de directeur de travaux/architecte auprès d’un cabinet d’architecture, qu’il a présenté sa candidature et qu’il a participé à un entretien d’embauche pour ce poste.
Se fondant sur des déclarations orales de l’employeur concerné, l’ORP a reproché au recourant d’avoir tenu, au cours de l’entretien d’embauche, des propos de nature à anéantir toute chance d’être engagé. Dans le délai imparti pour s’expliquer sur les griefs formulés par l’employeur puis dans son opposition, le recourant a fait valoir que ses déclarations avaient été sorties de leur contexte, en ce sens qu’il avait répondu avec franchise aux questions portant sur son précédent emploi mais qu’il avait discuté du cahier des charges du poste et des perspectives de carrière dans l’entreprise, montrant ainsi son intérêt pour l’emploi proposé bien qu’il inclue des tâches de direction de travaux qu’il ne souhaitait plus effectuer.
b) La question de savoir si les propos du recourant pouvaient, objectivement, être interprétées par l’employeur comme un manque d’intérêt pour le poste peut cependant rester indécise. En effet, le recourant a fait valoir, dans son recours, que le poste assigné ne constituait pas un emploi convenable en raison de son état de santé et a joint un certificat médical attestant qu’il avait quitté son précédent emploi de directeur de travaux pour des motifs médicaux. Invitée par le tribunal à donner plus de précision sur l’état de santé du recourant, la Dre M.________, médecin assistante travaillant sous la supervision d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé que le stress induit par les tâches de directeur de travaux de son précédent emploi avait eu des répercussions négatives sur l’état de santé du recourant et qu’un emploi présentant de telles caractéristiques était susceptible d’entraîner une rechute.
Il convient ainsi d’admettre que le recourant n’a pas fait échouer son engagement en raison d’un simple souhait d’évolution professionnel ou par convenance personnelle. Il faut en revanche retenir que l’activité de directeur de travaux n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, de sorte que le recourant était en droit d’indiquer à un éventuel employeur qu’il ne souhaitait pas un poste comportant de telles tâches de manière prépondérante. Par ailleurs, malgré le descriptif du poste comportant la notion de direction de travaux, le recourant n’a pas d’emblée refusé de postuler puisqu’il a présenté un dossier de candidature complet. Il s’est ensuite rendu à un entretien d’embauche au cours duquel il a cherché à déterminer si le cahier des charges proposé était compatible avec son état de santé, respectivement si des aménagements étaient possibles. Ce faisant, il a pleinement respecté ses obligations légales et démontré qu’il était disposé à prendre l’emploi s’il avait été compatible. En effet, l’incapacité du recourant concernait uniquement la direction de travaux, alors que le métier d’architecte recouvre d’autres activités que le recourant reste apte à exécuter. L’état de santé du recourant n’empêchait donc pas entièrement les postulations dans un bureau d’architecte ou d’ingénieur. Par conséquent, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas d’emblée annoncé à l’ORP une incapacité médicale pour le poste assigné.
c) Il ressort des considérations qui précèdent qu’aucune faute ne peut être reprochée au recourant dans l’échec de son engagement pour le poste objet de l’assignation, ce poste ne pouvant être qualifié de convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Ce constat a pour corollaire que la sanction litigieuse n’était pas justifiée.
6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ W.________,
‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :